Cabinet d'Avocats Tchamo Mafetgo Clémence

Cabinet d'Avocats Tchamo Mafetgo Clémence Ses principaux domaines d’intervention sont le droit des personnes et de la famille, le droit des affaires, le droit pénal international et la médiation.

Cabinet d'avocats en : Droit des personnes et de la famille - Droit des affaires - Droit du travail - Droit pénalLe et son équipe d'experts juridiques, Avocats au Barreau du Cameroun et accrédités au près de la Cour Pénale Internationale (CPI). Le cabinet Tchamo est spécialisé dans le droit et les procédures pénales
Me TCHAMO est à la fois Avocat au Barreau du Cameroun, près de la Cour Pénale Inte

rnationale, et bien d'autres juridictions internationales. Me Tchamo est membre du réseau Avocat Sans Frontière. Elle vous conseille et vous assiste au meilleur de vos intérêts.

J'ai eu le plaisir de participer une fois de plus à la réunion organisée les 30 et 31 Juillet 2026 à Yaoundé, par le rés...
03/08/2026

J'ai eu le plaisir de participer une fois de plus à la réunion organisée les 30 et 31 Juillet 2026 à Yaoundé, par le réseau des avocats intervenant sur le projet d'appui à une gouvernance carcérale basée sur les droits humains au Cameroun (PAGOC).
Ce projet a pour but non seulement d’améliorer les conditions de détention au Cameroun, mais aussi de contribuer à la consolidation d'une gouvernance carcérale et judiciaire sensible aux droits humains et aux mesures de protection des personnes en détention, notamment les détenus les plus vulnérables.
Cette situation préoccupante trouve en grande partie ses fondements dans :
- La lenteur des procédures dans le traitement des dossiers des détenus en information judiciaire ;
- La communication difficile entre le parquet et la prison, qui accentue l'ignorance par certains détenus de la situation de leurs dossiers judiciaires, y sont pour beaucoup.
- La pratique systématique de détention provisoire alors que la loi pénale fait de la détention une exception ;
- La non application des peines alternatives à la détention prévues dans le code pénal à cause de l'inexistence d'un décret d'application ;
- Le faible accès à l'avocat et à l'assistance judiciaire du point de vue des procédures de justice.
Cette deuxième réunion avait pour objectif de développer et d’enrichir un guide de bonnes pratiques pour l’intervention des avocats en faveur des personnes arrêtées et des détenus dans les unités et centres pénitentiaires au Cameroun.

