Avocats Teillot & Associés : Clermont-Ferrand

Avocats Teillot & Associés : Clermont-Ferrand Cabinet d'avocats situé à Chamalières en périphérie de Clermont-ferrand. Avocat spécialisé en dro...

Avocat spécialisé en droit public, divorce, séparation, héritage, droit rurale et agricole, droit du travail, prudhommes, licenciement abusif. le cabinet est constitué d'avocats spécialisés dans des domaines juridiques complémentaires : avocat spécialiste en droit public, avocat bâtonnier de l’ordre de clermont-ferrand, avocat spécialiste en droit du travail. Le cabinet dispose de plusieurs antennes en région Auvergne : Ydes dans le cantal;, la bourboule puy de dome et Clermont-ferrand.

Exequatur et GPA : l’ordre public change de fonctionLes arrêts du 3 juillet 2026 ne consacrent pas un recul formel de l’...
02/09/2026

Exequatur et GPA : l’ordre public change de fonction

Les arrêts du 3 juillet 2026 ne consacrent pas un recul formel de l’interdiction française de la GPA. Ils révèlent plutôt une mutation de l’ordre public international, désormais davantage tourné vers la stabilité des situations familiales constituées à l’étranger.

L’Assemblée plénière accepte que des filiations issues d’une GPA étrangère soient reconnues en France par la voie de l’exequatur, alors même que la convention demeurerait nulle si elle avait été conclue sur le territoire français. L’ordre public cesse ainsi d’opérer comme un filtre d’exclusion automatique : il devient un instrument de contrôle des conditions concrètes dans lesquelles le statut a été créé.

La conséquence pratique est nette. Dans ce contentieux, l’argument tiré de la seule contrariété de la GPA à l’article 16-7 perd de sa portée. Le débat se recentre sur la fraude, le consentement, la régularité du jugement et la continuité du statut de l’enfant.

Source : 3 juillet 2026, Cass. 1ère civ., n°22-20.883, n°23-50.002, n°23-50.016

En copropriété, l’absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé peut produire des effets bien au-delà du seul mandat i...
28/08/2026

En copropriété, l’absence d’ouverture d’un compte bancaire séparé peut produire des effets bien au-delà du seul mandat initial.

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une nullité de plein droit du mandat du syndic à l’expiration d’un délai de trois mois si cette obligation n’est pas respectée. Cette nullité agit rétroactivement : le syndic est alors réputé ne pas avoir eu qualité pour convoquer l’assemblée générale.

Conséquence pratique : l’assemblée qu’il a convoquée peut être annulée, puis la désignation du syndic suivant également, avec un effet en chaîne sur les assemblées ultérieures. La Cour de cassation confirme en outre qu’un copropriétaire agissant dans le délai de deux mois n’a pas à démontrer un grief ni une faute du nouveau syndic. ⚖️

Point opérationnel : le contrôle de l’ouverture du compte séparé, dans les délais, conditionne la sécurité des convocations, des nominations et, potentiellement, des honoraires perçus.

Défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé : annulations en chaîne

En cas d’annulation d’une vente, le réflexe consiste souvent à demander au notaire fautif de “payer avec le vendeur”. ⚖️...
21/08/2026

En cas d’annulation d’une vente, le réflexe consiste souvent à demander au notaire fautif de “payer avec le vendeur”. ⚖️ Ce raisonnement est incomplet.

Le principe reste que le prix doit être restitué par le vendeur. Les restitutions consécutives à l’annulation ne constituent pas, par elles-mêmes, un préjudice indemnisable. 📌

L’exception existe, mais elle est étroite : le notaire ou l’agent immobilier peut garantir ce paiement si l’insolvabilité du vendeur est démontrée avec certitude, et non simplement redoutée. 🔎 Une fragilité patrimoniale alléguée, ou un risque éventuel, ne permet pas une condamnation in solidum.

En pratique, le contentieux se joue souvent sur la preuve : absence d’actifs saisissables, procédures d’exécution infructueuses, situation financière objectivée. Sans cela, la demande est juridiquement exposée. 🧾

Réf : Cass. 1e civ. 6-5-2026 n° 23-22.454 F-D

14 heures d’assistance par jour : ce volume suffit-il à créer une créance entre époux après la séparation ? ⚖️.La Cour d...
19/08/2026

14 heures d’assistance par jour : ce volume suffit-il à créer une créance entre époux après la séparation ? ⚖️.

La Cour de cassation répond non lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. L’aide apportée sans rémunération par un époux à son conjoint en situation de handicap n’est pas considérée, dans ce cadre, comme un appauvrissement personnel ouvrant une action fondée sur l’enrichissement sans cause.

Le raisonnement est précis : si une tierce personne avait été recrutée, son coût aurait constitué une dépense commune à titre définitif. De la même manière, les gains et salaires de l’époux aidant auraient eu vocation à entrer dans la communauté. La logique retenue articule donc actif et passif du régime matrimonial. 📌

Cette décision rappelle un point pratique essentiel : avant toute demande d’indemnisation entre époux, il faut qualifier le régime matrimonial, la période concernée et la nature exacte des sommes perçues, notamment en présence d’une prestation de compensation du handicap ou d’une indemnisation d’assurance.

