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La convention de pâturage : bail rural déguisé ou simple mise à disposition ?: Dans le domaine agricole, la mise à dispo...
30/03/2026

La convention de pâturage : bail rural déguisé ou simple mise à disposition ?: Dans le domaine agricole, la mise à disposition de terres peut revêtir des formes juridiques variées. Aux côtés du bail rural classique, soumis au statut du fermage particulièrement protecteur pour le preneur, existent des conventions spécifiques permettant d’organiser une exploitation plus souple des parcelles.

Tel est notamment le cas de la convention pluriannuelle de pâturage ou d’exploitation agricole (CPPEA), régie par les articles L.481-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime. Conçue comme un outil de gestion des espaces pastoraux, dans un cadre collectif ou communal, elle déroge au statut du fermage.



Qu’est-ce que la convention de pâturage ?


La convention de pâturage est un contrat spécifique permettant la mise à disposition de terrains à vocation pastorale. Elle concerne notamment les landes, bois, pelouses et prairies avec ou sans bâtiments. En pratique, elle est fréquemment utilisée par les collectivités territoriales ou les propriétaires souhaitant valoriser des espaces à usage extensif.

Contrairement au bail rural soumis aux dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, cette convention répond à un régime dérogatoire, puisqu’elle obéit à la fois aux règles du Code rural et à celles du Code civil, ce qui lui confère une plus grande souplesse contractuelle.

L’une des caractéristiques principales de la convention de pâturage tient à l’absence de jouissance exclusive au profit du preneur : les terres peuvent faire l’objet d’usages alternés ou concurrents selon les saisons, par exemple les activités de chasse et le pâturage, ou encore entre plusieurs exploitants réunis en groupement pastoral.

L’absence d’exclusivité est un critère déterminant dans sa distinction avec le bail rural. En effet, le bail rural suppose en principe la mise à disposition d’un fonds agricole conférant au preneur une maîtrise effective et durable de l’exploitation.



La durée : une condition déterminante pour éviter la requalification en bail rural


Le principal enjeu de la convention de pâturage réside dans le respect des conditions permettant de bénéficier du régime dérogatoire. À cet égard, la durée est un élément central.

L’article L.481-1 du Code rural et de la pêche maritime impose une durée minimale de cinq ans. La convention peut ensuite être renouvelée, généralement par périodes de trois ans. Cette exigence vise à distinguer clairement ce type de convention du bail rural, traditionnellement conclu pour une durée minimale de neuf ans.

Ainsi, le non-respect de cette durée minimale expose les parties à un risque de requalification en bail rural, avec application immédiate du statut du fermage.

La Cour de cassation a récemment rappelé la rigueur de cette condition dans un arrêt rendu le 4 septembre 2025 (n°24-10.493). En l’espèce, une convention de pâturage conclue pour une durée d’un an, bien que renouvelée à plusieurs reprises, avait été requalifiée en bail rural. Les juges ont considéré que la condition de durée devait s’apprécier au moment de la conclusion du contrat, indépendamment de sa durée effective après renouvellement.



Une flexibilité contractuelle encadrée


Si la convention de pâturage offre une souplesse appréciable, surtout en comparaison du statut du fermage, elle n’échappe pas à un encadrement minimal destiné à sécuriser les relations contractuelles.

La résiliation en cours de contrat est possible, tant pour le bailleur que pour le preneur, en cas de non-respect des obligations prévues par la convention. Pour ce faire, elle doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et ne produira d’effets qu’à l’expiration d’un délai d’un an.

Ce mécanisme, plus flexible que celui applicable au droit rural, permet d’adapter plus facilement l’exploitation des terres aux évolutions des besoins ou aux manquements contractuels.

Ainsi, l’absence d’exclusivité permet au propriétaire de conserver une certaine maîtrise de son bien. Il peut ainsi conclure d’autres conventions portant sur la même parcelle, pour des usages non agricoles, sans porter atteinte aux droits du preneur.



http://dlvr.it/TRn26N

Bail rural : qu’est-ce que la clause de reprise sexennale ?: Dans le cadre du fermage, le principe est celui du renouvel...
27/02/2026

Bail rural : qu’est-ce que la clause de reprise sexennale ?: Dans le cadre du fermage, le principe est celui du renouvellement automatique du bail rural tous les neuf ans. Ce mécanisme assure au preneur une grande stabilité et participe à la continuité de l’exploitation agricole. En contrepartie, les possibilités permettant au bailleur de mettre fin au bail sont strictement encadrées par le Code rural et de la pêche maritime.