24/07/2026

LA CHIRURGIE ESTHETIQU
LA CHIRURGIE ESTHETIQUE ET SON EVOLUTION
DEFINITION :
La chirurgie esthétique est une branche de la chirurgie plastique qui a pour objectif de modifier ou d'améliorer l'apparence physique d'une personne. Contrairement à la chirurgie reconstructrice, qui vise à réparer les conséquences d'un accident, d'une maladie ou d'une malformation congénitale, la chirurgie esthétique est généralement pratiquée sur des personnes en bonne santé qui souhaitent améliorer un aspect de leur apparence.
Les interventions les plus courantes comprennent :
• La rhinoplastie (chirurgie du nez) ;
• L’augmentation ou la réduction mammaire ;
• La liposuccion ;
• Le lifting du visage ;
• La blépharoplastie (chirurgie des paupières) ;
• L’abdominoplastie.
Évolution historique de la chirurgie esthétique :
1. Les origines (Antiquité) :
Les premières formes de chirurgie remontent à l'Antiquité. En Inde, vers 600 av. J.-C., le médecin Sushruta décrivit des techniques de reconstruction du nez dans le traité Sushruta Samhita. En Égypte, en Grèce et à Rome, certaines interventions étaient déjà réalisées pour traiter les blessures et les déformations.
2. Le Moyen Âge et la Renaissance :
Durant le Moyen Âge, les progrès furent limités en Europe, notamment en raison des contraintes religieuses et du manque de connaissances anatomiques. À la Renaissance, les recherches anatomiques relancèrent le développement de la chirurgie. Au XVIᵉ siècle, Gaspare Tagliacozzi développa des techniques de reconstruction du nez à partir de lambeaux de peau du bras, ce qui lui vaut souvent le titre de père de la chirurgie plastique moderne.
3. Les XIXᵉ et XXᵉ siècles :
Le XIXᵉ siècle marque un tournant grâce à l'apparition de l'anesthésie et des techniques d'asepsie, qui rendent les interventions plus sûres.
Après la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats souffrant de graves blessures au visage nécessitent des opérations reconstructrices. Les travaux de Harold Gillies contribuent largement au développement de la chirurgie plastique moderne.
À partir des années 1950 et 1960, la chirurgie esthétique se développe rapidement avec l'amélioration des techniques chirurgicales, des implants mammaires et des méthodes de liposuccion.
4. La chirurgie esthétique aujourd'hui :
Depuis le début du XXIᵉ siècle, la chirurgie esthétique connaît une forte expansion dans le monde grâce :
• Aux progrès technologiques (laser, endoscopie, robotique) ;
• Au développement de techniques moins invasives ;
• À l'utilisation d'injections de toxine botulique et d'acide hyaluronique ;
• À l'influence des réseaux sociaux et des médias sur les standards de beauté.
Aujourd'hui, la chirurgie esthétique est encadrée par des règles médicales et éthiques visant à assurer la sécurité des patients et à garantir un consentement libre et éclairé. La chirurgie esthétique est le résultat de plusieurs siècles d'évolution médicale. Initialement destinée à réparer les blessures et les malformations, elle s'est progressivement orientée vers l'amélioration de l'apparence physique. Les avancées scientifiques, les innovations technologiques et l'évolution des attentes de la société ont contribué à faire de cette spécialité une discipline majeure de la médecine moderne. Seulement, bien que répandu cette pratique n’est pas encore reconnu par bien des pays au sein desquelles subsiste un vide juridique.
LES RAISONS POUR LESQUELLES LES FEMMES RECOURENT A LA CHIRURGIE ESTHETIQUE
Les femmes ont recours à la chirurgie esthétique aujourd'hui pour des raisons multiples, souvent liées à des facteurs personnels, psychologiques, sociaux et culturels. Il est important de souligner que les motivations varient d'une personne à l'autre et qu'elles sont souvent le résultat d'une combinaison de plusieurs facteurs.
1. La recherche d'une meilleure apparence physique :
De nombreuses femmes souhaitent corriger un aspect de leur corps ou de leur visage qu'elles jugent inesthétique ou disproportionné. Elles peuvent vouloir harmoniser leurs traits, retrouver une silhouette plus conforme à leurs attentes ou corriger des signes visibles du vieillissement.
2. L'amélioration de l'estime de soi :
Certaines femmes estiment que la chirurgie esthétique peut renforcer leur confiance en elles. Lorsqu'une caractéristique physique est perçue comme une source de complexe, une intervention peut contribuer à améliorer leur bien-être psychologique, bien que les résultats varient selon les personnes.
3. Le désir de paraître plus jeune :
Le vieillissement entraîne des changements physiques tels que les rides, le relâchement de la peau ou la perte de volume du visage. Beaucoup de femmes choisissent des traitements ou des interventions esthétiques pour atténuer ces effets et conserver une apparence qu'elles jugent plus jeune.
4. L'influence des médias et des réseaux sociaux :
Les médias, la publicité, les célébrités et les réseaux sociaux diffusent souvent des modèles de beauté idéalisés. L'exposition répétée à des images retouchées ou à des standards esthétiques élevés peut influencer la perception que certaines femmes ont de leur propre apparence et les inciter à envisager une intervention.
5. Les pressions sociales et professionnelles :
Dans certaines sociétés ou certains secteurs professionnels, l'apparence physique est perçue comme un facteur pouvant influencer les relations sociales, la réussite professionnelle ou les opportunités de carrière. Cette pression peut encourager certaines femmes à recourir à la chirurgie esthétique.
