Lacasse Avocats Inc.

Lacasse Avocats Inc. Cabinet d'avocats fondé en 2017 par Me Jean-Guy Lacasse et Me Alexandre Lacasse

04/05/2022

ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS

Dans l’affaire Droit de la famille — 141610, 2014 QCCS 3144 (CanLII), l’Honorable Juge Pepita G. Capriolo avait à décider si la mère, québécoise, avait enlevé au père, Français, les deux enfants qu’ils avaient eu en France

[1] Le Tribunal est saisi d’une requête pour le retour immédiat de deux enfants en vertu de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants.

[2] Les parties se sont entendues sur certains faits et admissions :

1. Les enfants, X et Y, sont citoyens français et canadiens;
2. Ils sont nés en France, leur résidence habituelle étant à Arpajon, France;
3. X a onze (11) ans et Y treize (13) ans;
4. Les deux parents mariés exercent la garde des enfants;
5. La mère est venue au Québec avec les enfants, alors que le père est resté en France;
6. La France est signataire de la Convention de La Haye relative à l’enlèvement d’enfants et État désigné2;
7. La date de non-retour en France des enfants est le 29 août 2013.

Les prétentions des parties

[3] Le père demande le retour immédiat des enfants ayant rempli les conditions d’application de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants : les enfants ont moins de seize ans, leur résidence habituelle est la France, ils ont été retenus au Québec en violation du droit de garde du père et la France est un État désigné.

[4] La mère invoque trois raisons pour s’opposer à leur retour :
1. le père a consenti ou acquiescé à leur déménagement au Québec;
2. Il existe un risque grave que le retour des enfants les expose à un danger physique ou psychique ou les place dans une situation intolérable;
3. Les enfants s’opposent à leur retour.

LES PRINCIPES :

Le tribunal doit rendre une décision dans le contexte très spécifique de la Convention de La Haye. L’objectif premier de cette Convention (et de la loi québécoise l’appliquant) est de retourner les enfants au for approprié pour décider de leur lieu de résidence et, dans la plupart des cas, de qui en aura la garde. On veut ainsi décourager un parent insatisfait de se faire justice soi-même en évitant de s’adresser aux tribunaux locaux qui, par définition, sont les plus aptes à rendre des décisions en pleine connaissance de cause.

Comme l’a dit le juge Jacques Chamberland, dans l’arrêt de principe Droit de la famille-2454 : « La Convention ne cherche absolument pas à régler le problème de l’attribution du droit de garde. Il est important de souligner cette distinction, car il pourrait devenir tentant d’analyser la preuve soumise sous l’angle de la garde plutôt que celui de la Convention. (Référence omise)

La mère prétend que le père a consenti au déplacement des enfants ou qu’il y a acquiescé par la suite. Dans tel cas, le tribunal peut refuser d’ordonner le retour des enfants.

Le consentement doit être évalué avant le non-retour. L’acquiescement survient après. Dans les deux cas, l’accord du parent doit être que le déplacement soit permanent.

Dans Friedrich v. Friedrich, la U.S. Court of Appeals a défini les paramètres de l’acquiescement sous la Convention :

Subsequent acquiescence requires more than an isolated statement to a third-party. Each of the words and actions of a parent during a separation are not to be scrutinized for a possible waiver of custody rights. (…) we believe that acquiescence under the Convention requires either: an act or statement with the requisite formality, such as testimony in a judicial proceeding; a convincing written renunciation of rights; or a consistent attitude of acquiescence over a significant period of time.

Notre Cour d’appel a maintenu une interprétation semblable dans le cas du consentement au déplacement :

Toutefois, tant la jurisprudence que la doctrine reconnaissent que le consentement doit être donné non seulement de manière libre et éclairée, mais aussi de façon claire, positive et sans équivoque (référence omise)

L’OPPOSITION DES ENFANTS AU RETOUR EN FRANCE

L’article 22 de la Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants prévoit que :

La Cour supérieure peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant :

1° si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion;

(…)

Il faut distinguer entre l’opposition au retour au pays et l’opposition au retour chez l’autre parent.

