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06/11/2020

Le pilotage d'un service juridique : outils et méthodes.
Le service juridique dans une entreprise, est un service essentiel dans la mesure où il est non seulement le garant de la conformité de l'activité au regard de la loi ( respect des normes, législation du travail, du commerce...) mais défend et protège les intérêts de l'entreprise tant au niveau commercial, financier que technique. C est pourquoi il est en étroite collaboration avec la direction générale, le service financier, le service commercial et les ressources humaines, pour ce qui est de la collaboration interne et en externe, avec les organismes professionnels, avocats et autres institutions étatiques.
Piloter donc le service juridique, revient a définir les objectifs poursuivis par le pilotage qui passe par l'identification des missions dudit service avant la mise en place d'un tableau de bord.

14/04/2020

L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE (ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL

I/ DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Il convient de définir cette notion (A) avant l'examen des conditions (B), pour s'apercevoir de son étendue (C)

A/DÉFINITION DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

L’autorité de la chose jugée désigne l’autorité octroyée à un jugement qui interdit de le remettre en cause en dehors des voies de recours prévues par la loi.

Concrètement, l’autorité de la chose jugée interdit de soumettre de nouveau à un juge une demande qui a déjà été tranchée au cours d’une précédente instance (sauf en utilisant les voies de recours prévues par la loi).

L’autorité de la chose jugée doit être distinguée de la force de chose jugée. En effet, le jugement qui a force de chose jugée est celui qui n’est pas ou plus susceptible de faire l’objet d’une voie de recours ordinaire (les voies de recours ordinaires sont l’opposition et l’appel).

Mais un jugement qui a autorité de la chose jugée peut parfaitement faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, s’il n’est pas encore passé en force de chose jugée.

B/LES CONDITIONS DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

L’autorité de la chose jugée est soumise à un certain nombre de conditions. Ainsi, l’article 1351 du Code civil dispose que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.

Pour qu’il y ait autorité de chose jugée, il doit donc y avoir une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement. On dit qu’il doit y avoir triple identité de parties, d’objet et de cause. Ainsi :

la chose demandée doit être la même. C’est l’identité d’objet.

La demande doit être fondée sur la même cause, c’est-à-dire sur les mêmes éléments de fait et de droit.
Précision importante : un nouveau moyen de droit ne constitue pas un changement de cause et ne suffit pas à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. En effet, dans son arrêt Césaréo du 7 juillet 2006, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a affirmé « qu’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ». Ce faisant, la Cour de cassation consacre un principe de concentration des moyens qui impose au demandeur de présenter dès l’instance initiale tous les moyens qui sont de nature à fonder sa demande. Ainsi, la Cour de cassation indique qu’un nouveau moyen de droit ne suffit pas à faire obstacle à l’autorité de la chose jugée. Seule l’intervention d’un fait nouveau peut constituer un changement de cause et remettre en cause l’autorité de la chose jugée.

La demande doit être entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, seuls les jugements définitifs ont autorité de la chose jugée. Pour rappel, les jugements définitifs sont ceux qui statuent sur le fond ou qui tranchent un incident, comme une exception de procédure ou une fin de non-recevoir.

Au contraire, les jugements provisoires sont ceux qui ne statuent pas sur le fond, mais sur un chef urgent de la demande (il s’agit des ordonnances de référé et sur requête) ; ou
interviennent au cours du procès pour ordonner une mesure provisoire ou une mesure d’instruction (ce sont les jugements avant dire droit).
Contrairement aux jugements définitifs, les jugements provisoires n’ont pas autorité de la chose jugée au principal.

C/L’ÉTENDUE DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

La question qui se pose ici est celle de savoir si l’autorité de la chose jugée concerne seulement le dispositif d’un jugement (c’est-à-dire ce qui a été réellement et expressément jugé) ou si elle peut également s’étendre aux motifs de ce jugement (c’est-à-dire à la justification en fait et en droit).

Pendant longtemps, la jurisprudence n’a pas été unanime sur cette question, certains arrêts ne conférant l’autorité de la chose jugée qu’au dispositif, tandis que d’autres reconnaissaient également l’autorité de la chose jugée aux motifs décisoires, c’est-à-dire aux motifs qui, par une erreur de rédaction, tranchaient le fond du droit.

Aujourd’hui, ce débat n’existe plus. L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation y a mis fin en énonçant clairement que seul le dispositif du jugement a l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion des motifs : “l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif” (Cass. Ass. Plén. 13 mars 2009).

II/ DES EFFETS DE L'AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

A/ À l’égard des parties

D’abord, l’autorité de la chose jugée confère force exécutoire au jugement ; le plaideur peut en exiger l’exécution forcée.

