Cabinet d'Avocats Tchamo Mafetgo Clémence

Cabinet d'Avocats Tchamo Mafetgo Clémence Ses principaux domaines d’intervention sont le droit des personnes et de la famille, le droit des affaires, le droit pénal international et la médiation.

Cabinet d'avocats en : Droit des personnes et de la famille - Droit des affaires - Droit du travail - Droit pénalLe et son équipe d'experts juridiques, Avocats au Barreau du Cameroun et accrédités au près de la Cour Pénale Internationale (CPI). Le cabinet Tchamo est spécialisé dans le droit et les procédures pénales
Me TCHAMO est à la fois Avocat au Barreau du Cameroun, près de la Cour Pénale Internationale, et bien d'autres juridictions internationales. Me Tchamo est membre du réseau Avocat Sans Frontière. Elle vous conseille et vous assiste au meilleur de vos intérêts.

30/09/2026

POINT SUR LE DROIT SUCCESSORAL

La personnalité juridique est celle qui vient à disparaître avec le décès de la personne dont s’agit. Que si la dissolution d’une personne morale ouvre droit à la liquidation de celle-ci, à la suite du décès d’une personne physique, sa succession s’ouvre directement. La gestion des biens laissés par le défunt est le plus souvent à l’origine de nombreux conflits, voire de divisions dans les familles. Les aînés ou même les personnes les plus respectées perdant parfois leur autorité par rapport à leur immixtion ou l’appropriation des biens qui ne leur sont dévolus, ni par la nature, ni par la loi. Que c’est ainsi que pour éviter tout dérapage qui le plus souvent, préjudicie aux intérêts des veuves et des orphelins, le législateur a réglementé de façon formelle l’« après existence » de tout individu.

Le droit successoral étant aussi vaste que complexe, nous essayerons de vous éclairer sur les aspects qui reviennent au quotidien, chaque fois qu’une personne décède. Ainsi, ce travail s’articulera sur certaines difficultés en matière successorale que nous essayerons de dégager au fur et à mesure.

Ce travail s’articule autour de neuf (09) points principaux que nous présenterons au fur et à mesure que nous évoluerons.

1- L’ordre successoral

En cas de décès d’un individu, sa succession est dévolue, par ordre de priorité, ainsi qu’il suit :

1er ordre : les descendants : il s’agit des enfants, qu’ils soient légitimes, légitimés, adoptés ou naturels reconnus (peu importe leur sexe) ; si ceux-ci ne vivent plus, les petits-fils viennent à la succession en remplacement de leur parent qui aurait dû succéder ;

2ème ordre : les ascendants et les collatéraux privilégiés : il s’agit des père et mère en première ligne du défunt ; les frères et sœurs du défunt en ligne directe ;

3ème ordre : les ascendants et collatéraux ordinaires : il s’agit des oncles et tantes.

4ème ordre : le conjoint survivant ;

5ème ordre : l’Etat.

Il y a lieu de préciser que la présence d’un ordre exclut en principe l’autre, par exemple, si le défunt a laissé un ou des enfants, celui-ci ou ceux-ci a ou ont droit à tous les biens de la succession de sorte que les personnes présentes dans le second ordre n’auront droit à rien.

2- Des droits des orphelins
Pourvu que les enfants soient nés vivants et viables ou même simplement conçus, mais aussi non indignes, ils ont droit à la réserve héréditaire dans la quotité disponible.
La réserve héréditaire est la portion du patrimoine d’une personne dont elle ne peut pas disposer par donation ou testament en présence d’héritiers réservataires ; alors que la quotité disponible est celle pouvant être cédée même en présence d’héritiers réservataires, elle est déterminée par la loi et varie en fonction de la qualité et du nombre des héritiers réservataires.
La réserve héréditaire (RH) et la quotité disponible (QD) se déterminent de la manière suivante :

