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La classification des contrats.
29/11/2024

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14/07/2023
Que prévoit le droit du travail ivoirien en matière de procédure disciplinaire ?Dans l’exercice de ses fonctions, il peu...
29/12/2022

Que prévoit le droit du travail ivoirien en matière de procédure disciplinaire ?

Dans l’exercice de ses fonctions, il peut arriver que le salarié commette une faute. Dans ce cas précis, l’employeur mécontent est en droit de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de ce salarié qui peut parfois déboucher sur un licenciement.

Dans l’exercice de ce droit, l’employeur est soumis à une procédure précise qu’il doit respecter. Le salarié est en droit de contester la mesure disciplinaire.
Qu’est-ce qu’une sanction disciplinaire ?

Une sanction disciplinaire est toute mesure autre que des observations verbales, prise dans le cadre disciplinaire par l’employeur, suite à un agissement du salarié jugé fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence, la fonction ou la carrière du salarié dans l’entreprise.

La sanction disciplinaire est un acte unilatéral pris par l’employeur pour sanctionner le comportement jugé fautif d’un employé.

Quelles sont les différentes sanctions disciplinaires auxquelles s’expose un salarié fautif ?

Un agissement fautif du salarié peut, selon le cas, engendrer les sanctions suivantes :

L’avertissement écrit ;

La mise à pied temporaire sans salaire, d’une durée de 1 à 3 jours ;

La mise à pied temporaire sans salaire, d’une durée de 4 à 8 jours ;

Le licenciement ;

L’application de toute sanction est précédée :

D’une demande d’explication émanant de l’employeur après constatation du comportement fautif ;

Des explications du salarié qui peuvent écrites ou verbales, dans un délai de 72 heures, assisté s’il le désire d’un à trois délégués du personnel.



La sanction décidée doit être :

Notifiée au salarié dans un délai de 15 jours ouvrables courant après la réception de la demande d’explication ;

Adressée à l’inspection du travail et des lois sociales du ressort ;

Adressée au délégué du personnel s'il y en a.

Aucune sanction datant de plus de 6 mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut plus être invoquée à l'appui d'une procédure disciplinaire.

Passé le délai de 3 mois depuis la connaissance par l’employeur de son existence, aucun fait reproché à l’employé ne peut faire l’objet de sanction disciplinaire.

25/12/2022

Art456 CP IV
"Sont punis d'un emprisonnement de deux mois à 1 ans, le mari ou la femme convaincu d'adultère, ainsi que son Complice "

ACTUALITÉS JURIDIQUE Loi N°2022-793 du 23 Octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps           LES GRA...
11/12/2022

ACTUALITÉS JURIDIQUE
Loi N°2022-793 du 23 Octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps

LES GRANDES INNOVATIONS

La loi relative au divorce et à la séparation de corps a été, après son adoption

par le Parlement, promulguée et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire (JORCI) N 13 SP du 09 novembre 2022; loin 2022-793 du 13 octobre 2022, relative au divorce et à la séparation de corps). Cette nouvelle loi apporte d'importantes innovations de forme en distinguant notamment :

- la procédure de divorce de celle de la séparation de corps, quant à leurs formes, conditions, modalités et effets, en les traitant dans des chapitres dis- tincts;

- le divorce par consentement mutuel du divorce pour faute en leur consacrant des sous-chapitres distincts.

La loi nouvelle relative au divorce et à la séparation de corps apporte également de nombreuses innovations de fond, en définissant avec plus de précisions les procédures de divorce par consentement mutuel, de divorce pour faute et la procédure de séparation de corps.

Ce sont ces innovations de fond que je me propose de vous présenter.

I) LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

En matière de divorce par consentement mutuel, trois principales innovations sont à retenir :

La nouvelle loi insiste sur les conditions et les caractères du consentement requis. Cette innovation permet au juge d'apprécier la sincérité et la régularité du consentement des époux. A cette fin, la nouvelle loi précise notamment que :

- le consentement des conjoints n'est valable que s'il est libre, éclairé et exempt de vice (article 3 alinéa 1 de la loi). Ainsi une personne dont les facultés mentales sont altérées ne peut divorcer par consentement mutuel ; de même, il ne peut y avoir de divorce par consentement mutuel

lorsque le consentement de l'un des conjoints est extorqué par suite de manoeuvres frauduleuses ou en usant de violences physiques ou psychologiques.

- le consentement des conjoints doit porter sur la rupture du lien conjugal, sur le sort de leurs biens après la rupture du lien matrimonial et sur le sort réservé à leurs enfants mineurs communs (article 3 alinéa 2 de la loi).

