27/09/2022
PAS DE REQUALIFIQUATION DU CDI MI-TEMPS EN PLEIN TEMPS EN CAS D’AVENANT PORTANT HEURES COMPLÉMENTAIRES
⚡️ La conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail "ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue, à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement- un temps plein".
Cass. soc. 21 septembre 2022 n° 20-10.701🏛
Pour tout vous expliquer 💡
- Un salarié a été engagé en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ;
- Les parties ont signé un avenant portant la durée mensuelle du travail à 152 heures pour la période du 1er janvier au 6 novembre 2015. Le contrat de travail a ensuite été transféré à une autre société ;
- Le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, à compter du 1er janvier 2015, assortie de demandes en paiement de diverses sommes.
Saisie, la Cour d’appel retient que :
🔹la validité de l'avenant du 22 décembre 2014 ayant pour objet de déterminer les conditions d'un complément d'heures du contrat de travail à temps partiel
🔹 la requalification dudit contrat en CDI temps plein.
Censurant les juges du fond, la Chambre sociale de la Cour de cassation juge qu’aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du Code du travail, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.
✅ D’une part, par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
✅ D’autre part, selon l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
En conclusion 🚨
Dès lors et sur le double fondement de ces dispositions,la conclusion d'un avenant régissant un complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, en application de l'article L. 3123-25 Code du travail n'est pas de nature à porter la durée du travail contractuelle à un niveau égal à la durée légale du travail - ou à la durée fixée conventionnellement, soit un temps plein de travail hebdomadaire.