RH : - si 03 orphelins ou plus : RH : 3/4 de la masse successorale ;
- Si 02 enfants sont présents, RH : 2/3 de la masse successorale ;
- Si 01 enfant orphelin, RH : ½ de la masse successorale ;

QD = masse successorale – RH

Dans ces conditions, chaque enfant légitime, légitimé ou adopté a droit à une part égale de la réserve héréditaire ; c’est-à-dire qu’on la divise par le nombre d’enfants en présence sans discrimination de sexe, d’âge…

Quant à l’enfant naturel reconnu, il reçoit la moitié de la part d’un enfant légitime, légitimé ou adopté. Il n’y a donc pas égalité entre un enfant naturel reconnu et les autres enfants.

Exemple : si l’enfant légitime a 100, l’enfant naturel doit avoir 50 ; les autres 50 étant ajoutés sur la part de l’enfant légitime, ce qui lui donne finalement 150 et l’enfant naturel reconnu a 50.

3- Des droits des veuves ou veufs

Le(s) conjoint(s) survivant a droit à l’USUFRUIT. Il s’agit du droit de j***r des fruits des biens laissés par le défunt, mais il ne peut vendre le bien principal. Ce droit disparait avec la mort du conjoint survivant ou avec son remariage. Ce droit est attaché à sa personne et ne peut être cédé ou saisi.

4- Des différents types de testaments et leur valeur

Il existe essentiellement trois types de testaments dont :

a- Le testament authentique : il s’agit d’un testament écrit et conservé par l’officier ministériel appelé notaire ;

b- Le testament olographe : il s’agit du testament sous seing privé, écrit de la main du défunt et remis, sous pli fermé, à un notaire pour conservation et sécurisation (ou par quelqu’un de son choix, auquel cas il doit le lire avant signature) ;

Sa valeur est infra authentique et supra mystique ;

c- Le testament mystique : il s’agit d’un testament sous seing privé écrit de la main du défunt, demeuré caché ou alors non divulgué avant sa mort.
Aux prises avec les deux précédents, ce type de testament est celui de moindre valeur. Très souvent, on doute de son authenticité vis-à-vis du défunt.

N.B : aussi bien, tout testament qui n’est pas conforme au droit peut être contesté en justice (voir le cas notamment d’un partage testamentaire inégalitaire), aussi bien le testament authentique prime sur tous les autres types de testaments.

5- La place de la belle-famille

La belle-famille, aux termes de la loi, n’ayant aucune vocation successorale, ne saurait prétendre à la succession et encore moins à l’héritage : elle n’est même pas réservataire.

Toutefois, si elle a bénéficié de quelques donations, legs, ceux-ci leur seront attribués s’ils sont sans incidence sur la réserve héréditaire. Autrement dit, les donations, legs dont s’agit doivent appartenir à la quotité disponible.

6- Du jugement d’hérédité

Décision de justice homologuant le procès-verbal du conseil de famille si celui-ci est conforme aux lois et coutumes. Il détermine les différents héritiers du défunt (héritier principal et cohéritiers), de même que les modalités de gestion du patrimoine successoral (le ou les administrateurs) s’il n’y a pas déjà partage.

7- De l’administration des biens

L’administrateur des biens successoraux est celui qui est légalement qualifié à passer des actes juridiques engageant la succession. Néanmoins, pour les actes de disposition de certains biens (les immeubles notamment), il doit requérir l’avis écrit des autres cohéritiers.

Dans un foyer polygamique, elle est confiée par décision qui l’entérine, à celui ou ceux que le conseil de famille a désigné. Toutefois, la carence de choix est supplée par le choix judiciaire porté sur n collège d’administrateurs choisis de façon à ce que chaque lit soit mêlé à la gestion de la masse successorale indivise, et si aucun des cohéritiers ne peut être qualifié à cet effet, un tiers peut être désigné comme administrateur séquestre.

Dans un foyer monogamique : le Tribunal entérine également le choix du conseil de famille, l’administrateur séquestre ne venant qu’en suppléance.

