03/05/2026
Deux futurs époux dont un était français sollicitaient un certificat de capacité à mariage auprès d’un Consulat français, lequel soupçonnant un mariage de complaisance avait saisi le Procureur de la République sur le fondement de l''article 171-4 du code civil .
Cet article dispose en effet que si des indices laissent présumer un mariage de complaisance (défaut d’intention matrimoniale) l'autorité consulaire saisit le Procureur de la République.
La Cour de cassation vient d'affirmer que le Procureur a le pouvoir de diligenter une enquête avant de former opposition au mariage d’un Français à l’étranger.
Précisons qu' une telle opposition ne pourrait empêcher la célébration du mariage par l'autorité étrangère qui n’est pas liée par le droit français. Mais aux termes de l'article 171-6 du code civil, lorsque le mariage a été célébré malgré l'opposition du procureur de la République, l'officier de l'état civil consulaire ne peut transcrire l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français qu'après remise par les époux d'une décision de mainlevée judiciaire.
Les deux prétendants au mariage avaient demandé cette mainlevée qui leur a été refusée.
La Cour rappelle l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’absence d’intention matrimoniale.
Civ. 1re, 25 mars 2026, F-B, n° 24-12.863 http://www.avocat-brigitte-roucou.fr