6. Les changements liés à la maternité :
La grossesse et l'allaitement peuvent modifier la silhouette, notamment au niveau des seins et de l'abdomen. Certaines femmes choisissent une chirurgie esthétique afin de retrouver une apparence proche de celle qu'elles avaient avant la grossesse.
7. La correction de séquelles ou d'anomalies :
Certaines interventions sont motivées par le souhait de corriger des malformations congénitales, des cicatrices, les conséquences d'un accident ou d'une perte importante de poids. Bien que ces actes puissent relever de la chirurgie reconstructrice, certaines procédures ont également une dimension esthétique.
8. Les progrès de la médecine esthétique :
Les techniques modernes sont devenues plus sûres, moins invasives et offrent des temps de récupération plus courts. Cette évolution a rendu les interventions plus accessibles et a contribué à leur popularité.
Le recours des femmes à la chirurgie esthétique résulte d'un ensemble de facteurs personnels, psychologiques, sociaux et culturels. Si certaines recherchent une amélioration de leur apparence ou de leur confiance en elles, d'autres souhaitent corriger les effets du vieillissement, de la maternité ou d'une anomalie physique. Les motivations sont diverses et ne peuvent être réduites à une seule cause. Dans tous les cas, la décision de recourir à une intervention devrait être prise de manière réfléchie, avec une information médicale complète et des attentes réalistes.
LES DANGERS AUXQUELLES S’EXPOSENT LES PATIENTS DE CETTE PRATIQUE
Les patients qui ont recours à la chirurgie esthétique s'exposent à différents risques, comme pour toute intervention chirurgicale. Ces risques peuvent être d'ordre médical, psychologique et social. Leur fréquence varie selon l'état de santé du patient, le type d'intervention et les conditions dans lesquelles elle est réalisée.
1. Les risques médicaux :
Les principaux risques médicaux comprennent :
• Les infections : elles peuvent survenir après l'opération et nécessiter un traitement antibiotique ou une nouvelle intervention.
• Les saignements et les hématomes : une accumulation de sang sous la peau peut entraîner des douleurs et nécessiter un drainage.
• Les complications liées à l'anesthésie : certaines personnes peuvent présenter des réactions allergiques ou des complications respiratoires et cardiovasculaires.
• Les cicatrices anormales : certaines cicatrices peuvent devenir épaisses, hypertrophiques ou chéloïdes.
• Les douleurs persistantes : elles peuvent durer plusieurs semaines ou, plus rarement, plusieurs mois.
• Les lésions nerveuses : elles peuvent provoquer une perte temporaire ou permanente de sensibilité dans la zone opérée.
• La nécrose des tissus : dans de rares cas, une mauvaise circulation sanguine peut entraîner la destruction de certains tissus.
2. Les risques esthétiques :
Le résultat obtenu ne correspond pas toujours aux attentes du patient. Il peut s'agir de :
• Une asymétrie du visage ou du corps ;
• Un résultat jugé peu naturel ;
• Une déformation ou une irrégularité de la zone opérée ;
• La nécessité de subir une ou plusieurs interventions correctrices.
3. Les risques psychologiques :
La chirurgie esthétique ne garantit pas une amélioration durable du bien-être psychologique. Certains patients peuvent développer :
• Une déception face au résultat obtenu ;
• Une baisse de l'estime de soi lorsque les attentes étaient irréalistes ;
• De l'anxiété ou une dépression après l'intervention ;
• Une dépendance à la chirurgie esthétique, avec le désir de multiplier les interventions.
4. Les risques sociaux et financiers :
Les patients peuvent également être confrontés à :
• Un coût financier parfois très élevé, surtout lorsque plusieurs interventions sont nécessaires ;
• Une période d'arrêt des activités professionnelles ou sociales ;
• Des complications pouvant entraîner des dépenses médicales supplémentaires.
5. Les risques liés aux établissements non qualifiés :
Le recours à des praticiens insuffisamment qualifiés ou à des établissements ne respectant pas les normes de sécurité augmente considérablement les risques de complications, d'infections graves, de mauvais résultats et, dans les cas les plus sévères, peut mettre la vie du patient en danger.
Bien que la chirurgie esthétique soit aujourd'hui plus sûre grâce aux progrès médicaux, elle demeure un acte chirurgical qui comporte des risques réels. Avant toute intervention, il est essentiel que le patient bénéficie d'une information complète sur les bénéfices attendus, les limites de l'intervention et les complications possibles. Une évaluation médicale rigoureuse, le choix d'un chirurgien qualifié et des attentes réalistes sont des éléments essentiels pour réduire ces risques.
LES RESPONSABILITES QUI PESENT SUR LE PRATICIEN DE LA CHIRURGIE ESTHETIQUE
Le praticien qui réalise une intervention de chirurgie esthétique est soumis à des responsabilités juridiques, éthiques et professionnelles. Son rôle ne se limite pas à effectuer l'opération : il doit garantir la sécurité du patient, respecter les règles de la profession et fournir une information complète avant toute intervention.
1. L'obligation d'information :
Le praticien a le devoir d'informer le patient de manière claire, loyale et compréhensible sur :
• La nature de l'intervention ;
• Les bénéfices attendus ;
• Les risques et complications possibles ;
• Les alternatives existantes ;
• Les limites des résultats espérés ;
Les suites opératoires et le temps de récupération.
Le patient doit pouvoir prendre une décision libre et éclairée.

