Selarl Elodie Mabika Avocat

Selarl Elodie Mabika Avocat Le désir de justice me conduit vers la défense. Progressivement, être avocat devient une mission 🙏

Avocat au Barreau de la Haute-Loire et à la Cour d'appel de Riom

Docteur en droit

Master professionnel en droit des affaires et fiscalité (GEFIRE)

Chargée d'enseignement à l'Université

13/04/2026
28/03/2026

⚖️ TRIBUNE JURIDIQUE 🇬🇦
PERDRE LA NATIONALITÉ GABONAISE

Le paysage législatif gabonais a connu une mutation majeure avec l’adoption, le 26 février 2026, de l’ordonnance n°0004/PR/2026 portant réforme du Code de la nationalité.

Publié au Journal officiel le 25 mars 2026, ce texte vient redéfinir les conditions de rupture du lien entre l'individu et l'État, marquant ainsi une volonté de souveraineté accrue.

Loin d'être une simple mise à jour technique, cette réforme durcit les règles du contrat social gabonais à travers deux leviers distincts.

D’une part, la perte de nationalité par renonciation, qu’elle soit l’expression d’une volonté claire ou déduite d’un comportement tacite (I) et d'autre part, la déchéance, véritable sanction régalienne par laquelle l'État délie un citoyen de son appartenance nationale (II).

En filigrane, ces nouvelles dispositions consacrent une vision plus rigoureuse de la citoyenneté, désormais conditionnée par une exigence de loyauté absolue envers la République et la sauvegarde impérieuse des intérêts supérieurs de la Nation (III).

I. La perte de nationalité par renonciation

La renonciation correspond à la situation dans laquelle un Gabonais cesse volontairement d’appartenir à la communauté nationale.

Elle peut être expresse, lorsqu’elle est demandée par l’intéressé, ou tacite, lorsqu’elle résulte de son comportement.

La renonciation volontaire concerne le Gabonais majeur qui possède déjà une autre nationalité et qui souhaite abandonner celle du Gabon.

La procédure est formelle. La demande est adressée au Président de la République par l’intermédiaire du Ministre de la Justice, et la perte de nationalité est constatée par décret. La décision est ensuite notifiée à l’intéressé et publiée.

Certaines fonctions interdisent toutefois toute renonciation. Les personnes exerçant des responsabilités supérieures de l’État, des fonctions de souveraineté ou appartenant aux forces de défense et de sécurité ne peuvent abandonner leur nationalité tant qu’elles sont en fonction. Cette interdiction traduit l’exigence de fidélité attachée à ces responsabilités.

La principale innovation du Code réside dans la renonciation tacite. Dans ce cas, la perte de nationalité ne résulte pas d’une demande, mais d’un comportement considéré comme incompatible avec l’appartenance nationale. Elle peut intervenir notamment lorsqu’un Gabonais sert dans une armée étrangère, travaille pour un service public étranger ou collabore avec une organisation dont les activités sont jugées contraires aux intérêts du Gabon, sans obtempérer à une injonction des autorités.

En d'autres termes, pour le législateur, agir comme un étranger, c’est devenir étranger. Jusqu’à présent, il fallait faire une demande écrite pour ne plus être Gabonais. Avec cette réforme, l'État peut décider que vous avez cessé d'être Gabonais par vos seuls actes. Ce sera le cas, par exemple, si un Gabonais s'engage dans une armée étrangère, s'il devient fonctionnaire d'un autre État et qu'il refuse de quitter ce poste malgré l’ordre des autorités gabonaises. Désormais, celui qui ne se comporte plus en patriote perd son droit d'être citoyen, même sans l'avoir demandé.

La renonciation tacite peut également concerner toute personne qui mène des actions qualifiées de subversives ou déstabilisatrices contre le Gouvernement, les institutions ou les intérêts de la République, et qui refuse de se conformer aux injonctions qui lui sont adressées. Dans ces situations, la perte de nationalité est constatée par décret présidentiel. Le texte introduit ainsi l’idée qu’un comportement contraire aux intérêts nationaux peut entraîner, à lui seul, la rupture du lien de nationalité.

L’innovation sur la "renonciation tacite" comporte un risque majeur c’est celui de l’arbitraire. Puisque la loi ne définit pas précisément quel "comportement" est interdit, tout repose sur l'interprétation des autorités gabonaises. Dès lors, une simple critique politique ou une opinion divergente pourrait être qualifiée de "subversive" pour justifier le retrait de la nationalité. Sans critères clairs, cette mesure risque de transformer la nationalité en un outil de pression pour faire taire la contestation.

