24/06/2026
Vers un champ plus étroit de l’expertise contradictoire en droit de la consommation ?
Par un arrêt du 8 avril 2026, la chambre criminelle précise que le régime spécial du code de la consommation ne s’applique, dans le cadre d’une expertise judiciaire, que si deux conditions sont réunies : une infraction constatée par procès-verbal par les agents habilités de la DGCCRF et des tests réalisés par un laboratoire d’État ou habilité au sens de l’article R. 512-30.
La Cour écarte donc ce régime lorsque les essais à l’origine de la procédure ont été menés par un tiers ou par l’IFPEN sur initiative du ministère de l’Écologie. Dans cette configuration, la désignation d’un expert unique relève du droit commun de l’expertise pénale, et non des règles dérogatoires imposant notamment deux experts.
L’impact pratique est immédiat pour les dossiers techniques : l’origine des analyses devient un point de qualification central, avec des effets directs sur le contradictoire, les demandes de contre-expertise et les nullités invoquées.
La ligne jurisprudentielle est désormais plus nette, mais une question demeure : jusqu’où le régime spécial peut-il s’étendre lorsqu’une expertise judiciaire prolonge, complète ou s’éloigne d’analyses administratives initiales ?
Conditions d’application des dispositions spéciales du code de la consommation imposant une expertise contradictoire dans le cadre d’une expertise judiciaire