Ensuite, est attachée au jugement une présomption irréfragable de régularité et de validité.

Enfin, comme expliqué précédemment, il n’est pas possible de soumettre à un juge des prétentions qui ont déjà fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée.

•B/À l’égard des tiers

Le jugement ne crée pas de droits ou d’obligations à l’égard des tiers. Toutefois, comme il modifie l’ordre juridique, il est opposable aux tiers qui doivent le respecter. C’est pourquoi on dit que l’autorité de la chose jugée est relative.

06/11/2019

Séminaire portant sur le pilotage d'un service juridique : outils et méthodes.
Le service juridique dans une entreprise, est un service essentiel dans la mesure où il est non seulement le garant de la conformité de l'activité au regard de la loi ( respect des normes, législation du travail, du commerce...) mais défend et protège les intérêts de l'entreprise tant au niveau commercial, financier que technique. C est pourquoi il est en étroite collaboration avec la direction générale, le service financier, le service commercial et les ressources humaines, pour ce qui est de la collaboration interne et en externe, avec les organismes professionnels, avocats et autres institutions étatiques.
Piloter donc le service juridique, revient a définir les objectifs poursuivis par le pilotage qui passe par la identification des missions dudit service avant la mise en place d'un tableau de bord.
C est en ce moment même à l hôtel Mirabel a la riviera palmeraie.

16/08/2019

SEMINAIRE: Techniques de recouvrement et le contentieux du recouvrement
En cours. Merci

SÉMINAIRE SUR LE CONTRÔLE FISCAL ET LE CONTENTIEUX DE L IMPÔT. Qu est ce que le contrôle fiscal?Qu est ce que le content...
28/06/2019

SÉMINAIRE SUR LE CONTRÔLE FISCAL ET LE CONTENTIEUX DE L IMPÔT.
Qu est ce que le contrôle fiscal?
Qu est ce que le contentieux de l impôt ? ?
Voici les questions que nous sommes amenés à répondre.
Bientôt un résumé pour vous.

SEMINAIRE portant sur LES TECHNIQUES DE REDACTION DES ACTES EN DROIT OHADA, du mardi 21 au jeudi 23 mai 2019  à l Hôtel ...
24/05/2019

SEMINAIRE portant sur LES TECHNIQUES DE REDACTION DES ACTES EN DROIT OHADA, du mardi 21 au jeudi 23 mai 2019 à l Hôtel Ivoire Golfe.
Ce fut merveilleux et enrichissant. .
Vous aurez des écrits sur lle thème.

26/04/2019

Séminaire sur la pratique du droit du travail.

28/11/2017

APERCU DU PROCHAIN thème: '' LA LIQUIDATION DES BIENS SOCIAUX''
D'une manière générale, " liquider ", c'est déterminer le montant d'une dette. Une créance est "liquide” lorsque les parties au contrat en connaissent parfaitement le montant.
Ainsi pour résoudre les importants problèmes liés aux défaillances d'entreprises, l'Acte uniforme "portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif" s'est attaché à rechercher les solutions les mieux adaptées à son contexte judiciaire, économique et social.
Le législateur communautaire a ainsi institué une procédure de règlement préventif des difficultés de l'entreprise, avant cessation des paiements. Celle-ci conduit à l'ouverture de l'une des deux procédures collectives de redressement judiciaire ou de liquidation des biens - ou des deux, successivement, tout en prévoyant des sanctions personnelles contre les dirigeants responsables.
Ainsi l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif a pour objet, d’une part, d’organiser les procédures collectives de règlement préventif, de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur, et ce, en vue de l’apurement collectif de son passif, et d’autre part, de définir les sanctions patrimoniales, professionnelles ainsi que pénales portant sur la défaillance du débiteur et des dirigeants de l’entreprise.
Défini à l'article 2 de l'Acte uniforme, le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif. Pour atteindre cet objectif, la procédure permet au dirigeant de l'entreprise en difficulté de solliciter du président de la juridiction compétente en matière commerciale la désignation d'un tiers expert, dont la mission principale sera de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers, dit "concordat préventif ".
Il s'agit en fait de prévenir la difficulté pour éviter, si possible, le caractère public et quelque peu infamant, pour le débiteur, d'une procédure collective traditionnelle. Le caractère préventif de la démarche du débiteur est donc impératif. Cela suppose, de sa part, suffisamment de compétence, de lucidité et de détermination pour se rapprocher de l'appareil judiciaire.
Le redressement judiciaire est une procédure destinée à éviter la cessation de paiements (cf. art. 2 de l'Acte uniforme).
Pour qu’il y ait cessation de paiement, il faut que trois éléments soient réunis. Premièrement, il faut un passif exigible, c’est-à-dire, que les dettes en causes doivent être liquides, exigibles et certaines.
Deuxièmement, il faut que l’actif soit disponible. Cela signifie que l’entreprise peut disposer de sommes immédiatement, soit parce qu’elles sont liquides, soit parce que leur conversion en liquide est possible sans délai. Enfin, il faut que l’entreprise soit dans l’incapacité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible de sorte qu’il y a cessation de paiement. Et c’est à cela que vient répondre la liquidation des biens.
En effet, la liquidation des biens est une procédure qui a pour objet la réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif (cf. art. 2 de l'Acte uniforme), thème de notre séminaire de décembre 2017 à l’hôtel '' Mirabel'' sis a la Riviera palmeraie.

