14/05/2024
Portée des art. 6 al. 2 et 7 al. 3 CP : le Tribunal fédéral exclut la prescription du droit du lieu de commission dans la prise en compte du droit étranger plus favorable.
Selon les art. 6 al. 2 et 7 al. 3 CP, lorsque le Juge suisse est en charge de statuer sur des crimes ou des délits commis à l’étranger, celui-ci doit faire bénéficier à l’auteur de l’infraction de la lex mitior entre le droit du lieu de commission de l’infraction et le droit suisse, lors de la fixation de la sanction.
Dans ce cadre, tant la hauteur maximum de la sanction, que le type de sanction, doivent être pris en compte.
Dans un arrêt destiné à la publication (TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024) le Tribunal fédéral a précisé la portée de ces dispositions, en ce sens que l’auteur ne pouvait pas faire valoir la prescription selon le droit du lieu de commission au titre de la lex mitior.
Ainsi, en précisant la portée des art. 6 al. 2 et 7 al. 3 CP, le Tribunal fédéral étend de manière importante la compétence extraterritoriale du droit suisse, dans la mesure où, quand bien même les actes commis à l’étranger pour lesquels l’auteur est poursuivi en Suisse seraient prescrits selon le droit du lieu de commission, il demeure condamnable en Suisse.