Parmi ces mécanismes figure la clause de reprise sexennale, qui permet au bailleur, sous conditions, de reprendre le bien loué à l’issue de la sixième année suivant le renouvellement du bail, au profit de son conjoint, partenaire de PACS ou d’un descendant.



Le principe de la reprise sexennale : un aménagement du renouvellement automatique du bail


En principe, le bail rural se renouvelle automatiquement tous les neuf ans. Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement qu’en délivrant un congé pour un motif légalement admis, notamment en vue d’une reprise pour exploitation personnelle ou au profit de son conjoint ou de ses descendants.

A cet égard, il résulte de l’article L.411-47, alinéa 1er du Code rural et de la pêche maritime que le propriétaire doit délivrer un congé au preneur au moins 18 mois avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire incluant l’intervention d’un commissaire de justice. Dès lors, la reprise intervient à la date d’expiration du bail rural initial ou à la date de renouvellement.

Toutefois, l’article L.411-6, alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime introduit une exception importante : lors du renouvellement du bail, le bailleur peut imposer l’insertion d’une clause lui permettant de reprendre les terres à l’issue de la sixième année suivant ce renouvellement. Le preneur ne peut s’opposer à l’introduction d’une telle clause.

Dans ce cas, la reprise sexennale ne peut être exercée qu’au profit du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou d’un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés. Contrairement à la reprise classique, elle ne peut bénéficier au bailleur pour son exploitation personnelle.

Ainsi, la clause peut être insérée dans le bail initial ou au moment du renouvellement. Sur ce point, la Cour de cassation précise, dans un arrêt du 10 avril 2025 (n°23-23.382), que le bailleur peut demander l’insertion d’une clause sexennale à tout moment après le renouvellement du bail, et pas nécessairement à une date proche de celle-ci. Cette solution conforte la souplesse reconnue au bailleur dans l’exercice de cette faculté, sous réserve du respect des autres conditions légales.



Quelles sont les conditions de la clause de reprise sexennale ?


L’exercice de la reprise sexennale est subordonné au respect des conditions de fond et de forme particulièrement rigoureuses.

Tout d’abord, cette reprise suppose la délivrance d’un congé deux ans avant l’échéance de la sixième année suivant le renouvellement du bail. Ce congé doit être notifié par acte extrajudiciaire, impliquant l’intervention d’un commissaire de justice.

De plus, les bénéficiaires de la reprise doivent satisfaire aux exigences prévues par l’article L.411-59 du Code rural et de la pêche maritime.

Ils doivent notamment justifier de la capacité ou de l’expérience professionnelle requise, obtenir l’autorisation administrative d’exploiter, participer personnellement et effectivement aux travaux sur les lieux, habiter sur les terres reprises ou à proximité, disposer des moyens nécessaires à l’exploitation (matériel, cheptel) et s’engager à exploiter personnellement le fonds pendant au moins neuf ans.


http://dlvr.it/TRBcyl

Quel est le statut juridique des « cuvées spéciales » co-produites par plusieurs domaines viticoles ?: La recherche d’ex...
17/11/2025

Quel est le statut juridique des « cuvées spéciales » co-produites par plusieurs domaines viticoles ?: La recherche d’excellence et la volonté de se différencier conduisent de nombreux domaines viticoles à mutualiser leurs savoir-faire et leurs ressources afin de créer des produits uniques. La co-production de cuvées dites « spéciales » illustre parfaitement cette dynamique fleurissante.

Si elles sont le fruit d’une ambition commune, leur statut juridique nécessite une sécurisation rigoureuse des opérations entre les exploitants, afin de préserver la valeur patrimoniale et la traçabilité de ces vins d’exception.



Qu’est-ce qu’une « cuvée spéciale » ?



Le terme « cuvée spéciale » appartient à une catégorie de mentions valorisantes. Contrairement aux appellations protégées (AOP, IGP), ce terme n’est pas strictement réglementé, ce qui laisse aux exploitants une forte latitude pour leur stratégie et leurs partenariats.

