Cabinet d'Avocats Tchamo Mafetgo Clémence

Cabinet d'Avocats Tchamo Mafetgo Clémence Ses principaux domaines d’intervention sont le droit des personnes et de la famille, le droit des affaires, le droit pénal international et la médiation.

Cabinet d'avocats en : Droit des personnes et de la famille - Droit des affaires - Droit du travail - Droit pénalLe et son équipe d'experts juridiques, Avocats au Barreau du Cameroun et accrédités au près de la Cour Pénale Internationale (CPI). Le cabinet Tchamo est spécialisé dans le droit et les procédures pénales
Me TCHAMO est à la fois Avocat au Barreau du Cameroun, près de la Cour Pénale Inte

rnationale, et bien d'autres juridictions internationales. Me Tchamo est membre du réseau Avocat Sans Frontière. Elle vous conseille et vous assiste au meilleur de vos intérêts.

22/04/2026

LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CYBER CRIMINALITE ET LES MOYENS DE PREUVES.


Depuis l’apparition des réseaux informatiques et vulgarisations de l’internet, une nouvelle forme d’infraction pénale est née à savoir : le cyber criminalité. Cette forme de délinquance de dernière génération a intégré le rang des crimes et infractions pénales, car elle regroupe les trois éléments de formation d’une infraction pénale : l’élément moral, l’élément matériel et l’élément légal.
Notre sujet pose le problème des éléménts constitutifs d'infactions ainsi que de la preuve en cyber criminalité. Autrement dit, comment quelles sont les différentes infractions liées à la cyvercriminalité? et comment en apporter la preuve ?
Premièrement, nous allons parler les infractions constitutives de cyber criminalité et leurs sanctions (I) et deuxièmement, des moyens de preuves en matière de cyber crime (II)

I-LES INFRACTIONS CONSTITUTIVES DE CYBERCRIMINALITE.
Nous présenterons tout d'abord les différentes formes de cyber crime(A) avant de présenter les infractions constitutives de cyber crime ainsi que leurs sanctions (B)

A-LES DIFFERENTES FORMES DE CYBER CRIMES.
Comme toute infraction pénale courante, le cyber crime se manifeste sous différentes formes, en fonctions des dits déterminants ; selon leurs gravités, les cybers crimes sont classés de manière respectives en contraventions, puis délits et enfin crimes.
Par contre selon sa forme et son contenu, le droit pénal définit trois types d’infractions criminelles notamment :
- les infractions spécifiques aux technologies de l’information et de la télé communication ;
- les infractions liées aux technologies de l’information et de la télé communication ;
- les infractions facilitées aux technologies de l’information et de la télé communication ;
La première forme de cyber crime regroupe les manœuvres frauduleuses et criminelles affectant purement les systèmes informatiques ; il y a notamment le ciblage frauduleux des systèmes d’information et de stockage de données, la piraterie informatique, la cession illicite d’informations personnelles, les interceptions entre autres.
Quant à la deuxième il y a surtout les tracts en ligne d’incitation à la haine, au terrorisme et au pédo-tourisme. Les cas de menaces en ligne via des courriers électroniques à contenu illégaux intègrent également cette forme de cybercriminalité.
Enfin, la dernières formes de cyber crime rassemble les infractions pénales qui ne sont pas étroitement liées à l’informatique, ni au web, mais dont la réalisation est facilitée par ceux-ci. Les escroqueries en ligne, l’usurpation d’identité numérique et la violation de la propriété intellectuelle en sont les manifestations les plus courantes

B- LES INFRACTIONS CONSTITUTIFS DE CYBER CRIMINALITE AINSI QUE LEURS SANCTIONS.
Selon l’article52 alinéa 1 de la loi n°2010/012 DU 21 DECEMBRE RELATIVE A LA CYBERSECURITE ET A LA CYBERCRIMINALITE AU CAMEROUN «en cas d’infraction cybernétique, les officiers de la police judiciaire à compétence générale et les agents habilités de l’Agence procèdent aux enquêtes conformément aux dispositions du code de procédure pénal »
Nous présenterons d’une part les infractions en matière de cyber criminalité ainsi que leurs sanctions.

