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Note 1. Droit des Sociétés : formes de Sociétés en Droit OHADA.Par Kalonji Ditunga Avocat & Chercheur en Droit des Affai...
19/09/2024

Note 1. Droit des Sociétés : formes de Sociétés en Droit OHADA.

Par Kalonji Ditunga
Avocat & Chercheur en Droit des Affaires

La RDC est membre de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), ceci étant le Droit des affaires en RDC est régi par les différents traités et actes uniformes de cette organisation.

Nous abordons, dans une série des notes le Droit des Sociétés en analysant les formes de Sociétés, création des Sociétés, fonctionnement des sociétés, dissolution des Sociétés, enfin les spécificités de chaque Sociétés.

L’OHADA vous offre la possibilité de choisir entre plusieurs types de sociétés : une société en nom collectif (SNC), une société à responsabilité limitée (SARL), une société anonyme, ou une société en commandite simple (SCS).

La société ainsi créée peut, avec le concours d’autres sociétés, créer une société en participation (SEP) ou un Groupement d’intérêt économique (GIE).

Les règles applicables aux sociétés commerciales occupent une place à part dans la législation OHADA. Elles se trouvent dans l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique (GIE).

Que retenir sur une société en nom collectif ?

1. Société en nom collectif (SNC)

La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associes sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, a laquelle peut être incorpore le nom d’un ou plusieurs associes, et qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société en nom collectif » ou du sigle « S.N.C. ».

La loi ne fixe aucun capital minimum

Que retenir de la société d’une société à responsabilité limitée (SARL)

2. Société à Responsabilité Limitée

La société a responsabilité limitée est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’a concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Elle peut être instituée par une personne physique ou morale, ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales.

Elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots :« société à responsabilité limitée » ou du sigle :« SARL ».

L’associé ou les associés doivent tous intervenir à l’acte instituant la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. À défaut, la société est nulle.

La SARL peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle.

Le Capital social minimum est de 1 000 000 FCFA.

Que savoir sur une société anonyme ?

3. Une société Anonyme (SA)

La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu’a concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.

La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul actionnaire.

La société anonyme est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société anonyme » ou du sigle : « S.A. » et du mode d’administration de la société tel que prévu a l’artic1e 414 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

Le minimum de capital social est de 100 000 000 F CFA en cas d’appel public à l’épargne, 10 000 000 F CFA dans le cas contraire.

Comment est gérée et administrée la SA ?

La loi offre aux actionnaires deux solutions : une SA avec administration générale ou une SA avec conseil d’administration.

4. Société en Commandite Simple (SCS)

La société en commandite simple est celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés en commandite », avec un ou plusieurs associés responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires » ou « associés en commandite », et dont le capital est divisé en parts sociales.

La société en commandite simple est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots : « société en commandite simple » ou du sigle : « SCS ».

Le nom d’un associé commanditaire ne peut en aucun cas être incorporé à la dénomination sociale, à défaut de quoi ce dernier répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Quant au capital social nécessaire, la loi n’en fixe ni le minimum ni le maximum.

5. Société par action simplifiée (SAS)
La société par actions simplifiée est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives du présent livre. Les associés de la société par actions simplifiée ne sont responsables des dettes sociales qu’a concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions.

Lorsque cette société ne comporte qu’une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L’associe unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent livre prévoit une prise de décision collective.

Toutes les décisions prises par l’associé unique et qui donneraient lieu a publicité légale si e1les étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.

La société est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée » ou du sigle« SAS ».

Lorsque la société ne comprend qu’un associé, elle est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société par actions simplifiée unipersonnelle » ou du sigle « SASU ».

La société par action simplifiée peut donc être : pluripersonnelle (SAS), unipersonnelle (SASU).

Comme dit supra plusieurs sociétés peuvent s’associer en vue d’accroître leur activité au sein de Groupement d’intérêt économique (GIE) ou créer une société en participation (SEP).

Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Son activité doit se rattacher a l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport a celle-ci.

La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu’elle n’est pas immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier. Elle n’a pas la personnalité morale et n’est pas soumise à publicité.

L’existence de la société en participation peut être prouvée par tous moyens.

Le Droit OHADA prévoit d’autres formes des sociétés notamment : les sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles immobilières, sociétés d’Etat.

Dans la prochaine note nous allons parler de la création d’une société en Droit OHADA.

