15/02/2023
PASSOIRE THERMIQUE - LOGEMENT INDÉCENT
La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a introduit la performance énergétique parmi les critères de décence du logement.
Depuis, l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les relations entre bailleurs et locataires dispose que :
"Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée."
Le décret d'application n°2021-19 du 11 janvier 2021 a modifié le décret du 30 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent en précisant que :
"En France métropolitaine, le logement a une consommation d'énergie, estimée par le diagnostic de performance énergétique défini à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, inférieure à 450 kilowattheures d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an."
Il en résulte que les logements classés G ne répondent pas aux critères de décence et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un bail d'habitation en vertu de l'ensemble de ces dispositions.
Ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et ne s'applique pas aux baux en cours.
Attention au calendrier d'évolution de cette réglementation car la loi climat et résilience du 22 août 2021 actualisera à compter du 1er janvier 2025 l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 s'agissant de la décence d'un immeuble en disposant que le niveau de performance énergétique d'un logement décent sera situé :
En métropole :
« 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
« 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
« 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte :
a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;
b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.
A défaut, le juge pourra ordonner la réalisation des travaux permettant l'atteinte de ces niveaux de performance énergétique sauf si :
- le bailleur d'un logement en copropriété n’est pas parvenu à obtenir une résolution lui permettant de réaliser ces travaux
- le logement est soumis à des contraintes architectures ou patrimoniales faisant obstacle à la réalisation des travaux.
AMIS INVESTISSEURS- FAITES DU CRITERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE VOTRE BIEN UNE CONDITION NON NEGOCIABLE ! TABLEZ AU MINIMUM SUR LA CLASSE D DES MAINTENANT