* LES INFRACTIONS EN MATIERE DE CYBER CRIMINALITE.
Nous pouvons noter deux types d’infractions en matière de cyber crime notamment :
* Les infractions liées aux systèmes d’information et aux systèmes de traitement de données engendrées par le développement des réseaux informatiques, notamment internet ;
* Les infractions liées aux formes de criminalités « traditionnelles »

* LES SANCTIONS
Les sanctions sont prévues aux articles 61 à 89 de la loi précitée
aux termes de cette loi, nous avons deux types de sanctions à savoir: les sanctions pécuniaire qui varient en fonctions des infractions ainsi que les sanctions privatives de libertés.

II-LES MOYENS DE PREUVES EN MATIERE DE CYBER CRIMINALITE
Les différents procédés de preuve n’ont la même force probante ; il existe des preuves parfaites qui s’imposent au juge et les preuves imparfaites qui ont une valeur librement appréciée par le juge.
En matière de cyber criminalité, fait partie de preuve parfaite, l’écrit électronique (A) et de preuve imparfaite, le commencement de l’écrit ; qu’en est-il de sa force probante? Ensuite, nous verrons le régime juridique de l'écrit électronique (B)

A-L’ECRIT ELECTRONIQUE
Au sens de l’article 1er de l’acte additionnel CEDEAO, et de l’article 1er du règlement UEMOA du 19 octobre 2002 et de la loi ivoirienne relative aux transactions électroniques, l’écrit est « toute suite de lettre, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles qui a une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmissions » ; en d’autres termes, lorsque nous sommes face à un papier que ce soit physiquement ou électroniquement, et que nous apposons sur cette feuille ou page des lettres, des signes ou symboles, la loi appelle cela papier.
* LA FORCE PROBANTE DE L’ECRIT ELECTRONIQUE
Au cours d’un procès, l’écrit peut être retenu comme moyen de preuve au même titre que le support papier ?
L’article 30 de l’acte additionnel CEDEAO, l’article 1er du règlement UEMOA du 19 octobre 2002 ; l’article 23 la loi ivoirienne relative aux transactions électroniques, et l’article 34 de la loi burkinabè disposent en des termes identiques que « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sous support papier et à la même force probante que celui-ci, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l’intégrité »
Autrement dit, la loi sans ambages donne force probante égale à l’écrit électronique mais à seule condition que l’auteur de l’écrit numérique soit clairement identifié et que cet écrit soit intègre. C'est-à-dire aucunement modifié ou modifiable.
Nous savons que modifier un document Word est très simple donc en générale on le convertit en version PDF et le tour est joué…… mais même la version PDF peut être reconvertie et modifiée
Alors, dans la pratique, en matière de droit des TIC, on a une recours à une technique encore plus fiable à savoir : la signature électronique.

B- LE REGIME JURIDIQUE DE L'ECRIT ELECTRONIQUE
L’écrit doit être établi et conservé sans qu’aucune altération, ni changement ne soit intervenu depuis la manifestation de volonté d’adhésion au contenu de l’acte jusqu’au moment où il devra faire foi, apporter la certitude de son contenu au juge. Dans l’univers numérique, « virtuel », le système juridique a besoin de s’appuyer sur des éléments de preuve matérialisés sous forme de traces électroniques préconstituées. De sorte que si la trace électronique doit être établie et conservée encore convient-il d’en assurer l’intégrité (1) ; toutefois, cette obligation probatoire a pour but de garantir la restitution de la trace par la conservation (2).
* La trace intègre
Avec le support papier, la notion de trace intègre était caractérisée par « l’original ». En informatique, il n'y a point d'original, mais des copies.
Néanmoins, l’emploi des termes « intégrité » et « fidélité constituent deux notions qui permettent de transposer l’exigence du caractère intact de l’écrit dans le monde électronique.
En revanche, la notion de fiabilité ne répondait pas au besoin de sécurité juridique dans la mesure où ce terme s’applique, selon nous, exclusivement aux procédés et autres processus techniques, ainsi qu'aux systèmes informatiques qui produisent des documents, des écrits. Or, ce sont les écrits qui doivent être intègres voire fidèles les moyens utilisés devant être fiables.
A l’heure actuelle, seule la signature électronique basée sur un certificat à clé publique permet de garantir cette fonction d’intégrité.
Restitution de la trace probante
Souvent le contrat électronique résulte d'une succession de messages signés électroniquement (une offre, son acceptation). Cependant un même fichier peut être signé électroniquement par les parties. La restitution est la finalité essentielle de la conservation. Elle doit être intelligible et accessible ultérieurement

