11/12/2022
ACTUALITÉS JURIDIQUE
Loi N°2022-793 du 23 Octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps
LES GRANDES INNOVATIONS
La loi relative au divorce et à la séparation de corps a été, après son adoption
par le Parlement, promulguée et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire (JORCI) N 13 SP du 09 novembre 2022; loin 2022-793 du 13 octobre 2022, relative au divorce et à la séparation de corps). Cette nouvelle loi apporte d'importantes innovations de forme en distinguant notamment :
- la procédure de divorce de celle de la séparation de corps, quant à leurs formes, conditions, modalités et effets, en les traitant dans des chapitres dis- tincts;
- le divorce par consentement mutuel du divorce pour faute en leur consacrant des sous-chapitres distincts.
La loi nouvelle relative au divorce et à la séparation de corps apporte également de nombreuses innovations de fond, en définissant avec plus de précisions les procédures de divorce par consentement mutuel, de divorce pour faute et la procédure de séparation de corps.
Ce sont ces innovations de fond que je me propose de vous présenter.
I) LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
En matière de divorce par consentement mutuel, trois principales innovations sont à retenir :
La nouvelle loi insiste sur les conditions et les caractères du consentement requis. Cette innovation permet au juge d'apprécier la sincérité et la régularité du consentement des époux. A cette fin, la nouvelle loi précise notamment que :
- le consentement des conjoints n'est valable que s'il est libre, éclairé et exempt de vice (article 3 alinéa 1 de la loi). Ainsi une personne dont les facultés mentales sont altérées ne peut divorcer par consentement mutuel ; de même, il ne peut y avoir de divorce par consentement mutuel
lorsque le consentement de l'un des conjoints est extorqué par suite de manoeuvres frauduleuses ou en usant de violences physiques ou psychologiques.
- le consentement des conjoints doit porter sur la rupture du lien conjugal, sur le sort de leurs biens après la rupture du lien matrimonial et sur le sort réservé à leurs enfants mineurs communs (article 3 alinéa 2 de la loi).
Le nouveau texte précise mieux la procédure de divorce par consentement mutuel, notamment en:
- indiquant les pièces à joindre à la requête en divorce (article 7 de la loi); La demande de divorce par consentement mutuel doit être obligatoirement accompagnée :
1° d'un extrait de l'acte de mariage;
2° d'un extrait de l'acte de naissance de chacun des époux,
3° des extraits d'acte de naissance des enfants mineurs communs ;
4° de la convention réglant les conséquences du divorce quant aux enfants du couple et quant à leurs biens.
- impartissant des délais pour le traitement de la demande :
✓ dès la réception de la requête, le président du tribunal dispose d'un délai de quinze jours renouvelable une seule fois pour convoquer la première audience (article 8 de la loi);
✓lorsque le juge estime que la volonté des époux s'est manifestée librement et s'il ne relève dans leur convention aucune disposition contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il doit renvoyer les époux à une audience de confirmation de leur volonté de divorcer. Cette audience doit se tenir dans un délai d'un mois (article 9 de la loi);
✓prononcé de la décision dans un délai d'un mois à compter de
la confirmation du consentement, après conclusions écrites du ministère public (article 10 de la loi);
- précisant spécifiquement les motifs pour lesquels le juge peut refuser l'homologation de la convention des époux la convention comporte des dispositions contraires à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs (article 10 alinéa 4 de la loi).
>Le nouveau dispositif contribuera mieux à freiner la fraude sur la nationalité en prévoyant que « le conjoint étranger qui a acquis la nationalité ivoirienne par le mariage perd de plein droit celle-ci en cas de divorce par consentement mutuel intervenu avant l'expiration de la cinquième année de mariage.»
La procédure de divorce par consentement mutuel ne pourra ainsi pas faciliter l'acquisition frauduleuse de la nationalité ivoirienne. A cette fin, une expédition de la décision de divorce est obligatoirement transmise au ministère de la Justice (article 12).
II) LE DIVORCE POUR FAUTE
En ce qui concerne le divorce pour faute, la nouvelle loi consacre les principales innovations suivantes :
> Les causes de divorce pour faute ont été étendues aux mauvais traitements (article 14-4° de la loi), qu'ils soient exercés ou non sur le conjoint, pourvu qu'ils affectent le lien conjugal. Ces mauvais traitements peuvent être physiques ou non. Ainsi pourra être considéré comme un mauvais traitement, le comportement du conjoint qui porte atteinte à l'estime de soi de l'autre conjoint; celui du conjoint qui déprécie régulièrement l'autre devant les tiers ou qui exploite financièrement l'autre en lui refusant l'accès aux fruits de son travail ou celui du conjoint qui menace de faire du mal aux parents de
l'autre conjoint ou aux enfants communs, par quelque moyen que ce soit.
>La nouvelle loi réforme les étapes de la procédure de divorce pour faute en distinguant trois étapes:
⚫L'entame de la procédure de divorce
A cette étape de la procédure, c'est le Président du tribunal ou le magistrat par lui délégué à cette fin qui reçoit le conjoint qui a pris l'initiative du divorce. Il lui
fait des observations qu'il juge nécessaires après l'avoir entendu. Lorsque le conjoint demandeur persiste dans sa volonté de divorcer, le Président du tribunal ou le magistrat délégué saisi l'autorise, par ordonnance, à assigner l'autre devant le tribunal. Le Président du tribunal ne peut, à cette étape de la procédure, ordonner la résidence séparée qu'en cas d'urgence et après avoir eu la preuve que l'autre époux défendeur a été régulièrement invité à comparaître devant lui.
