Gabriel Rebetez Avocat

Gabriel Rebetez Avocat Kontaktinformationen, Karte und Wegbeschreibungen, Kontaktformulare, Öffnungszeiten, Dienstleistungen, Bewertungen, Fotos, Videos und Ankündigungen von Gabriel Rebetez Avocat, Scheidungs- Familienanwalt, Rue de la Gare 43, Biel/Bienne.

Gabriel Rebetez, avocat à Bienne et au Jura bernois, est le tout premier et pour l'instant le seul romand du canton de Berne à porter le titre d'avocat spécialiste FSA en droit de la famille et du divorce, délivré par la Fédération suisse des avocats.

01/03/2026

Dans son arrêt très détaillé réf. 5A_384/2024 du 10.

L'attribution de la garde de l'enfant : critèresSelon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral suisse (TF), le bien...
06/04/2025

L'attribution de la garde de l'enfant : critères

Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral suisse (TF), le bien de l’enfant est la priorité absolue dans les décisions relatives à l’attribution de la garde. Les intérêts des parents sont relégués au second plan (ATF 142 III 617). Le juge doit évaluer la situation actuelle et celle qui prévalait avant la séparation pour déterminer si une garde alternée ou exclusive est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, indépendamment de l’accord et des souhaits des parents (ATF 142 III 612).

Lorsqu’il statue sur la garde, le juge suit une démarche en deux étapes :

1. Capacités éducatives des parents : le juge évalue tout d'abord si chaque parent est apte à élever l’enfant, y compris sa capacité à favoriser les contacts avec l’autre parent (tolérance à l’attachement).

2. Autres critères d’appréciation : si les deux parents disposent de capacités éducatives similaires, d’autres éléments deviennent déterminants, comme par exemple :

- La situation géographique et la distance entre les domiciles des parents.
- La stabilité offerte par le maintien de la situation antérieure.
- La possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant.
- L’âge de l’enfant et ses besoins spécifiques.
- L’appartenance à une fratrie ou un cercle social.
- Etc.

Pour les jeunes enfants, le lien affectif avec les parents est primordial, tandis que pour les enfants plus âgés, leur environnement scolaire, social et amical joue un rôle croissant (ATF 142 III 481).

Ces critères sont interdépendants et leur importance varie selon les circonstances (ATF 142 III 617).

Dans certains cas, un seul critère peut justifier une garde exclusive sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les autres (arrêt 5A_192/2024).

Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les faits et appliquer ces critères.

La jurisprudence actuelle met en lumière une approche individualisée et centrée sur le bien-être de l’enfant. Elle souligne également que le juge doit examiner minutieusement tous les éléments pertinents avant de statuer sur une garde exclusive ou alternée.

Gabriel Rebetez
Avocat spécialiste FSA droit de la famille
https://rebetezavocat.ch

Le saviez-vous ?Un parent ne peut pas modifier le lieu de résidence de l’enfant sans l’accord de l’autre parent ou, à dé...
28/01/2025

Le saviez-vous ?

Un parent ne peut pas modifier le lieu de résidence de l’enfant sans l’accord de l’autre parent ou, à défaut, d'une décision judiciaire, si le déménagement ailleurs en Suisse ou à l'étranger impacte significativement l’exercice de l’autorité parentale ou des relations personnelles.

Selon le Tribunal fédéral, l’autorité parentale conjointe ne peut toutefois pas empêcher un parent de déménager. En effet, la liberté d'établissement du parent est garantie par la Constitution.

En cas de désaccord des parents, le juge doit donc déterminer si le bien-être de l’enfant est mieux préservé en suivant le parent qui déménage ou en restant avec le parent qui demeure. Dans ce cadre, le parent de référence ayant pris en charge l’enfant de manière prépondérante a généralement la priorité pour emmener l’enfant. Le sexe du parent n’est pas un critère décisif : c’est plutôt le temps passé à s’occuper de l’enfant qui est pris en compte.

Les intérêts des parents sont en revanche relégués au second plan.