L’administrateur des biens successoraux est celui qui est légalement qualifié à passer des actes juridiques engageant la succession. Néanmoins, pour les actes de disposition de certains biens (les immeubles notamment), il doit requérir l’avis écrit des autres cohéritiers.

8- De l’indivision

Il ressort de l’article 815 du Code Civil camerounais que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, nonobstant prohibitions et conventions contraires.

L’indivision est une situation juridique portant sur un bien ou un droit et dans laquelle se trouvent des sujets de droit de même statut et même qualité successoraux. Le futur copartagent ne peut être en indivision avec un usufruitier.

Il faut noter qu’aucun des indivisaires n’a un droit privatif sur aucun des biens de l’indivision et que chacun des indivisaires a un droit privatif sur sa quote-part indivise.

Très souvent, craignant de voir en péril sa quote-part du fait d’une mauvaise administration de l’indivision, un co-indivisaire sera, du fait que « nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision », enclin à solliciter le partage successoral.

9- Du partage

Il s’agit de la sortie de l’indivision donnant lieu à libre disposition du droit privatif sur sa quote-part par un copartageant.

En cas d’absence de partage testamentaire, ou lorsque le partage est contesté, il se fait dans l’observation de la stricte égalité entre les parts : Si la masse à partager est de 10 et le nombre d’enfants : X ; le partage se fera de la manière suivante : 10/X ; chaque enfant aura 10/X ; et si X/5 ; chacun aura 10/5 : 2. Le partage met ainsi fin à l’indivision.

En somme, nous osons croire que ce travail, qui n’est pas une thèse, lèvera l’équivoque sur certains aspects qui entourent la gestion de l’assiette successorale du décujus.

22/09/2026

LES DROITS D’UNE PERSONNE CONVOQUÉE DEVANT LES FORCES DE POLICE OU DE GENDARMERIE NATIONALES, EN DROIT PÉNAL CAMEROUNAIS
INTRODUCTION
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et de la recherche de la manifestation de la vérité, les forces de police et de gendarmerie jouent un rôle essentiel. Elles constituent, en leur qualité de police judiciaire, des auxiliaires du Procureur de la République et participent notamment à la constatation des infractions, à la recherche de leurs auteurs ainsi qu’au rassemblement des preuves. La police judiciaire est exercée sous la direction du Procureur de la République. Les officiers de police judiciaire comprennent notamment les officiers et sous-officiers de gendarmerie, certains gendarmes ainsi que les commissaires et officiers de police (art 79 du CPP).
Dans l’exercice de leurs missions, les enquêteurs peuvent convoquer une personne afin de recueillir des renseignements utiles à une enquête. Cette convocation peut concerner un témoin, une victime, une personne civilement responsable ou une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction.
La convocation devant la police ou la gendarmerie constitue donc un moment particulièrement important de la procédure pénale. Elle ne signifie pas nécessairement que la personne est coupable ou même qu’elle est poursuivie. Toutefois, lorsqu’elle est entendue en qualité de suspect, elle bénéficie de garanties procédurales destinées à protéger ses libertés et ses droits fondamentaux.
Le Code de procédure pénale camerounais organise notamment ces garanties aux articles 90, 92, 116 et suivants. Ainsi, l’officier de police judiciaire peut entendre toute personne dont les déclarations lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité. La personne convoquée est, en principe, tenue de comparaître et de déposer ; en cas de défaut de comparution, le Procureur de la République peut décerner un mandat d’amener. Dès lors, une question fondamentale se pose : Quels sont les droits reconnus à une personne convoquée devant les forces de police ou de gendarmerie en droit pénal camerounais, et quelles sont les garanties qui encadrent son audition ?
Pour répondre à cette question, il convient d’étudier, d’une part, les droits de la personne au moment de sa convocation et de son audition (I) et, d’autre part, les garanties dont elle bénéficie lorsqu’elle fait l’objet d’une garde à vue (II).

