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POUR UNE BONNE TENUE DES REGISTRES LEGAUXPourquoi bien tenir vos registres des délibérationsLe registre des assemblées e...
17/06/2022

POUR UNE BONNE TENUE DES REGISTRES LEGAUX

Pourquoi bien tenir vos registres des délibérations

Le registre des assemblées est obligatoire pour les sociétés commerciales de l’espace OHADA : les sociétés en commandites simples(SCS), la société à nom collectif (SNC), la société à responsabilité limité (SARL), la société anonyme (SA) et la société par action simplifiée (SAS). Ce registre permet de suivre la vie de l’entreprise.

Le registre retrace à travers ses feuilles, toutes les décisions qui auront été prises durant l’assemblée générale.

Les procès verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées par et revêtu du seau de l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suspension, substitution ou interversion de feuille est interdite.

Le défaut de tenue de registrelégaux entraine des sanctions pour les dirigeants de la société, à savoir : le gérant de la Sarl, le président du conseil d’administration, les administrateurs ou le directeur général et directeur général d’une SA.

Base légales

Article 134 (AUSCGIE)
« Toutes délibérations des associés est constaté par un procès verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents, l’ordre du jour, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

En cas de vote par correspondance, il en est fait mention dans le procès verbal. En cas de vote à distance, il en est également fait mention dans le procès verbal ainsi que de tout incident technique éventuellement survenu au cours de l’assemblée et ayant perturbé son déroulement.

Le procès-verbal doit être signé dans les conditions prévues par le présent acte Uniforme, pour chaque forme de société.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour chaque forme de société. »

Article 135(AUSCGIE)
« Sauf disposition contraire du présent acte uniforme, les procès-verbaux prévus à l’article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé par l’autorité judiciaire compétente.

Toutefois, les procès verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtu du sceau de l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition ou suppression ou interversion de feuille est interdite. »

L’OBLIGATION DE TENIR A JOUR VOTRE REGISTRE DES ASSEMBLEES GENERALES
La tenue du registre des assemblées générales est obligatoire pour toutes les sociétés et doit retranscrire toutes les décisions de l’assemblée. Les SARL à associé unique ou les SA à actionnaires uniques ne seront pas obligé de réaliser une assemblé générale puisqu’ils sont seul à prendre les décisions. Par contre, ils sont dans l’obligation de remplir ce registre et de consigner toutes les décisions.

Comment tenir votre registre des assemblées générales
Afin de tenir votre registre des assemblées générales dans les règles de l’art, il doit répondre à un certain formalisme :

Avant de l’utiliser, votre registre des délibérations des assemblées générales doit être vierge, ensuite coter et parafer auprès de l’autorité judiciaire compétente du siège social de l’entreprise.

Pour chaque assemblée, le procès verbal doit reporter
La date et le lieu de l’assemblée générale
• Les noms et prénoms des associés ou actionnaires présents ou représentés
• Un résumé des débats de l’assemblée (art 535 AU SCGIE)
• Les décisions votées ainsi que le nombre de votes pour chacune d’elles.

A la fin de l’assemblée générale, le procès verbalde l’assemblée générale doit être signé dans le registre des assemblées générales.

• Par l’ensemble des associés présents dans une SNC et une SCS
• Par les gérants dans une SARL
• Par les présidents des SAS
• Par les membres du conseil d’administration dans les SA

SANCTIONS
Le défaut de tenu et de communication de ces registres est constitutif d’infraction pénale en vertu de l’article 900 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique. « Encoure une sanction pénales, les dirigeant sociaux ou toute personne au service de la société qui, sciemment, ont fait obstacle aux vérification ou aux contrôles des commissaires aux comptes ou qui ont refusé la communication, sur place, de tous contrats, livres, document comptables et registres de procès verbaux »

Vous devez également savoir que le défaut de tenue et de communication des registres légaux est constitutif de faute de gestion, fait générateur de responsabilité du dirigeant de société de nature à justifier leur révocation.

