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29/08/2025

CALCUL DU DECOMPTE FINAL RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Par NSOLOTSHU MALANGU

Magistrat et Jurisconsulte

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Le décompte final est tout ce que l'employeur est tenu de payer à son ancien travailleur ou à ses héritiers, en vertu du contrat de travail qui a pris fin.

Contrairement à ce que beaucoup pensent, le décompte final n'est pas un élément unique à calculer au profit du travailleur. C'est un ensemble des rubriques résultant de la rémunération, des avantages du travail, des minima légaux et de certaines modalités de rupture. Le code du travail parle du SOLDE DE TOUT COMPTE ce qui sous-entend toutes les sommes restant dues au travailleur par l'employeur - arts 77 et 104 du CT.

Dans une perception globale, le décompte final comprend les éléments principaux ci-après:

1. Les arriérés de rémunération et avantages conventionnels impayés après rupture du contrat: il s'agit de reste de salaire et avantages qui étaient habituellement payés au travailleur (art 100 du CT)

2. L' indemnité de préavis: cette rubrique est due lorsque l'employeur était tenu au préavis et qu'il ne l'avait pas accordé au travailleur (cas de licenciement pour faute inexistante, faute simple ou faute lourde non prouvée) - arts 63 al 3 et 64 du CT;

3. L'indemnité compensatoire de congé (annuel) : Lorsqu'au moment de la rupture le travailleur avait déjà totalisé au moins une année entière de service sans prendre son congé annuel, sa rémunération et avantages lié au congé constituent une indemnité de congé qui doit lui être payée (Art 7h 9ème tiret du CT, art 144 CT)

4. Le manque à gagner par rapport SMIG : lorsque le travailleur était payé en deçà du salaire minimum légal, il a droit à la différence qui ne lui était payée par l'employeur. Actuellement le SMIG du travailleur Manœuvre ordinaire est de 14.500FC par jour et 145.000FC pour le travailleur cadre de collaboration) - décret n°25/22 du 30 mai 2025 portant SMIG, allocation familiale et contre valeur du logement.

5. Le manque à gagner par rapport aux allocation familiale légale: la législation sociale garantie au minimum de somme pour chaque enfant du travailleur par mois (actuellement l'allocation familiale par enfant à charge et par mois est de 537FC soit 1/27 du SMIG journalier du travailleur Manœuvre ordinaire). Si l'employeur ne payait pas cette rubrique ou s'il payait moins, le travailleur en fin contrat a droit à la différence;

6. L'indemnité de logement impayée: l'employeur qui a été affecté le travailleur en dehors du lieu de recrutement, est tenu de lui accordé un logement et à défaut une indemnité de logement. Dans les autres cas l'employeur est tenu d'accorder logement au travailleur s'il en é été convenu ainsi (art 138 du code du travail);

7. Les frais de transport impayé non remboursés : lorsque l'employeur n'avait pas assuré le transport du travailleur (de son domicile vers le lieu de travail et retour ainsi que les autres frais de voyages de service) si le travailleur résidait à plus de Km du lieu du travail - (art 7H tiret 14 du CT et art 56 du CT; Article 1er de l'arrêté ministériel n° 12/CAB.MIN/TPS/115/2005 du 26 octobre 2005 fixant les modalités d’exécution par l’employeur de l’obligation d’assurer le transport des travailleurs) ;

8. L'indemnité conventionnelle de fin de carrière: lorsque le contrat ou la convention collective prévoyait un avantage quelconque à la fin de service et dans le contexte de la rupture du contrat de ce travailleur (ex. certaine convention collective prévoie qu'à la fin du contrat par voie autre que le licenciement, le travailleur bénéficie d'une allocation d'autant d'argent par tranche d'autant d'année d'ancienneté). cette rubrique découle de la loi des parties, aucune loi ne l'exige. Les conventions légales formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites - Art 33 CCC LIII ;

