26/05/2026
Le chèque “sans date” : la Cour ne le tolère plus comme zone grise
L’arrêt du 4 février 2026 (Com. FS-B, n° 23-14.413) pose une règle importante : la date n’est pas une formalité décorative, c’est une condition d’existence du chèque.
La date à apposer est celle de la création ; sans elle, “le titre ne vaut pas chèque”.
D’abord : rappel formaliste assumé.
La date de création sert à tout : capacité/pouvoirs du tireur, point de départ du délai de présentation, déclenchement des prescriptions. C’est la “clé de voûte” temporelle du chèque. Donc l’absence de date ne crée pas un “chèque imparfait”, mais un non-chèque : tu perds le régime cambiaire, les actions attachées, les prescriptions spécifiques… tu sors du droit du chèque.
Ensuite : la Cour “écrase” le débat de prescription en amont.
Le porteur plaidait une question de délai (L. 131-59) : la Cour répond “inopérant, puisque ce n’est pas un chèque”. C’est une stratégie jurisprudentielle claire : quand la datation est viciée, tout le contentieux cambiaire s’évapore. Résultat : la prescription n’est même plus le vrai problème ; la vraie question devient preuve du mandat / autorisation de dater.
En pratique, cet arrêt renforce une idée simple : si tu joues avec la date, tu joues avec l’existence même du titre. Et ce choix a une conséquence brutale : le porteur perd l’arme cambiaire, et se retrouve renvoyé vers le droit commun (créance, preuve, restitution, responsabilité), souvent moins favorable et plus incertain.