En communauté, assister n’est pas s’appauvrir

Cour de cassation : l’annulation du mandat du syndic ne fait pas tomber automatiquement les assemblées suivantesUn copro...
17/08/2026

Cour de cassation : l’annulation du mandat du syndic ne fait pas tomber automatiquement les assemblées suivantes

Un copropriétaire peut obtenir l’annulation d’une assemblée convoquée par un syndic finalement dépourvu de pouvoir, mais à condition d’agir dans le délai légal. ⚖️ L’annulation du mandat du syndic produit un effet rétroactif, sans entraîner pour autant la disparition automatique des assemblées postérieures.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel : lorsque la désignation du syndic est annulée, celui-ci est réputé avoir été sans qualité pour convoquer l’assemblée suivante.

Cette nullité n’exige ni grief, ni faute du syndic, dès lors que l’action est engagée dans le délai de 2 mois.

À retenir :
📌 Les assemblées ultérieures restent autonomes : elles sont annulables, non annulées de plein droit.
📌 La qualité du convoquant s’apprécie à la date d’envoi de la convocation.
📌 Le régime des nullités de procédure ne s’applique pas ici.

Source : Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-17.764

155 millions d’euros : c’est le montant de la condamnation qui relance le débat sur la saisie des biens liés à un État é...
10/08/2026

155 millions d’euros : c’est le montant de la condamnation qui relance le débat sur la saisie des biens liés à un État étranger.

En droit français, un créancier muni d’un titre exécutoire peut, dans certains cas, tenter une mesure d’exécution sur les biens d’une entité distincte de l’État débiteur. Encore faut-il démontrer plusieurs critères cumulatifs : absence d’indépendance fonctionnelle suffisante, défaut d’autonomie de droit et de fait, et confusion patrimoniale avec l’État. 📌.

L’apport majeur de la décision est ailleurs : même lorsque ces critères paraissent réunis, la qualification d’émanation de l’État doit être écartée si elle compromet les objectifs d’un mécanisme mis en place par l’Union européenne. Autrement dit, l’analyse ne s’arrête plus à la structure de l’entité ; elle intègre aussi la finalité du dispositif européen concerné.

Pour les praticiens, la conséquence est directe : l’examen doit désormais être mené sur deux plans, national et européen. Cette approche modifie la stratégie contentieuse en matière d’exécution forcée, de défense des entités publiques et d’analyse du risque de saisie. Un sujet qui va clairement nourrir la pratique des prochains mois.

L’émanation de l’État à l’épreuve du droit de l’Union européenne : vers une limitation fonctionnelle de l’immunité d’exécution

Fraude au RIB : la Cour de cassation ferme la porte à l’équité au cas par casJusqu’ici, les juges du fond examinaient la...
07/08/2026

Fraude au RIB : la Cour de cassation ferme la porte à l’équité au cas par cas

Jusqu’ici, les juges du fond examinaient la crédibilité du faux courriel, la qualité du RIB, les anomalies visibles ou la vigilance du débiteur. Cette casuistique disparaît.

Dans son arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation pose une règle de principe : celui qui usurpe l’identité du créancier n’est pas un créancier apparent. Le paiement effectué entre ses mains ne libère donc jamais le débiteur sur le fondement de l’article 1342-3 du code civil.

Le contentieux change de terrain. La question n’est plus de savoir si le débiteur pouvait raisonnablement détecter la fraude, mais s’il a payé la personne habilitée à recevoir les fonds. À défaut, la dette subsiste.

Pour les praticiens, la défense devra désormais se déplacer vers la responsabilité de la banque, du courtier, du fournisseur ou de l’intermédiaire ayant relayé les coordonnées falsifiées.

Source : Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306

En matière de dol, le cas général semblait fixé : sans demander la nullité, l’acquéreur ne pouvait obtenir que la répara...
05/08/2026

En matière de dol, le cas général semblait fixé : sans demander la nullité, l’acquéreur ne pouvait obtenir que la réparation d’une perte de chance de mieux négocier. ⚖️

L’arrêt visé par le fact retient une autre lecture en vente immobilière. Le préjudice n’est pas nécessairement l’aléa d’une négociation plus favorable ; il peut être la surévaluation du bien au jour même de l’achat. Dès lors que la dissimulation a affecté la valeur intrinsèque du bien, l’indemnisation peut porter sur un excès de prix. 📌

La distinction change la méthode de chiffrage, la preuve à rapporter et, souvent, le montant réclamable. Il faut donc raisonner d’abord en qualification du préjudice, et non seulement en stratégie procédurale. Chez Teillot & Associés, cette articulation est examinée dès l’analyse du dossier. 🔍

Réf : Cass. 3e civ. 28-5-2026 n° 24-20.821 FS-B

En appel, le rattrapage a une date limiteEn procédure d’appel, l’appelant doit demander clairement, dans le dispositif d...
21/07/2026

En appel, le rattrapage a une date limite

En procédure d’appel, l’appelant doit demander clairement, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation ou l’annulation du jugement.

Dans cette affaire, les premières conclusions déposées dans le délai légal ne contenaient pas cette demande. Elle n’apparaissait que dans des conclusions ultérieures, déposées trop t**d.

La Cour de cassation tranche : l’oubli peut être régularisé, mais seulement dans le délai de trois mois laissé à l’appelant pour conclure.

Passé ce délai, la cour d’appel ne peut pas faire comme si l’appel était correctement soutenu. La sanction tombe : l’appelant ne peut plus obtenir l’infirmation du jugement.

Source : Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-16.405

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