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11/03/2022

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04/03/2022

Quorums et majorités requis pour l’adoption des décisions collectives : cas d’une Société à Responsabilité Limité « Sarl »

En droit des sociétés le « quorum » est la fraction du capital social présente ou représentée, fixé par la Loi ou par les statuts, pour qu’une assemblée puisse délibérer valablement.

Pour qu’une assemblée puisse valablement délibérer, le président ou le bureau doit, avant l’ouverture des débats, constater que le quorum est atteint.

Ce quorum doit ensuite subsister pendant toute la durée de toutes assemblées et, lors du vote de chaque résolution, il faut s’assurer qu’il est toujours atteint.

1- Majorité requise pour l’adoption des décisions collectives

 Principes généraux

Les conditions de majorité pour adopter une décision collective sont fixées en fonction du nombre de parts dont dispose chaque associé, le nombre requis étant plus ou moins important suivant la nature ordinaire ou extraordinaire de l’assemblée.

Que la décision soit ordinaire ou extraordinaire, chaque associé dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède.

Lorsque des associés présents ou représentés à une assemblée s’abstiennent de voter, les parts qu’ils détiennent sont prises en compte dans le calcul du quorum.

Les effets des abstentions sur le calcul de la majorité pour l’adoption des résolutions diffèrent en fonction de l’assiette sur laquelle ces majorités sont calculées.

Dans la SARL, la solution varie selon le type de résolution concerné.

La majorité pour l’adoption des résolutions ordinaires est calculée, sur première consultation, en fonction du nombre total de parts de la société.

Lorsque la majorité requise n’est pas atteinte pour l’approbation ou le rejet de la décision, il y a lieu à seconde convocation, quand bien même plus de la moitié des parts était présente ou représentée.

Pour apprécier si la majorité requise sur première consultation est atteinte, il faut comptabiliser uniquement les votes « pour » et « contre ». Une seconde consultation est donc nécessaire si, du fait d’associés absents ou d’abstentions, ni les votes « pour » ni les votes « contre » n’atteignent la majorité requise.

Sur seconde consultation, les résolutions sont adoptées à la majorité relative des votes émis de sorte que les abstentions sont exclues du décompte.

Pour les résolutions extraordinaires, la majorité est calculée, non pas en fonction des voix exprimées mais en fonction, selon le cas, soit du nombre total de parts sociales, soit des parts détenues par les associés présents ou représentés ; il en résulte que, dans les deux cas, l’abstention équivaut à un vote « contre ».

 Majorité requise pour l’adoption des décisions collectives ordinaires (article 349 alinéa 1 AUSCGIE)

Dans les assemblées ordinaires ou lors des consultations ordinaires écrites, les décisions sont adoptées :
• Sur première consultation, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital (majorité absolue) ;
• Si cette majorité n’est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, sur deuxième consultation, à la majorité des voix émises (majorité relative), quel que soit la proportion de capital représentée.

 Majorité requise pour l’adoption des décisions collectives extraordinaires (article 358 AUSCGIE)

L’assemblée ne délibère valablement sur les modifications des statuts que si les conditions de quorum sont respectées et les modifications sont décidées, à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital, sur première comme sur deuxième convocation

Un associé qui détient les trois quarts du capital sociales plus une peut donc empêcher toute modification des statuts ; il dispose dans ce cas de figure, de ce qu’on appelle la « minorité de blocage ». Toutefois, il ne saurait exercer son droit de manière abusive.

 Règles particulières à certaines décisions

L’unanimité des associés est requise pour :
• transfert du siège social dans un Etat autre que l’Etat partie (art 359 alinéa 1)
• augmentation des engagements de la société (art 359 alinéa 2)
• transformation de la société en société en nom collectif ou en société par actions simplifiée (art 359 alinéa 3 AUSCGIE)

La majorité de plus de la moitié des parts sociales, autrement appelé « majorité absolue » est exigée pour :
• Nomination du gérant des gérants (article 323 alinéa 2 AUSCGIE)
• Révocation du gérant des gérants (article 326 alinéa 1 AUSCGIE)

La majorité en nombre d’associés représentant au moins la moitié des parts est requise pour la prise des décisions suivantes, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte :
• Agrément de cessions de parts à un tiers étranger à la société (article 319 alinéa 2 AUSCGIE) ;
• Agrément pour l’acceptation d’un ou de plusieurs héritiers ou successeurs d’un associé décédé (article 321 alinéa 5 AUSCGIE)
• Consentement à un projet de nantissement de parts sociales (article 322 alinéa 1 AUSCGIE)
• Consentement au projet d’augmentation du Capital (article 360 AUSCGIE)

2- Sanctions du non-respect des règles de majorité requis pour l’adoption des décisions collectives.