9. La rémunération et majoration pour les heures supplémentaires impayées: L'article 119 al 4 du code du travail dispose clairement que "les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire." L'art 21 de l'arrêté ministériel n° 68/11 du 17 mai 1968 relatif au rémunération des heures supplémentaires définit les modalité de paiement des heures supplémentaires (100% de majoration pour les heures supplémentaires de repos hebdomadaire et de jours fériés légaux; 30% pour les heures supplémentaires de la tranche de 6 premières heures hebdomadaires, et 60% pour les autres heures supplémentaires). L'employeur est tenu au paiement des heures supplémentaires impayées après la rupture du contrat;

10. Les montants de facture de soins de santé non payés par l'employeur: L'employer est tenu de procurer les soins de santé au travailleur, à son conjoint et à ses enfants à charge (Art 177 du CT)

11. Les frais de voyage retour: lorsque le travailleur a été recruté en un lieu autre que celui de son affectation et qu'il sollicite à retourner au lieu où il a été recruté, l'employeur doit lui assurer ce voyage en argent ou en espèce (Arts 147 à 152 du CT);

12. L'indemnité d'attente: Elle correspond à la rémunération et avantages pour tous les jours que l'ancien travailleur attend l'exécution effective du voyage retour auquel il a droit (art 152 du CT);

13. Le manque gagner sur pension pour défaut d'immatriculation du travailleur à la sécurité sociale: l'employeur étant tenu de déclarer le travailleur à la sécurité sociale (CNSS). L'article 128 de la loi n° 16/009 du 15 juillet 2016 fixant fixant les règles relatives au régime, oblige l'employeur à faire immatriculer le travailleur dès son embauche à la sécurité sociale et punit l'employeur défaillant des peines. Il est logique que l'employeur défaillant soit tenu de procurer à son ancien travailleur les prestation que celui-ci aurait bénéficier de la sécurité sociale s'il avait été immatriculé par l'employeur, diminution faites de cotisations à charge du travailleur - ceci est mon opinion.

Comme on peut le constater, le décompte final c'est l'ensemble de plusieurs éléments conférant des droits pécuniers à un ancien travailleur vis-à-vis de l'employeur. Ces éléments sont censés donnés des sommes différentes selon les situations particulières des travailleurs (ancienneté, rémunération, traitement par l'employeur, etc.) ; il est possible que le décompte final soit aussi égale à zéro si l'employeur avait bien traité son travailleur.

A coté du décompte final, il y a aussi les dommages intérêts qui peuvent être dus par l'employeur ainsi que les pensions qui peuvent être payées par l'organisme de sécurité sociale si le travailleur y était matriculé.

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28/08/2025

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31/05/2025

PROCÉDURE PÉNALE CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT AUTRE QUE LE PREMIER MINISTRE POUR DES INFRACTIONS NON FLAGRANTES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
(Résumé)

PAR CT. NSOLOTSHI MALANGU

1. Tout OPJ ou OMP qui reçoit la plainte, la dénonciation ou constate une infraction (non flagrante) contre un membre du gouvernement ne peut pas l'instruire; il doit en transmettre (avec information à ses chefs hiérarchiques de l'ordre judiciaire,) l'acte au PG près la Cour de cassation qui a seul l'initiative de l'enquête à la condition d'informer le Président de la République. Aucune citation directe d'un particulier devant le juge pénal, ne peut être reçue contre les membres du gouvernement parce qu'ils bénéficient, en plus de privilèges de poursuite, du privilège de juridictions conformément à larticle 93 litera 2 de loi d'organisation, fonctionnement et competence de juridictions de l'ordre judiciaire. Et d'après l'article 54 al 2 du code de procédure pénale, le juge pénal ne peut être contre les bénéficiaires de privilèges de juridictions que sur requête du ministère, excluant ainsi toute possibilité de citation directe. Le monopole d'enquête pénale contre les membres du gouvernement autre que le premier ministre sont prévus par l'article 82 de la loi de procédure devant la Cour de cassation. Cet article dispose que "si un Officier de Police Judiciaire ou un Officier du Ministère Public reçoit une plainte, une dénonciation ou constate l’existence d’une infraction à charge d’une personne qui, au moment de la plainte ou de la dénonciation, est membre du Gouvernement, il transmet son procèsverbal, toutes affaires cessantes, au Procureur Général près la Cour de Cassation et s’abstient de tout autre devoir. Il en avise ses chefs hiérarchiques de l’ordre judiciaire". On retient que seul le PG près la cour de cassation peut en ce qui concerne les infractions non flagrantes, initier les enquêtes pénales contre les membres du gouvernement autre que le premier à condition d'informe le Président de la République.