Le nouveau texte précise mieux la procédure de divorce par consentement mutuel, notamment en:

- indiquant les pièces à joindre à la requête en divorce (article 7 de la loi); La demande de divorce par consentement mutuel doit être obligatoirement accompagnée :

1° d'un extrait de l'acte de mariage;

2° d'un extrait de l'acte de naissance de chacun des époux,

3° des extraits d'acte de naissance des enfants mineurs communs ;

4° de la convention réglant les conséquences du divorce quant aux enfants du couple et quant à leurs biens.

- impartissant des délais pour le traitement de la demande :

✓ dès la réception de la requête, le président du tribunal dispose d'un délai de quinze jours renouvelable une seule fois pour convoquer la première audience (article 8 de la loi);

✓lorsque le juge estime que la volonté des époux s'est manifestée librement et s'il ne relève dans leur convention aucune disposition contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il doit renvoyer les époux à une audience de confirmation de leur volonté de divorcer. Cette audience doit se tenir dans un délai d'un mois (article 9 de la loi);

✓prononcé de la décision dans un délai d'un mois à compter de

la confirmation du consentement, après conclusions écrites du ministère public (article 10 de la loi);

- précisant spécifiquement les motifs pour lesquels le juge peut refuser l'homologation de la convention des époux la convention comporte des dispositions contraires à la loi, à l'ordre public et aux bonnes mœurs (article 10 alinéa 4 de la loi).

>Le nouveau dispositif contribuera mieux à freiner la fraude sur la nationalité en prévoyant que « le conjoint étranger qui a acquis la nationalité ivoirienne par le mariage perd de plein droit celle-ci en cas de divorce par consentement mutuel intervenu avant l'expiration de la cinquième année de mariage.»
La procédure de divorce par consentement mutuel ne pourra ainsi pas faciliter l'acquisition frauduleuse de la nationalité ivoirienne. A cette fin, une expédition de la décision de divorce est obligatoirement transmise au ministère de la Justice (article 12).

II) LE DIVORCE POUR FAUTE

En ce qui concerne le divorce pour faute, la nouvelle loi consacre les principales innovations suivantes :

> Les causes de divorce pour faute ont été étendues aux mauvais traitements (article 14-4° de la loi), qu'ils soient exercés ou non sur le conjoint, pourvu qu'ils affectent le lien conjugal. Ces mauvais traitements peuvent être physiques ou non. Ainsi pourra être considéré comme un mauvais traitement, le comportement du conjoint qui porte atteinte à l'estime de soi de l'autre conjoint; celui du conjoint qui déprécie régulièrement l'autre devant les tiers ou qui exploite financièrement l'autre en lui refusant l'accès aux fruits de son travail ou celui du conjoint qui menace de faire du mal aux parents de

l'autre conjoint ou aux enfants communs, par quelque moyen que ce soit.

>La nouvelle loi réforme les étapes de la procédure de divorce pour faute en distinguant trois étapes:

⚫L'entame de la procédure de divorce

A cette étape de la procédure, c'est le Président du tribunal ou le magistrat par lui délégué à cette fin qui reçoit le conjoint qui a pris l'initiative du divorce. Il lui
fait des observations qu'il juge nécessaires après l'avoir entendu. Lorsque le conjoint demandeur persiste dans sa volonté de divorcer, le Président du tribunal ou le magistrat délégué saisi l'autorise, par ordonnance, à assigner l'autre devant le tribunal. Le Président du tribunal ne peut, à cette étape de la procédure, ordonner la résidence séparée qu'en cas d'urgence et après avoir eu la preuve que l'autre époux défendeur a été régulièrement invité à comparaître devant lui.

⚫La phase de la conciliation

Au jour indiqué pour l'audience de conciliation, les époux comparaissent devant le tribunal, qui désigne l'un de ses membres pour procéder à la tentative de conciliation.

Ce dernier les entend en chambre du conseil, en présence de leurs avocats s'ils en ont constitué. Il leur fait les observations de nature à opérer un rapprochement.

La conciliation ou la non-conciliation est obligatoirement constatée dans un procès-verbal. Au terme de la phase de conciliation, le juge renvoie l'affaire devant le tribunal, lequel, après avoir entendu les parties et, le cas échéant, leurs avocats, prend les mesures provisoires nécessitées.

