29/08/2025
CALCUL DU DECOMPTE FINAL RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Par NSOLOTSHU MALANGU
Magistrat et Jurisconsulte
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Le décompte final est tout ce que l'employeur est tenu de payer à son ancien travailleur ou à ses héritiers, en vertu du contrat de travail qui a pris fin.
Contrairement à ce que beaucoup pensent, le décompte final n'est pas un élément unique à calculer au profit du travailleur. C'est un ensemble des rubriques résultant de la rémunération, des avantages du travail, des minima légaux et de certaines modalités de rupture. Le code du travail parle du SOLDE DE TOUT COMPTE ce qui sous-entend toutes les sommes restant dues au travailleur par l'employeur - arts 77 et 104 du CT.
Dans une perception globale, le décompte final comprend les éléments principaux ci-après:
1. Les arriérés de rémunération et avantages conventionnels impayés après rupture du contrat: il s'agit de reste de salaire et avantages qui étaient habituellement payés au travailleur (art 100 du CT)
2. L' indemnité de préavis: cette rubrique est due lorsque l'employeur était tenu au préavis et qu'il ne l'avait pas accordé au travailleur (cas de licenciement pour faute inexistante, faute simple ou faute lourde non prouvée) - arts 63 al 3 et 64 du CT;
3. L'indemnité compensatoire de congé (annuel) : Lorsqu'au moment de la rupture le travailleur avait déjà totalisé au moins une année entière de service sans prendre son congé annuel, sa rémunération et avantages lié au congé constituent une indemnité de congé qui doit lui être payée (Art 7h 9ème tiret du CT, art 144 CT)
4. Le manque à gagner par rapport SMIG : lorsque le travailleur était payé en deçà du salaire minimum légal, il a droit à la différence qui ne lui était payée par l'employeur. Actuellement le SMIG du travailleur Manœuvre ordinaire est de 14.500FC par jour et 145.000FC pour le travailleur cadre de collaboration) - décret n°25/22 du 30 mai 2025 portant SMIG, allocation familiale et contre valeur du logement.
5. Le manque à gagner par rapport aux allocation familiale légale: la législation sociale garantie au minimum de somme pour chaque enfant du travailleur par mois (actuellement l'allocation familiale par enfant à charge et par mois est de 537FC soit 1/27 du SMIG journalier du travailleur Manœuvre ordinaire). Si l'employeur ne payait pas cette rubrique ou s'il payait moins, le travailleur en fin contrat a droit à la différence;
6. L'indemnité de logement impayée: l'employeur qui a été affecté le travailleur en dehors du lieu de recrutement, est tenu de lui accordé un logement et à défaut une indemnité de logement. Dans les autres cas l'employeur est tenu d'accorder logement au travailleur s'il en é été convenu ainsi (art 138 du code du travail);
7. Les frais de transport impayé non remboursés : lorsque l'employeur n'avait pas assuré le transport du travailleur (de son domicile vers le lieu de travail et retour ainsi que les autres frais de voyages de service) si le travailleur résidait à plus de Km du lieu du travail - (art 7H tiret 14 du CT et art 56 du CT; Article 1er de l'arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/115/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités d’exécution par l’employeur de l’obligation d’assurer le transport des travailleurs) ;
8. L'indemnité conventionnelle de fin de carrière: lorsque le contrat ou la convention collective prévoyait un avantage quelconque à la fin de service et dans le contexte de la rupture du contrat de ce travailleur (ex. certaine convention collective prévoie qu'à la fin du contrat par voie autre que le licenciement, le travailleur bénéficie d'une allocation d'autant d'argent par tranche d'autant d'année d'ancienneté). cette rubrique découle de la loi des parties, aucune loi ne l'exige. Les conventions légales formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites - Art 33 CCC LIII ;
9. La rémunération et majoration pour les heures supplémentaires impayées: L'article 119 al 4 du code du travail dispose clairement que "les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire." L'art 21 de l'arrêté ministériel n° 68/11 du 17 mai 1968 relatif au rémunération des heures supplémentaires définit les modalité de paiement des heures supplémentaires (100% de majoration pour les heures supplémentaires de repos hebdomadaire et de jours fériés légaux; 30% pour les heures supplémentaires de la tranche de 6 premières heures hebdomadaires, et 60% pour les autres heures supplémentaires). L'employeur est tenu au paiement des heures supplémentaires impayées après la rupture du contrat;
10. Les montants de facture de soins de santé non payés par l'employeur: L'employer est tenu de procurer les soins de santé au travailleur, à son conjoint et à ses enfants à charge (Art 177 du CT)
11. Les frais de voyage retour: lorsque le travailleur a été recruté en un lieu autre que celui de son affectation et qu'il sollicite à retourner au lieu où il a été recruté, l'employeur doit lui assurer ce voyage en argent ou en espèce (Arts 147 à 152 du CT);
12. L'indemnité d'attente: Elle correspond à la rémunération et avantages pour tous les jours que l'ancien travailleur attend l'exécution effective du voyage retour auquel il a droit (art 152 du CT);
13. Le manque gagner sur pension pour défaut d'immatriculation du travailleur à la sécurité sociale: l'employeur étant tenu de déclarer le travailleur à la sécurité sociale (CNSS). L'article 128 de la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant fixant les règles relatives au régime, oblige l'employeur à faire immatriculer le travailleur dès son embauche à la sécurité sociale et punit l'employeur défaillant des peines. Il est logique que l'employeur défaillant soit tenu de procurer à son ancien travailleur les prestation que celui-ci aurait bénéficier de la sécurité sociale s'il avait été immatriculé par l'employeur, diminution faites de cotisations à charge du travailleur - ceci est mon opinion.
Comme on peut le constater, le décompte final c'est l'ensemble de plusieurs éléments conférant des droits pécuniers à un ancien travailleur vis-à-vis de l'employeur. Ces éléments sont censés donnés des sommes différentes selon les situations particulières des travailleurs (ancienneté, rémunération, traitement par l'employeur, etc.) ; il est possible que le décompte final soit aussi égale à zéro si l'employeur avait bien traité son travailleur.
A coté du décompte final, il y a aussi les dommages intérêts qui peuvent être dus par l'employeur ainsi que les pensions qui peuvent être payées par l'organisme de sécurité sociale si le travailleur y était matriculé.
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Une application de calcul de décompte final pour le contrat de travail à durée indéterminée régi par le Droit de la République démocratique du Congo.