16/04/2026
09/04/2026

Le Partage Des Biens Dans La Communauté

INTRODUCTION

On ne saurait parler du partage des biens sans au préalable aborder la notion de régime matrimonial, lequel est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventionnelles qui règlent les rapports patrimoniaux entre époux. Le choix des règles gouvernant les rapports patrimoniaux entre époux est libre, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. Lorsque les futurs époux font dresser leur contrat de mariage, ils peuvent, par exemple, faire inclure par le notaire qui le rédige des clauses particulières, telles que la clause des droits de l'homme, la clause d’administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation ou préciput, ou encore la clause de partage inégale. Il existe deux types de régimes matrimoniaux notamment le régime de la communauté réduite aux acquêts, la communauté conventionnelle et la communauté universelle, mais également le régime de séparation des biens. Il faut noter que le partage des biens s’effectue en fonction de chaque type de régime. Soit le régime matrimonial choisi met en place une communauté, qu’il faudra liquider, soit le régime matrimonial choisi est séparatiste. Il convient également d’évoquer la nature des biens. S’il s’agit des biens communs ou des biens propres. Pour mener à bien ce travail, il sera important de présenter les différents types de régimes matrimoniaux (I), mais également d'évoquer la liquidation et le partage des biens (II).
I. LES DIFFERENTS TYPES DE REGIMES MATRIMONIAUX
Il existe plusieurs types de régimes matrimoniaux, notamment le régime de la communauté et le régime de la séparation des biens.
A. LE REGIME DE LA COMMUNAUTE
Il existe également plusieurs types de communautés, à savoir la communauté légale, encore appelée communauté réduite aux acquêts (1), la communauté conventionnelle (2), et la communauté universelle (3).
1. La communauté réduite aux acquêts
Il s'agit ici d'un régime légal sans contrat préalablement établi entre les mariés. Dans ce régime, seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs, à l'exception toutefois des biens qui ont été donnés ou légués sous réserve et qui ne tombent pas en communauté. Les autres biens restent des biens propres. C'est en quelque sorte un régime hybride qui fonctionne un peu comme celui de la séparation des biens et la dissolution du mariage. Chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre. Ces acquêts seront mesurés sur la base d'une double estimation.
2. La communauté conventionnelle
La communauté est dite conventionnelle, lorsque les époux optent pour la rédaction d'un contrat de mariage, soit lors de leur mariage, soit au cours de leur union par la voie du changement de régime matrimonial. Il s'agit des conventions modificatives du régime légal. C'est un contrat dressé par devant notaire dans lequel les futurs époux introduisent des clauses particulières telles que les clauses d'administration conjointe, la clause de prélèvement moyennant indemnisation, ou de préciput, ou encore la clause de partage inégale. Les aménagements doivent respecter l'ordre public et les bonnes mœurs, ainsi que le régime primaire impératif.
3. Communauté universelle
Dans cette communauté, tous les biens meubles ou immeubles, même ceux acquis antérieurement au mariage, sont la propriété commune des époux. La clause de reprise des apports stipulée du contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle ne confère aux époux aucun avantage matrimonial.
B. Régime de séparation
Il s'agit ici d'un régime dans lequel chacun des époux gère et dispose de ses biens à titre personnel. Sous ce régime, le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à l'origine de son financement. S'agissant d'un bien immobilier qui lui est personnel, un époux peut intenter une action tendant à l'expulsion de l'autre époux, ainsi qu'au paiement par lui d'une indemnité d'occupation. Même si une instance en divorce est pendante entre eux. Et les enfants issus du premier mariage du défunt, lors du règlement de la succession, ont la faculté de rapporter par tous les moyens de preuve que les sommes figurant sur les comptes conjoints ouverts au nom du défunt et de la seconde épouse mariée sous le régime de la séparation des biens appartenant exclusivement à leur auteur.
Après avoir développé les différents types de régimes matrimoniaux, il est important d'indiquer comment se déroulent la liquidation et le partage de la communauté.
II. LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE

