01/07/2020
ORDONNANCE-LOI 78-001du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes.
Art. 1 er. - Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à l'audience du tribunal.
S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus t**d le lendemain.
Art. 2. - Est qualifiée infraction flagrante, toute infraction qui .se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction.
Art. 3. - En cas d'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche.
Art. 4. - Sauf en ce qui concerne les commissaires politiques et les membres du Conseil exécutif, il n'est pas requis d'autorisation préalable de poursuite en cas d'infractions visées par la présente ordonnance-loi.
Art. 5. - Les témoins de l'infraction sont tenus de suivre le prévenu à l'audience et d'y déposer sous peine des sanctions prévues aux articles 5 et 78 du Code de procédure pénale.
L'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public ainsi que juge pourront au besoin les y contraindre.
Art. 6. - Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi à l'une de ses plus prochaines audiences pour plus amples informations et commet, s'il échet, l'officier du ministère public pour procéder, toutes affaires cessantes, aux devoirs d'instructions qu'il précise.
Le prévenu est, s'il y a lieu, placé en détention préventive.