Un grand merci à mes nouveaux followers ! Patrick Bush Ledoux, Housseine Abderemane, Jean Tokoko, Jephte Mampuya Mampuya...
04/09/2024

Un grand merci à mes nouveaux followers ! Patrick Bush Ledoux, Housseine Abderemane, Jean Tokoko, Jephte Mampuya Mampuya, Zena Saveur, David Pelende, Abdou Diarra, Caleb Ngoma Dybala, Nestor DA, Dieu Merci, Marc Vodounnon, Louise Sebego, Marlyse Nela, Francis Kouagou, Armel Mbianga

J’apprécie la prise à bras le corps de la question carcérale par le Minétat  Ayons cependant à l’esprit que la situation...
28/07/2024

J’apprécie la prise à bras le corps de la question carcérale par le Minétat
Ayons cependant à l’esprit que la situation carcérale des prisonniers est à dissocier du vrai problème qui ronge notre justice. Makala met en lumière les limites de l’Etat à assumer sa propre politique judiciaire en matière de détention.

Qui doit-on incarcérer, le quand, le comment, le pourquoi tout en prenant en compte la paupérisation des justiciables qui rend difficile les résolutions par les amendes transnationales pour beaucoup: la prison se présente comme l’unique sanction pouvant ainsi sécuriser le criminel et la victime afin d’éviter les règlements des comptes privés.

L’efficacité de la réforme doit se jouer en amont de la prison.

Pour y arriver, les textes, les structures et les acteurs doivent subir un formatage.

Administrer la justice juste, sécuriser les paisibles citoyens et leurs biens, isoler (dans les conditions humaines) les délinquants pour une réinsertion éventuelle et aussi et surtout dissuader les potentiels criminels sont nos défis.

Maître Guy Mafuta Kabongo
Avocat & Député National

28/02/2024

Très chers amis et évitez d’investir en ligne ça conduit au piratage de vos comptes. Soyez souple car c’est de l’arnaque tout simplement. Oyo aza na matoyi ya koyoka …

Je partage ce point de vue d’Yvon Muya Tshimanga. La promotion d'Augustin Kabuya, qui met, de facto, en évidence, la mis...
19/02/2024

Je partage ce point de vue d’Yvon Muya Tshimanga.

La promotion d'Augustin Kabuya, qui met, de facto, en évidence, la mise à l'écart de JM Kabund, illustre deux traits importants du concept de "noyau engagé des partisans" emprunté dans mon livre à Edward Schatz : récompenser la loyauté et sanctionner la déloyauté.

Au-delà de l'UDPS, confier la mission d'informateur à un Secrétaire général de l'UDPS moins expérimenté et peu diplômé, est une façon pour le président de la République de calmer les ardeurs des uns et des autres alors que la guerre de positionnement commençait à faire rage au sein de l'USN. Désormais, même si Sama Lukonde évoque une simple formalité, pendant quelques jours, des politiciens 5 étoiles vont défiler, face caméra, devant Augustin Kabuya, et Fatshi tout en haut, observe.

Un grand merci à mes nouveaux followers !Patrick Mbikayi, GUershon Bonzemba Baanga, Jeremie Kasembo Clever, Ld Dīdïēr Gr...
13/02/2024

Un grand merci à mes nouveaux followers !

Patrick Mbikayi, GUershon Bonzemba Baanga, Jeremie Kasembo Clever, Ld Dīdïēr Grãčēpürå, Sam's Kakudji, Makadé Dieudonné, Etude Du Maitre, Beli Ilunga, Bæ Völdie Muz's, Andreson Nsonde, Gaulois Kazadi, Mirady-James Zola, Serges Saidi Lubenda Lushinda, Herla Metelo, Jeannot Kabeya, Maître Ali Mushaba Joseph, Gladys Nkalo, Navie Mafu, Roi Monde Entier Joel, Ruth Ada, Erick Mpyana Kayembe, Banza Bidway Gauthier

Equity BCDC soyons sérieux ! Combien de fois dois-je vous communiquer mon nom complet et les détails sur mes deux petite...
06/02/2024

Equity BCDC soyons sérieux !
Combien de fois dois-je vous communiquer mon nom complet et les détails sur mes deux petites réclamations ?

J’ai échangé avec plus de 12 agents de votre service client tant en présentiel (dans vos multiples-inutiles agences) qu’au téléphone, pour quelle finalité ?

Je vous ai même écrit qu’elle a été la suite réservée à mon courrier de Novembre dernier réceptionné chez vous le 20.11.2023 ?

