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LES SANCTIONS EXTRAJUDICIARES (LSJPA)La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prévoit différ...
08/05/2026

LES SANCTIONS EXTRAJUDICIARES (LSJPA)

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) prévoit différentes mesures permettant de traiter certaines infractions commises par des adolescent(e)s sans recourir au processus judiciaire traditionnel. L'objectif est de responsabiliser le/la jeune tout en favorisant sa réadaptation et en réduisant les risques de récidive.

Les différentes mesures extrajudiciaires
Selon les circonstances, le policier peut :
• donner un avertissement;
• remettre une mise en garde formelle;
• orienter l'adolescent vers un programme communautaire ou un organisme de justice alternative;
• ou recommander une sanction extrajudiciaire, prévue à l'article 10 de la LSJPA.

Les avertissements, mises en garde et programmes communautaires sont généralement privilégiés lorsque l'infraction est moins grave, qu'aucune blessure corporelle n'a été causée et que ces mesures sont suffisantes pour responsabiliser l'adolescent(e) sans qu’une intervention judiciaire soit nécessaire.

Qu'est-ce qu'une sanction extrajudiciaire?
La sanction extrajudiciaire est une mesure plus sérieuse qui permet à un adolescent de reconnaître sa responsabilité, de réparer les conséquences de ses gestes et d'éviter un procès.

Lorsqu'une sanction extrajudiciaire est envisagée, le procureur aux poursuites criminelles et pénales (PPCP) peut transmettre le dossier à un délégué à la jeunesse afin qu'il évalue si cette mesure est appropriée. Pour être admissible, l'adolescent(e) doit notamment reconnaître sa responsabilité, accepter librement la sanction et avoir été informé de son droit de consulter un(e) avocat(e) avant de prendre sa décision.

Si ces conditions sont remplies, le dossier est confié à un organisme de justice alternative (OJA), dont un(e) intervenant(e) accompagne l'adolescent(e) dans la réalisation de la sanction.

Les sanctions sont adaptées à chaque situation et peuvent notamment comprendre :
• des travaux communautaires;
• une médiation;
• une conférence;
• la rédaction d'une lettre d'excuses ou d'une dissertation;
• des ateliers de sensibilisation;
• ou toute autre mesure favorisant la responsabilisation de l'adolescent.

Selon les circonstances, les parents et la victime peuvent également être appelés à participer au processus.

Quand est-elle possible?
Une sanction extrajudiciaire peut être envisagée lorsque le poursuivant estime qu'elle constitue la mesure la plus appropriée, notamment en raison de la nature ou de la gravité de l'infraction.

À l'inverse, cette mesure ne peut être appliquée si :
• l'adolescent(e) nie sa participation à l'infraction;
• il souhaite que sa cause soit entendue par le tribunal;
• ou il n'est pas admis au programme.

Quels sont les avantages?
Lorsque l'adolescent(e) respecte toutes les conditions du programme, les accusations sont généralement retirées ou rejetées et aucun casier judiciaire n'est engendré. En revanche, si la sanction n'est pas complétée, le poursuivant peut décider de ramener le dossier devant le tribunal. Le juge tiendra alors compte des circonstances et des démarches déjà entreprises par l'adolescent(e) avant de rendre sa décision.

Les sanctions extrajudiciaires illustrent bien l'objectif de la LSJPA : favoriser la responsabilisation, la réparation des torts causés et la réadaptation des adolescent(e)s, tout en réservant les procédures judiciaires aux situations où elles sont véritablement nécessaires.

Délais raisonnables: R. c. Jordan, [2016] CSC 27Dans l’arrêt R. c. Jordan, rendu en 2016, la Cour suprême du Canada revo...
07/31/2026

Délais raisonnables: R. c. Jordan, [2016] CSC 27

Dans l’arrêt R. c. Jordan, rendu en 2016, la Cour suprême du Canada revoit complètement la manière d’évaluer le droit d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable. Ce droit est protégé par l’alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour considère que l’ancien cadre juridique souffrait de plusieurs failles et était devenu désuet. Elle établit donc une méthode plus claire, fondée sur des plafonds précis.

