Cabinet d'avocat BMVD

Conduite en état alcoolique : L’éthylotest antidémarrage (EAD) mis en place par le préfet ou par le juge L’EAD peut être...
16/03/2023

Conduite en état alcoolique : L’éthylotest antidémarrage (EAD) mis en place par le préfet ou par le juge

L’EAD peut être imposé aux conducteurs par le préfet de département comme alternative à la suspension du permis de conduire ou après avis de la commission médicale ainsi que par décision judiciaire
- La mise en place de l’éthylotest par le préfet :
Le préfet a la possibilité, immédiatement après le contrôle d’un conducteur de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un EAD et ce, pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois.
Le tribunal, au moment où le contrevenant lui sera présenté, pourra décider de prolonger cette obligation, pour une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le tribunal pourra également choisir de moduler l’amende encourue jusqu’à un maximum de 4 500 euros.
En l’attente d’un jugement, le recours à l’EAD sur décision du préfet constitue une alternative à la suspension de permis. En d’autres termes, l’EAD permet de maintenir la possibilité de conduire sous condition et contrôle pour la personne ayant été contrôlée en état d’alcoolémie au volant.

- La mise en place de l’éthylotest par le juge :
Les conducteurs contrôlés en état alcoolique ou en état d’ivresse, ainsi que ceux qui, en état alcoolique, sont responsables d’un homicide ou de blessures involontaires, peuvent être concernés par l’obligation de se soumettre à l’éthylotest anti-démarrage avant de prendre le volant.
Plusieurs textes de lois sont venus fixer ou compléter le champ d’application judiciaire de ce dispositif qui peut désormais être ordonné par les juges à tous les stades de la procédure
Par ailleurs, la mesure 11 du CISR du 9 janvier 2018 qui, pour lutter contre la récidive en matière d'alcoolémie, rendra obligatoire la pose d’un EAD en cas de récidive d’une conduite en état alcoolique, sera prochainement mise en œuvre.

Pour toutes questions contacter Me Pierre DUFOUR AU 0622216922 ou au 0385297177

Conduite sous CBD : Demandez le test sanguin !La vente de CBD est libre, la conduite après en avoir usage peut toutefois...
15/03/2023

Conduite sous CBD : Demandez le test sanguin !

La vente de CBD est libre, la conduite après en avoir usage peut toutefois entraîner des conséquences regrettables !
En effet, l’expérience démontre que de nombreux consommateurs de CBD se retrouvent positifs aux dépistages de stupéfiants mis en place lors de contrôles routiers.
Ils sont souvent poursuivis et même condamnés pour l’infraction de conduite en ayant fait usage de stupéfiants prévue par l’article L235-1 du code de la route.

Les explications :
- la présence d’un taux de THC en faible quantité (le CBD affiche un taux de THC de moins de 0,2% contre environ 15% dans l'herbe),

- Le test salivaire utilisé depuis une loi de 2016 est peu précis et n’indique pas le taux de THC mesuré.

Les conseils :

Il est donc essentiel, lors de l’interpellation par les forces de l’ordre, de demander qu’une prise de sang soit effectuée en lieu et place de l’analyse salivaire.
Il s’agit d’un droit qui doit d’ailleurs vous être notifié par le policier ou le gendarme.
Cette analyse sanguine vous permettra d’obtenir un résultat plus fiable, un véritable taux et vous pourrez bénéficier ultérieurement d'une contre-expertise, dans le cas où les résultats délivrés par le biologiste seraient contestés.
En l’absence de test sanguin, vous ne pourrez pas contester le résultat positif d’une analyse salivaire de stupéfiants faite en laboratoire (la contre-expertise n’est pas possible pour ce test)

Il s’agit là d’une belle hypocrisie, consistant à autoriser la vente d’un produit dont on pénalise par ailleurs la consommation…

Nous vous invitons à contacter le Cabinet au 0385297177 – 0622216922 ou via le formulaire de contact de notre site

Pierre DUFOUR
Avocat

Le démarchage à domicile et mention d'un prix global sur le bon de commande​Une cour d'appel qui retient, pour prononcer...
23/02/2023

Le démarchage à domicile et mention d'un prix global sur le bon de commande


Une cour d'appel qui retient, pour prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit, que les bons de commande ne comportaient qu'un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur, viole l'article L. 111-1, 2°, du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020), en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.