C’est qui est sûr, tous les préjudices que vous me faites subir vous me le paierez.

LA JUSTICE DE DIEU Y’EN A bien sûr mais celle de la RDC va nous départager bientôt !

Jean Claude Tshipama @à la une Blaise Kanda Ali Ntumba Wa Tshienda

EN ANNULANT DES ÉLECTIONS ET DES SUFFRAGES DANS CERTAINES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ALORS QU’ELLE SAIT EN ÊTRE DÉPOUR...
10/01/2024

EN ANNULANT DES ÉLECTIONS ET DES SUFFRAGES DANS CERTAINES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ALORS QU’ELLE SAIT EN ÊTRE DÉPOURVUE DE COMPÉTENCE, LA COMMISSION ÉLECTORALE NATIONALE INDÉPENDANTE (CENI) A COMPLÈTEMENT TOURNÉ LE DOS À L’ETAT DE DROIT.

La Décision No 001/CENI/AP/2024 du 05 janvier 2024 portant annulation des élections législatives, provinciales et communales et de suffrages dans certains bureaux et centres de vote est d’une monstruosité juridique inimaginable dans une République et constitue la plus dangereuse de pentes sur le chemin de l’Etat de droit qu’une institution d’appui à la démocratie puisse emprunter.

En effet, aucun texte de loi ne donne à la CENI les prérogatives de constater les violations du cadre légal électoral et de sanctionner les candidats par l’annulation de votes exprimés en leur faveur dans une circonscription. Seuls les Cours et tribunaux en ont la compétence.

Lorsqu'une institution estime que tout lui est permis et qu’elle peut étendre indéfiniment la sphère de sa compétence pour sauver sa crédibilité, mais en mettant notamment en péril les droits et libertés fondamentaux des citoyens, elle pèche contre le principe de la légalité. Comment une institution comme la CENI, pouvoir organisateur, peut-elle sans aucun soubassement légal, se transformer en juge d’appréciation de la légalité d’un vote exprimé dans une circonscription électorale? Certes elle doit avoir été induite en erreur par certains juristes qui ont perdu tout sens de rigueur dans le raisonnement et qui ne jurent que par des actions politiques de grande visibilité dont on sait qu’elles sont généralement- et souvent à tort - applaudies par l’opinion publique. Le droit a été fait non pas de l’idée de faire plaisir à une personne ou à un groupe de personnes mais plutôt pour limiter l’arbitraire en mettant tous les citoyens dans les mêmes conditions: autoriser pour tout le monde ou refuser pour tout le monde de faire ou de ne pas faire quelque chose dans un esprit d’égalité des citoyens. C’est le même droit qui a établi des exceptions, des restrictions, en même temps qu’il désigne les personnes qui sont chargées de veiller à leur observation en sanctionnant des cas de violations de la règle.

A quelle phase du processus électoral la CENI exerce-t-elle le pouvoir de sanction?

En parcourant la loi électorale, nulle part le législateur reconnaît à la CENI le pouvoir de sanctionner un candidat, une circonscription ou une liste qui prend déjà part aux élections. C’est-à-dire qui a réuni toutes les conditions de recevabilité pour participer aux élections.

La CENI exerce ce pouvoir uniquement lors du contrôle des dossiers des candidats, question de se rassurer de leur conformité à la loi. Elle déclare la recevabilité ou l’irrecevabilité du dossier. Pour le reste du processus, partant de la campagne électorale jusqu’à la proclamation des résultats provisoires, la CENI ne joue qu’un rôle marginal d’OPJ à compétence restreinte et non d’une juridiction du contentieux électoral. D’autant que c’est la loi électorale qui organise le contentieux électoral et en établit les organes compétents. C’est pas la loi partant organisation et fonctionnement de la CENI, seul texte légal qui puisse lui reconnaît la qualité d’etre saisie ou de se saisir de toute violation du cadre légal et d’en délibérer (Articles 29 et suivants).

La confusion a été facilitée par une mauvaise appréciation des articles 29 et suivants de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI ?

On peut dès lors comprendre que c’est l’interprétation erronée de cette disposition légale qui a pu pousser la CENI à croire qu’elle était indéfiniment compétente pour statuer sur les questions, de toute nature qui se poseraient au cours du processus électoral. Si tel était son raisonnement, alors, le bon sens aurait voulu qu’elle s’interroge sur le silence le législateur qui n’a pas daigné donner à la centrale électorale un barème de sanctions, lui permettant d’y puiser à chaque fois qu’elle serait en face de la violation de la loi électorale par les candidats.