La loi précise l'objet de ces mesures provisoires. Il s'agit notamment pour le tribunal :

S'il y a des enfants mineurs, le tribunal se prononce de façon provisoire sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixe la contribution due pour leur entretien et pour leur éducation.

Le jugement qui ordonne les mesures provisoires renvoie la cause à une date qu'il précise pour l'examen de la demande de divorce.

1° d'autoriser les époux à résider séparément;

2º d'ordonner la remise des effets à usage personnel;

3° d'ordonner le maintien ou non d'un des époux au domicile conjugal;

4° d'allouer, en cas de nécessité, une pension alimentaire dont il fixe le montant au conjoint dans le besoin;

5° d'accorder à l'un des époux des provisions sur sa part de communauté, si la situation le nécessite.

⚫ Le jugement de la demande en divorce

La demande en divorce est discutée devant le tribunal en chambre du conseil. C'est au cours de cette étape que les époux présentent leurs moyens de défense sur les faits invoqués en tant que causes de divorce.

Les époux doivent se communiquer et communiquer au tribunal, ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. Le tribunal peut procéder ou faire procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Les demandes reconventionnelles en divorce (demande en divorce soumise, en défense, par l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la procédure de divorce) peuvent être présentées soit à l'audience par une déclaration consignée par le greffier, soit dans les conclusions déposées. L'époux qui a initié la procédure de divorce peut également modifier l'objet de sa demande.

Au terme des débats, le tribunal se prononce sur la ou les demandes en divorce. Le tribunal se prononce également sur la garde des enfants du couple divorcé.

Lorsqu'il rejette la demande en divorce, le tribunal met fin aux mesures provisoires et ordonne la reprise de la vie commune.

>La nouvelle loi améliore les règles régissant le sort des enfants mineur du couple.

Ainsi, au stade de la conciliation, la nouvelle loi prévoit que le tribunal commet, en cas de nécessité, toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures à prendre, relativement à leur garde. Le tribunal peut, en cas de besoin, recueil- lir l'avis de l'enfant.

En outre, les mesures prononcées à ce stade à l'égard des enfants mineurs peuvent être modifiées ou complétées au cours de l'instance. De même, la garde des enfants du couple fait l'objet d'une attention particulière du tribunal, au moment du prononcé du divorce. Le tribunal ne doit attribuer la garde des enfants mineurs qu'en tenant compte de leurs seuls intérêts (article 46 alinéa 1 de la loi), sans tenir compte de ce que l'époux a gagné ou non le procès.

La réforme distingue ainsi les obligations conjugales entre époux des droits et obligations de l'autorité parentale qui pèsent sur chaque parent à l'égard de son enfant mineur. En effet, le fait que le divorce soit prononcé aux torts d'un conjoint n'est pas un motif suffisant justifiant la perte du droit de garde. De même, le fait d'obtenir le bénéfice du divorce ne fait pas du conjoint gagnant, un parent meilleur. La loi nouvelle évite ainsi de faire de l'enfant mineur "un trophée" à attribuer au conjoint sorti vainqueur de la procédure de divorce. Ainsi, si l'intérêt des enfants l'exige, la garde peut être confiée à un tiers, personne physique, ou à une institution spécialisée.

La nouvelle loi prend, enfin, le soin de préciser que le divorce laisse subsister les droits et les obligations des père et mère à l'égard de leurs enfants.

Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce est transcrit sur un registre spécial de l'état civil tenu au ministère de Affaires étrangères, si le mariage rompu a été célébré à l'étranger (article 34 alinéa 2 de la loi).

Cela permet de pallier le défaut de tenue de registre prévu à cet effet à la mairie du Plateau et de créer, dans le ministère concerné, une base de données utile aux Etats étrangers dans lesquels ont été dressés ces actes de mariage.

III) LA SEPARATION DE CORPS

Deux importantes innovations sont à relever en ce qui concerne la séparation de corps:

>Les effets de la séparation de corps sont mieux précisés par la nouvelle loi (articles 50 à 52 de la loi):

- la séparation de corps met fin à la vie commune et aux obligations qui en découlent, mais elle laisse subsister les devoirs de fidélité et de secours ;

- chacun des époux a droit à un domicile propre et il est mis fin au pouvoir de représentation des époux tel que prévu par les dispositions relatives au mariage;

- la séparation de corps emporte séparation des biens lorsque les époux

sont mariés sous le régime de la communauté de biens;

- la pension alimentaire est attribuée à l'époux dans le besoin qui en fait la demande sans considération des torts en raison de la subsistance du devoir de secours ;

- la femme séparée de corps conserve l'usage du nom du mari.

