11/05/2025
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/formulaires-publications/politique-4-13
La politique de la CNESST, concernant les frais d'entretien, se rapproche des décisions du Tribunal Administratif du Travail et de l'ancienne Commission des Lésions Professionnelles. Notons ceci, dans la récente mise à jour de la politique de la CNESST en date du 8 octobre 2025:
"Après la consolidation : Le travailleur n’a pas nécessairement à fournir deux estimations de coûts pour les travaux autorisés par la CNESST. Il doit toutefois faire parvenir à la CNESST les pièces justificatives qui permettent d’identifier les services donnés par le fournisseur et de confirmer que le paiement de ceux-ci a été effectué. Au besoin, la CNESST peut demander des estimations de coûts au travailleur. Page 2 sur 4 La CNESST demande au travailleur de faire appel aux fournisseurs qui ont un numéro d’entreprise du Québec (NEQ) ou un numéro de TPS et de TVQ. Cependant, si aucune entreprise n’est disponible, le fournisseur de services peut être un particulier."
Ceci enlève l'obligation précédente d'obtenir deux soumissions OBLIGATOIREMENT (nous le soulignons), mais risque encore d'y avoir place à interprétation par les gestionnaires CNESST, lors de l'administration des demandes de remboursements par les travailleurs. Rappelons que le tribunal soulignait plutôt (notamment la décision faisant cas de jurisprudence, par le Juge Michel Larouche: 1342576, mars 2025):
"[17] La travailleuse n’a pas payé de fournisseur de services pour faire effectuer les travaux couverts par les frais d’entretien courant du domicile. Bien que la Commission lui reconnaisse le droit au remboursement des frais pour la tonte du gazon, le déneigement
du stationnement principal et des deux voies de sortie et du grand ménage à raison de deux fois par année, l’agente au dossier lui a mentionné qu’elle ne serait pas remboursée des frais engagés si elle ne fournissait pas au préalable les deux soumissions.
[18] La Commission place la travailleuse dans une situation paradoxale. Elle reconnaît que la travailleuse a besoin d’aide pour entretenir son domicile et lui accordera le remboursement des frais engagés jusqu’à concurrence de ce qui est permis par la Loi. D’un autre côté, elle impose une exigence que la jurisprudence ne considère pas légalement fondée.
[19] La travailleuse a bien indiqué à la Commission que l’exigence de fournir deux soumissions n’est pas légale. Elle lui a même fournie la jurisprudence applicable. La Commission refuse de modifier sa position et, à défaut de respecter cette exigence non
prévue à la Loi, la travailleuse ne sera pas remboursée.
[20] Le Tribunal croit qu’il serait inéquitable de forcer la travailleuse à engager des frais dont la Commission lui refuserait le remboursement pour faire décider de ses droits. Ceci irait à l’encontre de l’objet même de la Loi :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant,
d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
[21] Le Tribunal ne saurait ordonner à la Commission de rembourser les frais d’entretien courant du domicile qui n’ont pas d’abord été engagés par la travailleuse. Il doit se limiter à annuler l’exigence de soumettre deux soumissions contenues à la
décision comme il l’a fait dans l’affaire Champagne et Montréal (Ville de)7 :
[80] Ainsi, la CSST ne peut assujettir le remboursement de travaux d’entretien courant du domicile à l’obtention préalable de soumissions puisque ce serait ajouter au texte de la loi. Les seules conditions qui y sont prévues sont d’avoir subi une atteinte permanente grave empêchant le travailleur d’effectuer lui-même des travaux qu’il aurait fait, n’eût été de sa lésion, et il doit s’agir de travaux d’entretien courant. Finalement, les demandes du
travailleur sont soumises au maximum annuel prévu par le législateur.
[81] Par conséquent, la partie de la décision contestée informant le travailleur de l’obligation de fournir deux soumissions pour d’éventuelles demandes relatives à de nouveaux travaux d’entretien courant de son domicile doit être annulée.
[Notre soulignement]
[22] Il appartiendra à la Commission d’autoriser et d’effectuer les remboursements appropriés en se limitant aux exigences de la Loi."
Soulignons également la décision du Juge Daniel Pelletier(1330635 janvier 2025):
"[15] Le fait d’exiger d’avoir recours à des entreprises spécialisées dans le domaine avec des numéros d’entreprise du Québec et des numéros de TPS et de TVQ risque de faire en sorte que les travaux coûteront plus chers que si le travailleur fait appel à un particulier qui accepte de les faire à moindre coût.
