François Jehanno

François Jehanno Avocat, inscrit au Barreau de Nîmes, je vous conseille dans divers domaines pour vous apporter d...

Avocat, inscrit au Barreau de Nîmes, je vous conseille dans divers domaines pour vous apporter des solutions concrètes aux différents litiges. Mes activités dominantes sont le droit administratif, le droit de la fonction publique, le droit des collectivités, le droit civil, le droit commercial, le droit des affaires et le droit des sociétés. N'hésitez pas à me contacter pour obtenir des conseils avisés.

15/04/2021

Published: April 15, 2021. Selon certains analystes, par cette décision le fait de consommer de l& #39;alcool ou des stupéfiants va devenir indirectement une cause d& #39;exonération de responsabilité Mais la lecture de l& #39;arrêt permet de vérifier que la Cour de Cassation ne dit p...

Asphyxiophilie ou l'asphyxie érotique cette pratique date du XVIIe siècle. Les médecins de l’époque s’étant rendu compte...
30/10/2020

Asphyxiophilie ou l'asphyxie érotique cette pratique date du XVIIe siècle. Les médecins de l’époque s’étant rendu compte de l’érection soudaine des pendus (avec parfois des éjaculations) avaient émis l’idée de soigner l’ impuissance masculine en utilisant la strangulation. Cette pratique fut vite abandonnée mais devint assez rapidement un rituel pratiqué dans les bordels avec des prostituées spécialisées dans la pendaison érotique.

16/10/2020

Renvoyer à un lien hypertexte diffamatoire n’est pas nécessairement diffamatoire
Crim., 1er septembre 2020, pourvoi n°19-84.505

L’auteur d’un lien hypertexte qui renvoie à un texte diffamatoire précédemment mis en ligne par un tiers sur un site distinct peut-il être lui-même poursuivi pour diffamation ?
Tout dépend des modalités et du contexte dans lesquels a été inséré ledit lien.
Le juge doit examiner
- si l’auteur du lien a approuvé le contenu litigieux.
- si l’auteur savait ou aurait dû savoir que le contenu litigieux était diffamatoire.
- s’il a agi de bonne foi, conformément aux exigences européennes sur la liberté d’expression

 -19   le sénat vote la réouverture des bars et des discothèques
14/10/2020

-19
le sénat vote la réouverture des bars et des discothèques

Dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 octobre, les sénateurs ont débattu du projet de loi prolongeant le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Un vote somme toute symbolique puisque...

TOUT SE PLAIDE .......
07/10/2020

TOUT SE PLAIDE .......

A PARTIR D 'AUJOURD'HUI......
01/09/2020

A PARTIR D 'AUJOURD'HUI......

02/02/2020
30/10/2019

L’accès des transporteurs au fichier du permis de conduire de leurs salariés.

Par Décret n° 2018-387)du 24 mai, le Législateur détermine les catégories de personnes autorisées à accéder directement aux données du système national des permis de conduire (SNPC) et du système d’immatriculation des véhicules (SIV).

A l’origine, seuls les autorités policières et judiciaires, les sociétés d’assurance et le titulaire du permis pouvaient consulter directement les informations relatives au permis de conduire et à sa validité

Désormais les responsables des entreprises « exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu’elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur » peuvent accéder aux données du permis de conduire.

Le Conseil d’Etat a été saisi et par une décision du 24 octobre 2019, il a validé ledit décret considérant que « le décret attaqué n’autorise pas un accès aux données collectées excédant ce qui est nécessaire aux finalités poursuivies par le traitement et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ».

En conséquence, les entreprises de transport peuvent s’assurer de la validité du permis de conduire des personnes qu’elles emploient comme chauffeur.

Reste à savoir qu’elles pourraient être les sanctions contre l’entreprise qui serait défaillante dans ce nouveau pouvoir de surveillance……

La Loi  « anti-fessée », Une LOI pour rien ???  Le Sénat a définitivement adopté, sans modification, la proposition de l...
10/07/2019

La Loi « anti-fessée », Une LOI pour rien ???

Le Sénat a définitivement adopté, sans modification, la proposition de loi interdisant les violences éducatives ordinaires.

Cette Loi va inscrire dans le Code civil le principe selon lequel « L’autorité parentale s’exerce sans violence physiques ou psychologiques » (C. civ., art. 371-1, al. 4 nouveau).

Cependant cette modification qui n’est pas assortie de sanctions, elle devrait juste permettre d'orienter les juridictions dans leur travail d'interprétation et les conduire à faire évoluer leur jurisprudence.

Peut être faudra t’il l’articuler avec l’article 222-13 du Code pénal qui punit les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont notamment commises sur un mineur de moins de 15 ans.

Mais, rappelons que la chambre criminelle de la Cour de cassation (V. not. Cass. crim., 29 oct. 2014, n° 13-86.371) refuse de sanctionner les auteurs de ce type de violence dès lors qu’elles : - n’ont pas causé de dommage à l’enfant ; - restent proportionnées au manquement commis ; - et ne présentent pas un caractère humiliant.

Il s’agirait d’un attribut implicite de l’autorité parentale pour justifier l’invocation d’un "droit de correction ».

Reste à savoir si la Cour de Cassation va renoncer à sa Jurisprudence…….

23/05/2019

AIRBNB : application immédiate de la loi Justice 21 aux instances en cours

Sources : Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-24.474 / Lexisnexis

La LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle qui confere qualité au maire de la commune ou à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour saisir le président du TGI en cas de violation des règles sur le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, est d'application immédiate aux instances en cours

En conséquence, le maire de la commune peut donc intervenir à l'instance en cours devant la cour d'appel.

La Cour de cassation jugeant que « les dispositions de la loi Justice 21, en ce qu'elles confèrent qualité au maire de la commune ou à l'Anah pour saisir le président du tribunal de grande instance en cas de violation des règles sur le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, revêtent le caractère d'une loi de procédure et sont, à ce titre, d'application immédiate aux instances en cours. Ayant retenu à bon droit que, lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, le sort de son intervention n'est pas lié à celui de l'action principale et relevé que l'intervention volontaire de la Ville de Paris est une intervention principale puisqu'elle agissait pour son propre compte et non pas pour soutenir la prétention du ministère public, la cour d’appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République est sans incidence sur la recevabilité de l'intervention principale de la Ville de Paris. »

La Cour de cassation admet la possibilité pour le maire de se substituer au ministère public lors des instances en cours (qui ont été introduites avant la loi de 2016).
Ainsi pour toutes les procédures introduites devant le TGI par le parquet antérieurement à la loi Justice 21, la substitution du maire de la ville au ministère public en cause d'appel est recevable.

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