Cabinet Debeaurain & Associés

Cabinet Debeaurain & Associés Cabinet d'Avocats à Aix-en-Provence (droit immobilier, droit rural, droit foncier, droit de l'urbanisme, baux commerciaux, droit social)

04/03/2019

PROCEDURE ADMINISTRATIVE.- Moyens nouveaux-ordonnance.

Le Conseil d’Etat a rendu un avis intéressant ( n° 425568) le 13 février 2019 (JORF n°0043 du 20 février 2019), selon lequel :

1. Aux termes de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative « Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut, sans clore l'instruction, fixer par ordonnance la date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause un mois au moins avant la date mentionnée au premier alinéa. Le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre, peut retirer l'ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les formes prévues au deuxième alinéa. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il considère qu'une affaire est en état d'être jugée, le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance, fixer, dans le cadre de l'instance et avant la clôture de l'instruction, une date à compter de laquelle les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux. Le pouvoir ainsi reconnu au président de la formation de jugement est limité à l'instance pendante devant la juridiction à laquelle il appartient. Cette ordonnance perd son objet et cesse de produire ses effets avec la clôture de l'instruction dans le cadre de cette instance. Il s'ensuit qu'en cas d'appel, l'usage fait en première instance de la faculté prévue par l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative est sans incidence sur la recevabilité des moyens que peuvent soulever les parties à l'appui de leurs conclusions d'appel.

DROIT FONCIER.- "Action en bornage infondée"L'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par ...
05/02/2019

DROIT FONCIER.- "Action en bornage infondée"

L'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle et infranchissable sans moyens techniques appropriés.
(Civ. 3°, 13 déc.2018 n° 17-31270, Bull.)

Obs. Pour l’exercice d’une action en bornage, la contiguïté ne constitue pas une condition nécessaire et suffisante.

La présence d’une falaise naturelle infranchissable sans moyen technique approprié est un obstacle à l’action.
Selon l’exposé du pourvoi, la cour d’appel souligne que si une falaise de plusieurs mètres ne suffit pas à établir la limite naturelle d'un fonds, on se demande bien quel autre bouleversement géologique majeur pourrait en constituer une et que le litige en réalité semble plutôt dominé par l'intérêt financier qui s'attache à la location du terrain sur lequel une grande antenne a été implantée il y a déjà plusieurs années au bord de la falaise… et que sous l'action en bornage se dissimule, comme c'est souvent le cas, une véritable revendication de propriété.
Il en est de même lorsque les fonds sont séparés par un ruisseau formant entre eux une limite naturelle ( Civ. 3e, 12 octobre 2014, n° 03-12.737).

A retrouver ici :

L'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle et infranchissable sans moyens techniques appropriés. (Civ. 3°, 13 déc.2018 n° 17-31270, Bull.) Obs. ...

DROIT FONCIER.- Chemin d'exploitation (non), chemin des meuniers le long d'un béalage.Surtout, la lecture de la copie fa...
04/02/2019

DROIT FONCIER.- Chemin d'exploitation (non), chemin des meuniers le long d'un béalage.

Surtout, la lecture de la copie faite en août 1961 par le maire… du règlement des eaux de la source de la…, commune de F…., de 1841, confirme que ce canal ou béalage avait été aménagé pour amener l’eau au moulin de ville, en traversant ou longeant des terrains dont les propriétaires ne pourraient demander aucune indemnisation pour les nuisances causées, ni empêcher le passage des meuniers ou de leurs employés pour effectuer l’entretien ou le curage du caniveau.

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Surtout, la lecture de la copie faite en août 1961 par le maire… du règlement des eaux de la source de la…, commune de F…., de 1841, confirme que ce canal ou béalage avait été aménag&eacut...

DROIT FONCIER.- Notion de fonds riverain d'un chemin d'exploitation« La constitution d’une servitude de passage à traver...
31/01/2019

DROIT FONCIER.- Notion de fonds riverain d'un chemin d'exploitation

« La constitution d’une servitude de passage à travers un fonds riverain du chemin est insuffisante »

Selon le tribunal, l’impasse en cause n’a pour unique usage que l’exploitation des fonds des demandeurs et des autres riverains. En effet, elle n’a aucune autre utilité en ce qu’elle ne permet pas de relier plusieurs voies publiques ou même chemins entre eux et en ce qu’elle ne permet pas plus d’accéder à autre chose qu’aux seuls fonds des riverains. A cet égard, l’argument tiré du fait que ce chemin soit, in fine et indirectement relié à la voie publique n’exclut pas qu’il s’agisse d’un chemin d’exploitation. En effet, pour pouvoir, exploiter les fonds, conformément à la loi, il est le plus souvent nécessaire de permettre un accès à la voie publique. Cet accès n’est donc pas exclusif de la qualification de chemin d’exploitation. Dès lors, c’est à tort qu’est dénié cette qualification au chemin en cause. Il n’est du reste pas proposé de qualification alternative recevable. En effet, la servitude proposée à demi-mot n’est en rien démontrée….

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  « La constitution d’une servitude de passage à travers un fonds riverain du chemin est  insuffisante » Selon le tribunal, l’impasse en cause n’a pour unique usage que l’exploitation d...