Ces cuvées se distinguent d’une production courante par plusieurs éléments :


* Un assemblage singulier, résultant d’une sélection de parcelles ou de crus rares, ou d’une réintégration de vieux vins de réserve ;
* Une année remarquable, lorsque la vendange présente des caractéristiques exceptionnelles ;
* Un vieillissement prolongé, supérieur au minimum légal ;
* Un savoir-faire spécifique dû à des pratiques de vinification ou d’élevage exclusives.




Rappel du cadre réglementaire applicable aux vins



La valeur d’une cuvée spéciale repose sur un respect strict du cahier des charges de son appellation. En pratique, le cahier des charges encadre l’assemblage des raisins ou des moûts provenant de différentes exploitations. La co-production modifie les conditions d’élaboration du vin, ce qui impose un contrôle rigoureux afin d’éviter toute irrégularité pouvant entraîner son déclassement.

Ainsi, chaque co-production doit être contractuellement sécurisée, en prévoyant notamment :


* Un engagement de conformité de chaque coproducteur, garantissant que les raisins ou vins respectent les conditions de culture, de rendement et de traçabilité ;
* La désignation d’un responsable légal, chargé des formalités fiscales et de la traçabilité des lots produits.




Quelle structure juridique pour la co-production ?



Le choix de la structure juridique est déterminant pour sécuriser la collaboration et la commercialisation de la cuvée spéciale. Plusieurs options sont envisageables :



* Le contrat de prestation :



Pour les coopérations ponctuelles, le contrat de prestation (ou accord contractuel de prestation) peut suffire. Un domaine vinifie ou assemble pour le compte d’un autre, appelé « donneur d’ordre » et l’acte détermine clairement la propriété, la traçabilité et la répartition des coûts de production et des recettes.



* Le groupement d’intérêt économique (GIE) :



Le GIE permet aux exploitants viticoles de mutualiser certaines activités sans perdre leur indépendance. Cette structure est adaptée à la co-production régulière, mais elle implique la commercialisation commune ou le partage des moyens techniques.



* La création d’une société spécialement dédiée (SARL, SAS) :



Créer une société spécifiquement dédiée à la co-production permet une meilleure gestion des achats, de la vinification et de la commercialisation sous une marque propre. En revanche, les associés engagent leur responsabilité de manière limitée.



* La cave coopérative :



Si les domaines sont membres d’une cave coopérative, celle-ci peut produire ou conditionner la cuvée. Cette option simplifie la logistique liée à la production commune, tout en permettant aux exploitants de conserver leur identité.



* La création d’une marque commune :



Chaque domaine peut rester producteur, mais utilise une marque collective déposée au préalable auprès de l’INPI, ce qui renforce l’identité commerciale de la cuvée co-produite.


Quelle que soit la formule choisie, les exploitants doivent prévoir, dans leur accord :


* Une définition claire du produit (composition de la cuvée, cépages, lots et numéros de cuves, etc.) ;
* Les apports et la propriété (qui apporte quoi et la propriété finale du produit) ;
* Les opérations techniques (vinification, élevage, filtration, mise en bouteille et lieu d’exécution) ;
* L’usage d’appellations et mentions valorisantes ;
* Les répartitions financières incluant les coûts, recettes et bénéfices éventuels.

http://dlvr.it/TPJXkv

Le foncier viticole : comment le protéger et le transmettre dans la durée ?: La pérennité des exploitations viticoles re...
24/09/2025

Le foncier viticole : comment le protéger et le transmettre dans la durée ?: La pérennité des exploitations viticoles repose sur une gestion rigoureuse du foncier. Cet actif patrimonial est à la fois l’ancrage d’un héritage culturel, mais aussi le moteur d’une filière où s’entrecroisent la tradition et l’excellence.

Face à la pression foncière croissante et à l’artificialisation des sols, les viticulteurs doivent composer avec un arsenal juridique et fiscal destiné à protéger et à transmettre efficacement les terres.



Comment protéger le foncier viticole ?



Afin d’éviter la spéculation et le morcellement des terres, le droit de préemption de la SAFER encadre les mutations foncières. En effet, lorsqu’une parcelle viticole est mise en vente, la SAFER peut exercer son droit de préemption pour se substituer à l’acquéreur initial (article L.141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime).

Le PLU joue également un rôle majeur dans la protection du foncier. Par le classement des terres en zone agricole (A) ou en zone naturelle et forestière (N), ces dernières sont protégées contre l’urbanisation des sols, leur affectation agricole étant garantie sur le long terme.