En l'espèce deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financés par deux crédits, ont été conclus hors établissement. Invoquant diverses irrégularités affectant les bons de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et les banques en annulation des contrats de vente et de crédit.



La cour d'appel donne une suite favorable à leurs demandes et condamne le vendeur à restituer les prix de vente et les acquéreurs les capitaux prêtés, sous déduction des mensualités réglées, en retenant que les bons de commande ne comportent qu'un prix global sans indication de la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur. Elle juge les mentions portées sur le bon de commande insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens ou du service.



La décision est censurée par la Cour de cassation qui vise l'article L. 111-1, 2° du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, lequel dispose que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service. La cour d'appel, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé ce texte.



Source

Cass. 1re civ., 11 janv. 2023, n° 21-14.032, F-P + B"

Logement décent : évolution des critères​​Depuis le 1er janvier 2023, un logement est qualifié d'énergétiquement décent ...
23/02/2023

Logement décent : évolution des critères





Depuis le 1er janvier 2023, un logement est qualifié d'énergétiquement décent lorsque sa consommation d'énergie (chauffage, éclairage, eau chaude, ventilation, refroidissement...), estimée par le diagnostic de performance énergétique (DPE) et exprimée en énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an, est inférieure à 450 kWh/m2 en France métropolitaine.



Les logements les plus énergivores, dont la consommation d'énergie dépasse cette valeur, ne pourront plus être proposés à la location .



À noter : cette mesure ne s'applique qu'aux nouveaux contrats de location conclus à compter du 1er janvier 2023.

Les Informations que doivent contenir les annonces portant sur la mise en location d'un logement émises par des non-prof...
23/02/2023

Les Informations que doivent contenir les annonces portant sur la mise en location d'un logement émises par des non-professionnels





Un arrêté du 21 avril 2022 liste les informations que doivent contenir les annonces émises par des non-professionnels mettant en location un logement soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'article 86 de la loi 3DS du 21 février 2022 insère un article 2-1 à la loi du 6 juillet 1989 tenant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Cet article prévoit que les annonces relatives à la mise en location d'un logement doivent mentionner des informations relatives au bien concerné, aux conditions tarifaires de cette mise en location ainsi qu'à l'application de l'encadrement des loyers au bien mis en location , dans les territoires concernés par ce dispositif. Afin d'assurer un niveau d'information des consommateurs équivalent à celui déjà prévu, en application du Code de la consommation, pour les annonces publiées par les professionnels, ces dispositions renvoient à un arrêté du ministre chargé du Logement la fixation de la liste de ces informations pour les annonces émises par les non-professionnels.



L'arrêté est entré en vigueur le 1er juillet 2022.

Donation d'un usufruit à titre viager : l'usufruit s'éteint à la mort du donateur​En cas de donation d'un usufruit déjà ...
23/02/2023

Donation d'un usufruit à titre viager : l'usufruit s'éteint à la mort du donateur



En cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint à la mort du donateur et non du donataire.

Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui se prononce sur le moment de l'extinction de l'usufruit transféré à autrui par celui sur la tête de qui il a été constitué.

En l'espèce, a été consentie par une mère à ses trois enfants une donation portant sur la nue-propriété de ses droits sur deux immeubles dépendant de la communauté ayant existé avec son époux prédécédé. Trente ans plus t**d, elle consent à l'un d'eux une donation portant sur l'usufruit de ces immeubles dont elle était titulaire, pour moitié, pour se l'être réservé à la suite de la première donation, et à concurrence de l'autre moitié, en qualité de donataire de la totalité de l'usufruit des biens dépendant de la succession de son époux. Elle décède en laissant pour lui succéder ses trois enfants. Deux d'entre eux assignent le troisième en partage de l'indivision successorale et en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation des immeubles.

Pour rejeter cette demande, l'arrêt d'appel retient que l'usufruit se serait éteint à la mort de l'usufruitier, si celui-ci n'en avait pas fait donation à son fils de son vivant et que, si les trois enfants étaient nus-propriétaires des immeubles, le donataire disposait de la totalité de l'usufruit.