II. La déchéance de la nationalité gabonaise

La déchéance constitue une mesure plus grave encore. Contrairement à la renonciation, elle ne dépend pas de la volonté de l’intéressé. Il s’agit d’une sanction par laquelle l’État retire la nationalité à une personne qui l’avait acquise après la naissance. Les Gabonais d’origine ne sont donc pas concernés par cette mesure.

La déchéance peut intervenir dans plusieurs cas, notamment lorsqu’une personne a obtenu la nationalité par fraude, lorsqu’elle est condamnée pour des faits portant atteinte à la sûreté de l’État, ou encore lorsqu’elle commet un crime dans les années suivant l’acquisition de la nationalité.

Elle peut également être prononcée lorsqu’une nationalité obtenue par mariage est remise en cause par un divorce intervenu dans un délai déterminé, ou lorsque l’acquisition elle-même s’est faite en violation des règles du Code.

L’une des dispositions les plus commentées concerne la possibilité de déchéance pour atteinte à l’image ou aux intérêts du Gabon.

Le texte prévoit que l’étranger naturalisé qui adopte un comportement jugé contraire au crédit ou aux intérêts du pays peut être déchu de sa nationalité, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales.

Cette mesure repose non sur une condamnation préalable, mais sur l’appréciation d’un comportement considéré comme portant atteinte à l’État.

La déchéance reste toutefois encadrée. Elle est individuelle et ne s’étend pas automatiquement aux membres de la famille.

Elle est précédée d’une procédure d’enquête menée par le Procureur Général près la Cour d’appel de Libreville, dont les conclusions sont transmises au Ministre de la Justice avant la décision finale prise par décret.

Il reste une question grave, celle de savoir que devient une personne déchue de sa nationalité si elle n'en a pas d'autre ?

Le texte actuel ne dit pas clairement si l'État peut retirer la nationalité à quelqu'un qui n'en possède qu'une seule. Si c'est le cas, cela créerait des apatrides c’est-à-dire des personnes qui n'appartiennent plus à aucun pays et n'ont plus aucun droit nulle part.

Pour le Gabon, la priorité semble désormais être la protection de l'État avant celle de l'individu, même si cela place la personne dans une situation humaine et juridique impossible.

III. Une exigence de loyauté envers l’État

Dans les faits, ces nouvelles dispositions concernent principalement les personnes ayant une influence politique ou publique. Elles peuvent viser des acteurs politiques, des responsables de mouvements, des leaders d’opinion ou toute personnalité dont les prises de position ou les actions sont susceptibles d’affecter les institutions, la stabilité du pays ou ses intérêts stratégiques.

Un citoyen qui appelle à la contestation des institutions, sollicite des pressions internationales contre l’État, participe à des actions de déstabilisation politique ou tient publiquement des propos jugés attentatoires à l’image du pays peut, en théorie, entrer dans le champ de ces dispositions.

Le texte introduit ainsi une exigence explicite de loyauté envers l’État, particulièrement pour les acteurs publics.

Ces mesures ne visent pas prioritairement les citoyens ordinaires dans l’exercice normal de leurs droits. Elles s’adressent surtout aux situations où des comportements ou des engagements sont considérés comme contraires aux intérêts fondamentaux de la République.

Conclusion

Le nouveau Code de la Nationalité gabonaise marque une évolution historique et nécessaire du droit de la nationalité.

En distinguant clairement la renonciation et la déchéance, il réaffirme que la citoyenneté n'est pas un simple héritage, mais un contrat de fidélité envers la Nation.

La renonciation tacite et la déchéance pour atteinte aux intérêts du Gabon constituent, à cet égard, les piliers d'une souveraineté retrouvée.

Toutefois, pour que cette réforme atteigne pleinement ses objectifs sans heurter l'État de droit, l'État gagnerait à instaurer une Commission indépendante ad hoc de contrôle. Un tel organe, composé de hauts magistrats permettrait de garantir que chaque procédure repose sur des critères objectifs et incontestables.

L’équilibre entre la protection des institutions, la préservation des intérêts nationaux et le respect des libertés individuelles sera le véritable test de cette réforme.

En encadrant l'exigence de loyauté par des garanties de transparence, le Gabon prouvera qu'il sait concilier fermeté régalienne et justice équitable.