A. Nature Des Biens : Communs Ou Propres
Dans le cadre du régime légal, tout bien acquis pendant le mariage, au moyen des deniers communs ou Propres, Sans déclaration d'emploi, est un acquêt tombant dans la communauté, selon l'article 1401 du Code civil. Cependant, l'article 1404 du Code civil précise des exceptions :« Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à usage personnel de l'un des époux, les actions à séparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles… Forment aussi les propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux… ». Ainsi, une indemnité de licenciement, par exemple, n'est pas un bien ayant un caractère propre par nature et constituent donc un bien commun, puisqu'elle est destinée à compenser la perte des revenus. Si un bien acheté avec l'argent de la vente d'un bien commun, par exemple, ce bien est également commun par subrogation. Tout ce qui s'unit ou s'incorpore à un bien commun est également commun. Cela implique à connaître la notion de déclaration d'emploi et de remploi. La déclaration est dite d'emploi si le bien est directement attaché avec les fonds personnels et de remploi si le bien est acquis au moyen de produits de la vente d'un bien propre. Cette déclaration d'emploi ou de remploi permet à un employé, l'époux, d'apporter la preuve qu'un bien acquis avec ses ressources personnelles, même au cours du mariage, lui appartient en propre en cas d'emploi partiel en application de l'article 1436 du Code civil. Soit le financement propre est supérieur au financement commun Être remboursé au moment de la dissolution du régime matrimonial, soit le financement commun est supérieur au financement propre, dans ce cas le bien sera commun et l'époux devra se faire rembourser les fonds propres au moment de la dissolution du mariage. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle par des économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle par des économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leurs économies faites sur les fruits et revenus de la vie. Dans le principe des récompenses, la communauté se compose donc activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leurs économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
B. MECANISME DE RECOMPENSE ENTRE LES EPOUX ET LA COMMUNAUTE

1. Calcul des récompenses
La récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant en application de l'article 1496 du Code civil. Elle ne pourra être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et elle ne pourra être moindre que le profit subsistant quant à la valeur empruntée à servir, à acquérir, à conserver ou améliorer un bien qui se trouve au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur. L'article 1470 du Code civil dispose que : « si le compte présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix soit en exiger le paiement, soit de prélever sur les biens communs jusqu'à due concurrence, étant précisé que le prélèvement s'exerce d'abord sur l'agent comptant, puis ensuite sur les meubles et subsidiairement sur les immeubles. » Selon l'article 1472 du Code civil, en cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux seront proportionnels au moment des récompenses qui lui sont dues, sauf si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute d'un époux, auquel cas l'autre époux pourra exercer subsidiairement ce prélèvement sur les biens propres de l'époux responsable. »
2. Le maintien dans l'indivision possible
Le juge pourra toujours décider du maintien de certains biens en indivision, quand bien même nul n'est contraint de demeurer en indivision en application de l'article 267 du Code civil qui dispose, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux. Le juge statue sur leur demande de maintien dans l'indivision d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du Code de procédure civile. S'il est justifié par tout moyen de désaccord subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les parties.