DROIT FONCIER.- Chemin d'exploitation et indivision« L’usage des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de...
28/01/2019

DROIT FONCIER.- Chemin d'exploitation et indivision

« L’usage des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision »
« L’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains » (Civ. 3°,29 nov. 2018,n° 17-22508, Bull. R. I.)

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DROIT FONCIER.- « Compatibilité avec des servitudes de passage »Ayant retenu, souverainement, qu'il résultait des différ...
22/01/2019

DROIT FONCIER.- « Compatibilité avec des servitudes de passage »

Ayant retenu, souverainement, qu'il résultait des différents actes et plans soumis à son examen que le chemin existait depuis 1910, qu'il servait à l'époque à lier des parcelles agricoles, que l'usage du chemin était exclusivement réservé à la communication entre les divers fonds et que l'urbanisation ultérieure de la commune n'avait pas modifié cet usage et, à bon droit, que l'existence de servitudes de passage n'excluent pas en soi une telle qualification, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ce chemin devait être qualifié de chemin d'exploitation (Civ. 3°, 14 juin 2018 , n° 17-20567, Bull.) .

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« Compatibilité avec des servitudes de passage » Ayant retenu, souverainement, qu'il résultait des différents actes et plans soumis à son examen que le chemin existait depuis 1910, qu'il servait &agr...

FISCALITÉ Valeur locative des locaux professionnels.« Mise à jour annuelle »Le Journal officiel du 7 décembre 2018 publi...
21/01/2019

FISCALITÉ

Valeur locative des locaux professionnels.

« Mise à jour annuelle »

Le Journal officiel du 7 décembre 2018 publie un décret n° 2018-1092 du 5 décembre 2018 portant mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pris pour l'application de l'article 1518 ter du code général des impôts. Il a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre de la mise à jour annuelle des tarifs ou, le cas échéant, des valeurs locatives des locaux professionnels par la constatation de l'évolution de loyers déclarés en application de l'article 1498 bis du code général des impôts (CGI).

« Mise à jour annuelle » Le Journal officiel du 7 décembre 2018 publie un décret n° 2018-1092 du 5 décembre 2018 portant mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des lo...

Bail ruralCongé délivré par un co-gérant de GFA sans autorisation préalable d’une assemblée générale extraordinaire »Sur...
19/09/2018

Bail rural
Congé délivré par un co-gérant de GFA sans autorisation préalable d’une assemblée générale extraordinaire »
Sur pourvoi en cassation, un GFA et sa co-gérante font grief à un arrêt d’annuler un congé pour défaut d’autorisation du gérant par l’assemblée générale extraordinaire ;
La Cour de cassation répond :
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Sur pourvoi en cassation, un GFA et  sa co-gérante font grief à un arrêt d’annuler un congé pour défaut d’autorisation du gérant par l’assemblée générale extraordina...

Droit foncierNotion de chemin d’exploitation , droit d’usage et droit de propriété de l’assiette du chemin, entretienUn ...
19/09/2018

Droit foncier
Notion de chemin d’exploitation , droit d’usage et droit de propriété de l’assiette du chemin, entretien
Un intéressant arrêt rendu par la Cour d’Aix-en-Provence (4° ch. A , 5 juillet 2018, RG n° 17/00342, inédit) rappelle quelques éléments qui caractérisent les chemins d’exploitation :
lire la suite :

  Droit d’usage et droit de propriété de l’assiette du chemin, entretien Un intéressant arrêt rendu par la Cour d’Aix-en-Provence (4° ch. A , 5 juillet 2018, RG n° 17/00342, inédit) r...

18/09/2018

Bail rural
Non validation de congés fondés sur un document préparatoire de bail à long terme
Une SCEA fait grief à l’arrêt de valider des congés.
La Cour de cassation répond :
Ayant relevé que, le 7 février 2006, les parties avaient signé un état des lieux contradictoire et un document intitulé « valeur locative et conditions particulières » précisant les modalités de calcul du fermage et majorant la valeur locative dans la perspective d’un bail à long terme de 25 ans qui devait être dressé par le notaire désigné par elles, avec effet rétroactif au 1 janvier 2006, et constaté qu’aucun bail n’avait été signé, la cour d’appel a souverainement retenu que cet acte constituait un document préparatoire dépourvu d’effet obligatoire et en a exactement déduit qu’à défaut de conclusion d’un contrat définitif, les parties étaient liées par un bail verbal aux conditions du contrat type départemental prévoyant une durée de neuf ans et une faculté pour le bailleur de s’opposer au renouvellement à l’issue de cette période.
(Civ. 3°, 17 mai 2018, n° 16-10225)

18/09/2018

Droit foncier
Etendue d’une servitude de passage conventionnelle
Une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit ; l'acte constitutif ne conférant pas le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude, cette aggravation de la servitude ne pouvait être admise sans violation de l’article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016).
(Civ. 3°, 1’ juin 2018, n° 17-20280, Bull., et Int.)
Obs. Cette jurisprudence est classique. Seule une situation d’enclave peut justifier l’établissement de servitude de canalisation en sous sol-sol.

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