En statuant ainsi, alors que l'usufruit viager donné, qui avait été constitué au bénéfice de l'usufruitière s'était éteint à son décès, la cour d'appel a violé l'article 595, alinéa 1er, Code civil duquel il résulte que l'usufruitier peut céder son droit à titre gratuit, et l'article 617 du Code civil, selon lequel l'usufruit s'éteint notamment par la mort de l'usufruitier.



Cass. 1re civ., 5 janv. 2023, n° 21-13.966, FS-B

Remboursement du prêt immobilier par l'un des époux séparé pour l'acquisition du logement conjugal : assimilation à une ...
23/02/2023

Remboursement du prêt immobilier par l'un des époux séparé pour l'acquisition du logement conjugal : assimilation à une pension alimentaire



Les pensions alimentaires versées par l'un des époux à l'autre en vertu d'une décision de justice, au titre du devoir de secours, sont déductibles du revenu global du débiteur lorsque les conjoints font l'objet d'une imposition séparée (séparation de corps, instance de divorce ) (CGI, art. 156, II, 2°). Corrélativement, l'époux bénéficiaire de cette pension devra l'intégrer dans son revenu global (CGI, art. 79).

Dans une réponse ministérielle du 3 mai 2022, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance s'est prononcé sur le régime fiscal du versement effectué par l'un des époux séparé condamné à régler mensuellement les échéances du prêt immobilier finançant l'acquisition de l'ancien logement conjugal qu'il habite. Il précise qu'équivaut au paiement d'une pension alimentaire le remboursement par l'un des époux de la quote-part incombant à son conjoint, du prêt contracté en commun pour l'acquisition du logement conjugal, lorsque cette décision est ordonnée par un juge dans le cadre d'une ordonnance de non-conciliation, ordonnance qui n'existe plus depuis le 1er janvier 2021 et la mise en œuvre de la loi du 23 mars 2019 réformant la procédure de divorce (L. n° 2019-222, 23 mars 2019). Auparavant, la procédure de divorce se découpait en deux phases : une requête en divorce suivie d'une ordonnance de non-conciliation (ONC), puis une assignation en divorce . Depuis le 1er janvier 2021, afin de réduire les délais de procédure, il n'y a plus qu'une seule et unique instance et un seul acte de saisine : l'assignation par un seul époux ou la requête conjointe (par les deux époux). Il nous semble que la même solution est applicable aux situations actuelles lorsqu'une ordonnance sur mesures provisoires est rendue.

Ainsi, l'époux effectuant ce remboursement de prêt peut déduire de son revenu imposable la seule quote-part prise en charge pour le compte de son conjoint. Corrélativement, ce dernier sera tenu d'intégrer dans son revenu imposable cette somme dans la catégorie des pensions. L'Administration avait apporté les mêmes précisions dans le cas d'un jugement de divorce prévoyant que l'un des époux acquitte mensuellement, au titre de la prestation compensatoire, les échéances d'un emprunt contracté pour financer l'acquisition d'un bien commun (Rép. min. n° 42028 : JOAN Q, 15 mai 2000, A. Calmat : Dr. fisc. 2000, n° 22, act. 100160 ; JCP E 2000, n° 28, p. 1120).

L'article 270 du Code civil en matière de prestation compensatoire​Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la Cour de c...
23/02/2023

L'article 270 du Code civil en matière de prestation compensatoire



Dans un arrêt rendu le 30 novembre 2022, la Cour de cassation rappelle les équilibres qui guident la fixation d'une prestation compensatoire à l'issue d'un divorce .

Une femme est condamnée à payer à son ex-époux une prestation compensatoire en capital, dont le montant est fixé en appel à 50 000 euros.

Sur le fondement de l'article 1er, § 1 du premier protocole additionnel à la Convention EDH, qui garantit à toute personne le droit au respect de ses biens, elle forme un pourvoi en cassation et précise, notamment, que la disparité constatée dans les conditions de vie respectives du couple relève d'un choix volontaire de son ex-époux, lequel avait préféré l'activité de consultant plutôt que celle, plus lucrative, d'expert-comptable.

Le pourvoi est rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation.