05/04/2026
02/04/2026

LES DROITS DE LA V***E DANS LA SUCCESSION AU CAMEROUN

La qualification de v***e s'attribue à l'épouse dont le conjoint est décédé. Les droits de la v***e dans la succession au Cameroun restent peu connus des v***es elles-mêmes. Sur le plan juridique, pour qu'une femme soit considérée comme v***e, il faut qu'elle ait été préalablement unie à son époux par les liens du mariage. Et ledit mariage doit être validé tant sur la forme que sur le fond. Le constat amer est que nombre de v***es sont victimes d'un certain nombre d'injustices après le décès, car certaines femmes ne semblent pas connaître leurs droits dans la succession de leurs défunts époux. Elles sont parfois expulsées du domicile conjugal et les biens laissés par leur mari spoliés. Entre douleurs, déchirures et humiliations, les v***es subissent à une autre cruauté pire que la disparition du mari. Pourtant, les droits des v***es consacrent divers textes internationaux et nationaux et sont identifiables sur le plan pratique.
 LA CONSECRATION TEXTUELLE DES DROITS DE LA V***E DANS LA SUCCESSION
Il existe un important dispositif législatif qui consacre les droits de la v***e. Nous pouvons à cet effet mentionner le Traité de Maputo, ratifié par le Cameroun. Ce traité n'exige plus à la femme le régime de la communauté des biens pour hériter de son mari. C'est également le cas du Protocole de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme ratifié par le Cameroun en 2009. En son article 11, alinéa 1 et 2, s'agissant du droit de la succession, il énonce que : « la v***e a le droit à une part équitable dans l'héritage des biens de son conjoint. La v***e a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d'habiter dans le domicile conjugal. » En cas de remariage, elle conserve ce droit, si le domicile lui appartient en propriété ou en héritage. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d'hériter des biens de leurs parents en part équitable. Au plan national, le Code civil section 2, intitulé les droits du conjoint survivant, et l'État reconnaît le droit de la v***e à hériter de son mari. (Article 767).
« Section 2, des droits du conjoint survivant et de l'État.
Article 767- Lorsque la défunte ne laisse ni parents au degré successible, ni enfant naturel, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas le jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.
Lorsque le défunt ne laisse comme héritiers que les parents au degré successibles dans l'une des deux lignes paternelles ou maternelles, la part de la succession qui aurait été attribuée aux parents de l'autre ligne est dévolue au conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement. La disposition de l'article 754 du présent code n'est pas applicable à l'encontre du conjoint survivant. Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée a sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :
 D’un quart si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage.
 D’une part d’enfant légitime le moins prenant, Sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage.
 De moitié si le défunt laisse des enfants naturels ou descendants légitimes d'enfants naturels des frères et sœurs, des descendants de frères et sœurs ou des descendants.
 De la totalité dans tous les autres cas, quel que soit le nombre et la qualité des héritiers.
Le calcul sera d'opérer sur une masse faite de tous les biens existants au décès du dé cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par un acte entre vif, soit par un acte testamentaire, au profit du successible, sans dispense de rapport. Mais l'époux survivant ne pourra excéder son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé. Ni par un acte entre vifs, ni par un acte testamentaire, et sans préjudicier au droit de réserve ni au droit de retour. Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput, et hors part dont le montant atteindrait celui des droits de la présente loi lui attribue, et si ce montant était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit. Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger moins d'inscrite suffisante que l'usufruit de l'époux survivant soit converti en une rente viagère équivalente. S'ils sont en désaccord, La convention sera facultative pour les tribunaux. En cas de nouveau mariage, l'usufruit du conjoint cesse s'il existe des descendants du défunt
L'ordonnance n° 81-002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques se prononce. Ouvrez les guillemets.
« En cas de décès du mari, ses héritiers ne peuvent prétendre à aucun droit sur la personne la liberté ou la part des biens de la v***e qui, sous réserve du délai de viduité de 180 jours à compter du décès de son mari, peut se remarier librement sans que quiconque puisse prétendre à aucune indemnité ou avantage matériel à titre de dot ou autrement, soit à l'occasion de fiançailles, soit lors du mariage postérieurement. »
De manière pratique, les droits de la v***e dans la succession sont identifiables grâce à l'important arsenal juridique qui les encadre.
 IDENTIFICATION PRATIQUE DES DROITS DE LA V***E DANS LA SUCCESSION
Pour la v***e, la part du conjoint suivant se détermine selon qu'on est d'une part en présence, ou en l'absence des enfants.
Les dispositions législatives applicables sont les articles 750 et suivants du Code civil. L'acte de mariage doit être en cours de validité. La femme divorcée n'a pas droit à la succession. On distingue les biens communs acquis pendant le mariage (A titre onéreux) les biens propres à chacun des époux, (acquis par donation ou succession), après la liquidation de la communauté partagée, le reste du patrimoine du défunt connaît une répartition suivant les cas ci-après.
 En présence des enfants
Le conjoint survivant reçoit au choix soit la totalité du patrimoine en usufruit, soit le quart des biens en toute propriété. Cette option prend effet dans les trois (03) mois suivant le décès, faute de quoi il opte systématiquement pour l'usufruit. Les héritiers et les conjoints survivants peuvent également transformer la rente viagère en capital versé au conjoint.
 En l'absence des enfants.
Si les parents du défunt sont encore vivants, le conjoint survivant recueillera la moitié des biens en toute propriété. L'autre moitié subira un partage à part égale entre le père et la mère. Si un seul parent est en vie, le conjoint survivant va recevoir les pourcentages.
 En l'absence d'enfants et des parents du défunt
Le conjoint survivant reçoit la totalité du patrimoine, sauf des biens mobiliers et immobiliers acquis des parents par donation ou succession. Si ces biens figurent encore dans le patrimoine du défunt, ses frères et sœurs descendants en recueilleront la moitié.
USUFRUIT (LE DROIT DE SE SERVIR, D'UTILISER UN BIEN)
L'usufruit du conjoint survivant peut se transformer en rente viagère à la demande d'un des héritiers, nu-propriétaire ou de l'usufruitier lui-même. En cas de désaccord, on soumet le litige à l'appréciation du juge. L'usufruit sur le logement et le mobilier ne peut se transformer en une rente viagère contre la volonté du conjoint survivant. La femme est usufruitière dans tous les cas de figure parce que les biens ne se partagent pas du jour au lendemain.
Logement familial
Le conjoint survivant l'occupe comme résidence principale (Logement appartenant aux époux) Ce logement et le mobilier lui reviennent gratuitement pendant un an. S'agissant d'un avantage matrimonial, cette occupation n'est pas tributaire au droit de succession.
Toutefois, Pour un logement loué, les loyers lui sont remboursés par prélèvement sur la succession. Ce droit d'occupation temporaire s'applique également quant au logement familial possédé en indivision par le défunt et les tiers. Dans ce cas, ces tiers ont le droit à une indemnité d'occupation prélevée sur la succession. Après un an, le conjoint suivant a un droit d'usage et d'habitation sur le logement familial. Il a le droit d'occupation. Il a le droit d'occuper son mobilier jusqu'à son décès. Si le logement ne lui convient plus, il peut le donner en location. Il peut aussi y dégager les ressources nécessaires à de nouvelles conditions d'hébergement. Le défunt peut par testament notarié priver son conjoint de ce droit d'usage et d'habitation. Le conjoint survivant peut opter ou non pour le droit d'usage. Et d'habitation dans un délai d'un an après le décès. Qu'il s'agisse des droits de la v***e dans la succession au Cameroun ou du droit des successions au Cameroun, il est important pour tout individu de les connaître et d'en j***r.

