27/02/2019
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Rupture du contrat de travail : effet libératoire du reçu pour solde de tout compte non daté par le salarié
Pour avoir un effet libératoire, le reçu pour solde de tout compte doit comporter la date de sa signature. Peu importe que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine.
Dès lors qu'il n'est pas fait mention de la main du salarié de la date de sa signature, le reçu pour solde de tout compte est-il dépourvu d'effet libératoire ? La question a été tranchée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 février 2019.
Les juges du fond avaient, pour écarter la forclusion des demandes du requérant, énoncé que la date de signature par le salarié doit être mentionnée sur le reçu afin de s'assurer qu’il a bien été signé après la rupture du contrat et de fixer le point de départ du délai dont dispose l'intéressé pour le dénoncer, soit « dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées » (C. trav., art. L. 1234-20, al. 2). La cour d’appel avait constaté que si le solde de tout compte avait manifestement été établi le 17 avril 2009, la signature du salarié n’avait pas été suivie de la mention de la date de cette signature ainsi que le prévoyait le document lui-même. Le reçu comportait bien une mention à l’attention du salarié lui précisant qu’il devait mentionner « Bon pour solde de tout compte » suivi de la date et de sa signature ; si la signature et la mention « Bon pour solde de tout compte » étaient bien présentes, en revanche la date de la signature faisait défaut. Pour les magistrats, la cause était entendue : la date de signature de la pièce litigieuse demeurant inconnue, son caractère libératoire ne pouvait être utilement invoqué. Autrement dit, le reçu pour solde de tout compte n'étant pas daté par le salarié, celui-ci ne saurait se voir opposer le moindre délai libératoire.
Saisie par la société, la chambre sociale a désavoué les juges du fond leur reprochant, en statuant comme ils l’ont fait, alors qu’il résultait de leurs constatations que le reçu pour solde de tout compte comportait une date, d’avoir a violé l’article L. 1234-20 du Code du travail. Et la Cour de cassation de décider que, pour faire courir le délai de six mois à l'expiration duquel le salarié ne peut plus dénoncer le reçu pour solde de tout compte, ce dernier doit comporter la date de sa signature, peu important que celle-ci ne soit pas écrite de la main du salarié, dès l'instant qu'elle est certaine.
JCl. Travail Traité, Synthèse 150
Sources : Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-27.600, FS-