>Le délai de conversion du jugement de séparation de corps en jugement de divorce, à la demande de l'un des époux, a été réduit de trois à deux ans pour éviter de prolonger inutilement l'attente des époux qui n'entendent plus poursuivre la vie commune (article 53 de la loi).

BAIL à usage d'habitationQuiconque par des manœuvres ou allégations mensongères a obtenu l'éviction d'un occupant de bon...
25/11/2022

BAIL à usage d'habitation
Quiconque par des manœuvres ou allégations mensongères a obtenu l'éviction d'un occupant de bonne foi en vue d'une relocation est puni d'une amende de 5.000 à 500.000 FCFA.

Le coupable est en outre tenu de payer au preneur évincé, une indemnité qui ne peut être inférieure au montant du loyer annuel.

BAIL A USAGE D, HABITATION                           Suite6- Le locataire a-t-il le droit de sous-louer une partie de so...
06/11/2022

BAIL A USAGE D, HABITATION
Suite

6- Le locataire a-t-il le droit de sous-louer une partie de son logement ?

Le locataire a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre. Toutefois, le contrat de bail peut interdire la cession et la sous-location.

La durée de la cession ou de la sous-location ne peut excéder celle du bail lorsque celui-ci est à durée déterminée.
En cas de débordement, le bailleur a le droit d'expulser le sous-locataire à l'arrivée du terme du bail principal.

Voir Art. 1717 du Code civil

7- Le locataire doit-il souscrire obligatoirement une assurance ?

La loi ne fait pas obligation au locataire de souscrire une assurance. Les parties au contrat peuvent cependant convenir que le locataire devra souscrire une assurance.
Cette disposition contractuelle présente un intérêt en cas de sinistre. La souscription d'une assurance permettra d'indemniser le propriétaire et / ou le locataire en cas de sinistre.

Surtout qu'il faut noter qu'en cas d'incendie, le locataire répond de celui-ci, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou encore que le feu a été communique par une maison voisine.

Voir Code Civil Art. 1733.

8- Peut-on fixer et augmenter librement le prix d’un loyer à usage d'habitation ?

Le loyer peut être révisé à la hausse ou à la baisse, tous les trois (3) ans.

La partie qui sollicite une augmentation ou une réduction du loyer doit préalablement notifier son intention à l'autre partie par tout moyen, au moins trois (3) mois avant la date d'effet de ladite augmentation et après la troisième année de la conclusion du contrat de bail ou de la précédente augmentation, sous peine de nullité de la clause contractuelle consacrant ladite augmentation.

Cependant, pour la révision, à défaut d'accord entre les parties, le prix est fixé judiciairement eu égard à toute considération de fait notamment à la situation économique.

Voir Art. 17 et 18 Loi n° 2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation.

9- Qui bénéficie du droit au maintien dans les lieux ?

À l'expiration du bail écrit ou verbal les occupants de bonne foi des locaux d'habitation bénéficient de plein droit sans l'accomplissement d'aucune formalité du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif.

Sont considérés comme occupants de bonne foi, les locataires, sous-locataires ainsi que les occupants qui habitant dans les lieux en vertu ou en suite d'un bail écrit ou verbal, d'une sous-location régulière, exécutent leurs obligations, notamment le paiement du loyer exigible.

Voir Textes « Baux » Art. 2 Loi n° 774-995 du 18.12.77.

10- Quelle est la prescription en matière de loyers impayés ?

En matière de loyers impayés, la prescription est de 5 ans, sauf en matière de location en garni (pension de famille, hôtel) où la prescription est de 6 mois.

Le locataire qui est poursuivi pour le paiement de loyers qui remontent à plus de 5 ans ou 6 mois selon les cas sus énoncés peut soulever "in limine litis" la prescription.

Voir Art. 2271, 2277, Code Civil.

A SUIVRE !

LE CONTRAT DE BAIL A USAGE D'HABITATION(Contrat de location de maison)    Il est de notoriété publique que le contrat de...
15/10/2022

LE CONTRAT DE BAIL A USAGE D'HABITATION
(Contrat de location de maison)
Il est de notoriété publique que le contrat de bail fait grincer les dents et couler beaucoup d'encre en Côte d'ivoire. Face aux abus des bailleurs et la volonté de l'État d'assurer un mieux être aux peuples, le législateur est intervenu à travers la loi N°2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation, pour y apporter quelques innovations.
Ces lignes rédigés avec des mots simple et des réponses aux questionnaires vous aideront à mieux comprendre ces règles et a savoir les utiliser.