2. Le PG près la Cour de cassation est "libre" de mener ou faire mener ces enquêtes pénales pour toutes les infractions non flagrantes reprochées aux membres du gouvernement (autre que le PM) aussi longtemps qu'il ne prend pas des mesures d'instruction coertives (arrestation, saisie, perquisition). Autrement dit, les mesures d'enquête non coercitives telles que : la convocation, le mandat de comparution, réquisitions à expert, interrogatoire du suspect, audition des témoins, visite de lieux et constat des faits et lieux accessibles à tous ..., peuvent être menées librement par le PG à condition qu'il informe le président de la République de l'ouverture de cette enquête. À ce sujet, l'art 81 de la loi de procédure devant la Cour de cassation dispose clairement que "le Procureur Général près la Cour de Cassation assure l’exercice de l’action publique dans les actes d’instruction et de poursuites. Il a l’initiative des enquêtes relatives aux faits infractionnels reprochés aux membres du Gouvernement. Il reçoit les plaintes et les dénonciations et rassemble les preuves. Il entend toute personne susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Il en informe le Président de la République et le Premier Ministre par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception". Il ressort de cette disposition que le PG près la cour de cassation est investi de mener ou faire mener les enquêtes pour toute infraction non flagrante contre les membres du gouvernement et que ses actes d'enquête, s'ils ne sont coertifs, ne sont soumis à aucune autorisation, sauf l'obligation d'informer le Président de la République.

Précisons tout de suite que l'enquête ou instruction menée par le ministère public consiste à rechercher et rassembler les preuves notamment par convocation des suspect et témoins, les auditions des suspects et témoins, les réquisitions aux experts et reception de leurs rapports, les perquisitions de lieux, de bureaux, d'ordinateurs ou de téléphones, la saisie d'objets, les arrestations en cas d'indices sérieux de culpabilité lorsque l' infraction est punissable d'au moins 6 mois de prison. Parmi ces mesures relevant du pouvoir d'enquête, quelques unes sont coercitives telles que leur exécution peuvent nécessité l'usage de la force. Il en est ainsi notamment du mandat d'amener, du Mandat d'arrêt provisoire, de la détention préventive ou mise en résidence surveiller, la perquisition, la saisie d'objet. Pour ces actes d'instruction, le PG doit avoir l'autorisation d'instruction à lui donnée par l'assemblée nationale.

3. L'autorisation aux fins d'instruction ou autorisation aux fins parachever l'instruction . Lorsque le ministère estime qu'il y lieu d'exercer l'action publique, c'est-à-dire de saisir la juridiction de jugement pour solliciter la condamnation de l'inculpé membre du gouvernement (autre que le PM) et qu'il entrevoit de prendre des mesures d'instruction coertives tels que l'arrestation, la perquisition ou la saisie, le ministère public doit solliciter auprès de l'assemblée nationale l'autorisation aux fins d'instruction ou autorisation aux fins de parachever l'instruction conformément à l'article 75 de la loi de procédure devant la Cour de cassation lequel article est applicable à la procédure contre députés et Sénateurs, et mutatis mutandis à la procédure contre les membres du gouvernement selon l'article 84 de la même loi.

Cet article 75 dispose "sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur Général près la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l’exercice de l’action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un réquisitoire aux fins de l’instruction. L’autorisation une fois obtenue, le Procureur Général pose tous les actes d’instruction ".

Et l'article 84 de la même loi dispose que "les dispositions des articles 75à 79 de la présente Loi organique s’appliquent mutatis mutandis aux poursuites contre les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre".

Toutefois, cette autorisation aux fins d'instruction ne donne pas droit au PG (s'il a fini l'instruction) de saisir le juge de fond compétent. Pour cela, il lui faut une autorisation aux fins de poursuite ou de mise en accusation.