[16] Rappelons que l’enveloppe des frais d’entretien courant du domicile est limitée4 de sorte que les exigences de la Commission pourraient priver le travailleur de son droit au remboursement de certaines tâches parce qu’il a excédé le maximum alloué pour une année donnée en faisant appel à des entreprises spécialisées.
[17] C’est ainsi que s’exprimait le Tribunal dans l’affaire Bouchard et Commission scolaire du Pays-des-Bleuets5, alors que le travailleur invoquait les mêmes arguments que ceux plaidés par la travailleuse :
[43] Selon une jurisprudence qui semble largement majoritaire, l’article 165 de la loi n’exige pas que le travailleur fournisse préalablement des soumissions à la CSST, ni qu’il obtienne une autorisation préalable pour engager les frais. Au surplus, la loi ne prévoit pas que les travaux soient exécutés par des entrepreneurs qualifiés détenant des numéros d’enregistrement à des fins fiscales9. Toutefois, dans certaines circonstances, la jurisprudence reconnait qu’il est légitime que la CSST adopte des règles pour une bonne administration du régime d’indemnisation10.
[44] Dans le présent dossier, selon la preuve, la CSST avait pour les années antérieures, autorisé que les travaux d’entretien courant du domicile, soit le grand ménage annuel, soient effectués par un particulier. Toutefois, en juin 2013, elle a prévenu le travailleur qu’elle remboursait pour la dernière fois les travaux effectués par un particulier. Dès l’année suivante, il devra lui faire parvenir deux soumissions de fournisseur de service et une décision sera rendue par la suite.
[…]
[47] Le travailleur considère donc déraisonnable l’exigence imposée par la CSST de fournir une soumission provenant d’un entrepreneur et soutient que ceci n’est pas prévu par la loi. Il fait un parallèle avec les articles 154 et 156 de la loi et souligne que lorsque le législateur a voulu que des soumissions soient fournies pour obtenir un remboursement, il s’est exprimé clairement :
154. […]
156. […].
[48] À partir de tout ceci, il y a lieu de conclure que la CSST n’était pas justifiée d’exiger que le travailleur fournisse deux soumissions provenant d’un entrepreneur et qu’elle n’autoriserait pas de soumissions provenant d’un particulier. En effet, l’exigence imposée par la CSST déborde ce qui est exigé par la loi.
[49] En l'espèce, la soumission acceptée par la CSST proposait de faire les travaux à un prix beaucoup plus élevé que par le passé, soit près du double de celui proposé dans la soumission faite par le particulier. Or, dans la mesure où la CSST doit gérer adéquatement les fonds publics qui lui sont confiés, il est difficile de justifier qu’elle favorise de verser une somme plus importante uniquement parce que la soumission émane d’une entreprise plutôt que d'un particulier, d’autant plus que par le passé elle a accepté de rembourser de telles factures, sans qu’aucune problématique ne soit dénoncée.
[Notes omises et transcription textuelle]
[18] Le Tribunal partage le point de vue de sa collègue dans cette affaire. Le législateur s’exprime clairement lorsqu’il veut imposer aux travailleurs des exigences quant aux fournisseurs de services et quant à leurs soumissions. Ne l’ayant pas fait à l’article 165, il laisse le choix au travailleur de gérer l’enveloppe qui lui est accordée pour les frais d’entretien courant de son domicile. La Commission doit respecter le choix du travailleur.
[19] On peut comprendre la volonté de la Commission, qui veut sans doute éviter le travail au noir financé à même ces frais alloués pour la réadaptation du travailleur, mais il y a d’autres façons de pallier ce problème. La Commission pourrait exiger, à titre d’exemple, le numéro d’assurance sociale du particulier afin de lui émettre, par la suite, les feuillets fiscaux d’usage attestant du paiement de ses services par la Commission. Mais le Tribunal n’est pas saisi de cette question."
Donc, la politique 4.13 de la CNESST se rapproche lentement des décisions du tribunal (TAT/CLP), mais les débats se poursuivront, fort probablement.
Les versions antérieures de la politique 4.13 – Les travaux d’entretien courant du domicile sont accessibles électroniquement au Centre d’information scientifique et technique de la CNESST.