Legal Furniture Côte d'Ivoire - LFCI

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LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS (FIN)Il est important de noter que l’article 170 quinquies (nouveau) du LPF Ivoi...
27/07/2021

LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS (FIN)
Il est important de noter que l’article 170 quinquies (nouveau) du LPF Ivoirien sanctionne la non-tenue du registre des bénéficiaires effectifs par une amende de 5.000.000 F CFA.
En cas d’erreurs ou omissions, le montant de l’amende est de 500.000 FCFA par erreur ou omission constatée.
En outre, la non-production du registre des bénéficiaires effectifs, suite à une réquisition de l’Administration Fiscale, est sanctionnée par une amende de 5.000.000 FCFA majorée de 500.000 FCFA par mois ou fraction de mois de re**rd supplémentaire.
Depuis le LUNDI 14 JUIN 2021, les services de la DGI en charge de l’assiette, du contrôle et des enquêtes, sont invités à procéder lors de leurs opérations, au contrôle systématique de la tenue du registre des bénéficiaires effectifs par les assujettis et à appliquer rigoureusement les amendes légales prévues, en cas de manquements à cette obligation.
Nous restons à votre disposition pour tout besoin d’éclairages complémentaires.
Notre slogan "Relever tous vos défis en matière de compliance documentaire".

LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS (3ème PARTIE)La note de service n° 534/ MBPE/DGI/DLCD-SDCFI/mn/04-2021 du 04 mar...
27/07/2021

LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS (3ème PARTIE)
La note de service n° 534/ MBPE/DGI/DLCD-SDCFI/mn/04-2021 du 04 mars 2021 de la Direction Générale des Impôts (DGI) de Côte d’Ivoire a précisé les modalités de tenue du registre des titres nominatifs, du registre des actionnaires et associés et du registre des bénéficiaires effectifs institués par les articles 49 bis et 49 ter du Livre de Procédures Fiscales (LPF) Ivoirien.
A la pratique, des difficultés s'étant fait jour quant au format selon lequel ces registres doivent être tenus et présentés à l'Administration Fiscale, des précisions supplémentaires ont été apportées par la DGI au travers de la note de service n° 01245/ MBPE/DGI/DLCD-SDCFl/mn/05-2021 du 20 mai 2021.
Cette dernière note de service a l’avantage de donner plus de détails concernant le format des registres susvisés en général et celui du registre des bénéficiaires effectifs en particulier.
En effet, ladite note de service indique que : « le registre des bénéficiaires effectifs peut être tenu sous format dématérialisé ou sous format papier à la convenance de l'assujetti, à condition que le format retenu fasse suffisamment foi ».
Il est, en outre, précisé que : « pour la tenue du registre des bénéficiaires effectifs, le formulaire individuel d'identification du bénéficiaire effectif disponible sur le site de la Direction Générale des Impôts pourra être utilisé. Dans ce cas, le registre sera constitué de la compilation des différents formulaires individuels remplis par bénéficiaire effectif identifié ».
Par ailleurs, « les assujettis disposent de la possibilité d'utiliser les registres des bénéficiaires effectifs disponibles auprès des imprimeurs ou des membres des professions libérales qui s'avèrent plus complets, dès lors que ces registres comportent à minima les mentions figurant sur le formulaire administratif d'identification des bénéficiaires effectifs susvisé ».

01/06/2021

Les enjeux de la compliance documentaire pour les entreprises

Nous vous partageons la Note de Service Numéro 01245 du 20 mai 2021 de la Direction Générale des Impôts (DGI) de Côte d'...
27/05/2021

Nous vous partageons la Note de Service Numéro 01245 du 20 mai 2021 de la Direction Générale des Impôts (DGI) de Côte d'ivoire qui apporte des précisions relatives au format des registres de titres nominatifs et de bénéficiaires effectifs institués par les articles 49 Bis et 49 Ter du Livre de Procédures Fiscales.

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LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS (2ème PARTIE)L’expression « Bénéficiaire effectif » d’une personne morale désign...
12/05/2021

LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS (2ème PARTIE)
L’expression « Bénéficiaire effectif » d’une personne morale désigne :
- La personne physique qui, en dernier lieu, détient une participation de contrôle dans la personne morale concernée, c’est-à-dire celle qui détient directement ou indirectement, plus de 25% des parts, actions ou droits de vote de la personne morale ou exerce un pouvoir de contrôle sur les organes d’administration ou de direction de cette personne morale ou à défaut ;
- Celle qui, par tout autre moyen, exerce un contrôle effectif sur la personne morale ; ou encore,
- Celle qui occupe la position de Dirigeant principal de la personne morale.
Il convient de préciser que les critères ci-dessus permettant l’identification du « Bénéficiaire effectif » d’une personne morale, doivent être mis en œuvre selon une démarche progressive en trois (3) étapes progressives, en respectant l’ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessus.
Ainsi, un critère n’est utilisé que lorsque l’application du précédent n’a pas permis d’identifier avec certitude le ou les « Bénéficiaires effectifs » de la personne morale, ou laisse subsister des doutes quant à l’dentification dudit « Bénéficiaire effectif ».