2. Le recueil du consentement éclairé :

Avant l'intervention, le chirurgien doit obtenir le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci ne peut être valable que si le patient a reçu toutes les informations nécessaires et dispose d'un délai suffisant pour réfléchir à sa décision.

3. L'obligation de compétence et de prudence :

Le praticien doit :
• Exercer conformément aux connaissances scientifiques les plus récentes ;
• Maîtriser les techniques qu'il utilise ;
• Respecter les règles d'hygiène, de sécurité et de stérilisation ;
• Évaluer si l'état de santé du patient permet l'intervention.
• Il doit également refuser une intervention lorsque les risques sont excessifs ou lorsque la demande du patient n'est pas médicalement ou psychologiquement appropriée.

4. L'obligation de suivi :

La responsabilité du praticien ne s'arrête pas après l'opération. Il doit assurer :
• Le suivi post-opératoire ;
• La prise en charge des complications éventuelles ;
• Des consultations de contrôle jusqu'à la stabilisation du résultat.

5. La responsabilité civile :

Le praticien peut engager sa responsabilité civile s'il commet une faute ayant causé un dommage au patient (erreur technique, défaut d'information, négligence, imprudence, etc.). Dans ce cas, il peut être tenu d'indemniser le préjudice subi.

6. La responsabilité pénale :

Sa responsabilité pénale peut être engagée lorsqu'il commet une infraction, par exemple :
• Blessures involontaires dues à une négligence grave ;
• Homicide involontaire en cas de décès lié à une faute ;
• Exercice illégal de la médecine ou non-respect des règles professionnelles.
Selon la gravité des faits, il peut faire l'objet d'amendes, d'une peine d'emprisonnement ou d'autres sanctions prévues par la loi.

7. La responsabilité disciplinaire :

Le praticien est également soumis aux règles déontologiques de sa profession. En cas de manquement (publicité trompeuse, comportement contraire à l'éthique, non-respect des obligations professionnelles), il peut être sanctionné par l'autorité ou l'ordre professionnel compétent, avec des mesures allant de l'avertissement à l'interdiction d'exercer.
Le praticien en chirurgie esthétique est tenu d'assurer la sécurité du patient à toutes les étapes de la prise en charge. Ses principales responsabilités consistent à informer le patient, obtenir son consentement éclairé, réaliser l'intervention avec compétence et prudence, assurer un suivi postopératoire de qualité et respecter les règles juridiques et déontologiques. En cas de faute ou de manquement à ces obligations, sa responsabilité civile, pénale et disciplinaire peut être engagée.

LA SITUATION JURIDIQUE DE CETTE PRATIQUE AU CAMEROUN EN PARTICULIER

Au Cameroun, il n'existe pas de loi spécifique consacrée exclusivement à la chirurgie esthétique. En revanche, cette pratique est encadrée par les textes généraux qui régissent l'exercice de la médecine, la déontologie médicale et la responsabilité des professionnels de santé.

1. Les principaux textes applicables :

Principales sources juridiques sont :

La loi n° 90-36 du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin. Elle fixe les conditions d'exercice de la médecine au Cameroun, notamment l'obligation d'être inscrit à l'Ordre des médecins pour exercer légalement.
Le décret n° 83-166 du 12 avril 1983 portant Code de déontologie des médecins. Il impose au médecin des devoirs de compétence, de prudence, de respect de la vie, de secret professionnel et d'information du patient.

2. Les obligations du chirurgien esthétique :

Même en l'absence d'une loi spéciale sur la chirurgie esthétique, le praticien est tenu de :
• Exercer uniquement s'il est légalement autorisé à pratiquer la médecine au Cameroun ;
• Informer le patient de façon claire sur les bénéfices, les risques et les complications possibles ;
• Recueillir le consentement libre et éclairé du patient ;
• Réaliser l'intervention conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science ;
• Assurer un suivi médical après l'opération.

3. La responsabilité du praticien :

En cas de faute, le chirurgien peut engager :
• Sa responsabilité civile, lorsqu'un dommage est causé au patient et ouvre droit à réparation ;
• Sa responsabilité pénale, si son comportement constitue une infraction (blessures involontaires, homicide involontaire, exercice illégal de la médecine, etc.) ;
• Sa responsabilité disciplinaire, devant les instances de l'Ordre national des médecins, en cas de violation des règles déontologiques.

4. L'exercice illégal de la chirurgie esthétique :

La chirurgie esthétique étant un acte médical, elle ne peut être pratiquée que par un médecin remplissant les conditions prévues par la loi. Une personne qui réalise de tels actes sans y être autorisée s'expose aux sanctions prévues pour l'exercice illégal de la médecine.