Par Me Elodie Mabika Sauze
Avocat au Barreau de la Haute Loire
Citoyenne engagée pour l’Etat de droit
Présidente de l’association API
Membre de l’UDB

Brice Clotaire Oligui Nguema
Zita Oligui Nguema
Présidence de la République Gabonaise
Jean Aimé Mouketou
Eddy Minang
La Voie TV

Comment sauver sa maison d’une vente aux enchères dépréciative ?IntroductionL’accession à la propriété constitue souvent...
05/02/2026

Comment sauver sa maison d’une vente aux enchères dépréciative ?
Introduction
L’accession à la propriété constitue souvent l’aboutissement d’un projet de vie. Toutefois, il arrive qu’un emprunteur, après avoir contracté un prêt immobilier, soit confronté à des difficultés financières imprévues : perte d’emploi, séparation, maladie ou baisse significative des revenus. Lorsque le débiteur n’est plus en mesure de régler les mensualités de son crédit, la situation peut rapidement dégénérer en procédure judiciaire aboutissant à la saisie immobilière et à la vente aux enchères du bien, souvent à un prix dépréciatif.
Lorsqu’un emprunteur cesse de payer les échéances de son prêt immobilier, la banque ne peut rester indéfiniment passive. Elle est alors conduite à dénoncer le prêt, en prononçant la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible l’intégralité de la créance.
Cette démarche vise notamment à éviter l’accumulation de mensualités impayées, susceptible d’aggraver la situation financière du débiteur et de le conduire à un état de surendettement. La banque agit ainsi dans le cadre de son droit contractuel et de son obligation de prudence.
Dans un premier temps, le tribunal judiciaire est saisi afin de constater l’existence de la dette et d’en fixer le montant. Une fois le jugement obtenu, et en l’absence de paiement, le créancier hypothécaire peut engager une procédure de saisie immobilière. Le juge de l’exécution est alors saisi pour ordonner la vente aux enchères publiques du bien, laquelle aboutit fréquemment à une adjudication à un prix inférieur à la valeur réelle du marché, particulièrement préjudiciable au débiteur.
Or, le droit français offre plusieurs mécanismes permettant au débiteur de préserver son logement et de paralyser, suspendre ou aménager la procédure de vente forcée.
Dès lors, une question centrale se pose, celle de savoir quels moyens juridiques le débiteur peut mobiliser afin d’éviter ou de suspendre la vente forcée de son logement et de préserver son patrimoine immobilier.
Cet article expose ainsi les principales solutions juridiques permettant de sauver sa maison avant l’adjudication.
I. Une suspension immédiate des poursuites dès la recevabilité du dossier
Le législateur a voulu éviter qu’un débiteur en situation de surendettement ne soit privé de toute possibilité de redressement en raison de l’accélération des poursuites engagées par ses créanciers. Ainsi, dès que la demande est déclarée recevable, les procédures d’exécution sont paralysées afin de permettre l’élaboration d’une solution globale.
C’est précisément ce que consacre l’article L331-3-1 du Code de la consommation, aux termes duquel : « La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires… »
Cet article institue donc un véritable mécanisme de protection immédiate. La suspension n’est pas laissée à l’appréciation du juge, elle découle automatiquement de la décision de recevabilité. Autrement dit, le dépôt du dossier, dès lors qu’il est jugé recevable, produit un effet de gel des poursuites, empêchant les créanciers d’agir isolément au détriment du débiteur.
Dans le même esprit, l’article L722-2 du Code de la consommation réaffirme ce principe en disposant : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »
Ce texte confirme que la suspension concerne toutes les mesures d’exécution, qu’il s’agisse de saisies mobilières, de saisies sur rémunération ou, plus gravement, de saisies immobilières. Le débiteur retrouve ainsi un temps de respiration indispensable, permettant l’organisation de son redressement financier.
La saisie immobilière constitue l’une des procédures les plus graves, puisqu’elle aboutit à la vente forcée du logement du débiteur, souvent à un prix inférieur à la valeur du marché. Le droit du surendettement vient donc offrir un rempart particulier contre cette issue.
L’article R322-16 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit ainsi : « La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code. ». Ce texte établit un lien direct entre la procédure de surendettement et la procédure de saisie immobilière. Il précise les modalités par lesquelles le débiteur peut invoquer son surendettement devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la suspension de la vente.
Ainsi, lorsque la recevabilité du dossier est acquise, la procédure de saisie immobilière se trouve interrompue, empêchant la tenue de l’audience d’adjudication ou la poursuite des enchères. Cette suspension permet au débiteur d’éviter une vente dépréciative et de rechercher une solution plus adaptée, telle qu’un plan de remboursement ou une vente amiable.
En définitive, la recevabilité du dossier de surendettement constitue un instrument essentiel pour le débiteur. Elle impose aux créanciers, y compris hypothécaires, de suspendre leurs actions individuelles, afin que la situation du débiteur soit traitée de manière globale et équilibrée. Ce mécanisme répond à une logique de protection sociale et économique : éviter que la précipitation des poursuites ne conduise irrémédiablement à la perte du logement principal du débiteur, alors même qu’une solution de redressement pourrait être envisagée.