Comment transmettre le foncier viticole ?



La transmission d’un domaine viticole est une opération complexe qui doit être anticipée pour assurer la continuité de l’exploitation.

La donation est la solution privilégiée, car les exploitants viticoles peuvent anticiper la transmission de leur patrimoine de leur vivant. De plus, elle permet de prétendre au dispositif Dutreil, régi par l’article 787 B du Code général des impôts, qui assure, sous conditions, une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit.

La transmission par l’effet d’un bail rural à long terme est également une alternative efficace. Ce contrat, dont la durée minimale est de 18 ans, offre une grande stabilité au fermier. Plus encore, ce bail permet de dissocier la propriété de l’exploitation en offrant une flexibilité aux propriétaires qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas exploiter eux-mêmes leurs terres.

Enfin, la création d’un groupement foncier viticole (GFV) est une alternative de plus en plus répandue pour faciliter la gestion et la transmission du foncier. Institué par la loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 (modifiée par la loi n°80-502 du 4 juillet 1980), le GFV prend la forme d’une société civile dont l’objet est de détenir collectivement la propriétaire d’un domaine viticole, puis de le louer à un viticulteur professionnel par un bail à long terme.

Ces groupements peuvent être à capital fixe ou variable, bien que le capital variable offre une plus grande souplesse, car le retrait d’un associé est exonéré de droits d’enregistrement, ce qui représente une économie notable.


http://dlvr.it/TNGMH2

Adoption de la loi Duplomb : quels impacts sur l’agriculture ?: Adoptée dans un contexte de tensions au sein du monde ag...
27/08/2025

Adoption de la loi Duplomb : quels impacts sur l’agriculture ?: Adoptée dans un contexte de tensions au sein du monde agricole, la loi n°2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, dite loi « Duplomb », complète la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture. Bien qu’elle comporte des mesures attendues par la profession, elle n’a pas échappé aux débats et aux vives critiques.

Sous cette impulsion, le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 août dernier pour se prononcer sur la conformité de ce texte à la Constitution. Même s’il a jugé conforme la procédure d’adoption de la loi, il a censuré les dispositions autorisant les dérogations à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques (PPP) contenant des néonicotinoïdes.



Les mesures relatives aux pesticides



L’article 2 du projet de loi prévoyait la possibilité de déroger à l’interdiction d’utiliser un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, prohibé en France depuis 2018, mais autorisé au niveau européen jusqu’en 2033. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, estimant que les possibles dérogations étaient trop larges, celles-ci n’étant pas :


* Limitées à une filière ;
* Accordés à titre transitoire pour une durée déterminée.



Ainsi, elles pouvaient être décidées pour tous types d’usages et de traitement.

En permettant, sous conditions, de déroger à l’interdiction des PPP contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, ces dispositions privent de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement.

La loi prévoit toutefois :


* L’interdiction de planter des végétaux attractifs pour les pollinisateurs sur des parcelles traitées par des PPP ;
* L’obligation de l’État de soutenir la recherche et d’indemniser les agriculteurs en cas d’interdiction de produits autorisés par l’Union européenne.



De plus, le texte réautorise, dans certaines conditions, les distributeurs de PPP, comme les coopératives, à réaliser une activité de conseil, à l’exception des fabricants de ces pesticides, compte tenu du « risque élevé de conflits d’intérêts ».



Les mesures relatives aux bassines agricoles et l’Office français de la biodiversité (OFB)



Les retenues de stockage d’eau à vocation agricole (ou « mégabassines ») seront désormais présumées « d’intérêt général majeur », pour répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens des directives européennes sur l’eau et les habitats, sous conditions. Elles auront donc vocation à être construites dans des secteurs où se trouvent régulièrement des espèces protégées.

Sur ce point, le Conseil constitutionnel a formulé deux réserves d’interprétation :


* Les prélèvements sur les eaux souterraines excluent les prélèvements au sein des nappes inertielles ;
* La présomption d’un intérêt général majeur n’interdit pas de contester, devant le juge, l’intérêt général majeur ou la raison impérative d’intérêt public majeur d’un projet.