5. Les limites de la législation camerounaise :

Le cadre juridique camerounais présente toutefois certaines limites :
• Absence d'une loi spécifique sur la chirurgie esthétique ;
• Absence de règles détaillées concernant la publicité des actes esthétiques ;
• Absence de dispositions particulières sur les délais de réflexion avant une intervention purement esthétique ;
• Encadrement encore général des conditions techniques propres à cette spécialité.

Au Cameroun, la chirurgie esthétique est légalement autorisée, mais elle est régie par les règles générales applicables à l'exercice de la médecine. Les principaux textes sont la loi n° 90-36 du 10 août 1990 sur la profession de médecin et le Code de déontologie des médecins issu du décret n° 83-166 du 12 avril 1983. En l'absence d'une réglementation spécifique à la chirurgie esthétique, les principes de compétence, d'information, de consentement éclairé et de responsabilité du praticien constituent les fondements de l'encadrement juridique de cette pratique au Cameroun.

LE DANGER QUE CETTE PRATIQUE REPRESENTE POUR NOTRE SOCIETE ACTUELLE

La chirurgie esthétique présente des avantages pour certaines personnes, mais son développement peut également soulever des enjeux et des risques pour la société lorsqu'elle est influencée par des facteurs économiques, culturels ou sociaux. Il est important de distinguer ces enjeux des bénéfices qu'elle peut apporter à certains patients.
Les dangers et enjeux pour la société :

1. La diffusion de standards de beauté irréalistes :

La chirurgie esthétique peut contribuer à renforcer des idéaux de beauté parfois difficiles, voire impossibles, à atteindre naturellement. Les images retouchées, les filtres numériques et la médiatisation de certains physiques peuvent amener de nombreuses personnes à percevoir leur apparence comme insuffisante.

2. La pression sociale :

Dans certains contextes, les individus, en particulier les femmes, peuvent ressentir une pression implicite pour paraître plus jeunes, plus minces ou plus conformes aux normes de beauté dominantes. Cette pression peut influencer des décisions qui ne reposent pas uniquement sur un choix personnel.
3. Les conséquences sur la santé mentale
La banalisation de la chirurgie esthétique peut favoriser l'insatisfaction corporelle chez certaines personnes. Dans certains cas, elle peut s'accompagner d'une recherche répétée d'interventions sans apporter l'amélioration du bien-être espérée. Pour quelques patients, une prise en charge psychologique est plus adaptée qu'une intervention chirurgicale.
4. Les inégalités sociale :

Le coût élevé de nombreuses interventions peut accentuer des inégalités, en faisant de certains critères esthétiques un marqueur de statut social. L'accès à ces procédures reste très variable selon les ressources financières.

5. La marchandisation du corps :

Le développement du secteur de la chirurgie esthétique peut conduire à considérer le corps comme un produit à modifier ou à optimiser en permanence. Cette approche peut encourager une consommation excessive d'actes médicaux motivée davantage par des tendances que par un réel besoin.

6. Les pratiques non sécurisées :

La forte demande favorise parfois l'apparition de cliniques ou de praticiens insuffisamment qualifiés, ainsi que le tourisme médical dans des conditions de sécurité variables. Ces situations augmentent le risque de complications graves.

7. L'influence sur les jeunes :

Les adolescents et les jeunes adultes sont particulièrement sensibles aux modèles véhiculés par les réseaux sociaux et les influenceurs. Ils peuvent développer des complexes précoces ou envisager une intervention esthétique avant que leur développement physique ou psychologique soit achevé.

La chirurgie esthétique ne constitue pas en elle-même un danger pour la société lorsqu'elle est pratiquée dans un cadre médical rigoureux et pour des motivations réfléchies. En revanche, sa banalisation, la pression des normes de beauté, les inégalités d'accès et les pratiques non encadrées peuvent avoir des conséquences sociales et psychologiques importantes. C'est pourquoi les professionnels de santé, les pouvoirs publics, les médias et les plateformes numériques ont un rôle à jouer dans la promotion d'une information équilibrée, de la diversité des apparences et d'une pratique médicale responsable.
LES MESURES A ADOPTER POUR LUTTER CONTRE CETTE PRATIQUE

Freiner ou empêcher l'expansion de la chirurgie esthétique ne signifie pas nécessairement l'interdire, car elle peut répondre à des besoins légitimes pour certains patients. En revanche, il est possible d'en limiter les abus et les recours motivés par des pressions sociales ou une information insuffisante.
Mesures pour freiner l'expansion de la chirurgie esthétique :

1. Sensibiliser le public :

Il est important de mener des campagnes d'information sur les risques, les limites et les conséquences de la chirurgie esthétique. Une meilleure connaissance permet aux personnes de prendre des décisions plus éclairées.