I. LES DROITS DE LA PERSONNE CONVOQUÉE ET ENTENDUE PAR LA POLICE OU LA GENDARMERIE
A. Le droit d’être entendu dans le respect des règles de procédure
Le Code de procédure pénale camerounais permet à l’officier de police judiciaire, au cours d’une enquête, d’entendre toute personne dont les déclarations peuvent être utiles à la manifestation de la vérité. L’article 92 du Code dispose que l’officier de police judiciaire peut entendre toute personne dont les déclarations lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité. Il précise également que la personne convoquée est tenue de comparaître et de déposer. En cas de non-comparution, l’officier de police judiciaire en informe le Procureur de la République, qui peut délivrer un mandat d’amener. Il faut donc distinguer la convocation de la garde à vue.
Une personne peut être convoquée simplement pour fournir des renseignements sans être privée de sa liberté. D’ailleurs, une personne entendue comme témoin ou comme civilement responsable ne peut en aucun cas faire l’objet d’une garde à vue sur ce seul fondement. La convocation ne doit donc pas être automatiquement assimilée à une arrestation.
B. Le droit de connaître sa qualité et, lorsqu’elle est suspecte, les faits qui lui sont reprochés
La situation de la personne évolue selon la qualité dans laquelle elle est entendue. Lorsqu’une personne est entendue comme témoin, elle apporte des renseignements sur les faits dont elle a connaissance. Lorsqu'elle devient suspecte, les garanties prévues par le Code de procédure pénale deviennent particulièrement importantes. L'article 116 du Code impose à l'officier de police judiciaire, dès l'ouverture de l'enquête préliminaire et à peine de nullité, d'informer le suspect :
• De son droit de se faire assister d'un conseil ;
• De son droit de garder le silence.
Cette information doit être mentionnée au procès-verbal.
Par ailleurs, lorsqu'une garde à vue est envisagée, l'article 119 exige que l'officier de police judiciaire avertisse expressément le suspect de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite à fournir les explications qu'il juge utiles. Cette règle constitue une garantie importante : une personne ne doit pas être placée dans une situation où elle ignore totalement la raison pour laquelle elle est privée de liberté ou interrogée.
C. Le droit de se faire assister par un conseil
L'une des garanties les plus importantes reconnues au suspect par le droit camerounais est le droit de se faire assister par un conseil. L'article 116 du Code de procédure pénale impose à l'officier de police judiciaire d'informer le suspect de ce droit dès l'ouverture de l'enquête préliminaire. L'omission de cette formalité est sanctionnée par la nullité. Ainsi, une personne convoquée qui apprend qu'elle est entendue en qualité de suspect peut demander à bénéficier de l'assistance d'un avocat. Ce droit est particulièrement important parce que l'audition policière peut avoir des conséquences sur la suite de la procédure. L'avocat permet notamment à la personne de mieux comprendre sa situation juridique, de veiller au respect de ses droits et de l'assister dans la préparation de sa défense.
Le Code prévoit également qu'une personne placée en garde à vue peut recevoir, aux heures ouvrables, la visite de son avocat.
D. Le droit de garder le silence
Le droit au silence constitue une autre garantie essentielle. Selon l'article 116 du Code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire doit informer le suspect de son droit de garder silence, à peine de nullité. Cela signifie que le suspect n'est pas juridiquement obligé de fournir des déclarations susceptibles de contribuer à sa propre incrimination.
Le droit au silence ne signifie cependant pas que la personne peut systématiquement refuser toute formalité. Elle demeure notamment soumise aux règles relatives à l'identification prévues par le Code. L'article 109 prévoit ainsi que lorsqu'il est nécessaire, dans le cadre d'une enquête, d'établir ou de vérifier l'identité d'une personne, celle-ci doit se prêter aux opérations nécessaires à cette identification. Le refus constitue une contravention de quatrième classe.
Il convient donc de distinguer : L’identification de la personne, à laquelle elle doit se soumettre dans les conditions légales, et les déclarations relatives aux faits, pour lesquelles le suspect bénéficie du droit de garder le silence.