Dans cette affaire, M. Jordan est arrêté et accusé en décembre 2008. Son procès se termine en février 2013, soit 49 mois et demi après le dépôt des accusations. À la fin du procès, il est déclaré coupable. Ses avocats demandent toutefois l’arrêt des procédures, car ils estiment que ce délai a porté atteinte à son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable. Après le rejet de cette demande par le juge du procès, ils contestent cette décision ainsi que la déclaration de culpabilité.

Le nouveau cadre établi par la Cour suprême prévoit deux plafonds. Le délai maximal présumé est de 18 mois pour une affaire jugée devant une cour provinciale et de 30 mois pour une affaire jugée devant une cour supérieure. Le plafond de 30 mois s’applique également lorsqu’une affaire est jugée devant une cour provinciale après la tenue d’une enquête préliminaire. Le délai est calculé entre le dépôt des accusations et la conclusion réelle ou anticipée du procès.

Cependant, les re**rds causés directement par la défense doivent être soustraits du délai total. Cela comprend notamment les périodes auxquelles la défense a volontairement renoncé et les re**rds qui résultent uniquement de sa conduite. En revanche, le temps nécessaire à l’accusé pour présenter des demandes légitimes ou préparer normalement sa défense ne lui est pas automatiquement attribué.

Lorsque le délai restant dépasse le plafond applicable, il est présumé déraisonnable. Le ministère public doit alors démontrer que le re**rd est justifié par des circonstances exceptionnelles. S’il n’y parvient pas, le tribunal doit normalement ordonner l’arrêt des procédures. Les circonstances exceptionnelles doivent être indépendantes de la volonté du ministère public, raisonnablement imprévisibles ou inévitables, et impossibles à corriger malgré des efforts raisonnables. Le ministère public doit donc montrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire le re**rd.

La Cour distingue deux grandes catégories de circonstances exceptionnelles. La première concerne les événements particuliers, comme une urgence médicale ou familiale, une procédure d’extradition ou un imprévu important survenant pendant le procès. Dans ce cas, seule la période raisonnablement causée par l’événement est soustraite du délai total. Le ministère public et le système judiciaire doivent malgré tout tenter d’en limiter les conséquences.

La deuxième catégorie concerne les affaires particulièrement complexes. Une cause peut être exceptionnellement complexe en raison d’une preuve très volumineuse, d’un grand nombre de témoins ou de coaccusés, de nombreuses demandes préalables au procès, d’expertises importantes ou de questions juridiques nouvelles et difficiles. La complexité ne doit toutefois pas être simplement affirmée. Elle doit réellement justifier la durée exceptionnelle de la procédure. Le ministère public doit aussi avoir adopté un plan raisonnable afin de réduire les re**rds. Si le juge conclut que la complexité exceptionnelle explique véritablement la durée du dossier, le délai peut être considéré comme raisonnable.

La Cour précise que la gravité de l’infraction ne suffit pas à justifier le dépassement du plafond. Les re**rds institutionnels chroniques, comme le manque habituel de juges ou de salles d’audience, ne constituent pas non plus une excuse. Enfin, l’absence de préjudice apparent pour l’accusé ne permet pas de rendre acceptable un délai qui dépasse le plafond.

Dans l’affaire de M. Jordan, le délai total était de 49 mois et demi. Quatre mois ont été exclus parce qu’il y avait renoncé lors d’un changement d’avocat, tandis qu’un mois et demi résultait directement de l’indisponibilité de son avocat. Le délai retenu était donc de 44 mois, ce qui dépassait largement le plafond de 30 mois. Bien que le dossier ait été modérément complexe, notamment en raison du nombre de coaccusés et de la quantité de preuve, il ne présentait pas une complexité exceptionnelle. Le ministère public n’a donc pas réussi à justifier le re**rd.