⚫La phase de la conciliation
Au jour indiqué pour l'audience de conciliation, les époux comparaissent devant le tribunal, qui désigne l'un de ses membres pour procéder à la tentative de conciliation.
Ce dernier les entend en chambre du conseil, en présence de leurs avocats s'ils en ont constitué. Il leur fait les observations de nature à opérer un rapprochement.
La conciliation ou la non-conciliation est obligatoirement constatée dans un procès-verbal. Au terme de la phase de conciliation, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal, lequel, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leurs avocats, prend les mesures provisoires nécessitées.
La loi précise l'objet de ces mesures provisoires. Il s'agit notamment pour le tribunal :
S'il y a des enfants mineurs, le tribunal se prononce de façon provisoire sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixe la contribution due pour leur entretien et pour leur éducation.
Le jugement qui ordonne les mesures provisoires renvoie la cause à une date qu'il précise pour l'examen de la demande de divorce.
1° d'autoriser les époux à résider séparément;
2º d'ordonner la remise des effets à usage personnel;
3° d'ordonner le maintien ou non d'un des époux au domicile conjugal;
4° d'allouer, en cas de nécessité, une pension alimentaire dont il fixe le montant au conjoint dans le besoin;
5° d'accorder à l'un des époux des provisions sur sa part de communauté, si la situation le nécessite.
⚫ Le jugement de la demande en divorce
La demande en divorce est discutée devant le tribunal en chambre du conseil. C'est au cours de cette étape que les époux présentent leurs moyens de défense sur les faits invoqués en tant que causes de divorce.
Les époux doivent se communiquer et communiquer au tribunal, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le tribunal peut procéder ou faire procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Les demandes reconventionnelles en divorce (demande en divorce soumise, en défense, par l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la procédure de divorce) peuvent être présentées soit à l'audience par une déclaration consignée par le greffier, soit dans les conclusions déposées. L'époux qui a initié la procédure de divorce peut également modifier l'objet de sa demande.
Au terme des débats, le tribunal se prononce sur la ou les demandes en divorce. Le tribunal se prononce également sur la garde des enfants du couple divorcé.
Lorsqu'il rejette la demande en divorce, le tribunal met fin aux mesures provisoires et ordonne la reprise de la vie commune.
>La nouvelle loi améliore les règles régissant le sort des enfants mineur du couple.
Ainsi, au stade de la conciliation, la nouvelle loi prévoit que le tribunal commet, en cas de nécessité, toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures à prendre, relativement à leur garde. Le tribunal peut, en cas de besoin, recueil- lir l'avis de l'enfant.
En outre, les mesures prononcées à ce stade à l'égard des enfants mineurs peuvent être modifiées ou complétées au cours de l'instance. De même, la garde des enfants du couple fait l'objet d'une attention particulière du tribunal, au moment du prononcé du divorce. Le tribunal ne doit attribuer la garde des enfants mineurs qu'en tenant compte de leurs seuls intérêts (article 46 alinéa 1 de la loi), sans tenir compte de ce que l'époux a gagné ou non le procès.
La réforme distingue ainsi les obligations conjugales entre époux des droits et obligations de l'autorité parentale qui pèsent sur chaque parent à l'égard de son enfant mineur. En effet, le fait que le divorce soit prononcé aux torts d'un conjoint n'est pas un motif suffisant justifiant la perte du droit de garde. De même, le fait d'obtenir le bénéfice du divorce ne fait pas du conjoint gagnant, un parent meilleur. La loi nouvelle évite ainsi de faire de l'enfant mineur "un trophée" à attribuer au conjoint sorti vainqueur de la procédure de divorce. Ainsi, si l'intérêt des enfants l'exige, la garde peut être confiée à un tiers, personne physique, ou à une institution spécialisée.
La nouvelle loi prend, enfin, le soin de préciser que le divorce laisse subsister les droits et les obligations des père et mère à l'égard de leurs enfants.
Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce est transcrit sur un registre spécial de l'état civil tenu au ministère de Affaires étrangères, si le mariage rompu a été célébré à l'étranger (article 34 alinéa 2 de la loi).
Cela permet de pallier le défaut de tenue de registre prévu à cet effet à la mairie du Plateau et de créer, dans le ministère concerné, une base de données utile aux Etats étrangers dans lesquels ont été dressés ces actes de mariage.
III) LA SEPARATION DE CORPS
Deux importantes innovations sont à relever en ce qui concerne la séparation de corps:
>Les effets de la séparation de corps sont mieux précisés par la nouvelle loi (articles 50 à 52 de la loi):
- la séparation de corps met fin à la vie commune et aux obligations qui en découlent, mais elle laisse subsister les devoirs de fidélité et de secours ;
- chacun des époux a droit à un domicile propre et il est mis fin au pouvoir de représentation des époux tel que prévu par les dispositions relatives au mariage;
- la séparation de corps emporte séparation des biens lorsque les époux
sont mariés sous le régime de la communauté de biens;
- la pension alimentaire est attribuée à l'époux dans le besoin qui en fait la demande sans considération des torts en raison de la subsistance du devoir de secours ;
- la femme séparée de corps conserve l'usage du nom du mari.
>Le délai de conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce, à la demande de l'un des époux, a été réduit de trois à deux ans pour éviter de prolonger inutilement l'attente des époux qui n'entendent plus poursuivre la vie commune (article 53 de la loi).