II. LES GARANTIES DE LA PERSONNE PLACÉE EN GARDE À VUE
La situation est plus contraignante lorsque la personne convoquée ne peut plus repartir librement et fait l'objet d'une garde à vue.
A. Les conditions légales de la garde à vue
La garde à vue est une mesure de police permettant, dans le cadre d'une enquête préliminaire, de retenir une personne dans un local de police judiciaire pendant une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.
Le Code encadre strictement cette mesure. En principe, une personne ayant une résidence connue ne peut faire l'objet d'une garde à vue, sauf notamment en cas de crime ou de délit flagrant lorsqu'il existe contre elle des indices graves et concordants. Dans les autres situations prévues par le Code, la garde à vue doit être expressément autorisée par le Procureur de la République et cette autorisation doit être mentionnée au procès-verbal. La garde à vue n'est donc pas une mesure qui devrait être utilisée de manière arbitraire.
B. Le droit à une durée de garde à vue limitée
Le droit camerounais fixe une durée maximale à la garde à vue. L'article 119 prévoit que la garde à vue ne peut excéder 48 heures renouvelables une fois. À titre exceptionnel, sur autorisation écrite du Procureur de la République, cette durée peut être renouvelée deux fois supplémentaires, chaque prorogation devant être motivée.
Le Code prévoit en outre que le délai de garde à vue court à partir de l'heure à laquelle le suspect se présente ou est conduit dans les locaux du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Cette heure doit être inscrite dans le registre de main courante et dans le procès-verbal d'audition. Cette précision est essentielle, car elle permet de déterminer le point de départ du calcul de la durée de la garde à vue.
Le Code prévoit également, sous certaines conditions, une prorogation liée à la distance entre le lieu d'arrestation et le local de police ou de gendarmerie où la garde à vue doit être exécutée : 24 heures par tranche de 50 kilomètres.
C. Le droit à un traitement humain et à la protection contre les violences
Le placement en garde à vue ne fait pas perdre à la personne ses droits fondamentaux. L'article 122 prévoit que le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés et traité matériellement et moralement avec humanité.
Le Code interdit notamment :
• La contrainte physique ou mentale ;
• La torture ;
• La violence ;
• Les menaces ;
• Les pressions ;
• La tromperie ;
• Les manœuvres insidieuses ;
• Les suggestions fallacieuses ;
• Les interrogatoires prolongés ;
• L’hypnose ;
• L’administration de drogues ;
• Ainsi que tout procédé susceptible de réduire la liberté de décision ou d'altérer la mémoire ou le discernement du suspect.
Cette disposition constitue une protection fondamentale de l'intégrité physique et morale de la personne gardée à vue. Le suspect doit également bénéficier d'un temps raisonnable de repos au cours de son audition, et le repos doit être mentionné au procès-verbal.
D. Le droit de recevoir la visite de l'avocat et d'un proche
L'article 122 prévoit que la personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir, pendant les heures ouvrables, la visite de son avocat ainsi que celle d'un membre de sa famille ou de toute autre personne pouvant suivre son traitement durant la garde à vue. Cette disposition vise notamment à éviter que la personne gardée à vue soit totalement isolée de son entourage et permet un contrôle extérieur de ses conditions de traitement.
E. Le droit à un examen médical
La personne gardée à vue bénéficie également de garanties médicales. Selon l'article 123 du Code de procédure pénale, elle peut être examinée à tout moment par un médecin requis d'office par le Procureur de la République. Le Procureur peut également requérir un examen médical à la demande de l'intéressé, de son avocat ou d'un membre de sa famille. Cet examen doit alors être effectué dans les 24 heures de la demande. À la fin de la garde à vue, un examen médical doit obligatoirement être effectué si le suspect, son conseil ou un membre de sa famille le demande. Le suspect doit être informé de cette faculté. Le rapport médical est versé au dossier et une copie en est remise au suspect. Cette garantie revêt une importance particulière en cas d'allégations de violences ou de mauvais traitements.
F. Le droit à un procès-verbal régulier et fidèle
L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. Le Code prévoit des règles précises concernant sa rédaction. Le procès-verbal doit notamment comporter les dates et heures du début et de la fin de chaque opération d'enquête ainsi que l'identité et la qualité de l'enquêteur. Lorsqu'un procès-verbal est consacré à une audition ou à une confrontation, la personne entendue doit, après lecture et, si nécessaire, interprétation, être invitée à parapher chaque feuillet. Elle doit également approuver les ratures, surcharges et renvois. Toute rature, surcharge ou renvoi non approuvé est nul.
La personne peut également faire précéder sa signature d'une réserve qu'elle estime nécessaire. Elle peut même dicter sa déclaration à l'enquêteur ou l'écrire elle-même. En cas de refus de signer ou d'apposer son empreinte, l'enquêteur doit en faire mention au procès-verbal. Cette réglementation permet à la personne entendue de vérifier le contenu de ses déclarations avant de signer.