01/05/2021
LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS (1ère PARTIE)L’obligation de tenir un registre des « Bénéficiaires effectifs » c...
30/04/2021

LE REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS (1ère PARTIE)
L’obligation de tenir un registre des « Bénéficiaires effectifs » constitue une véritable innovation en Droit Ivoirien, cette obligation n’existant pas en Droit OHADA.
En effet, des dispositions de l’article 49 ter (nouveau) du Livre de Procédures Fiscales Ivoirien, il ressort que : « les sociétés commerciales et les sociétés civiles, quelles que soient leur forme et leurs activités, doivent tenir à la disposition de l’Administration un registre de leurs bénéficiaires effectifs. Le bénéficiaire effectif s’entend de la personne visée par l’alinéa 11 de l’article 1er de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le registre prévu au paragraphe ci-dessus doit être tenu à jour de toutes les modifications intervenant dans la propriété effective de la personne morale et présenté à toute réquisition de l’Administration ».
A la lecture de l’exposé des motifs de l’Annexe Fiscale de la loi n°2018-984 du 28 décembre 2018, ayant institué l’article 49 ter précité, il apparaît que le vote de ce nouvel article est intervenu dans le cadre de la mise en conformité du cadre légal de la Côte d’Ivoire et de ses pratiques administratives, avec les normes internationales en matière de transparence et d’échanges de renseignements à des fins fiscales.
En effet, le législateur Ivoirien a voulu ainsi doter le pays de moyens, afin de permettre à l’Administration Fiscale de collecter, d’exploiter et d’échanger les informations pertinentes, de sorte à renforcer ses capacités de lutte contre l’évasion fiscale internationale et à améliorer la mobilisation des recettes fiscales.

Nous vous partageons la Note numéro 0534 du 4 mars 2021 de la DGI relative à l'obligation de tenue du registre des titre...
06/04/2021

Nous vous partageons la Note numéro 0534 du 4 mars 2021 de la DGI relative à l'obligation de tenue du registre des titres nominatifs et du registre des bénéficiaires effectifs. Cette Note fait actuellement l'actualité sur la question en Côte d'Ivoire. Nous ne manquerons pas de vous informer des suites vu que des voix s'élèvent déjà pour critiquer le contenu de ladite Note.

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04/04/2021
LE REGISTRE DES ACTIONNAIRES OU ASSOCIESLes sociétés commerciales autres que les sociétés anonymes et les sociétés par a...
18/03/2021

LE REGISTRE DES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES
Les sociétés commerciales autres que les sociétés anonymes et les sociétés par actions simplifiées, ainsi que les sociétés civiles, doivent tenir un "registre de leurs actionnaires ou associés".
Cette obligation résulte de l’article 16 de l’annexe fiscale à la loi de finances pour la gestion 2019.
Il s’agit d’une véritable innovation apportée par le législateur Ivoirien.
Sont notamment visées :
- Les sociétés en nom collectif (SNC) ;
- Les sociétés en commandite simple (SCS) ;
- Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
- Les groupements d’intérêt économique (GIE) ;
- Les sociétés civiles (SCI, etc.).
Le "registre des actionnaires ou associés" doit comporter des informations complètes, de sorte à renseigner et à apporter des précisions de nature à éviter toute confusion sur l’identité des actionnaires ou associés concernés, ainsi que sur les actions ou les parts détenues.
Doit également être précisé, tout renseignement sur l’identité, le lieu de résidence et la filiation le cas échéant, des actionnaires ou associés ainsi que sur le nombre d’actions ou de parts détenues par personne.
Le "registre des actionnaires ou associés" doit être tenu à jour de toutes les modifications intervenant dans la propriété, la détention et la répartition des actions ou parts de la société et être présenté à toute réquisition de l’Administration Fiscale.
L’article 16 de l’annexe fiscale susvisée impose des amendes fiscales pour sanctionner le défaut, la mauvaise tenue ou la non-production du "registre des actionnaires ou associés".
Le défaut de tenue est sanctionné par une amende de 5.000.000 F CFA.
En cas d’erreurs ou d’omissions, le montant de l’amende est de 500.000 F CFA par erreur ou omission constatée.
Enfin, la non-production du "registre des actionnaires ou associés", suite à une réquisition de l’Administration Fiscale, est sanctionnée par une amende de 5.000.000 F CFA, majorée de 500.000 F CFA par mois ou fraction de mois de re**rd supplémentaire.
Nous restons à votre disposition pour tout besoin d’éclairages complémentaires.
Notre slogan "Relever tous vos défis en matière de compliance documentaire".

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