Elodie Ginot Avocat

Elodie Ginot Avocat Elodie Ginot, Avocat au Barreau de Nîmes

Elodie Ginot, Avocat au Barreau de Nîmes depuis 2008, est à votre service pour vous accompagner dans toutes vos procédures judiciaires. Ses domaines de compétences sont les suivants: droit pénal (défense des majeurs, des mineurs et des victimes), assistance en garde à vue, droit de la construction, contentieux civil général, conflits de voisinage, contentieux locatif, indemnisation de préjudice corporel, assistance éducative devant le Juge pour Enfants…

Savoir défendre un dossier ne s'improvise pas!
20/04/2016

Savoir défendre un dossier ne s'improvise pas!

Il est possible d’affronter seul la justice, mais pas recommandé

Maintenant les prostituées peuvent racoler...mais les clients seront sanctionnés...le serpent qui se mord la queue ?!
07/04/2016

Maintenant les prostituées peuvent racoler...mais les clients seront sanctionnés...le serpent qui se mord la queue ?!

Le texte adopté sanctionne les clients des personnes prostituées d’une amende de 1 500 euros et supprime le délit de racolage.

05/04/2016

Alcool au volant !

Dépistage préventif par les APJ de l'imprégnation alcoolique sans infraction préalable ou accident : un contrôle sous l'ordre et la responsabilité des OPJ

Par son arrêt du 22 mars 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient préciser un point intéressant: les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule, doivent être réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents .

Pour se prononcer, en cas de contestation, le Tribunal saisi doit rechercher si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction.

18/03/2016

Attention Mesdames (et pourquoi pas Messieurs!)...Consentir à être pris en photo entraine consentement à la diffusion sur Internet...le "revenge p**n" a encore de beaux jours devant lui!

La chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que le consentement d'une femme à être prise en photo nue empêche la répression de son compagnon qui a mis en ligne ce fichier. Une solution logique au regard du droit pénal actuel, en passe toutefois d'être corrigé.

L'article 226-1 du Code Pénal, qui sert aujourd'hui à incriminer le « revenge p**n », punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ».

Or, depuis hier, selon la Cour de Cassation, il n’est pas interdit « de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement ».

En l'espèce, Mme Y. a porté plainte et s'est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, par M. X, son ancien compagnon, d'une photographie prise par lui, à l'époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu'elle était enceinte. M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'utilisation d'un document obtenu à l'aide d'un des actes prévus par l'article 226-1 du Code pénal. Ayant été déclaré coupable de ce délit, il a relevé appel du jugement. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, la cour d'appel de Nîmes a énoncé que le fait, pour la partie civile, d'avoir accepté d'être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu'elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée. A tort selon la Cour suprême qui, énonçant la solution précitée, au visa de l'article 111-4 sur l'interprétation stricte de la loi pénale et des articles 226-1 et 226-2 du Code pénal, censure les juges d'appel d'avoir retenu la culpabilité de M. X.

L'affaire sera donc rejugée par la cour d'appel de Montpellier.

Pour autant, cette jurisprudence ne désarme pas les victimes. Ces dispositions ne concernent que le champ pénal. Au civil, celui qui s’estime victime d’une violation de son intimité et de son droit à l’image peut toujours réclamer le versement de dommages et intérêts.

06/03/2016

Une piste de réponse à apporter aux justiciables si nombreux qui veulent mener l'enquête eux-mêmes...Les détectives privés n'ont plus de beaux jours devant eux!

L'irrecevabilité d'enquêtes privées en tant que preuve en raison de l'atteinte à la vie privée a été prononcée par la Cour de Cassation au visa de l'article 9 du Code civil, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 9 du Code de procédure civile, qui considère que ces éléments de preuve sont disproportionnés au but poursuivi. (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 15-12.403)

Les investigations qui se déroulent sur plusieurs années, avec une durée allant de quelques jours à près de deux mois et qui consistent en des vérifications administratives, un recueil d'informations auprès de nombreux tiers, ainsi qu'en la mise en place d'opérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de l'intéressé et lors de ses déplacements, portent atteinte au droit au respect de la vie privée et ne peuvent être produites en justice.

04/03/2016

Belle avancée pour la protection des victimes de violences conjugales et leurs ayants-droit!

Manquement de l'Etat à l'obligation de protéger la vie de la femme faisant l'objet de menaces réelles et sérieuses de la part de son mari

Ref. : CEDH, 23 février 2016, Req. 55354/11

Les autorités étatiques, informées de la menace réelle et sérieuse pesant sur la vie d'une femme victime de violences conjugales, qui n'ont pas pris les mesures afin de prévenir l'assassinat perpétré par son époux viole l'article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4753AQ4). Telle est la solution rappelée par la CEDH dans un arrêt du 23 février 2016 (CEDH, 23 février 2016, Req. 55354/11 N° Lexbase : A5132PZ4). En l'espèce, Mme C. épousa M. H.. Leurs relations se dégradèrent. En 2009, après avoir résidé un temps dans un centre d'accueil pour femmes battues, Mme C. rentra chez elle avec ses enfants. Elle y fut à nouveau victime de violences conjugales et déposa plainte le 14 octobre 2010. Son mari fut placé en détention provisoire et enjoint par la justice de s'abstenir de tout comportement violent ou menaçant envers son épouse, et de quitter le domicile conjugal. Mme C. engagea une procédure de divorce, mais retira sa plainte. Le 12 novembre 2010, M. H. fut remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 23 novembre, Mme C. se plaignit une nouvelle fois aux autorités que son mari continuait à la harceler et la menaçait de mort. Elle déposa une nouvelle plainte le 17 décembre 2010. M. H. fut alors inculpé de menaces de mort et de manquement aux obligations édictées par la précédente ordonnance de protection. Les témoignages des enfants confirmèrent, par ailleurs, les déclarations de leur mère. Le procureur inculpa une nouvelle fois M. H.. Le 14 janvier 2011, Mme C. fut assassinée par M. H. en pleine rue, de 22 coups de couteau. Ce dernier fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 5 juillet 2011, les enfants de Mme C. ont introduit une requête devant la CEDH, notamment, pour violation de l'article 2 de la CESDH de la part des autorités turques. La Cour fait droit à leur demande et énonce la solution susvisée.

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