III. LA PROTECTION CONTRE L'ARBITRAIRE : LE RÔLE DU PROCUREUR ET LES RECOURS
La protection des droits de la personne convoquée ne repose pas uniquement sur les obligations imposées aux enquêteurs. La police judiciaire agit sous la direction du Procureur de la République. Le Code prévoit notamment que les procès-verbaux des investigations sont transmis au Procureur et que certaines mesures, comme certaines prorogations de garde à vue, nécessitent son intervention ou son autorisation.
Par ailleurs, le Code de procédure pénale camerounais prévoit en ses articles 584 et suivants, l'habeas corpus comme mécanisme permettant de contester certaines arrestations ou détentions illégales. Lorsqu'une arrestation ou une détention apparaît illégale, le président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner la libération immédiate de la personne détenue. La décision rendue au fond sur la requête en habeas corpus est immédiatement exécutoire, même en cas d'appel.
Ainsi, la personne privée illégalement de sa liberté dispose d'un mécanisme judiciaire destiné à faire contrôler la légalité de sa détention.

IV. CONSEILS PRATIQUES À UNE PERSONNE CONVOQUÉE
Une personne qui reçoit une convocation de la police ou de la gendarmerie devrait adopter une attitude prudente :
1. Vérifier la convocation
Il est utile de vérifier :
• Le service qui convoque ;
• Le nom et la qualité de l'enquêteur ;
• La date et l'heure ;
• Le lieu ;
• L’objet indiqué de la convocation.
2. Se présenter à la convocation
La personne ne devrait pas simplement ignorer une convocation. Le Code prévoit en effet l'obligation de comparaître et la possibilité d'un mandat d'amener en cas de non-comparution.
3. Demander dans quelle qualité elle est entendue
La personne peut chercher à savoir si elle est entendue comme :
• Témoin ;
• Victime ;
• Personne civilement responsable ;
• Suspect.
Cette distinction est importante puisque les garanties procédurales ne sont pas identiques.
4. Demander l'assistance d'un avocat lorsqu'elle est suspecte
Lorsque la personne est suspecte dans le cadre d'une enquête préliminaire, elle doit être informée de son droit de se faire assister par un conseil. Dans une affaire potentiellement grave, il est particulièrement prudent de solliciter l'assistance d'un avocat avant ou pendant l'audition.
5. Ne pas signer un procès-verbal sans le lire
La personne entendue doit prendre connaissance du procès-verbal avant de le signer. Elle peut demander que les erreurs soient corrigées et peut formuler des réserves avant sa signature. Le Code permet également de refuser de signer, auquel cas le refus doit être mentionné au procès-verbal.
6. Ne pas subir de violences ou de pressions
Toute personne gardée à vue doit être traitée humainement. La torture, les violences, les menaces et les procédés destinés à altérer sa liberté de décision sont interdits par l'article 122. En cas de mauvais traitements, la personne ou son avocat peut notamment demander un examen médical.

