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La fraude bancaire : la banque ne peut plus se réfugier derrière la technologieEn matière d’opérations de paiement conte...
31/08/2026

La fraude bancaire : la banque ne peut plus se réfugier derrière la technologie

En matière d’opérations de paiement contestées, l’existence d’un dispositif d’authentification forte ne constitue pas, à elle seule, une preuve suffisante. Les décisions parisiennes de juillet 2026 replacent la charge probatoire au centre du contentieux bancaire.

Sur le fondement de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, il appartient à la banque d’établir concrètement que l’opération litigieuse a été authentifiée, correctement enregistrée et exempte de déficience. La conformité abstraite du système ne suffit donc pas : l’établissement doit pouvoir produire les éléments techniques propres à l’opération contestée. À défaut, l’argument tiré de la négligence grave du client ne permet pas de combler cette carence probatoire.

La portée pratique est forte : journaux techniques, preuve d’enrôlement d’un appareil, SMS de validation et traçabilité des authentifications deviennent des pièces décisives. Pour les praticiens, la contestation doit désormais porter prioritairement sur la preuve du fonctionnement effectif du dispositif, avant même le débat sur le comportement du client.

Source : CA Paris, 2 juillet 2026, RG n° 25/11923 ; TAE Paris, 2 et 3 juillet 2026, RG n° 2024064685 et n° 2026000042.

Cour de cassation : l’annulation du mandat du syndic ne fait pas tomber automatiquement les assemblées suivantesUn copro...
24/08/2026

Cour de cassation : l’annulation du mandat du syndic ne fait pas tomber automatiquement les assemblées suivantes

Un copropriétaire peut obtenir l’annulation d’une assemblée convoquée par un syndic finalement dépourvu de pouvoir, mais à condition d’agir dans le délai légal. ⚖️ L’annulation du mandat du syndic produit un effet rétroactif, sans entraîner pour autant la disparition automatique des assemblées postérieures.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : lorsque la désignation du syndic est annulée, celui-ci est réputé avoir été sans qualité pour convoquer l’assemblée suivante.

Cette nullité n’exige ni grief, ni faute du syndic, dès lors que l’action est engagée dans le délai de 2 mois.

À retenir :
📌 Les assemblées ultérieures restent autonomes : elles sont annulables, non annulées de plein droit.
📌 La qualité du convoquant s’apprécie à la date d’envoi de la convocation.
📌 Le régime des nullités de procédure ne s’applique pas ici.

Source : Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-17.764

En copropriété, l’absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé dans les 3 mois suivant la désignation du syndic peut ...
17/08/2026

En copropriété, l’absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé dans les 3 mois suivant la désignation du syndic peut produire des effets bien plus larges qu’une simple irrégularité. 📌

La nullité du mandat intervient de plein droit à l’expiration de ce délai. Si ce syndic a convoqué une assemblée générale, cette assemblée peut être annulée par un copropriétaire agissant dans le délai de 2 mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

L’effet est rétroactif : la désignation d’un nouveau syndic par une assemblée annulable peut elle-même être remise en cause, ainsi que les assemblées convoquées ensuite par ce nouveau syndic. Aucun grief ni faute de ce dernier n’a à être démontré. ⚖️

Point de vigilance opérationnel : vérifier dès la prise de mandat l’ouverture effective du compte séparé, ainsi que la régularité de la chaîne de désignation du syndic en place. ✅

Défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé : annulations en chaîne

Le droit à l’oubli ne réécrit pas les archivesUne condamnation ancienne ne disparaît pas de l’histoire parce qu’elle nui...
06/08/2026

Le droit à l’oubli ne réécrit pas les archives

Une condamnation ancienne ne disparaît pas de l’histoire parce qu’elle nuit encore à la réputation de l’intéressé.

Par son arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation refuse la suppression, l’anonymisation et la désindexation d’un article relatant une condamnation pénale. Le maintien en ligne restait justifié par la gravité des faits, la notoriété de la personne et l’intérêt contemporain du débat sur les liens entre sport et argent.

L’arrêt protège plus qu’un contenu : il protège l’intégrité de l’archive journalistique. Même l’anonymisation peut être refusée lorsque l’identité constitue un élément essentiel de l’information.

Pour les praticiens, la charge est claire. Celui qui demande l’altération d’une archive doit démontrer des répercussions concrètes suffisamment graves. L’ancienneté de l’article et la sensibilité des données pénales ne suffisent pas, à elles seules, à faire prévaloir l’oubli.

Source : Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.228

Cour de cassation : validation des clauses résolutoires « balais » en droit des contrats ⚖️Par un arrêt du 3 juin 2026, ...
03/08/2026

Cour de cassation : validation des clauses résolutoires « balais » en droit des contrats ⚖️

Par un arrêt du 3 juin 2026, la chambre commerciale juge qu’une clause résolutoire peut viser toute inexécution d’obligations expressément prévues au contrat, sans les énumérer une à une. L’article 1225 du code civil n’impose donc pas une liste détaillée.

La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt d’appel qui avait annulé la clause litigieuse. Elle retient que la clause demeure valable si les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque. 📝

À retenir :
📌 La solution s’inscrit dans la continuité du droit antérieur.
📌 La publication renforcée souligne la portée de principe de la décision.
📌 Le juge du renvoi devra encore apprécier la clarté concrète de la stipulation.