2. Promouvoir une image positive du corps :

Les médias, les écoles et les familles peuvent contribuer à valoriser la diversité des morphologies, des couleurs de peau et des traits physiques. Cette approche réduit la pression liée aux standards de beauté uniques et favorise l'acceptation de soi.

3. Encadrer la publicité :

Les autorités peuvent limiter les publicités qui présentent la chirurgie esthétique comme un acte banal ou comme une solution miracle au mal-être. Les messages publicitaires devraient également mentionner les risques liés aux interventions.

4. Renforcer la réglementation :

Les pouvoirs publics peuvent :
• Exiger des qualifications strictes pour les praticiens ;
• Contrôler régulièrement les cliniques ;
• Sanctionner les établissements illégaux ou les pratiques dangereuses ;
• Imposer des règles strictes en matière d'information et de consentement.

5. Prévoir une évaluation psychologique :

Pour certaines interventions, notamment lorsque la demande semble motivée par une souffrance psychologique importante ou des attentes irréalistes, une consultation avec un psychologue ou un psychiatre peut être recommandée avant toute décision chirurgicale.

6. Protéger les mineurs :

La chirurgie esthétique devrait être strictement encadrée chez les mineurs et réservée aux situations médicalement justifiées ou présentant un bénéfice clairement établi.

7. Encourager l'estime de soi :

Les établissements scolaires, les familles et les professionnels de santé peuvent mettre en place des programmes visant à développer la confiance en soi, afin que la valeur personnelle ne soit pas uniquement associée à l'apparence physique.
8. Réguler les contenus sur les réseaux sociaux :
Les plateformes numériques peuvent contribuer à limiter la diffusion de contenus trompeurs, de retouches non signalées ou de promotions agressives de la chirurgie esthétique, tout en encourageant une représentation plus diversifiée des corps.

La meilleure manière de limiter l'expansion excessive de la chirurgie esthétique consiste à agir sur ses causes : les pressions sociales, les normes de beauté irréalistes, le manque d'information et les pratiques insuffisamment encadrées. Une combinaison de mesures éducatives, juridiques, médicales et médiatiques permet de protéger les personnes tout en respectant leur liberté de choix lorsque leur décision est réfléchie et médicalement encadrée.

23/07/2026

Qu'est ce que la chirurgie esthétique ?
cette pratique est-elle suffisamment encadrée au Cameroun ?
Quels sont les droits des patients, les responsabilités des praticiens et les différents recours prévus par la loi en cas de litige?
https://www.facebook.com/share/v/18vnhAy3im/

07/07/2026

QUELLE EST LA PART DE LA TROISIEME FEMME DANS LES BIENS DE SON MARI POLYGAME ?


En Afrique en général et au Cameroun en particulier, il existe deux types de systèmes matrimoniaux à savoir la polygamie et la monogamie. Il revient donc aux époux dans le cadre de leur union de choisir le système matrimonial qui leur convient le mieux en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales. Mais le système qui nous intéresse dans le cadre de ce travail est celui de la polygamie. La polygamie peut être définie comme étant un système matrimonial par lequel un individu est lié par un contrat de mariage à plusieurs conjoints. Cependant, la relation conjugale régie par ce type de système pose le plus souvent de gros problèmes à la dissolution du mariage. Ces problèmes peuvent être soulevés notamment au moment de la dissolution de la communauté par le divorce, mais également ou au moment de la dissolution par le décès du mari commun. En droit camerounais, entre le régime de la communauté légale et de séparation des biens, lequel de ces deux régimes s’accommode-t-il le mieux du mariage polygamique ?
Le code civil tel qu’il est appliqué au Cameroun, n’impose ni à un mariage monogamique, ni à un mariage polygamique un régime matrimonial déterminé. Toutefois un mari polygame tout comme un mari monogame peut opter indifféremment pour le régime de communauté ou de séparation de biens. Seule l’étude des problèmes posés par le fonctionnement de ces deux régimes et l’analyse de la jurisprudence camerounaise déterminent notre préférence pour un régime matrimonial donné.