Les grandes lignes du projet de déménagement doivent être claires, mais des détails tels que l’adresse exacte ou l’école ne sont pas exigés.

Le juge dispose d’une grande marge de manœuvre pour évaluer la situation.

(Source : arrêt du TF 5A_917/2023 du 20.11.2024).

https://rebetezavocat.ch

Bonne année 2025 !Le saviez-vous ?À partir du 01.01.2025, votre accès au Tribunal en droit de la famille a été facilité ...
05/01/2025

Bonne année 2025 !

Le saviez-vous ?

À partir du 01.01.2025, votre accès au Tribunal en droit de la famille a été facilité grâce aux modifications apportées au Code de procédure civile (CPC), notamment :

1. L’avance de frais réclamée par le Tribunal au début de la procédure sera en principe limitée à la moitié des frais de justice prévisibles (nouvel art. 98 CPC). Avant, la totalité des frais présumés devait en principe être avancée.

2. La demande de contributions d’entretien pour l’enfant de parents non mariés pourra désormais être directement déposée devant le Tribunal, qui tentera lui-même la conciliation (nouvel art. 198 let. b bis CPC). Auparavant, il fallait s’adresser préalablement à l’Autorité de protection de l’enfant (APEA), respectivement à l’Autorité régionale de conciliation.

Contactez Gabriel Rebetez, le premier avocat spécialiste FSA en droit de la famille à Bienne en cas de divorce, séparation et questions liées aux enfants sur le site : https://rebetezavocat.ch ou par téléphone au 032 322 89 89.

La protection du logement familial/conjugal : Le saviez-vous ?Le logement familial/conjugal est le lieu où les époux viv...
15/07/2024

La protection du logement familial/conjugal : Le saviez-vous ?

Le logement familial/conjugal est le lieu où les époux vivent de manière régulière, avec ou sans enfants (ATF 105 II 197 consid. 3c), et qui jouit en raison de cette nature d'une protection particulière :

En effet, la résiliation du bail de ce logement n'est valable qu'avec le consentement de l'autre, conformément à l'art. 169 CC, et en plus de la protection en droit du bail en vertu des art. 266m ss et 273a CO. Le consentement de l'autre est également nécessaire pour les propriétaires qui souhaitent vendre le logement ou la maison conjugale/familiale, ou accomplir un autre acte de disposition, toujours en application de l'art. 169 CC.

A défaut, tout acte accompli en violation de l’art. 169 CC entraîne la nullité de celui-ci au sens de l'art. 20 CO.

S’il n’est pas possible de recueillir le consentement de l'autre époux, ou s’il est refusé sans motif légitime, alors l'époux intéressé doit en appeler au juge pour obtenir de ce dernier l'autorisation nécessaire, en vertu l'art. 169 al. 2 CC.

La protection cesse lorsque le caractère conjugal/familial du logement est perdu, en raison de l’abandon du logement d’un commun accord entre les époux, ou lorsqu’un époux quitte celui-ci de manière définitive ou pour une durée indéterminée, de son propre chef ou sur ordre du juge. Pour admettre la perte de protection, le juge doit pouvoir se fonder des indices sérieux et le départ provisoire d’un époux ne suffit pas (arrêt TF 5A_141/2020).

Attention : Pour les concubins (personnes non mariées), cette protection du logement familial/conjugal n'existe pas, de sorte que celui qui a signé le bail dispose en principe seul de tous les droits et obligations.

Toutefois, une autre protection spécifique peut s'appliquer entre concubins en cas de violences domestiques, par le biais de l'art. 28b CC, qui permet de faire expulser l'auteur des violences et d'attribuer en tout cas provisoirement le logement à la victime, sous certaines conditions. Pour ce faire, il convient de déposer une demande dans ce sens devant le tribunal compétent. En cas d’urgence, il faut alors déposer, avant ou parallèlement à cette demande, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles avec les mêmes conclusions, en vertu des art. 261 et 265 CPC.