II. La demande de délais de paiement : l’échelonnement judiciaire de la dette
Le débiteur dispose d’un autre levier essentiel pour éviter la vente forcée de son bien. Il peut solliciter du juge un aménagement judiciaire de sa dette.
En effet, la loi permet au juge d’accorder des délais de paiement lorsque la situation du débiteur le justifie, afin d’éviter qu’une exécution brutale ne conduise à la perte irrémédiable du logement.
Le fondement principal de cette possibilité réside dans l’article 1343-5 du Code civil, qui dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier… »
Ce texte confère au juge un pouvoir d’appréciation particulièrement important. Il s’agit d’un mécanisme d’équilibre. Le juge doit tenir compte à la fois de la situation du débiteur, souvent fragilisé, et des droits légitimes du créancier à obtenir paiement. Ainsi, lorsque le débiteur démontre qu’il traverse une difficulté passagère mais qu’il est en mesure de régler sa dette sur une période plus longue, le juge peut décider soit de reporter le paiement soit d’échelonner la dette sur une durée maximale de deux ans.
L’intérêt majeur de cette mesure réside dans son effet immédiat. La décision suspend les procédures d’exécution, ce qui inclut la saisie immobilière. Le débiteur peut donc obtenir un sursis judiciaire lui permettant d’éviter une adjudication précipitée.
Ce mécanisme constitue une alternative précieuse, notamment lorsque le débiteur souhaite préserver son logement sans entrer dans une procédure de surendettement débouchant aussi sur des sanctions telles que l’interdiction bancaire.
La demande de délais s’inscrit également dans un principe fondamental du droit de l’exécution à savoir la proportionnalité des poursuites. En effet, l’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution rappelle en effet : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Ce texte signifie que si le créancier dispose certes d’un droit à l’exécution forcée, il ne peut recourir à des mesures excessives ou disproportionnées.
Or, la vente aux enchères d’un immeuble constitue une mesure particulièrement grave, puisqu’elle entraîne la dépossession définitive du débiteur et une vente souvent dépréciative.
Dès lors, si un aménagement de paiement est envisageable, la vente forcée ne doit pas être automatique. Le juge peut ainsi considérer que l’octroi de délais constitue une solution plus équilibrée, conforme au principe de proportionnalité.
III. La vente amiable : une alternative préférable à la vente aux enchères
Même lorsque la procédure de saisie immobilière est engagée, le débiteur conserve la faculté de substituer à la vente forcée une vente amiable, placée sous le contrôle du juge de l’exécution.
Cette solution constitue une voie particulièrement protectrice, car elle permet au débiteur de vendre son immeuble dans des conditions normales de marché, évitant ainsi la forte décote généralement observée lors des enchères publiques.
En effet, la vente aux enchères aboutit fréquemment à une adjudication inférieure à la valeur réelle du bien, ce qui porte atteinte tant aux intérêts patrimoniaux du débiteur qu’à ceux du créancier, lequel pourrait être moins bien désintéressé. La vente amiable apparaît donc comme une modalité d’exécution plus rationnelle et équilibrée.
La procédure de saisie immobilière comporte une étape déterminante celle de l’audience d’orientation. Cette audience constitue un moment clé, car elle permet au juge de l’exécution de choisir entre deux voies la vente forcée par adjudication ou la vente amiable à l’initiative du débiteur.
L’article R322-15 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « À l'audience d'orientation, le juge de l'exécution (…) détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes… »
Ce texte illustre parfaitement le rôle central du juge de l’exécution, lequel ne se limite pas à ordonner mécaniquement la vente forcée. Au contraire, le juge exerce un véritable contrôle d’opportunité. Il doit apprécier si une vente amiable est réaliste et si elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
Ainsi, l’article R322-15 traduit une volonté du législateur de privilégier, lorsque cela est possible, une solution moins brutale que l’adjudication.
Le juge vérifie notamment les diligences accomplies par le débiteur, lequel doit démontrer sa bonne foi et sa volonté réelle de vendre. Par conséquent, le débiteur conserve une possibilité d’initiative. Il peut solliciter l’autorisation de vendre lui-même son bien, ce qui lui permet de préserver davantage son patrimoine en obtenant un prix plus juste.
La vente amiable, bien qu’elle soit réalisée à l’initiative du débiteur, n’est pas laissée à sa seule discrétion. Elle est strictement encadrée afin de garantir la protection des intérêts du créancier poursuivant, mais aussi d’éviter une cession à vil prix.
L’article R322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge (…) fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché… »
Ce texte est essentiel, car il confère au juge un pouvoir de fixation d’un prix plancher, en dessous duquel la vente ne peut être conclue.
Cette règle poursuit un double objectif. D’abord celui d’empêcher le débiteur de vendre volontairement à un prix trop bas, ce qui compromettrait le remboursement du créancier. Ensuite, celui d’éviter que la vente ne produise les mêmes effets dépréciatifs qu’une adjudication judiciaire.
Le juge garantit ainsi que la vente amiable se fera dans des conditions économiquement satisfaisantes, conformes à la réalité du marché immobilier.
La vente amiable apparaît donc comme un compromis particulièrement efficace. Elle permet au débiteur d’éviter l’humiliation et la décote des enchères publiques tout en assurant au créancier un remboursement plus complet et plus rapide.