Cette décision met fin à une incertitude importante pour la pratique contractuelle.

Source : Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juin 2026, n° 24-19.612

La réparation du dommage corporel entre-t-elle dans une phase plus protectrice pour les victimes ?Un arrêt d’assemblée p...
24/07/2026

La réparation du dommage corporel entre-t-elle dans une phase plus protectrice pour les victimes ?

Un arrêt d’assemblée plénière du 29 mai 2026 retient une solution forte : lorsqu’un organisateur professionnel d’activité sportive ou de loisir n’a pas donné les consignes de sécurité adaptées, il ne peut plus obtenir un partage de responsabilité en invoquant une simple imprudence de la victime. Le point central est clair : l’obligation d’information et de mise en garde prend une place déterminante.

Cette évolution renforce l’indemnisation des atteintes à l’intégrité physique ou psychique. Elle confirme aussi une tendance de fond : le dommage corporel reçoit un traitement de plus en plus spécifique en droit de la responsabilité, avec une protection accrue de la victime.

La portée de la décision reste toutefois discutée. Elle vise un cadre précis : la responsabilité contractuelle d’un organisateur professionnel. Plusieurs questions demeurent ouvertes : absence totale de consignes, consignes incomplètes, ou comportement imprudent malgré un avertissement donné.

Pour les acteurs du sport, des loisirs et de l’accueil de mineurs, la priorité devient concrète : formaliser les consignes, les adapter au public, et conserver la preuve de leur transmission.

Vers la fin de l’effet exonératoire de la faute contributive de la victime d’un dommage corporel ?

La présomption du rôle actif de la chose est-elle en train de voir son champ d’application se resserrer ? ⚖️.En responsa...
17/07/2026

La présomption du rôle actif de la chose est-elle en train de voir son champ d’application se resserrer ? ⚖️.

En responsabilité du fait des choses, le point décisif reste la chronologie du dommage. Si la chose est en mouvement puis entre en contact avec la victime, son rôle actif peut être présumé. En revanche, si la chose était d’abord inerte et a été mise en mouvement par la victime, cette présomption ne joue pas. Il faut alors démontrer l’anormalité de la chose.

Cette distinction a un effet concret sur la preuve. Pour des équipements comme une échelle, un escalier, une porte ou une barrière automatique, la difficulté n’est pas seulement d’établir le contact, mais de prouver l’origine du mouvement. Un témoignage imprécis ou des circonstances mal établies peuvent donc suffire à écarter la présomption.

La conséquence pratique est claire : en contentieux, la qualification des faits et la précision des éléments de preuve deviennent déterminantes dès le départ du dossier. 📌

Cette évolution confirme un point utile pour les praticiens : en matière d’article 1242 du code civil, la preuve du mouvement initial de la chose reste souvent aussi importante que la preuve du dommage.

Présomption du rôle actif de la chose : être ou ne pas être mise en mouvement par la victime ?

13/07/2026

Un acte de vente prévoit une servitude de passage pour permettre l’accès à une maison, avec une largeur et une longueur précisément définies. Plus t**d, des aménagements sont réalisés sur le fonds servant et le propriétaire voisin estime que le passage devient moins pratique.

Le point décisif ne tient pas seulement à la gêne constatée. Il tient d’abord au contenu exact du titre constitutif. Une servitude de passage ne peut pas être étendue au-delà de ce que l’acte prévoit clairement.

La Cour de cassation rappelle une règle simple : l’usage et l’étendue de la servitude se déterminent par le titre. Le juge ne peut donc pas ordonner la suppression de travaux sans vérifier avec précision les droits réellement accordés par l’acte de création.

En pratique, un accès rendu plus incommode ne suffit pas toujours. Il faut démontrer que les travaux portent atteinte à l’assiette ou à l’usage autorisé par le titre, et non à un usage seulement toléré ou supposé.

Avant tout projet, vente ou contentieux, une relecture précise de l’acte reste souvent l’étape la plus utile.

Le premier déficit n’est pas encore le dommageLa prescription de l’action en responsabilité ne doit pas devenir une prim...
06/07/2026

Le premier déficit n’est pas encore le dommage

La prescription de l’action en responsabilité ne doit pas devenir une prime à la précipitation contentieuse. En matière d’investissement locatif, un déficit initial peut alerter ; il ne suffit pas toujours à révéler un dommage juridiquement constitué.

La chambre commerciale censure ici une approche trop mécanique du point de départ du délai. La première année de location déficitaire ne caractérise qu’une rentabilité probablement insuffisante, non la réalisation certaine du préjudice. La nuance est décisive : tant que l’échec économique de l’opération n’est pas objectivement acquis, l’action ne peut être réputée t**dive.

L’arrêt confirme une exigence forte en responsabilité contractuelle : la prescription suppose la connaissance d’un dommage réalisé, de son fait générateur, de son auteur et du lien de causalité. Le simple doute sur la rentabilité promise ne suffit pas.

Pour les praticiens, la bataille probatoire se jouera sur les seuils contractuels, les projections financières et la date à laquelle l’opération a effectivement décroché de la rentabilité attendue. Le calendrier de prescription ne part pas au premier signal faible.

Source : Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312

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