De plus, certaines dispositions réécrites visent à apaiser les relations entre l’OFB et les agriculteurs. À cet égard, la position du préfet, délégué territorial de l’OFB, est renforcée : son rôle est désormais clarifié dans la détermination du programme annuel de contrôle des inspecteurs de l’environnement.


http://dlvr.it/TMjcVB

Vignes en friche : quelles conséquences pour l’exploitant ?: Bien au-delà d’une simple culture agricole, la vigne occupe...
16/07/2025

Vignes en friche : quelles conséquences pour l’exploitant ?: Bien au-delà d’une simple culture agricole, la vigne occupe une place centrale dans l’identité économique, sociale et environnementale des territoires.

Cependant, face aux aléas économiques, climatiques et sociaux, certaines parcelles de vignes sont laissées à l’abandon, devenant ainsi des « vignes en friche ». Ce phénomène, loin d’être anodin, soulève des enjeux juridiques et environnementaux, en raison des impacts qu’il engendre.



Qu’est-ce qu’une vigne en friche ?



La notion de « friche » concerne une terre non cultivée, une parcelle laissée sans entretien ni exploitation active. Elle résulte alors de l’abandon des terres, soit à titre définitif, soit sur une longue période, en raison de l’âge avancé de l’exploitant, de problèmes de santé, de difficultés successorales ou l’impossibilité de vendre les terres.

Dans le cadre de la vigne, elle recouvre deux réalités :


* Une parcelle non entretenue, caractérisée notamment par l’absence de taille et de traitements phytosanitaires pendant au moins deux campagnes culturales ;
* La repousse des végétaux spontanés ou sauvages issus de porte-greffes, présents au sol, sur une clôture, dans les broussailles ou encore dans un bois.



Ainsi, la vigne en friche devient un foyer de maladie, ce qui représente un réel danger sanitaire pour l’ensemble du vignoble. En effet, ces vignes non traitées peuvent abriter à des insectes nuisibles, mais elles sont également exposées à la flavescence dorée, une maladie incurable qui menace la production viticole sur le territoire français.

C’est pour cette raison qu’un dispositif national de lutte a été mis en place, reposant sur la prospection obligatoire en zones délimitées, l’arrachage des vignes malades et la lutte contre les potentielles maladies, en application du règlement européen n° 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.



Quels sont les risques liés aux vignes en friche ?



Les vignes laissées à l’abandon entraînent des conséquences multiples pour la profession, mais également pour l’exploitation :


* La propagation des maladies : les vignes non entretenues peuvent héberger des parasites ou des maladies de la vigne, mettant en péril les vignobles voisins ;
* L’atteinte au paysage rural : elles dégradent l’image du territoire viticole, ce qui peut potentiellement nuire à l’attractivité touristique ;
* Le déséquilibre foncier : l’abandon des vignes peut conduire à la déstructuration des exploitations agricoles, en particulier dans les zones où le foncier se fait rare ;
* La perte de valeur de la parcelle.



Pour y faire face, la loi prévoit des mesures destinées à surveiller et lutter contre les vignes abandonnées et leurs conséquences sanitaires (articles L.125-1 et suivants, L.201-4, L.250-7 et L.251-14 du Code rural et de la pêche maritime). Le viticulteur doit donc entretenir, surveiller et, le cas échéant, arracher les vignes malades.



Quelles sanctions pour l’exploitant ?



Jusqu’à présent, le non-respect des obligations d’entretien et d’arrachage des vignes abandonnées constituait un délit, passible d’une peine portée à 6 mois d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, conformément à l'article L.251-20, III du Code rural et de la pêche maritime. En pratique, les condamnations étaient rares en raison du degré de la sanction infligée.

Désormais, la loi n°2025-533 du 13 juin 2025 introduit une nouvelle approche fondée sur le principe de « moins réprimer pour mieux réprimer ».

Elle instaure une gradation des peines en créant une condamnation de cinquième classe, sanctionnée par une amende de 1 500 euros, celle-ci étant portée à 3 000 euros en cas de récidive. Cette amende est immédiatement exigible par les agents de l’État, ce qui rend les sanctions davantage proportionnées et plus efficaces pour inciter les exploitants à respecter leurs obligations.


http://dlvr.it/TLxZWT

Vendanges : précisions sur l'aménagement des conditions de travail: En matière viticole, les vendanges correspondent à l...
02/07/2025

Vendanges : précisions sur l'aménagement des conditions de travail: En matière viticole, les vendanges correspondent à la période de récolte des raisins destinés à la production du vin. Cette étape majeure, réalisée à la main ou à l’aide de machines spécialisées, intervient en général entre la fin de l’été et le début de l’automne.