28/03/2026

🛑 Protection des enfants contre les prédateurs, un membre de cette famille raconte un fait vécu récemment 👇🏾
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"Il y a quelques jours aux environs de 21h j'ai assisté à une scène bizarre du côté de Nyalla à Douala. J'attendais une moto pour rentrer chez moi et j'ai aperçu une jeune fille d'environ 12 ans qui visiblement avait été commissionnée à la boutique du coin. A la vue des vigiles qui étaient en poste dans une maison non loin du domicile d'où sortait la petite cette jeune fille s'est mise à courir et s'est arrêtée de courir à 50m net au niveau où j'étais tenu. Et pendant sa course l'un s'adressait à la petite fille en lui demandant s'il l'accompagne. Aucune réponse de la petite. Peu de temps après que la petite soit partie de la zone où nous nous trouvions je l'entends dire à son collègue qu'elle a déjà les seins et il aime ça, ce que son collègue a d'ailleurs trouvé mal.

Je n'ai pas hésité et je suis allé vers ces 2 vigiles puis j'ai demandé calmement à celui qui avait des vues sur cette enfant pourquoi est ce qu'il dit aimer une enfant ? Il m'a répondu que ce n'était pas mon problème et m'a poussé violemment. En réaction je l'ai copieusement t@bassé et des benskineurs se sont arrêtés. J'ai expliqué la situation et son collègue de bonne foi a confirmé tout ce que le gars déclarait au sujet de cette petite fille qui est d'ailleurs arrivée nous retrouver et a déclaré qu'elle court toujours à la vue de ce vigile depuis le jour qu'il lui avait demandé de devenir sa femme. Nous sommes allés raccompagner la petite chez elle et avons demandé aux parents plus de vigilance.

Restons sur nos gardes."

Image d'illustration

23/02/2026






́técivile

23/02/2026

L'intervention de Maître Mafetgo Clémence dans le drame survenu à Nkolbisson le 16 février 2026.