En effet, la sanction pénale comme la sanction administrative est souvent, et même toujours en matière électorale, une atteinte autorisée par la loi, à un droit fondamental. Elle répond au principe de la légalité de délits et des peines: aucune incrimination en dehors des textes, aucune peine non plus sans texte. Les deux sont liés et complétés par un autre principe important de droit qui s’applique dans presque toutes ses branches: pas d’autorité sans texte ou mieux, pas de compétence sans texte, la compétence étant d’attribution. On ne nait pas compétent en droit positif, on est habilité d’une compétence par un texte qui en constitue par ailleurs l’étendue et les limites.

Quid de la valeur juridique de la Décision sous examen?

La décision de la CENI portant annulation d’un vote exprimé en faveur des candidats est tout d’abord noyé dans un excès de pouvoir et s’apparente indiscutablement à un abus de pouvoir. Sans conséquence juridique sur les voix exprimées et sur les circonscriptions dans lesquelles elle souhaitait « annuler » les votes, elle a une valeur d’un simple procès-verbal (PV) de constat d’une série de violations de la loi électorale qui pourraient, une fois portées devant le juge pénal du contentieux électoral, entraîner de peines lourdes, allant de six mois à 5ans et de la déchéance de droits de vote et d’éligibilité pendant une période de 5ans (article 89 de la loi électorale). En ce moment-là, l’annulation sera la conséquence juridique immédiate d’un vote exprimé dans ces conditions, car un tel vote ne saurait guère survivre à la condamnation du candidat, et ce, en vertu du principe "l’accessoire suit le sort du principal".

Quelle est la voie des sortie pour les victimes de cette décision inédite de la CENI?

La loi portant organisation et fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif est le cadre légal qui organise le recours du contentieux administratif.
Contrairement à d’autres contentieux administratifs qui requièrent au préalable un recours gracieux devant la même autorité avant la saisine juridictionnelle, l’article 32 de la loi sus évoquée dispense le requérant de cette étape de la procédure, en disposant que les décisions de la CENI font l’objet, suivant leur nature, de recours devant les cours et tribunaux. Ce qui équivaudrait, en notre entendement, à la renonciation par la CENI à son droit à un second examen de sa propre décision dont elle se dessaisit, une fois prise, en faveur des juridictions compétentes.

Après avoir démontré que la Décision de la CENI n’a de valeur juridique que celle d’un PV de constat dressé par un OPJ à compétence restreinte en matière électorale, il faudra noter que le droit de voter comme celui d’être voté touche sur la sensible sphère des droits et libertés fondamentaux dont seul le juge compétent peut sanctionner l’atteinte. Encore que les conditions dans lesquelles ce PV a été dressé, de manière unilatérale par la CENI portent des graves atteintes au droit de la défense et du contradictoire, aucune des victimes n’ayant été préalablement entendue ni confrontée aux faits constatés.

Quelle sanction cette décision risque-t-elle, et quelle conséquence sur la CENI?

Examinant sa pertinence, on imagine la fragilité de la décision d’une telle ampleur si d’entrée du jeu son opposabilité aux concernés pose d’ores et déjà problème.

C’est donc sans beaucoup de peine que les candidats qui en font l’objet obtiendront du juge des référés libertés sanctionne les atteintes aux libertés fondamentales, le Conseil d’Etat en l’espèce, l’annulation dudit PV, se basant sur l’ensemble des irrégularités et griefs qu’elle porte dont défaut de compétence en la matière.

L’Etat de droit ne suppose-t-elle pas la soumission de tous, et en particulier des pouvoirs publics, à la seule autorité de la loi? C’est au nom de cet Etat de droit qui suppose la République, que les cours et tribunaux ont été instaurés avec des compétences propres et constituent des hôpitaux pour les droits malades. C’est ici que tous les droits blessés et mis à mal par l’arbitraire, le contraire de la République, sont acheminés pour y être soignés et/ou restauré.

Quant aux victimes, il est évident qu’en exerçant un recourt de plein contentieux devant le juge administratif, non seulement la Décision de la CENI sera annulée pour excès de pouvoir mais également les requérants, victimes de ladite décision pourront obtenir du juge la condamnation de la centrale électorale à la réparation pécuniaires de tous les préjudices subis, étant entendu que l’action de la CENI aura porté une atteinte grave à leur image au sein de la société et à leur carrière politique. A cela s’ajoute les préjudices financiers liés notamment à la prise en charge des avocats et de frais de justice que les actions judicaires auront occasionnés.