Conclusion
La vente aux enchères immobilière n’est pas une fatalité. Si la banque peut engager une procédure de saisie en cas d’impayés, le droit français met néanmoins à la disposition du débiteur plusieurs mécanismes efficaces permettant de préserver son logement ou, à tout le moins, d’en aménager les conséquences.
Face au risque d’une vente dépréciative, il est essentiel d’agir sans délai, notamment en prenant rapidement attache avec un avocat, car plus l’intervention du débiteur est précoce, plus les chances de suspendre la procédure et de sauvegarder son patrimoine immobilier sont importantes.

Par Me Elodie Mabika Sauze
Article publié sur

SELARL Elodie Mabika Avocat Écoute • Conseil • Réactivité • Efficacité • Transparence Découvrir Présentation Maître elodie mabika SAUZE – avocat généraliste A l’écoute, compétente, dévouée et consciente, Maître Elodie MABIKA SAUZE vous conseille, vous assiste et vous repré...

31/12/2025
⚖️Moderniser la communication du dossier pénal pour la justice gabonaise Les incidents survenus lors de l’audience crimi...
17/11/2025

⚖️Moderniser la communication du dossier pénal pour la justice gabonaise

Les incidents survenus lors de l’audience criminelle dans l’affaire impliquant Madame Sylvia Bongo et Monsieur Nouredine Bongo ont mis en lumière une faiblesse structurelle dans la chaîne de transmission des pièces pénales.

Au-delà de ce cas particulier, ces dysfonctionnements révèlent une vulnérabilité systémique qui menace le respect des principes fondamentaux du procès équitable.

Le droit à un procès équitable et le respect du contradictoire sont des principes cardinaux du Code de procédure pénale gabonais qui commandent que les avocats aient accès au dossier pénal à tous les stades de la procédure aussi bien en instruction, en audience criminelle qu’en audience correctionnelle.

Or, la pratique actuelle montre que cette exigence est loin d’être garantie, générant des entraves aux droits de la défense.

Le Code de procédure pénale gabonais, encadre cette communication de dossier pénal à l’article 120. Il prévoit que :

« Le Procureur de la République est tenu de mettre la procédure à la disposition de l’avocat de l’inculpé vingt-quatre heures au moins avant l’interrogatoire de ce dernier ou l’audition de la partie civile. […] Si l’avocat ne réside pas au siège de la juridiction d’instruction, le magistrat instructeur est tenu de lui communiquer une copie de la procédure par l’intermédiaire du Procureur de la République ou du Procureur Général, si l’avocat en fait la demande, mais aux frais avancés par l’avocat. »

Deux failles majeures découlent de cette disposition :

D’abord l’absence de formalisme probatoire quant au mode de transmission. En effet, la loi ne prévoit aucun mécanisme garantissant la preuve de réception du dossier pénal par l’avocat. Cela ouvre la voie à des contestations, pertes de documents ou retards préjudiciables aux droits de la défense.

Ensuite une charge financière est imposée à l’avocat, particulièrement problématique pour les dossiers volumineux, ce qui peut créer des inégalités d’accès à l’information pénale.