La Cour suprême conclut ainsi que le droit de M. Jordan d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé et ordonne l’arrêt des procédures. Cet arrêt a servi à provoquer un changement de culture dans le système de justice criminelle canadien. Les tribunaux, les avocats et le gouvernement doivent désormais travailler activement pour éviter les re**rds et assurer une justice plus rapide et plus efficace

Le PAJ SM+ : une approche adaptée à la santé mentale dans le système judiciaireLorsqu’une personne ayant des vulnérabili...
07/29/2026

Le PAJ SM+ : une approche adaptée à la santé mentale dans le système judiciaire

Lorsqu’une personne ayant des vulnérabilités liées à la santé mentale se retrouve devant la justice, le processus judiciaire habituel n’est pas toujours adapté pour répondre à sa situation. Le Programme d’accompagnement justice et santé mentale+, appelé PAJ SM+, propose une approche mieux adaptée à cette réalité.

En quoi consiste le PAJ SM+?
Le PAJ SM+ offre un accompagnement judiciaire aux personnes accusées qui présentent certaines vulnérabilités, notamment un trouble de santé mentale, une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme, un trouble lié à l’utilisation de substances ou encore des conséquences associées à un traumatisme crânien. Ces conditions ne doivent pas nécessairement avoir déjà fait l’objet d’un diagnostic, mais elles doivent être liées aux infractions reprochées.

Au lieu de se concentrer uniquement sur l’infraction, le programme tient également compte de la situation personnelle et sociale de l’accusé. Une équipe composée de personnes issues du milieu judiciaire, médical et social participe à l’élaboration d’un plan d’intervention. Cette collaboration cherche à favoriser la réinsertion sociale, à diminuer le risque de récidive et à protéger les victimes ainsi que la société.

Qui peut participer?
La participation au PAJ SM+ est volontaire. La personne accusée doit reconnaître sa responsabilité à l’égard de l’acte reproché, être apte et responsable criminellement, être en mesure de développer de nouveaux acquis ou de faire les apprentissages requis à l’autogestion des risques et à son fonctionnement social, renoncer à invoquer les délais judiciaires en lien avec sa participation au Programme et avoir commis une infraction admissible dans un district où le programme est offert. Certaines infractions graves sont exclues, par exemple les infractions ayant causé la mort. L’admissibilité de chaque personne est évaluée par les intervenants concernés.

Comment se déroule le programme?
Le parcours débute par un référencement vers le Programme. La personne accusée fait ensuite l’objet d’une évaluation par le procureur ou la procureure responsable, puis d’une évaluation de son admissibilité clinique. En collaboration avec des intervenants sociaux, elle élabore un plan d’intervention comportant différents objectifs, comme réduire sa consommation, trouver un emploi ou présenter une demande d’aide sociale.

Des suivis judiciaires permettent d’évaluer régulièrement les progrès accomplis. Le cheminement au sein du PAJ-SM+ dure généralement de 12 à 18 mois. Lorsque les objectifs fixés sont atteints, la personne termine officiellement le Programme et peut bénéficier d’une réduction de peine, voire du retrait des accusations.

Le PAJ-SM+ est disponible dans 41 palais de justice ou points de service à la Cour du Québec et dans six cours municipales (Montréal, Québec, Laval, Lévis, Boisbriand et Deux-Montagnes).

07/13/2026

Voici une chronique intitulée : « L'Aide juridique: quels sont les services couverts ou refusés? »
👉https://aidejuridique.quebec/wp-content/uploads/2026/07/Chronique_CSJ_refus_couvert.pdf

Comprendre l’absolution sous conditions et l’absolution inconditionnelle : Conditions et différencesLe Code criminel pré...
07/10/2026

Comprendre l’absolution sous conditions et l’absolution inconditionnelle : Conditions et différences

Le Code criminel prévoit plusieurs peines pour un accusé coupable d’une infraction criminelle.

L’absolution est la peine la plus clémente offerte au Code criminel. Elle permet d’éviter que l’accusé soit condamné pour l’infraction reprochée, c’est-à-dire qu’elle n’est pas considérée comme un antécédent judiciaire.