Me Bienfait MANEGABE MUSHOBORA,
Avocat au Barreau du Nord-Kivu
Chercheur en Droit Administratif et en Libertés Publiques.

DEUX STYLES DE LEADERSHIP DISTINCTSStyles de leadership exposés par Mère Poule et Mère Canard.La mère poule mène par l'a...
04/10/2023

DEUX STYLES DE LEADERSHIP DISTINCTS

Styles de leadership exposés par Mère Poule et Mère Canard.

La mère poule mène par l'arrière, tandis que le canard mène par l'avant.

Le fait que la mère poule reste derrière les poussins tandis que le canard les devance met en évidence deux styles de leadership différents : mener par derrière et mener par devant.

Mener par derrière, comme le démontre la mère poule, est un style de leadership qui met l'accent sur le soutien et l'autonomisation. Ce style implique de rester en arrière pour fournir des conseils et des encouragements aux disciples, leur permettant de prendre les devants et de prendre des décisions.

Cela exige un haut niveau de confiance dans les capacités des disciples et une volonté de les laisser prendre les devants. Ce style de leadership est efficace dans les situations où les disciples ont un haut niveau de compétence et ont besoin d'une orientation minimale.

Mener par le front, comme le démontre le canard, est un style de leadership qui met l'accent sur la direction et le contrôle. Ce style implique de prendre les devants et de fixer la direction pour les disciples.

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Lu pour vousLa requête en prise à partie introduite auprès de la Cour de cassation contre le PG de la Cour constitutionn...
12/07/2023

Lu pour vous

La requête en prise à partie introduite auprès de la Cour de cassation contre le PG de la Cour constitutionnelle dénote d'une profonde méconnaissance du droit congolais dans le chef de M. Matata et de ses juristes conseillers.

Cette requête se fonde en droit sur les art 55 et 56 de la Loi 13/010 du 19.02.2013 sur la procédure devant la Cour de cassation.

L'art 55 précité dispose que tout magistrat de l'ordre judiciaire peut être pris à partie s'il y a eu dol, concussion ou déni de justice.

Or, la Constitution de la RDC institue 3 ordres de juridictions :

1° La Cour constitutionnelle (art 157 à 169°).

2° Les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation (art 153 C°)

3° Les juridictions de l'ordre administratif coiffées par le Conseil d'Etat (art 154 & 155 C°)

Il n'existe pas de procédure de prise à partie à l'encontre des membres de la Cour constitutionnelle et des membres du Parquet général près cette Cour. Ni la loi 13/026 du 15.10.2013, ni le RI de la Cour/Const, ni l'Ord 16-070 du 22.08.2016 sur statut particulier des membres de cette Cour ne prévoient cette procédure.

Le PG près la Cour constitutionnelle est membre de cette Cour.

Il n'est pas un magistrat de l'ordre judiciaire.

En effet, les magistrats de l'ordre judiciaire sont ceux repris à
l'art 2 de la loi 13/011-B du 11.04.2013 sur les juridictions de l'ordre judiciaire. Ils sont donc soumis à l'art 55 de la loi 13/010 du 19.04.2013 sur la procédure devant la Cour de cassation.

Le PG près la Cour constitutionnelle ne peut donc faire l'objet d'une prise à partie devant la Cour de cassation.

Notons que les magistrats de l'ordre administratif peuvent, eux, être pris à partie pour dol, concussion et déni de justice par une requête introduite devant le Conseil d'Etat (art 387 à 394 loi du 15.10.2016 sur les juridictions de l'ordre administratif.

En conséquence, la requête de prise à partie introduite auprès de la Cour de cassation contre le PG de la Cour constitutionnelle sera déclarée irrecevable.

À la place de se livrer à des procédures dilatoires revêtant manifestement un caractère téméraire et vexatoire, je suggère à M. Matata de faire introduire par un dixième des sénateurs de son obédience politique, soit 11 sénateurs, un recours en interprétation de l'article 166 de la Constitution, dans la mesure où les poursuites engagées actuellement par le PG de la Cour constitutionnelle contre lui avaient été obtenues par une autorisation du Sénat, alors qu'il eût fallu le vote à la majorité des deux tiers des membres du Parlement composant le Congrès.
twitter.com/bola2016/statu…

Frédéric Bola
Ancien Magistrat/RDC

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Matadi

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