Pour remédier à ces insuffisances et aligner la procédure pénale gabonaise sur les standards contemporains du procès équitable, il apparaît indispensable d’introduire dans le droit positif des modalités modernes et sécurisées de communication du dossier.

Une réforme pertinente consisterait à instaurer une plateforme nationale de communication électronique sécurisée, réservée aux magistrats et avocats.

Cette solution présenterait plusieurs avantages.

- Authentification certaine de l’expéditeur et du destinataire, grâce à l’utilisation de certificats électroniques.

- Preuve automatique de la transmission et de la réception, mettant fin aux contestations et aux incertitudes procédurales.

- Dématérialisation complète des copies du dossier, permettant une communication rapide, chiffrée et traçable, quel que soit le stade de la procédure : instruction, audience correctionnelle ou criminelle.

-Suppression du coût de reproduction physique, réduisant les obstacles financiers au droit à la défense.

La modernisation de la communication du dossier pénal n’est donc pas un simple ajustement technique. Elle constitue une garantie essentielle du respect des droits fondamentaux et un levier crucial pour renforcer la crédibilité et l’efficacité de la justice pénale gabonaise.

Par Me Elodie Mabika Sauze
Avocat au barreau de la Haute-Loire

⚖️ Quand la persévérance paie, même face au découragement ! 🚀Aujourd'hui, je suis fier de partager un succès qui me tena...
29/10/2025

⚖️ Quand la persévérance paie, même face au découragement ! 🚀

Aujourd'hui, je suis fier de partager un succès qui me tenait particulièrement à cœur.

Suite au rejet initial d’une demande d'expertise médicale par le juge des référés du Tribunal Administratif, ma cliente a accusé le coup et, soyons honnêtes, elle était prête à abandonner la procédure. 😔

J'ai cependant insisté pour que nous continuions. Avec son accord, j’ai relevé appel de cette ordonnance devant la Cour Administrative d'Appel, en fondant toujours la demande sur l'article R. 532-1 du Code de justice administrative.

Mon conseil s'est avéré juste ! La Cour a accueilli la demande et l’expertise médicale est ordonnée ! 🎉

Cette expertise va enfin permettre de chiffrer précisément le préjudice de ma cliente. C'est l'étape nécessaire pour pouvoir envisager sereinement la suite du contentieux devant le tribunal administratif.

C'est un rappel puissant de la raison d'être de mon métier à savoir accompagner, conseiller et se battre pour ceux qui, parfois, n'y croient plus.

J'ai eu raison d'insister ! 💪

SELARL Elodie Mabika
Me Mabika Sauze



26/06/2025

Une décision satisfaisante vient de confirmer l’injonction de payer ordonnée par le Juge des contentieux de la protection.

Le préjudice matériel subi par ma cliente, s’élevant à 16.000€, a été intégralement validé.

Sur les faits.

Pour rappel, après avoir signifié leur départ à la bailleresse, les locataires quittaient le logement de ma cliente, le laissant dans un état de dégradation avancé.

Plusieurs éléments de preuve ont permis d’établir l’étendue des dommages :

1. La comparaison rigoureuse entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie contradictoire

2. Le constat d’huissier détaillé incluant de nombreuses images des dégradations.

3. Les attestations de plusieurs témoins dont les anciens bailleurs victimes des mêmes agissements des mêmes locataires.

4. Les factures des travaux réalisés avant la location ainsi que les devis pour les réparations.

En l’absence de recours, il ne restera plus qu’à procéder à l’exécution du jugement.

Toutefois, la question de la solvabilité des anciens locataires pourrait se poser lors de cette étape.

SELARL Elodie Mabika Avocat

La thèse intitulée « L’UTILITÉ DU CAPITAL SOCIAL» citée  dans d’autres travaux de recherche :  « PROTECTION DES INTÉRÊTS...
15/05/2025

La thèse intitulée « L’UTILITÉ DU CAPITAL SOCIAL» citée dans d’autres travaux de recherche : « PROTECTION DES INTÉRÊTS DES ACTIONNAIRES ET DES CRÉANCIERS DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DANS LA LÉGISLATION BURUNDAISE ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE OHADA ». Auteur Anaclet Nzohabonayo

Adresse

18 Boulevard Docteur Devins
Brioude
43100

Heures d'ouverture

Lundi 09:00 - 18:00
Mardi 09:00 - 18:00
Mercredi 09:00 - 18:00
Jeudi 09:00 - 18:00
Vendredi 09:00 - 18:00

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Selarl Elodie Mabika Avocat publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Selarl Elodie Mabika Avocat:

Partager