Il existe deux types d’absolution : l’absolution sous conditions ou inconditionnelle.
Les effets et conséquences diffèrent selon le type. Il y a lieu de les différencier.

Conditions d’admissibilité de l’absolution

Les conditions suivantes, prévues à l’article 730(1) du Code criminel, doivent être remplies, afin qu’une absolution puisse être prononcée :
- L’infraction à laquelle l’accusé fait face ne comporte pas de peine minimale.
-L’infraction à laquelle l’accusé fait face n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze and ou de l’emprisonnement à perpétuité.
-L’absolution est dans l’intérêt véritable de l’accusé.
-L’absolution ne nuit pas à l’intérêt public.

L’absolution inconditionnelle

L’absolution inconditionnelle est la plus simple. L’accusé n’a pas à respecter de condition particulière, d’où l’expression « inconditionnelle ».
Évidemment, puisqu’il s’agit du scénario le plus favorable suite à une déclaration de culpabilité, l’absolution inconditionnelle est notamment ordonnée dans des situations où l’accusé ne possède aucun antécédent judiciaire, lorsqu’il s’agit d’une infraction d’une gravité objective ou subjective faible ou qu’une peine plus sévère entrainerait des conséquences notoires et importantes pour l’accusé.
Une fois prononcée, l’absolution inconditionnelle entre en vigueur immédiatement.

L’absolution sous conditions

Contrairement à l’absolution inconditionnelle, l’absolution sous conditions est assortie de conditions. Les conditions sont prévues dans une ordonnance de probation. Cette ordonnance de probation est d’une durée maximale de trois ans.
Les conditions obligatoires à l’ordonnance de probation sont les suivantes :

-de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite.
-de répondre aux convocations du tribunal.
-de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

Des conditions facultatives peuvent également s’y ajouter, par exemple : des interdits de contacts, l’accomplissement de travaux communautaires, une obligation de compléter un suivi probatoire, etc.

INTERCEPTIONS ROUTIÈRES ET PROFILAGE RACIAL :L’ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE DANS LUAMBAFaits en causeJoseph-Christopher L...
07/08/2026

INTERCEPTIONS ROUTIÈRES ET PROFILAGE RACIAL :

L’ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE DANS LUAMBA

Faits en cause

Joseph-Christopher Luamba, étudiant de 22 ans à l’UQAM, titulaire d’un permis de conduire depuis 2019 et sans antécédent criminel, est un jeune homme noir d’origine haïtienne. En l’espace d’un peu plus d’un an, il est intercepté à quatre reprises alors qu’il conduit un véhicule. De plus, il est passager lors d’une dizaine d’interceptions, où le conducteur est également une personne noire. Dans chaque cas, les policiers exigent son identification avant de le relâcher.
Monsieur Luamba intente un recours contestant la validité constitutionnelle de la règle de common law et de l’article 636 du Code de la sécurité routière (ci-après « C.s.r. »), qui autorisent les interceptions routières sans motif réel. Il invoque les articles 7, 9 et 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte »), soutenant que ces dispositions engendrent et accentuent directement le phénomène du profilage racial.

Historique de l’affaire

Cour supérieure - 22 octobre 2022 (Luamba c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3866)

La Cour conclut que la règle de droit autorisant les interceptions routières sans motif réel (arrêt Ladouceur et article 636 C.s.r.) viole les droits garantis par les articles 7, 9 et 15(1) de la Charte canadienne et ne peut être justifiée sous l’article 1 de la Charte.
Décision :

L’art. 636 C.s.r et la règle de common law sont déclarés inopérants.

L’effet de cette déclaration d’inopérabilité est suspendue pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 25 avril 2023.

Toutefois, cette suspension ne s’applique pas pour les procédures toujours en cours dans lesquelles cette règle de droit a été contestée.

Cour d’appel - 23 octobre 2024 (Procureur général du Québec c. Luamba, 2024 QCCA 1387)

La Cour d’appel confirme le jugement rendu en première instance, à l’exception de la déclaration d’inopérabilité de la règle de common law.