12/10/2017

En cette rentrée judiciaire, permettez moi de faire une petite digression d'ordre juridique , précisément dans le langage juridique. Cisse Ouetiqui c'est pas du juridisme.
"Nul ne parle Droit si juriste il n'ose l'être"
C'est par cet adage que je commence mes propos.
En effet, le Droit s'est doté d'un vocabulaire spécialisé. Ainsi, lorsque le non initié entend la " Minute", il fait référence au temps, à une unité de temps. L'initié ou le juriste, lui la désigne comme l'original d'un acte authentique, demeurant dans les archives de l'autorité dépositaire.
Que dire de la "Grosse" que chérissent tant les Avocats?? Est ce a dire qu'ils ont un faible pour les formes humaines corpulentes, épaisses??? Ne serait ce pas une offense aux corps dépourvus de chair???
Qu'on ne se trompe pas, la "Grosse" n'est dans la pratique judiciaire, que l’appellation de la copie d'un jugement ou arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Notons que le langage est un instrument de déglutition autant qu'elle est de la parole.
Pour les juristes, il s'agit de référence à la langue comme instrument de la parole, de la communication, de transmission de la pensée.
Ne dit on pas que le parler des juristes est ésotérique?? Puisque dure aux oreilles des profanes qui n'entendent ni ne pénètrent sa musicalité, la langue des juristes " du moins le langage juridique" est douce pour les initiés, qui l'ont apprise qu'en devenant spécialiste de la discipline qu'elle soutient.
Infans conceptus...... Dura lex..... Le latin, langue de privilégiés, hermétique aux grand nombre a toujours été l'invité de marque du Droit, à travers ses formules traditionnelles.
C'est donc naturellement un honneur d'énoncer dans des envolées lyriques et naturelles, tout comme celui qui parle sa langue vernaculaires, pour le juriste, sa propositions comprenne un adage latin ou une maxime latine d’interprétation.
La langue n'est donc pas seulement un instrument de communication, d'expression de la pensée, mais c'est aussi un instrument de formation de la pensée, les mots suggèrent des pensées, car on pense avec les mots.
C'est pourquoi le juriste ne pense ou ne raisonne véritablement que lorsqu'il parle véritablement le langage de Droit. Ce serait donc une catastrophe voire une ignominie pour un juriste de balbutier lamentablement dans un discours au vocabulaire approximatif, confus.
Il doit donc être l'époux fidèle de sa langue, car c'est elle qui fait de lui le juriste.
N'est ce pas ce que SOPHOCLE, semble résumer dans son jeu tragique d’œdipe et de Jocaste??? cependant ici, point d'inceste ni de tragédie, amis de langage purement juridique

BONNE RENTRÉE JUDICIAIRE A TOUS

05/07/2017

QU'EST CE QU'UN JURISTE D'ENTREPRISE?

Analyste, conseiller et défenseur, le juriste est un spécialiste du droit et par conséquent l'interlocuteur privilégié de l’entreprise pour toutes les problématiques juridiques. Selon son domaine (bancaire, droit de l'environnement, droit des contrats, droit des sociétés, droit fiscal, droit social, propriété industrielle, propriété intellectuelle…), il met ses compétences, généralistes ou spécialisées, au service de l'entreprise qui l'emploie, en s’assurant qu’elle n’enfreigne aucune loi et en guidant son développement. Ainsi, il intervient dans des domaines variés et prend part à de nombreuses décisions. Il mène une veille juridique constante (Nouvelles lois, réglementations, jurisprudence Interne, régionale et même mondiale), rédige et négocie les contrats, gère les dossiers contentieux, élabore des études et globalement, est le collaborateur et conseiller juridique de tous les services de l'entreprise.

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