« En visant à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et en prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital, l'article 270 du Code civil poursuit un but légitime à la fois de protection du conjoint dont la situation économique est la moins favorable et de célérité dans le traitement des conséquences de celui-ci ».

L'octroi d'une prestation compensatoire repose donc sur des critères équilibrés et objectifs.

La restitution d'un bien saisi au cours d'une procédure pénale donnant lieu à classement sans suite​​En cas de classemen...
23/02/2023

La restitution d'un bien saisi au cours d'une procédure pénale donnant lieu à classement sans suite





En cas de classement sans suite d'une procédure au cours de laquelle un bien a été saisi, la restitution de ce dernier ne peut être refusée au motif que le bien serait le produit ou l'instrument d'une infraction.

Lors d'une perquisition dans le cadre d'une information ouverte pour trafic de stupéfiants et blanchement une somme d'argent a fait l'objet d'une saisie incidente.

Une requête ultérieure en restitution est rejetée par le procureur de la République et cette décision de non-restitution est confirmée par la chambre de l'instruction.

Cette juridiction retient que la procédure incidente relative à la somme saisie a été classée sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée mais que la somme en question n'en serait pas moins le produit d'une infraction au Code monétaire et financier, ce qui ferait donc obstacle à sa restitution.

La chambre criminelle de la Cour de cassation censure cette décision en rappelant l'article 41-4 du Code de procédure pénale.

Elle précise que lorsque la requête est présentée alors qu'aucune juridiction n'a été saisie en raison du classement sans suite de la procédure au cours de laquelle le bien a été saisi, la restitution ne peut être refusée au motif que ce bien est le produit ou l'instrument de l'infraction

Ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait considérer qu'une autre infraction aurait été commise mais non poursuivie.

On remarquera que la cassation a lieu sans renvoi.

La Conférence des bâtonniers s'oppose clairement à la généralisation des cours criminelles départementales​La Conférence...
23/02/2023

La Conférence des bâtonniers s'oppose clairement à la généralisation des cours criminelles départementales



La Conférence des bâtonniers de France, réunie en assemblée générale à Paris le 27 janvier, a voté une motion d'opposition aux cours criminelles départementales (CCD).

Elle « déplore la généralisation à l'ensemble du territoire national (…) depuis le 1er janvier 2023, nonobstant le bilan négatif dressé après 3 années d'expérimentation par le Comité́ d'évaluation et de suivi des CCD ».

Elle « exige la suppression des cours criminelles départementales et soutiendra toute proposition de loi en ce sens ».

Elle rappelle que « les CCD composées de cinq magistrats, sans l'assistance du jury populaire, jugeront les crimes punis de quinze à vingt ans de réclusion criminelle, soit plus de 50 % des affaires criminelles dont notamment les crimes sexuels ».

Affirmant son « attachement au principe de l'oralité des débats et au jury populaire de cour d'assises », la Conférence des bâtonniers « s'indigne en ce domaine de l'absence de participation [d'un tel] jury (...) pour juger des faits les plus graves de violences sexuelles alors même que la lutte contre lesdites violences constitue une grande cause nationale ».

DROIT PENAL et majeurs protégés (tutelles ou curatelles): suppression des procédures d'ordonnance pénale et de CRPC de l...
23/02/2023

DROIT PENAL et majeurs protégés (tutelles ou curatelles): suppression des procédures d'ordonnance pénale et de CRPC de la liste des exclusions au principe d'expertise médicale obligatoire







Le décret n° 2023-89 du 13 février 2023 vient modifier considérablement la procédure concernant les majeurs protégés poursuivis.

L'article 706-115 du Code de procédure pénale dispose que le majeur protégé poursuivi doit nécessairement faire l'objet d'une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits, avant tout jugement au fond.

L'article D. 47-22 du CPP prévoit que cette expertise n'est pas obligatoire pour les alternatives aux poursuites, la composition pénale, lorsque le majeur protégé est entendu comme témoin assisté, lorsqu'il est fait application de la procédure d'ordonnance pénale ou en cas de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Toutefois, ce nouveau décret précise désormais que l'ordonnance pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité étant des voies de poursuites, l'expertise médicale du majeur protégé est obligatoire dans ces hypothèses. Il convient donc d'exclure ces deux procédures de la liste prévue par l'article D. 47-22 du CPP.

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