Luc Fortin, Avocat, Médiateur, Intervenant social

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07/19/2025

Quelques informations pertinentes pour les administrateurs de copropriété divise en matière de gestion de sinistres :

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Depuis le mois de décembre 2018, les Syndicats de copropriété ont l’obligation de veiller non seulement aux interventions d’urgence dès l’occurrence d’un sinistre, mais également celle de prendre en charge les travaux de restaurations des parties communes et des parties privatives endommagées, et ce peu importe la responsabilité imputée ou la cause présumée du sinistre.

Il va sans dire que les dépenses sont souvent importantes pour les Syndicats de copropriété.

L’interprétation du nouvel article 1074.2 du Code Civil du Québec par les assureurs et les tribunaux entraîne un nombre important de dossiers dans lesquels la responsabilité des copropriétaires est niée, et ce même lorsque les accessoires causant un sinistre sont privatifs.

Les dossiers sont pour la plupart tranchés à la Cour des petites créances, et le courant jurisprudentiel actuel est largement orienté vers la nécessité pour un Syndicat de copropriété de démontrer une faute civile de la part d’un copropriétaire ou de son locataire afin d’obtenir une décision favorable.

Cette faute peut être commise par l’omission de remplir une obligation (ex : entretien d’un climatiseur) ou la commission d’une action fautive (ex: débordement d’un évier). La détermination de la personne ayant la garde du bien ayant causé le sinistre (locataire ou copropriétaire) est également devenu essentielle puisqu’un copropriétaire n’est plus considéré automatiquement responsable des actions d’un locataire comme c’était le cas avant décembre 2018.

Bien entendu, la possibilité de recours contre des tiers fabricants ou distributeurs d’accessoires demeure une option, mais encore faut-il démontrer un vice ou une anomalie affectant la durée de vie de l’accessoire ayant causé le sinistre, ce qui peut ajouter des frais d’expertise au dossier.

Les articles pertinents liés à ce type de dossier sont les suivants :

• 1073 Le syndicat a un intérêt assurable dans tout l’immeuble, y compris les parties privatives.

Il doit souscrire des assurances, prévoyant une franchise raisonnable, contre les risques usuels couvrant la totalité de l’immeuble, à l’exclusion des améliorations apportées par un copropriétaire à sa partie lorsqu’elles peuvent être identifiées par rapport à la description de cette partie. Le montant de l’assurance souscrite doit pourvoir à la reconstruction de l’immeuble conformément aux normes, usages et règles de l’art applicables à ce moment; ce montant doit être évalué au moins tous les cinq ans par un membre d’un ordre professionnel désigné par règlement du gouvernement.

Il doit aussi souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers ainsi que celle des membres de son conseil d’administration et du gérant, de même que du président et du secrétaire de l’assemblée des copropriétaires et des autres personnes chargées de voir à son bon déroulement.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des cas selon lesquels une franchise est considérée comme déraisonnable. De plus, un contrat d’assurance souscrit par un syndicat couvre de plein droit au moins les risques prévus par règlement du gouvernement, à moins que la police ou un avenant n’indique expressément et en caractères apparents ceux de ces risques qui sont exclus. Ces règlements peuvent établir des catégories de bâtiments, notamment en fonction de leur taille, de leur valeur et de leur situation géographique.

• 1074.1 Lorsque survient un sinistre mettant en jeu la garantie prévue par un contrat d’assurance de biens souscrit par le syndicat et que celui-ci décide de ne pas se prévaloir de cette assurance, il doit avec diligence voir à la réparation des dommages causés aux biens assurés.
Le syndicat qui ne se prévaut pas d’une assurance ne peut poursuivre les personnes suivantes pour les dommages pour lesquels, autrement, il aurait été indemnisé par cette assurance:
1° un copropriétaire;
2° une personne qui fait partie de la maison d’un copropriétaire;
3° une personne à l’égard de laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance en couvrant la responsabilité.

• 1074.2 Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute et, dans les cas prévus au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’il a sous sa garde.
Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa.

• 1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute.

07/19/2025

En matière de sinistre en copropriété divise, voici quelques informations pour les copropriétaires suite aux modifications législatives de 2018.

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Nonobstant la détermination de la responsabilité pour les dommages, le Syndicat de copropriété prend charge des interventions et des travaux de restaurations depuis le mois de décembre 2018.

L’assureur du Syndicat sera mis à contribution seulement si les coûts anticipés des interventions et des travaux de restauration dépassent le déductible applicable de la police d’assurance du Syndicat.

Le Syndicat, suite à la restauration des dommages, réclamera les coûts du dossier au copropriétaire responsable, ou, dans le cas de la participation de l’assureur du Syndicat, les coûts du déductible applicable au dossier.

Toutefois, même si vous n’êtes pas responsable des événements, mais une victime du sinistre, vous devez tout de même en aviser votre assureur personnel puisque certains éléments ne seront pas couverts par le Syndicat ou par l’assureur du Syndicat, à savoir :

1) Le coût des améliorations apportées dans votre unité de condo ;

2) Le coût du déplacement et de l'entreposage de vos biens (si requis) ;

3) Les coûts de relocalisation dans un endroit temporaire lorsque vous ne pouvez résider dans votre unité avant ou pendant les travaux ;

Veuillez noter que les délais pour autoriser des travaux de restaurations des unités endommagées peuvent prendre quelques mois, tout dépendant de la complexité du dossier.

Demeurez assuré que dès que nous pourrons autoriser des travaux, nous en avisons l’entrepreneur mandaté et un représentant de la firme vous contactera afin de planifier les travaux.

Nous vous rappelons que si les travaux de restauration nécessitent de libérer votre logement, c’est votre assureur personnel qui devra vous indemniser et non pas le Syndicat ou son assureur.

Veuillez donc, dans les cas applicables, informer votre assureur personnel de la date des travaux dans votre unité.

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Veuillez prendre note des informations suivantes.

• Quels montants d’argent un copropriétaire responsable d’un sinistre devrait s’attendre à défrayer immédiatement sans être indemnisé par son assureur ou par le Syndicat ?

- Le coût de réparation de la cause du sinistre;
- Le montant de sa franchise d’assurance, si applicable;

• Un copropriétaire responsable d’un sinistre devrait s’attendre à ce que son assureur indemnise le Syndicat pour quelles dépenses en cas d’acceptation de la responsabilité ?

- Le coût des interventions d’urgence;
- Le coût de restauration des unités privées et des parties communes de l’immeuble endommagés par le sinistre;
- Les recours de la part des copropriétaires dont les unités furent endommagées par le sinistre et qui pourraient réclamer le montant de leurs franchises associés à leurs polices d’assurances respectives pour les frais de relocalisation et de déplacement de leurs biens pendant les travaux de restauration ;

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Voici la reproduction de l’article 1074.2 CcQ concernant les sinistres en copropriété entré en vigueur au mois de décembre 2018 et modifié en mars 2020 (dernière version de l’article ci-bas) :

Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute et, dans les cas prévus au présent code, le préjudice causé par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’il a sous sa garde.

Est réputée non écrite toute stipulation qui déroge aux dispositions du premier alinéa.

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Téléphone

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