En raison d’une hausse exponentielle de l’embauche des travailleurs saisonniers sur cette période, le législateur a prévu un contrat de travail spécifique, adapté aux besoins du secteur : le contrat vendanges.



Quelles sont les caractéristiques du contrat vendanges ?



Le contrat vendanges est un contrat conclu à durée déterminée, pour une durée d’un mois renouvelable, qui permet d’embaucher temporairement des salariés. Ces derniers sont alors chargés de préparer le matériel en amont de la cueillette des raisins, de nettoyer les outils et de les ranger en fin de récolte.

Ce contrat spécifique peut être proposé à tout type de salariés (étudiants, demandeurs d’emploi, etc.), y compris aux salariés en congés payés et aux agents publics.

En principe, ces deux catégories ne peuvent pas cumuler deux activités en même temps, mais le contrat vendanges fait figure d’exception en raison du caractère ponctuel de la tâche agricole.



Le cadre juridique du repos hebdomadaire assoupli par le législateur



En principe, tout salarié dispose d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, généralement le dimanche (article L.3132-2 du Code du travail). À ce repos s’ajoute une pause quotidienne d’au moins 11 heures, conformément à l’article L.3131-1 dudit Code.

Cependant, le décret n°2024-780 du 9 juillet 2024 introduit un assouplissement temporaire de ces dispositions pour certains secteurs agricoles, parmi lesquels la viticulture sous appellation d’origine contrôlée (AOC) ou sous indication géographique protégée (IGP).

En outre, ce texte modifie l’article R.714-10 du Code rural et de la pêche maritime, afin de prendre en compte les impératifs liés aux récoltes manuelles, qui doivent être réalisées dans des délais très courts. À cette fin, le repos hebdomadaire peut être suspendu une fois sur la période de 30 jours. Cet ajustement temporaire vise à sécuriser une pratique largement répandue dans les exploitations agricoles, en vue de de limiter tout abus.

Même si ce dispositif répond aux attentes des exploitants agricoles, des préoccupations demeurent en matière de santé et de sécurité des travailleurs saisonniers, et pour cause. L’été 2023, marqué par une intense canicule, a été le théâtre de plusieurs accidents tragiques durant les vendanges.

Ces événements ont relancé de vives inquiétudes, notamment auprès des syndicats et inspecteurs du travail, qui s’accordent à insister sur le maintien d’une vigilance accrue. En effet, si certains ajustements sont requis en raison de la nature du travail viticole, ils ne doivent en aucun cas empiéter sur les droits des travailleurs ni entraîner une détérioration de leurs conditions de travail.

Ainsi, malgré ces contraintes, la récolte du raisin doit toujours se dérouler dans le respect de la santé et de la sécurité des travailleurs.


http://dlvr.it/TLgw1X

Impôt sur le revenu : comment déclarer les bénéfices agricoles ?: Les exploitants agricoles doivent déclarer les revenus...
19/05/2025

Impôt sur le revenu : comment déclarer les bénéfices agricoles ?: Les exploitants agricoles doivent déclarer les revenus issus de leur activité dans la catégorie des bénéfices agricoles (BA), dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Pour 2025, les bénéfices générés en 2024 doivent être déclarés, selon le département de résidence, au plus t**d entre le 22 mai et le 5 juin 2025.



Quelles activités sont soumises à l’imposition sur les bénéfices agricoles ?



Les bénéfices agricoles correspondent aux revenus issus de l’exploitation des biens ruraux par un exploitant individuel ou un membre d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

Ces bénéfices incluent les profits résultant de la vente ou de la consommation de produits provenant de terrains cultivables et de l’élevage, mais également d’autres activités agricoles spécifiques, telles que :


* La production forestière ;
* Les exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ;
* Les activités équestres ;
* La transformation des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale ;
* L’exploitation de biens ruraux ;
* Les élevages d’animaux de toutes espèces.



Lorsque l’activité agricole est réalisée à titre accessoire dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle, les bénéfices qui en résultent sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

A contrario, si des recettes commerciales ou artisanales sont réalisées à titre accessoire d’une activité agricole, elles sont imposées distinctement si l’exploitation agricole relève du bénéfice réel ou du régime forfaitaire. Toutefois, elles sont intégrées aux bénéfices agricoles si leur montant n’excède ni 50 % du chiffre d’affaires de l’activité agricole ni 100 000 euros.