" 1- Le contrat de bail doit-il être fait nécessairement par écrit pour être valable ?

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation, le contrat de bail doit être passé par écrit.
Avant l'entré en vigueur de cette loi, on pouvait louer par écrit ou verbalement. La preuve du contrat de bail passé verbalement étant inefficace et peu fiable, a sans doute poussé le Législateur à exiger la forme écrite, jugée plus avantageuse.

En effet, l'exigence de la forme écrite du bail, vient faciliter cette opposabilité des baux supérieurs à trois (03) ans qui doivent être inscrits pour être opposables aux tiers acquéreurs et aux créanciers hypothécaires.

Faute, d'inscription, les locataires risquent d'être expulsés par le nouveau propriétaire. Aussi, le bail écrit permet de pratiquer la saisie conservatoire sur les biens du locataire en cas d'impayé sans avoir à recourir à une autorisation du juge. (Voir Art. 8 Loi n° 2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation).

2- Quelles sont les réparations qui sont à la charge du bailleur et du locataire pendant la durée du bail ?

Le bailleur est tenu de faire toutes les grosses réparations, sauf les réparations d'entretien appelées parfois réparations locatives.

Ces réparations dites locatives ou de menu entretien sont à titre d'exemple le recrépissement du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation, à la hauteur d'un mètre, les pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y a quelques-unes cassées, les vitres à moins qu'elles ne soient cassées par un accident extraordinaire et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu responsable, les portes, portes de cloison ou les fermetures et serrures.

Mais, aucune de ces réparations locatives n'est à la charge du locataire si elles sont dues à la vétusté ou à un cas de force majeure.

Le bailleur devra alors effectuer les réparations. Le bailleur est tenu en outre de faire les grosses réparations notamment celles concernant les murs porteurs ou de soutènement, les voûtes, les toitures, les poutres, les mûrs de clôture, les canalisations et fosses d'aisance, les puisards, les installations encastrées, les ascenseurs, les escaliers, les planchers, la vétusté de l'immeuble ou du local, le ravalement des façades de l'immeuble ou du local loué, et également tous travaux rendus nécessaires par un cas de force majeure. Toutefois, il en est dispensé si celles-ci sont rendues nécessaires par la faute du locataire. ( art. 1754, 1755 du Code Civil ; Art. 25 et 26. Loi. n° 2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation).

3- Que peut faire le locataire lorsque le bailleur refuse de procéder aux réparations lui incombant ?

Généralement, le locataire retient les loyers sans autorisation de la justice et prétend les utiliser pour effectuer les réparations. Cette pratique est illégale.

Le locataire dispose de deux voies légales :

- La condamnation du bailleur à lui payer des dommages-intérêts, puisque le bailleur ne remplit pas ses obligations contractuelles et légales à son égard.- Il peut demander à la justice de l'autoriser à procéder à ces réparations lui-même, mais aux frais du bailleur. Le locataire se remboursera par prélèvements échelonnés, sur le loyer dû. (Voir Code Civil Art. 1142).

4- Le locataire qui ne paie pas son loyer est-il immédiatement expulsé ?

Le locataire qui ne paie pas son loyer ne peut être expulsé qu'après une décision de justice ayant ordonné son expulsion.
Le propriétaire ne peut se faire justice à lui-même quelles que soient les dispositions du bail consenti au locataire.

Lorsqu'un locataire ou occupant ne paie pas son loyer, le propriétaire saisit le tribunal d'une demande d'expulsion. Le locataire peut demander au juge un délai pour procéder au paiement de ses arriérés de loyers. Il s'agit du délai de grâce accordé par le juge au locataire, qui ne peut excédé trois (03) mois. Le juge ne peut accorder au locataire ou à l'occupant ce délai de paiement si celui-ci justifie de motifs réels de non-paiement tels que maladie, chômage, etc. (Voir art. 40 et 41 Loi. n° 2018-575 du 13 juin 2018 relative au bail à usage d'habitation)

5- Dans quels cas , un propriétaire peut-il obtenir l'expulsion d'un locataire ou d'un occupant de bonne foi ?

Un locataire de bonne foi est un locataire qui exécute régulièrement son contrat de bail, notamment le paiement de ses loyers. Le propriétaire peut toutefois entreprendre une procédure d'expulsion dans les cas suivants :

- s'il offre à celui qu'il évince un local de remplacement conforme à ses besoins ;

- s'il est lui-même ou un membre de sa proche famille, insuffisamment logé (ascendant ou descendant) et qu'il veut récupérer le logement pour y loger lui-même ou un membre de sa famille.

