19/09/2024
Note 1. Droit des Sociétés : formes de Sociétés en Droit OHADA.
Par Kalonji Ditunga
Avocat & Chercheur en Droit des Affaires
La RDC est membre de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), ceci étant le Droit des affaires en RDC est régi par les différents traités et actes uniformes de cette organisation.
Nous abordons, dans une série des notes le Droit des Sociétés en analysant les formes de Sociétés, création des Sociétés, fonctionnement des sociétés, dissolution des Sociétés, enfin les spécificités de chaque Sociétés.
L’OHADA vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs types de sociétés : une société en nom collectif (SNC), une société à responsabilité limitée (SARL), une société anonyme, ou une société en commandite simple (SCS).
La société ainsi créée peut, avec le concours d’autres sociétés, créer une société en participation (SEP) ou un Groupement d’intérêt économique (GIE).
Les règles applicables aux sociétés commerciales occupent une place à part dans la législation OHADA. Elles se trouvent dans l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique (GIE).
Que retenir sur une société en nom collectif ?
1. Société en nom collectif (SNC)
La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associes sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, a laquelle peut être incorpore le nom d’un ou plusieurs associes, et qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société en nom collectif » ou du sigle « S.N.C. ».
La loi ne fixe aucun capital minimum
Que retenir de la société d’une société à responsabilité limitée (SARL)
2. Société à Responsabilité Limitée
La société a responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’a concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être instituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.
Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots :« société à responsabilité limitée » ou du sigle :« SARL ».
L’associé ou les associés doivent tous intervenir à l’acte instituant la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. À défaut, la société est nulle.
La SARL peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle.
Le Capital social minimum est de 1 000 000 FCFA.
Que savoir sur une société anonyme ?
3. Une société Anonyme (SA)
La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’a concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.
La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire.
La société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société anonyme » ou du sigle : « S.A. » et du mode d’administration de la société tel que prévu a l’artic1e 414 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.
Le minimum de capital social est de 100 000 000 F CFA en cas d’appel public à l’épargne, 10 000 000 F CFA dans le cas contraire.
Comment est gérée et administrée la SA ?
La loi offre aux actionnaires deux solutions : une SA avec administration générale ou une SA avec conseil d’administration.
4. Société en Commandite Simple (SCS)
La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés en commandite », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.
La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société en commandite simple » ou du sigle : « SCS ».
Le nom d’un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Quant au capital social nécessaire, la loi n’en fixe ni le minimum ni le maximum.
5. Société par action simplifiée (SAS)
La société par actions simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu’a concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions.
Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L’associe unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent livre prévoit une prise de décision collective.
Toutes les décisions prises par l’associé unique et qui donneraient lieu a publicité légale si e1les étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.
La société est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée » ou du sigle« SAS ».
Lorsque la société ne comprend qu’un associé, elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée unipersonnelle » ou du sigle « SASU ».
La société par action simplifiée peut donc être : pluripersonnelle (SAS), unipersonnelle (SASU).
Comme dit supra plusieurs sociétés peuvent s’associer en vue d’accroître leur activité au sein de Groupement d’intérêt économique (GIE) ou créer une société en participation (SEP).
Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.
Son activité doit se rattacher a l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport a celle-ci.
La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité.
L’existence de la société en participation peut être prouvée par tous moyens.
Le Droit OHADA prévoit d’autres formes des sociétés notamment : les sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles immobilières, sociétés d’Etat.
Dans la prochaine note nous allons parler de la création d’une société en Droit OHADA.