4. L'autorisation aux fins de poursuite ou autorisation de mise en accusation. Si après enquête libre ou autorisée, le ministère public veut saisir la juridiction de jugement pour solliciter la condamnation de l'inculpé membre du gouvernement autre que le premier ministre, il doit solliciter à l'assemblée nationale (avec copie pour information au président de la République), le vote favorable de sa décision de poursuite ou de mise en accusation.

Précisons qu'il n'y a pas en procédure pénale de la RDC la différence entre la décision de poursuite et celle mise en accusation comme c'est le cas en France. Dans ce pays, la décision de poursuite appartient au ministère public pour les infractions qualifiées des délits ou contravention ; et pour ces infractions (délits et contraventions), le ministère public en France est libre de saisir le juge de fond lpar décision de poursuite) ou de classer le dossier sans suite; tandis que la décision de mise en accusation revient au juge d'instruction saisi obligatoirement par le ministère public en ce qui concerne les crimes, et facultativement en ce qui concerne les délits et contravention. C'est ce juge d'instruction en France qui décide soit du non lieux (classement) soit de la mise en accusation. Cette distinction tripartite d'infractions (crime, délit et contravention) n'étant pas reconnue en rdc, et surtout qu'il n'y a même pas en rdc une juridiction d'instruction, la distinction entre décision de poursuite et décisionde mise en accusation est inutile. Ainsi, la décision de poursuite comme celle de mise en accusation revient à une même chose, elle signifie "décision du ministère public traduisant l'inculpé devant le juge de fond.

Par ailleurs, si le PG mène une enquête libre (non autorisée par l'assemblée nationale) et qu'il sollicite et obtient de l'assemblée nationale, une autorisation de poursuite contre un membre du gouvernement autre que le premier ministre, cette autorisation (de poursuite) vaut également comme une autorisation aux fins de parachever l'instruction. C'est dans ce sens que l'article 83 de la loi de la procédure devant la Cour de cassation dispose que "si le Procureur Général estime les faits suffisamment concordants et relevant, il adresse un réquisitoire à l’Assemblée Nationale aux fins d’obtenir d’elle l’autorisation de poursuites qui lui permet de parachever l’instruction préparatoire et de prendre des mesures coercitives et privatives de liberté contre le membre du Gouvernement incriminé. Il en avise le Président de la République et le Premier Ministre par lettre recommandée ou par porteur avec accusé de réception".

5. La démission du membre du gouvernement traduit devant le juge pénale. Selon l'article 166 al 2 de la constitution, le membre du gouvernement (autre que le premier ministre) mis en accusation, c'est-à-dire traduit devant le juge pénal, doit présenter sa démission. Et l'article 80 al2 de la loi de procédure devant la Cour de cassation, précise que cette démission doit être présentée dans les 24 heures (à compter de la notification à lui faite de la résolution de l'assemblée nationale) ; passer ce délai, la démission est d'office.

Ainsi, l'enquête, qu'elle soit libre ou autorisée par l'assemblée nationale, n'oblige pas juridiquement le ministre à démissionner. Cependant, politiquement, le ministre dont l'enquête a été autorisée par l'assemblée nationale peut se sentir sans soutien politique nécessaire pour continuer à servir au gouvernement et pour de conviction politique, il peut démissionner.

6. Les privilèges de poursuites ainsi reconnus aux membres du gouvernement sont de stricte interprétation. Ces privilèges ne peuvent pas être élargis aux personnes ayant rang protocolaires de membres du gouvernement sans être effectivement membre du gouvernement notamment, les membres de cabinet du Président de la République et les chefs de certaines institutions. Ceux-ci ne peuvent réclamer que les privilèges qui leur sont particulièrement reconnus par la loi.

7. La nature juridique de la décision de l'assemblée nationale refusant et autorisant l'instruction ou la poursuite. On peut se demander si l'assemblée nationale saisie par le PG est en droit de refuser de donner l'autorisation et dans tous les cas, quelle en serait la sanction.