I- CONCEPTION CLASSIQUE DE LA POLYGAMIE DANS LA REPARTITION DES BIENS

A- ABSENCE DE REGLES ETABLIES
Dans le Code civil, la communauté polygamique n’est nullement régie. Ce qui pose le problème de la répartition des biens ou de la liquidation au moment de la dissolution de la communauté par le divorce mais aussi au moment de la dissolution par le décès du mari commun. Nous pouvons illustrer cette absence de règles avec la jurisprudence T. BENJAMIN où le juge a rendu la décision sans se référer sur aucune base légale. En effet, Monsieur T. Benjamin est un polygame de trois femmes qui a contracté mariage sous le système polygamique. En 1970, la deuxième épouse demanda le divorce avec partage de la communauté. Le Juge prononça le divorce mais la liquidation de la communauté ne donna pas satisfaction aux parties. On a donc assisté aux recours sur recours et malgré les multiples arrêts de cassation, de la Cour Supreme et les arrêts des Cours d’appel de Centre, Littoral et Est etc…le problème n’a pas été résolu en l’absence des dispositions légales. L’exemple de Sieur T. Benjamin démontre à suffisance à quel point la liquidation d’une communauté polygamique était un véritable « casse-tête chinois » ; qu’il soit porté devant le juge de droit local ou devant le juge de droit écrit, ne devait donc pas connaitre de la liquidation d’une telle communauté. Mais l’exercice irréversible du droit d’option, qui fait que par la simple invocation de l’exception d’incompétence devant le juge traditionnel, celui-ci se décharge entièrement de l’affaire, amène le juge moderne dépourvu de toute possibilité de renvoi devant le juge traditionnel, à connaitre de la liquidation des communautés polygamiques. Son Code Civil ne lui donne aucune règle, mais il doit juger ce problème.

B- LES TECHNIQUES CLASSIQUES DE REPARTITION DES BIENS DANS LA POLYGAMIE
1- La technique de partage égalitaire
Cette technique de partage est la plus simple , elle accepte que chacun des époux (épouse et mari) a participé également à l’accumulation des biens communs. Donc s’il y a (n) épouses, le nombre de personnes qui ont participé est de n +1(les femmes n plus le mari). Si à la date de la liquidation de la communauté, la masse commune est M (M = Valeur des immeubles et des meubles , du fond de commerce, total des espèces en banque et en caisse, total diminué du total des dettes à payer ….). Chacun a droit à la (n+1) ième partie de cette masse et la part p(x) de la femme (x) qui s’en va est : P(x) = M/n+1. Dans la jurisprudence T. Benjamin, cette solution ne cadre pas avec l’équité car si la dernière qui n’a mis que quelques années dans le mariage décide de s’en aller, sa part patrimoniale est égale à celle de la première femme qui a fait plus de vingt années de mariage et qui a probablement plus œuvré à l’accumulation des biens communs. C’est pourquoi cette technique a connu des limites. Cependant une autre technique a été envisagée.
2- La technique de partage proportionnel
Cette technique consiste à diviser d’abord la communauté en deux. Une moitié pour le mari et l’autre pour les épouses. Le problème est de déterminer la part de chacune des épouses dans la moitié qui leur revient. Mathématiquement si pour (n) épouses, l’épouse X1 a fait X1 années de mariage, celle X2 x2 années , celle X3 x3 années et celle Xi , xi années alors la durée de vie commune est D= x1 +x2+ x3+……xn. Si la masse totale des biens est M, alors la moitié revenant aux épouses est M= M/2. Dans cette moitié, chaque femme puise proportionnellement à son temps mis dans le mariage, c’est à dire que P(xi)= Mxi/D.
Pour revenir sur le cas de T. Benjamin cité plus haut, la durée de vie conjugale de la première femme de 1950 à 1970 est de 20 ans, celle de la deuxième est de 1960 à 1970 ce qui donne 10 ans et celle de la troisième femme est de 1965 à 1970 qui est de 5 ans . la durée de vie commune (vie des mariages) est donc D= 20+10+5 = 35. Si M désigne la masse communautaire en 1970, date de divorce de la deuxième femme alors la moitié qui revient aux épouses est M = M/2 et la part de chaque épouse à cette date est :
Première femme P(x1) = 20 M/35 et la troisième femme P(x3) =5M/35. Comme c’est la deuxième femme qui quitte la communauté, on lui donne sa part en nature ou en numéraire. Cette technique elle aussi ne cadre pas avec l’équité, car non seulement la première épouse en reçoit moins que le mari alors qu’elle a mis autant que ce dernier dans le mariage, mais la dernière femme sous laquelle la crise économique a peut-être fait qu’il n’y ait pas eu de véritables acquêts mais plutôt des pertes de fond reçoit une part importante dans le partage pourtant chaque communauté doit comprendre principalement et uniquement les biens acquis pendant sa vie. Cette technique a aussi connu des limites.