Comment sont imposés les bénéfices agricoles ?



Selon l’article 69 du Code général des impôts, le régime d’imposition applicable dépend du chiffre d’affaires moyen de l’exploitation sur trois ans. Trois régimes sont ainsi prévus :


* Le micro-BA : il s’applique lorsque la moyenne des recettes hors-taxes de l’exploitation, calculée sur les trois dernières années, n’excède pas 120 000 euros. Il permet de bénéficier d’un abattement forfaitaire de 87 %, avec un montant minimum de 305 euros. Seuls les 13 % restants sont soumis à l’impôt.




* Le régime réel simplifié : il s’applique par défaut lorsque la moyenne des recettes est inférieure à 391 000 euros hors-taxes. Il peut également être choisi sur option par les exploitants relevant du micro-BA.




* Le régime réel normal : il est obligatoire pour les exploitants dont le chiffre d’affaires hors-taxes est supérieur à 391 000 euros.



Les exploitants soumis au régime réel doivent tenir une comptabilité complète comprenant :


* Un livre-journal ;
* Un livre d’inventaire ;
* La conservation des factures et autres pièces justificatives pouvant justifier les recettes et les dépenses ;
* Un bilan simplifié, dans le cas du régime réel simplifié.



Enfin, les exploitants relevant d’un régime réel doivent adhérer à un organisme de gestion agréé. À défaut, le revenu imposable est majoré de 25 %, ce qui alourdit sensiblement la charge fiscale.


http://dlvr.it/TKsMrn

Le statut de conjoint collaborateur agricole: Souvent, l’exploitation d’une entreprise agricole repose sur une collabora...
17/04/2025

Le statut de conjoint collaborateur agricole: Souvent, l’exploitation d’une entreprise agricole repose sur une collaboration familiale étroite, incluant en particulier l’implication du conjoint de l’exploitant.

Bien qu’investi dans la gestion courante et les travaux de l’exploitation, ce dernier n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur. Pour répondre à cette réalité, le statut de collaborateur a été instauré et encadré à l’article L.321-5 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, depuis 2006, tout conjoint travaillant régulièrement sur l’exploitation doit choisir entre trois statuts : salarié, co-exploitant ou conjoint collaborateur.

De facto, ce statut permet de reconnaître l’activité professionnelle du conjoint, sans lui verser une rémunération directe. Il peut ainsi participer à la vie de l’exploitation tout en bénéficiant de certains droits sociaux.



Qui peut prétendre au statut de conjoint collaborateur agricole ?



Le statut de conjoint collaborateur s’adresse aux personnes mariées, pacsées ou vivant en concubinage avec un exploitant agricole, sous réserve qu’il soit affilié au régime agricole, et que le conjoint travaille de manière régulière sur l’exploitation sans percevoir de salaire.

Dès lors, il est possible de choisir pour ce statut, même si le conjoint exerce une activité salariée en dehors de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, ou s’il participe à l’activité non salariée non agricole de son conjoint, à condition qu’il soit affilié au seul régime agricole.

En revanche, ce statut est incompatible avec l’exercice d’une autre activité non salariée agricole ou non agricole, à l’exception d’une activité agricole pour laquelle il est redevable d’une cotisation de solidarité.

À cet égard, le chef d’exploitation doit déclarer l’activité de son conjoint, ainsi que le statut choisi, auprès des organismes d’immatriculation. À défaut, le conjoint est présumé agir sous le statut salarié.



La durée du statut de conjoint collaborateur agricole



Selon l’article L.321-5, alinéa 7 du Code rural et de la pêche maritime, le statut de conjoint collaborateur agricole est occupé pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

De ce postulat, l’article 87 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a apporté une précision à cette règle : ce statut ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pour une durée de cinq ans.

Cependant, une dérogation est instaurée, par la loi de financement de la Sécurité sociale, pour les assurés qui atteignent l’âge de la liquidation de leurs droits à pension de traite de base avant le 1er janvier 2032, qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2022, ou à compter de cette date. Par conséquent, ce statut peut être conservé jusqu’à la date de liquidation des droits à pension.


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