Les décisions collectives prises en violation des règles de majorité peuvent être annulées à la demande de tout intéressé car il s’agit de nullité facultative.

Cependant, et par exception, la violation des conditions de majorité requises pour la transformation de la Sarl entraîne la nullité de plein droit de la décision, nullité que le juge est obligé de prononcer.

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16/05/2021

Entrepreneurs quelle solutions pour le recouvrement de votre créance ?

Dans la vie d’une entreprise, il arrive toujours un moment où l’entrepreneur se retrouve confronté à un problème gestion de son poste client et de recouvrement de ses créances impayées. Cependant, pour faire face à ce problème, voici les moyens que vous pouvez utiliser pour contraindre vos débiteurs à payer.

Le recouvrement, qu’est-ce que c’est ?

Le recouvrement consiste pour un créancier à utiliser divers moyens légaux, dans le but d’obtenir de son débiteur le paiement d’une créance due. Cela est valable pour tous les types de créances qu’elles soient fiscales, commerciales ou civiles. Il existe deux formes de recouvrement : le recouvrement amiable et le recouvrement judiciaire.

Le recouvrement amiable
Le recouvrement amiable est le fait pour tout créancier d’utiliser les moyens de communications usuels, afin de rappeler à son débiteur qu’il n’a pas réglé sa facture. Ainsi, le créancier a la possibilité de lui passer un appel, de préférence avant la date de paiement, ce qui s’avère souvent très efficace, de lui envoyer un e-mail ou une lettre de relance, en y joignant les références de la créance impayée.
En mettant en place cette méthode de recouvrement, la relation commerciale est préservée avec le client, ce qui est important s’il s’agit d’un simple oubli ; ainsi vous pourrez continuer à faire des affaires ensemble par la suite grâce au recouvrement amiable de votre créances. Pour développer votre entreprise, il est important de tout mettre en œuvre pour une bonne relation client.
Cependant, si vos tentatives de prise de contact ont été veines, la dernière tentative amiable est la mise en demeure ou la sommation de payer pour obtenir le recouvrement amiable de votre créance. Celle-ci monte d’un ton par rapport à la lettre de relance car, elle informe votre débiteur des conséquences des conséquences auxquels il s’expose, s’il continue à ne pas payer à savoir, la procédure de recouvrement judiciaire.

Le recouvrement judiciaire
Lorsque le recouvrement amiable n’a pas permis à l’entrepreneur d’obtenir le paiement de sa facture impayée, la solution suivante est de mettre en place un recouvrement judiciaire. Il s’agit alors de déposer une demande auprès du tribunal du commerce ou de grande instance, selon la somme à recouvrer, dans le but d’obtenir un titre exécutoire. Il peut être :

Une injonction de payer ; qui est une procédure rapide vous permettant d’obtenir plus simplement un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de votre créance. Le juge statue sans la présence de votre débiteur qui n’est pas convoqué.
Une assignation au fond ; qui est un procès traditionnel qui peut donc être long et coûteux car, vous aurez besoin d’un avocat pour vous représenter. Cette méthode ne convient que pour les fortes sommes d’argent.

Que ce soit un recouvrement amiable ou judiciaire, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par un cabinet spécialisé dans la gestion du poste client et le recouvrement de vos créances impayées.

Alors !!!!! Si vous voulez réduire vos risques clients, gagner en temps, sécuriser votre cash, vitaminer votre trésorerie et réduire vos délais de paiement, confiez la gestion et le recouvrement de vos créances au Cabinet PRACTIS CONSEILS S.A.S.U et restez concentrer sur l’essentiel de votre activité, le vente de vos produits ou services.

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