En cas de violences domestiques, et suivant le canton, la police (ou une autre autorité) peut en général ordonner l’expulsion immédiate du logement, tant d'un époux que d'un concubin. Dans le canton de Berne, la LPol/BE prévoit ainsi 20 jours au plus prononcés par la Police cantonale, avec demande de prolongation devant le Tribunal régional possible dans les 14 jours dès la notification de la décision de la police.

Votre avocat saura vous conseiller juridiquement : https://rebetezavocat.ch

Les impôts : Mariage et séparation.Les revenus des personnes mariées vivant en ménage commun sont additionnés et font l'...
18/06/2024

Les impôts : Mariage et séparation.

Les revenus des personnes mariées vivant en ménage commun sont additionnés et font l'objet d'une seule et même taxation (art. 9 LIFD ; art. 3 LHID), quel que soit leur régime matrimonial. Par ailleurs, et à moins que l’un d’eux soit insolvable, les époux qui vivent en ménage commun répondent en principe solidairement des impôts. La répartition interne des impôts entre les époux s’apprécie en général selon l’art. 163 CC, en fonction de l’accord exprès ou tacite de ceux-ci quant à la répartition des tâches et des ressources du ménage (arrêt du TF 5A_667/2020). Le fisc n'est néanmoins pas lié par cet accord interne.

Toutefois, lorsque les époux ne vivent plus en ménage commun, l’obligation de répondre solidairement du montant global de l’impôt dans le canton de Berne s’éteint pour tous les montants d’impôt encore dus au moment de la séparation (art. 13 al. 1 et 2 LIFD et art. 15 al. 1 et 2 LI du canton de Berne). En effet, la séparation met en principe fin à l’imposition commune du couple. L’intendance cantonale des impôts fixe alors en général les parts arriérées dont chacun des époux est responsable dans une décision soumise aux mêmes moyens de droit qu’une décision de taxation.

Il appartient aux époux de d’apporter la preuve de l’existence d’une séparation de fait et de l'annoncer aux autorités fiscales. La situation déterminante est celle existante à la fin de la période fiscale, soit en principe au 31 décembre (art. 213 al. 2 LIFD). Ainsi, en cas de séparation durant l’année, chaque époux est généralement imposé séparément pour l’ensemble de la période fiscale (art. 5 al. 2 de l’Ordonnance sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct dû par les personnes physiques).

En revanche, il n'y a pas d’annualisation de la déduction des éventuelles contributions d’entretien. Pour le débiteur d'entretien, il vaut donc en principe mieux se séparer en début d'année et l'annoncer immédiatement, afin de pouvoir déduire les contributions d'entretien sur toute l'année fiscale.

Attention : Les informations publiées en ligne sont générales et informatives et ne constituent pas des conseils juridiques. Toute utilisation se fait à votre propre risque et sous votre seule responsabilité. Pour une affaire individuelle et concrète, contactez-nous.

Gabriel Rebetez, avocat

Le saviez-vous ? En cas de doute sur la culpabilité d'un prévenu, le procureur doit en principe le mettre en accusation ...
17/06/2022

Le saviez-vous ? En cas de doute sur la culpabilité d'un prévenu, le procureur doit en principe le mettre en accusation devant le tribunal pénal (principe in dubio pro duriore), alors que ce tribunal pénal doit au contraire en principe acquitter ce prévenu si un doute insurmontable persistait encore à la fin du procès pénal (principe in dubio pro reo). En résumé et en règle générale, le doute dessert donc d'abord l'accusé devant le Ministère public, mais lui profite ensuite devant le tribunal pénal.

Appelez-nous donc directement par téléphone au 032 322 89 89, par courriel gabriel@rebetezavocat.ch, ou laissez-nous un ...
12/03/2022

Appelez-nous donc directement par téléphone au 032 322 89 89, par courriel [email protected], ou laissez-nous un message ci-dessous par WhatsApp Pro pour un premier contact :

Bienvenue !Les problèmes juridiques peuvent arriver à tout le monde. Un avocat breveté fait alors toute la différence. C...
12/03/2022

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