CONCLUSION
En droit pénal camerounais, la convocation devant la police ou la gendarmerie constitue un acte important de la procédure pénale, mais elle ne signifie pas, à elle seule, que la personne convoquée est coupable ou même poursuivie. Le Code de procédure pénale établit un équilibre entre, d'une part, les nécessités de la recherche de la vérité et, d'autre part, la protection des libertés individuelles. La personne convoquée est tenue de comparaître et de collaborer aux opérations auxquelles elle est légalement soumise. Toutefois, lorsqu'elle est entendue en qualité de suspect, elle bénéficie de garanties essentielles : droit d'être informée de sa situation, droit à l'assistance d'un conseil, droit de garder le silence et protection contre les méthodes d'interrogatoire coercitives. Lorsque la personne est placée en garde à vue, ces garanties sont renforcées par l'encadrement de la durée de la mesure, le droit à un traitement humain, le droit de recevoir la visite de l'avocat et d'un proche ainsi que le droit à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Le droit camerounais reconnaît ainsi à la personne soupçonnée d'une infraction une véritable protection procédurale. Toutefois, l'effectivité de cette protection dépend largement de la connaissance qu'ont les citoyens de leurs droits et de leur capacité à les exercer, notamment avec l'assistance d'un avocat.
En définitive, être convoqué par la police ou la gendarmerie ne signifie pas être condamné : la personne demeure titulaire de droits et doit être traitée conformément aux exigences de la procédure pénale et du respect de la dignité humaine.
Références juridiques principales :
• Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale, notamment les articles 78, 79, 90, 92, 109, 116 à 124.
• Les articles 116 et suivants sont particulièrement importants pour le droit à l'avocat, le droit au silence et les garanties de la garde à vue.
• L'article 123 encadre spécifiquement le droit à l'examen médical de la personne gardée à vue.
• Les article 584 et suivant prévoient l’habeas corpus, une procédure particulièrement importante en cas d’arrestation ou de détention illégale.

14/09/2026

LE DIVORCE

Le divorce est la dissolution du mariage entre deux personnes valablement conclu. Le divorce peut être demandé par le mari ou la femme en cas d’adultère ou de condamnation à une peine afflictive et infamante de l’un ou l’autre. Une autre cause du divorce se manifeste en cas d’excès, sévices ou injures de l’un envers l’autre, lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien du lien conjugal. L’époux qui veut divorcer devra engager une procédure judicaire ; en commençant par rédiger une requête aux fins de divorce saisissant le tribunal compétent.
Le juge saisit réalise d’abord une tentative de conciliation en chambre de conseil et en cas d’échec, ordonne des mesures provisoires. Puis il apprécie la réalité et gravité des faits invoqués. Il peut soit refuser de prononcer le divorce s’il les juges que les motifs sont insuffisant, soit il prononce le divorce aux torts exclusifs des d’un des époux ou abus tort partagés des deux époux. Le jugement rendu produit des effets qu’il convient de relever.
Les effets du divorce

L’effet général du divorce est la dissolution du lien matrimonial ; ce qui a des incidences dans les rapports entre époux et dans ceux concernant les parents et les enfants.

1- Les effets du divorce dans les rapports entre époux

Il s’agit aussi bien des rapports personnels que des rapports patrimoniaux.

a- Sur les rapports personnels des époux

Le divorce entraîne la dissolution du lien matrimonial à partir du moment où la décision est devenue définitive, c’est-à-dire lorsqu’elle a acquis autorité de la chose jugée, toutes les voies de recours étant exercées ou ne pouvant plus l’être. Avant cette échéance, le mariage persiste et l’un des époux peut par exemple être coupable d’adultère.