- s'il est lui-même victime d'une expulsion. Mais les motifs évoqués doivent être réels, s'il s'agit de subterfuges utilisés pour expulser le locataire de bonne foi, le bailleur s'expose à être condamné à payer des dommages-intérêts au locataire.

6- Le locataire a-t-il le droit de sous-louer une partie de son logement ?

Le locataire a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre. Toutefois, le contrat de bail peut interdire la cession et la sous-location. La durée de la cession ou de la sous-location ne peut excéder celle du bail lorsque celui-ci est à durée déterminée. En cas de débordement, le bailleur a le droit d'expulser le sous-locataire à l'arrivée du terme du bail principal. (Voir Art. 1717 du Code civil)"

A SUIVRE !!!!

PROCÉDURE JUDICIAIRELa justice permet de régler les litiges nés entre  personnes physiques, entre personnes physiques et...
02/10/2022

PROCÉDURE JUDICIAIRE

La justice permet de régler les litiges nés entre personnes physiques, entre personnes physiques et l'Administration, entre personnes physiques et sociétés et entre société et l'Administration.
Ces litiges sont réglés à l'amiable ou lors d'un procès. Mais quelque soit le mode de règlement utilisé, saisir la justice implique le respect des règles de procédure sinon on peut perdre le procès bien qu'on ait raison dans le fond.
Ce développement qui suivra avec des mots simples vous aidera à mieux comprendre ces règles et à savoir les utiliser.

COMMENT SAISIR LE TRIBUNAL CIVIL ?

Le tribunal civil peut être saisi par voie d'assignation, de requête ou de comparution volontaire des parties.
L'assignation est un acte d'huissier de justice par lequel une personne invite son adversaire à comparaître devant le tribunal pour voir tranché le litige qui les oppose. Cet acte sera enrôlé c'est à dire inscrit à une date d'audience et notifié à la partie adverse. La requête, qui peut être écrite ou orale, provient de celui qui veut saisir la justice. Dans la plupart des cas, il n'est pas opposé à un adversaire.
EX: Requête en vue d'obtenir un jugement supplétif d'acte de naissance ou de décès. La comparution volontaire a lieu lorsque les parties en litige se présentent volontairement ensemble devant le tribunal pour le règlement de leur conflit.

QUEL TRIBUNAL SAISIR ?

Le tribunal à saisir est celui du domicile ou de la résidence du défendeur ( celui contre qui l'action est dirigé). Si le défendeur ivoirien est établi à l'étranger ou s'il est un étranger n'ayant en Côte d'Ivoire ni domicile ni résidence, le tribunal compétent est celui du demandeur.
En matière de pension alimentaire, on a le choix entre le tribunal du domicile du défendeur et celui du demandeur.
Pour les amendes de dommages et intérêts liés aux accidents de la circulation ou autres faits ayant causés des dommages, le tribunal compétent est celui où le fait à l'origine du dommage s'est produit.
Si le litige porte sur sur un immeuble ( terrain nu ou construit), le tribunal compétent est celui du lieu où se situe cet immeuble. En matière de succession, c'est le tribunal du lieu du dernier domicile du défunt qu'il faut saisir. Etc.

DANS QUEL ÇAS SAISIR LA JUSTICE EN MATIÈRE PÉNAL ?

En matière pénale, la justice peut être saisie chaque fois qu'il y a un acte ou un comportement qui viole la loi pénale. Cet acte ou comportement qui est qualifié d'infraction peut être un crime, un délit ou une contravention.
Le crime est jugé par la cour d'assises, le délit par le tribunal correctionnel et la contravention par le tribunal de simple police. Mais quand la contravention est connexe à un délit, le tribunal correctionnel peut juger.

QU'EST CE QU'UN CRIME, DÉLIT, UNE CONTRAVENTION ?

Le crime est une infraction passible d'une peine de privative de liberté perpétuelle ou supérieur à dix(10) ans.
La contravention est une infraction passible d'une peine privative de liberté inférieur ou égale à deux(2) mois et d'une peine d'amende inférieur ou égale à trois cents soixante mille (360.000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement. Le délit est une infraction passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine d'amende autre que les précédents.

A SUIVRE !

27/09/2022

J'ai des problèmes liés au droit :
Administratif, travail,finance, famille, loyer, immobilier, litige foncier, urbanisme, violence, succession, état civil....Mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où aller et je ne sais qui contacter !
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