L’art. 636 du C.s.r, qui permettait « l’interception routière sans motif » viole les droits garantis par les articles 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour d’appel ne se prononce pas sur l’article 7 de la Charte.
Décision:

L’art. 636 C.s.r est déclaré invalide et inopérant.

La prise d’effet de cette déclaration est suspendue pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 23 avril 2025.

Par contre, à l’instar de la conclusion rendu en première instance, pour les procédures toujours en cours dans lesquelles l’art. 636 C.s.r a été contesté, cette suspension ne s’applique pas.
Cour d’appel - 31 mars 2025 (Procureur général du Québec c. Luamba 2025 QCCA 373)

Puisqu’une demande d’autorisation d’appel a été déposé à la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel devait se prononcer sur la requête en suspension de l’exécution.

La Cour d’appel accueille en partie la requête pour suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel.
Décision :

Ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel, jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu un jugement mettant fin à l’instance, uniquement dans deux cas précis :

dans les cas où, lors de l’exercice du droit d’interception aux fins de dépistage prévu au paragraphe 320.27(2) du Code criminel, un agent de la paix exige que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule, et

lors de l’exercice du droit d’interception en matière de transport routier des personnes et des biens par un contrôleur routier au sens des articles 519.67 et s. du Code de la sécurité routière

À suivre

Le 1er mai 2025, la Cour suprême du Canada a accueilli la demande d’autorisation d’appel du Procureur général du Québec.

Les programmes alternatifs de justice : Le Programme de Mesures de Rechange Général « PMRG »Le traitement judiciaire d’u...
07/06/2026

Les programmes alternatifs de justice :
Le Programme de Mesures de Rechange Général « PMRG »

Le traitement judiciaire d’un dossier criminel peut suivre un cheminement « traditionnel ». Toutefois, il existe des programmes de justice alternatifs qui offrent une voie distincte à la voie « traditionnelle ».
En effet, ces programmes permettent d’aborder les dossiers criminels autrement, en misant sur la responsabilisation, la réparation et la réinsertion. Ils visent à aborder les situations de façon plus humaine et adaptée, en permettant de servir les intérêts de la justice.

Le programme de mesures de rechange général (ci-après PMRG)

Conditions d’admissibilité
1. L’infraction visée est admissible au PMRG
2. Consentement du procureur aux poursuites criminelles et pénales
3. Reconnaissance par le contrevenant des faits reprochés

Si le dossier implique une personne victime, celle-ci sera contactée par le procureur aux poursuites criminelles et pénales pour l’inviter à participer au programme. Le contrevenant peut avoir accès au programme, malgré le refus de la victime.

Une fois les conditions d’admissibilité rencontrées, le contrevenant sera contacté par un représentant du programme et devra compléter les mesures convenues.

Voici certaines mesures possibles :

-Médiation
-Lettre d’excuse
-Dédommagement
-Service à la collectivité (par exemple : travaux communautaires)
-Activités de sensibilisation auprès de l’accusé (par exemple : suivi thérapeutique, suivi de traitement)

Une fois les mesures complétées avec succès, le poursuivant demande au tribunal le rejet de l’accusation. Ainsi, suivant l’accomplissement du PMRG, le contrevenant n’aura pas d’antécédent judiciaire pour le dossier ayant été admis au PMRG.

Le PMRG est disponible à la Cour du Québec dans tous les districts judiciaires. Il est actuellement implanté dans certaines cours municipales, notamment celles de Boisbriand, Deux-Montagnes, Laval, Rosemère et Saint-Jérôme.

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07/03/2026

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07/03/2026

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Menaces et harcèlement
Vol, fraude et méfaits
Introduction par effraction
Possession, trafic et production de stupéfiants
Bris de conditions, probation et engagements
Meurtre, tentative de meurtre
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Conduite dangereuse
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Conduite sans permis
Excès de vitesse
Cellulaire au volent
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