II- EVOLUTION JURIDIQUE ET TECHNIQUES NOUVELLES : TYPES DE REGIMES MATRIMONIAUX

Il est important de préciser qu’il existe deux types de régimes matrimoniaux à savoir le régime de la communauté et celui de la séparation des biens ;

A- LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTE
Sous ce régime, la répartition des biens entre les époux se fait en trois masses distinctes : les biens propres du mari, les biens propres de l’épouse et les biens communs. Tel que précise l’article 1421 du code civil, le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, les aliéner et les hypothéquer sans le concours de sa femme. Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Il est par contre responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme causé par le défaut d’actes conservatoires. Sous ce régime, le code civil attribue des pouvoirs exorbitants au mari en tant que chef de la communauté conjugale. Sous le couvert de les administrer, le mari polygame peut habilement confondre ou détourner à son profit personnel les biens de la communauté et ceux personnels de l’une de ses épouses. Cela est très fréquent et constitue selon une étude l’une des causes principales de divorce. Lorsqu’une action en partage de la communauté est portée devant le tribunal coutumier, cette juridiction a toujours tendance à désavantager la femme, par ailleurs, la juridiction de droit coutumier n’admet l’existence d’un régime de communauté que sous condition de participation de la femme à l’acquisition des biens communs. Les tribunaux de droit moderne n’appliquent pas toujours le principe égalitaire dans le partage de la communauté comme l’indique l’article 1474 du code civil et la jurisprudence camerounaise
(Cour Suprême, 23 Juillet 1995, arrêt no. 68/1 ; RCD no. 30 p417)
A la dissolution du régime de communauté de meubles et d’acquêts, se pose en mariage polygamique le problème de la détermination même de la communauté et des éléments à prendre en compte pour le partage de celle-ci. Il n’en saurait être autrement car le code civil de 1804 tel qu’il est appliqué au Cameroun n’avait considéré la communauté de meubles et d’acquêts que comme un régime légal ne devant s’appliquer que dans le cadre d’un mariage monogamique à l’instar de la société française. Au Cameroun, il a été décidé par les juges du fond qu’en cas de polygamie il existe autant de communautés avec le mari que celui-ci a d’épouses ( Douala , 30 avril 1971 ; RCD no. 3 p 95). Prenant en considération l’élément temporel, certains juges du fond ont décidé dans une espèce où le divorce était intervenu entre le mari et la première femme qui rentrait dans cette communauté les biens acquis avant le second mariage du mari . Ces juges ont attribué les 2/3 des biens au mari et les 1/3 à la femme. Leur décision est cassée par la Cour Supreme qui toutefois n’indique pas les éléments à prendre en considération pour la formation de la masse communautaire partageable. Dans d’autres décisions, les juges se contentent alors d’affirmer l’existence d’une communauté dont ils ordonnent la liquidation et laissent le soin au Notaire commis d’en fixer les règles.
B- LE RÉGIME DE LA SEPARATION

Sous le régime de la séparation de biens, il y a distinctions entre les patrimoines des époux : chaque époux conserve en effet la propriété, l’administration et la jouissance de ses biens, ainsi que la charge de ses dettes. Par contre il contribue proportionnellement à ses facultés, aux dettes et charges de ménage lorsque la part de cette contribution n’a pas été déterminée dans le contrat de mariage. A la dissolution du régime par divorce, chaque époux reprend tous les objets qui lui appartiennent et dont il justifie être propriétaire par titre, usage, marques, ou factures. Lorsque la dissolution du régime a lieu par décès de l’un des époux, ses héritiers reprennent de la même manière les objets qu’il a laissés à son décès. Si au cours du fonctionnement du régime, les époux ont acquis en indivision un bien ou s’il s’est produit une confusion entre les biens de l’un ou de l’autre ; il y aura lieu de procéder préalablement à la liquidation du régime. Tel qu’il fonctionne le régime de la liquidation pose moins de problèmes tant dans son fonctionnement que dans sa liquidation.

CONCLUSION
En dernière analyse, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que toutes ces techniques élaborées par chaque magistrat dans son bureau afin de résoudre l’épineux problème de partage de la communauté polygamique ne sont codifiées ni par la législation ni par une jurisprudence constante de la Cour Suprême. Il serait temps que le législateur règle ce problème de partage de la communauté polygamique.

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