Notons que l'autorisation de l'assemblée n'est pas une acte judiciaire, l'assemblée nationale n'étant pas un organe du pouvoir judiciaire, il ne peut ni s'y immiscer et instruire les organes judiciaires compétents. La décision de l'assemblée nationale demeure un acte politique (et partisan). En d'autres termes, l'assemblée peut s’opposer aux poursuites et arrestation que pour de raison politique (consigne du chef de la majorité parlementaire). Le constituant tout comme le législateur ne prévoient pas les conditions que doivent remplir la demande du PG pour être déclarée recevable et fondée. Il faut et suffit que cette demande soit au fond suffisamment motivée (ce qui ne relève de libre appréciation) et qu'en la forme que demande provienne du PG près la cour de cassation avec copie pour information réservée au président de la République. Bref, la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation (d'instruction ou de poursuite) prise par l'assemblée nationale, est un acte fondamentalement politique : l'autorisation peut signifier la volonté de la majorité politique de laisser la justice établir la vérité et infliger éventuellement les peines à son membre tandis que le refus peut s'analyser comme la volonté de protéger un des leûrs. Cependant, la décision d'autorisation ou de refus d'autorisation étant un acte d'assemblée, il est de jurisprudence de la la cour constitutionnelle de la rdc que ces genres d'acte (d'assemblée) sont susceptibles de contrôle de constitutionnalité. Le PG, par le membre du gouvernement visé ou par toute personne intéressée peut saisir la cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité bien que les raisons juridiques soient minimes.

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Ce texte est de nature scientifique, sans parti pris ni prise à partie.

CT NSOLOTSHI MALANGU

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02/01/2024

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05/12/2023
08/06/2023

régime politique des provinces et instabilité des gouvernements provinciaux: faut il supprimer les assemblées provinciales ou les motions?

REGIME POLITIQUE DES PROVINCES ET INSTABILITE DES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX : FAUT-IL SUPPRIMER LES ASSEMBLEES PROVINCIA...
08/06/2023

REGIME POLITIQUE DES PROVINCES ET INSTABILITE DES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX : FAUT-IL SUPPRIMER LES ASSEMBLEES PROVINCIALES OU REFORMER LEUR POUVOIR DE VOTE DE MOTION DE CENSURE OU DE DEFIANCE?

INTRODUCTION

La constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 a institué deux échelons du pouvoir politique de l’Etat. D’une part, pour l’ensemble du Pays, il y a un pouvoir central divisé en pouvoir politique législatif exercé par le parlement (Assemblée Nationale et le Sénat) et le pouvoir politique exécutif assuré par le Président et le Gouvernement de la République. D’autre part, chaque subdivision du pays appelée province détient un pouvoir politique étatique divisé en pouvoir législatif exercé par l’assemblée provinciale et le pouvoir exécutif exercé par le gouvernement de la Province.

D’après ce système politique, le gouvernement central dirige selon la volonté de la majorité politique à l’Assemblée nationale car le premier Ministre chef du Gouvernement est nommé par le Président de la République au sein de la majorité parlementaire ; celle-ci investit le gouvernement central par approbation de son programme et le cas échéance, elle lui retire sa confiance par le vote d’une motion de censure ou de défiance.
Dans le même sens, le Gouvernement de la Province dépend largement de l’Assemblée Provinciale qui, d’une part, élut le Gouverneur et le vice-gouverneur de Province et investit les ministres provinciaux. D’autre part, l’Assemblée Provinciale peut retirer sa confiance au Gouverneur de Province ou à tout autre membre du Gouvernement provincial par le vote d’une motion de censure ou de défiance.

Cependant, depuis l’application de ce régime politique dans les Provinces (de 2006 à nos jours), l’on constate en fait une instabilité grandissante des gouvernements provinciaux. Cette instabilité est caractérisée par le vote intempestif des motions de censure ou défiance contre les gouvernements provinciaux et les Gouverneurs de province au point que le développement régional recherché par ce régime politique est quasiment hypothéqué. Cette situation inquiète et les avis vont dans tous les sens. On se demande généralement, s’il faut carrément supprimer les assemblées provinciales ou supprimer leur pouvoir de vote de motion de censure et de défiance contre le Gouverneur et les membres du Gouvernement provincial ?

La représente réflexion est une participation scientifique au débat et aussi une ébauche de théorisation du régime politique des Provinces en République démocratique.

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régime politique des provinces et instabilité des gouvernements provinciaux: faut il supprimer les assemblées provinciales ou les motions?

30/03/2023
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