́técivile

LA GARDE DES ENFANTS L’histoire du droit de la famille révèle que la famille a pour origine incontestable l’union de deu...
16/02/2026

LA GARDE DES ENFANTS
L’histoire du droit de la famille révèle que la famille a pour origine incontestable l’union de deux personnes en couple. Elle peut être libre ou de fait (concubinage), légale ou reconnue (mariage). Cependant, le mariage étant en principe une union pour la vie, la mort d’un conjoint met un terme au mariage. Mais le mariage peut également être rompu du vivant des époux tel le divorce qui apparait comme un drame dont les enfants sont les principales victimes. Ceux-ci risquent d’être déstabilisés voire traumatisés par la séparation de leurs parents. Ainsi, la rupture du mariage n’efface pas le lien qui existe entre les époux et leurs enfants, mais le foyer étant brisé et vu l’impossibilité de partager les enfants tels que les biens, le problème de la garde se pose dès lors avec acuité ;
Il convient de focaliser notre étude sur l’examen du droit de garde (I), qui a généralement pour corollaire le droit de visite et d’hébergement (II).
I. LE DROIT DE GARDE DES ENFANTS
Le droit de garde pose le problème de son attribution (1) et de sa durée (2)
1. Le contenu et attribution droit de garde
La garde est la remise provisoire des enfants à l’un des époux en vue de continuer à apporter à l’enfant le cadre affectif, éducationnel qui aurait disparu avec la discorde des parents. Le législateur se fonde sur le prononcé du divorce pour attribuer la garde des enfants. L’article 302 du Code Civil dispose : « les enfants seront confiés à l’époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou du ministère public et au vu des renseignements recueillis en application de l’article 238 alinéa3 n’ordonne, pour le grand avantage des enfants, que tous ou quelques-uns d’eux seront confiés aux soins soit de l’autre époux, soit d’une tierce personne ».
Au regard de cet article, la garde des enfants est en principe confiée à l’époux innocent.
Une exception est cependant prévue par ledit article et est fondée sur l’intérêt de l’enfant.
Après enquête ordonnée par le juge, icelui peut attribuer la garde de l’enfant à l’époux coupable au détriment de l’autre ou aux soins d’une tierce personne. Dans la pratique, le juge apprécie souverainement la notion d’intérêt de l’enfant. Tel est le cas dans le jugement n°206 du 13 Mars 1976 rendu par le tribunal de premier degré de Douala-New-bell et Bassa dans le cadre de l’affaire NGO NOLGA Annette contre LIBOG Emmanuel. Dans cette affaire, l’époux LIBOG Emmanuel exerçait un métier et touchait régulièrement un salaire. Que NOLGA André le père de Dame NGO NOLGA Annette décédée au profit duquel la garde des enfants devait être prononcée était septuagénaire, sans travail ni ressource suffisante. En conséquence, le tribunal a débouté Sieur NOLGA André des chefs de sa demande et a confié la garde des enfants à leur père.
Le tribunal attribue généralement la garde des tous petits enfants à leur mère, même si elle a perdu la procédure de divorce en raison de son aptitude à apporter l’affection nécessaire à leur épanouissement sauf si le contraire est démontré.
Le juge peut également s’inspirer des sentiments personnels des enfants s’ils sont en âge d’en avoir.
2. La durée de garde
La garde des enfants est généralement attribuée à l’un des parents jusqu’à l’âge de raison (07 ans). Après soit l’autre époux demande le changement de garde, soit le premier attributaire demande la continuation. Dans tous les cas, le juge décidera de l’intérêt primordial de l’enfant comme le dispose l’article 03 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant entrée en le 02 Septembre 1990.
II. LE DROIT DE VISITE ET L’HEBERGEMENT
Il est nécessaire de préciser le contenu du droit de visite et d’hébergement (1) avant de présenter les sanctions. (2)
1. Le contenu du droit de visite et d’hébergement.
L’époux qui n’a pas obtenu la garde des enfants reste titulaire de son droit de surveillance. Il doit également veiller à l’entretien et à l’éducation des enfants et pour se faire, il dispose d’un droit de visite et d’hébergement. C’est du moins ce qui ressort des dispositions de l’article 303 du code civil : « quelle que soit la personne à laquelle les enfants seront confiés, les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de leurs enfants, et seront tenus d’y contribuer à proportion de leurs facultés ».
Ce droit ne peut lui être refusé par l’autre époux à moins de justifier d’une raison grave.
2. Les sanctions
Les sanctions à la violation du droit de visite et d’hébergement sont envisagées tant sur le plan civil que pénal.
Sur le plan civil, la violation de ce droit est sanctionnée par une astreinte.
la violation du droit de visite et d’hébergement constitue sur le plan pénal un délit de non représentation de l’enfant prévu et réprimé par l’article 355 du code pénal camerounais qui puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amande de 20.000 à 200.000 francs CFA celui qui étant chargé de l’enfant ne le représente pas à ceux qui ont le droit de le réclamer.

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