Avec le divorce, tous les devoirs du mariage prennent fin (notamment la qualité de chef reconnue au mari, art. 113 al. 1 C.civ ; les rapports de réciprocité que sont l’assistance mutuelle, la fidélité, la cohabitation…) sous réserve du respect du délai de viduité par la femme. En effet, aux termes de l’art. 296 C.civ, la femme divorcée pourra se remarier aussitôt après la transcription du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé le divorce, si toutefois il s’est écoulé trois cent (300) jours depuis qu’est intervenue, dans l’instance qui aura abouti au divorce, l’ordonnance permettant de citer l’autre époux à cette fin et autorisant l’époux demandeur à résider séparément. Il faut dire que le même délai s’impose à la veuve. Ce délai a essentiellement pour but d’éviter la confusion de part, c’est-à-dire l’incertitude relative à la paternité de l’enfant à naître. Après ce délai de 300 jours donc, chaque époux, particulièrement la femme, est libre et peut contracter un nouveau mariage.

Par l’effet du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom (art.229 al.2 C.civ). Cependant, l’épouse peut continuer à porter le nom de l’époux si ce dernier ne s’y oppose pas.
De même, l’émancipation obtenue par le mariage demeure.

b- Sur les rapports patrimoniaux des époux

Le divorce entraîne la dissolution et la liquidation du régime matrimonial. Si la liquidation est facile lorsque les époux avaient un contrat de mariage, tel n’est pas le cas en ce qui concerne les époux qui n’en avaient pas. Il existe néanmoins deux régimes matrimoniaux supplétifs que sont la communauté des meubles et acquêts des arts. 1400 et suivants C.civ applicable lorsque les parties choisissent de divorcer devant le juge de droit écrit, et la communauté sous condition de participation applicable en droit coutumier.

Le divorce entraîne la perte de la vocation successorale des époux les uns envers les autres.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, ce dernier peut être condamné à payer à l’autre époux des dommages et intérêts sur la base des art. 301 al. 2 et 1382 C.civ. En effet, l’art. 302 al.2 c.civ dispose qu’ « indépendamment de toutes autres réparations dues par l’époux contre lequel le divorce a été prononcé, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral à lui causé par la dissolution du mariage. »

De plus, l’époux fautif peut être condamné de servir une pension alimentaire à l’époux qui a obtenu le divorce. Mais, l’époux fautif ne le fera que dans la mesure de ses possibilités et si l’époux victime est dans le besoin. Cette pension alimentaire a un fondement mixte. Elle ne doit être servie que par l’époux coupable (c’est le fondement indemnitaire). Ce dernier doit être nanti et l’époux victime dans le besoin (prolongement exceptionnel du devoir de secours entre époux).

L’époux victime conserve les avantages matrimoniaux qui lui ont été attribués par l’époux fautif alors que ce dernier est obligé de les restituer.

Enfin, le bénéficiaire de la dot peut être condamné au remboursement total ou partiel s’il est en tout ou partie responsable de la rupture (art. 75 ordonnance de 1981 sur l’état des personnes).

2- Les effets du divorce dans les rapports entre parents et enfants

Ils se déclinent sous deux angles essentiels : la garde des enfants ou l’autorité parentale, et la vocation successorale.

S’agissant de l’autorité parentale, l’art. 302 C.civ dispose qu’« elle revient à l’époux qui a obtenu le divorce ». Cependant, le véritable critère en cette matière est l’intérêt de l’enfant dont la garde est généralement attribuée à la maman même fautive lorsque l’enfant est en très bas âge.

L’époux qui n’a pas obtenu la garde dispose d’un droit de visite sur les enfants. Il doit verser à celui qui en a la garde la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants.

Enfin, les enfants conservent leur vocation successorale envers leurs parents et vice versa.

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