Le juge Jean-Pierre Sénécal dans Droit de la famille- 122533 faisait déjà la mise en garde : « Est-ce l’expression d’un simple désir de l’enfant de demeurer avec un parent plutôt que l’autre, ou s’agit-il d’une véritable opposition? » (Référence omise)

Après avoir entendu les enfants , en présence des avocats, L’Honorable juge Pepita G. Capriolo constate ceci :

Les enfants sont, sans aucun doute, suffisamment matures pour exprimer un avis dont le tribunal peut tenir compte. Il a été évident, cependant, que leur préoccupation était l’éloignement de leur mère et non le retour en France ni la dangerosité de leur père. Les enfants ont été entendus séparément, Y d'abord, ensuite X. À la question directe de savoir s’il s’opposerait au retour en France s’il pouvait toujours être avec sa mère, Y a carrément répondu « non ». Il a aussi dit ne pas avoir peur de son père. Quant à X, elle a commencé par parler de son attachement à sa mère. Elle aime bien son école au Québec, mais elle devra changer d’école l’an prochain pour aller au secondaire. Elle a de nombreuses amies ici, elle en avait en France aussi. Elle a exprimé davantage une préférence pour le Québec qu’une opposition ferme au retour en France. Pour elle aussi, ce qui est primordial est la présence de sa mère.

Les opinions des enfants ne remplissent donc pas les conditions de l’article 22, alinéa 1° de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants. Elles font état cependant du lien affectif très fort entre la mère et les enfants et démontrent à la cour que la présence de la mère est primordiale dans leurs vies.

L’Honorable juge Pepita G. Capriolo décide que les enfants doivent retourner en France mais sujet aux conditions suivantes suite à la preuve du comportement violent du père envers la mère mais jamais contre les enfants:

ORDONNE le retour des enfants des parties dans les cinq jours suivant la signification à Madame d’une copie du jugement français entérinant les engagements suivants du père selon le droit français applicable :

1. Le père s’engage à payer les billets d’avion pour le retour en France des deux enfants et de la mère;

2. Le père s’engage à fournir un logement pour la mère et les deux enfants, à ses frais, pour une période de six mois à compter de leur arrivée en France;

3. Le père s’engage à payer à la mère pour son bénéfice et celui des enfants, la somme de 1 000,00 € par mois pour une période de six mois à compter de leur arrivée en France;

4. Les visites entre le père et les enfants se feront à la fréquence et par l’intermédiaire d’un membre de la famille à être déterminés par le tribunal français compétent;

5. Le père s’engage à ne pas communiquer avec la mère;

6. Le père s’engage à ne pas avoir en sa possession quelques armes à feu que ce soit et à ne pas reprendre celles qui se trouvent présentement chez Monsieur Mi... R... G... B....

[95] ORDONNE au père de se conformer à ces engagements;

[96] ORDONNE au père d'entreprendre les démarches pour obtenir du tribunal français compétent un jugement entérinant ses engagements dans les plus brefs délais;

04/03/2022

DÉCLARATION DE RÉSIDENCE FAMILIALE, AFIN D’ÉVITER QUE LE CONJOINT(E) PUISSE VENDRE OU HYPOTHÉQUER SEUL(E) LA RÉSIDENCE FAMILIALE DONT IL OU ELLE EST SEUL(E) PROPRIÉTAIRE ENREGISTRÉ(E) AU REGISTRE FONCIER.

Déclaration de résidence familiale et responsabilité des notaires ayant radié celle-ci pour ensuite réussir à vendre la résidence après le divorce.

Dans le jugement rendu par l’honorable juge de la Cour supérieure, STEVE J. REIMNITZ dans l’affaire N.C. c. Lirette, 2020 QCCS 864 (CanLII)

D’entrée de jeux, le juge résume très bien les faits qui sont les suivants :

‘’[1] Le tribunal devait décider d’une poursuite intentée par madame N... C... (« madame ») contre monsieur M... D... (« monsieur ») et contre deux notaires.

[2] En résumé, le 9 juin 2015 la juge Chantal Masse rend un jugement de divorce et comme conclusions portant sur le partage du patrimoine elle écrit aux paragraphes 43, 44 et 45 :
« (...)
[43] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame une somme de 52 000$ à titre du partage du patrimoine familial, et ce avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de la date de l'introduction de l'instance;
[44] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, à titre alimentaire pour elle- même une somme forfaitaire représentant la différence entre 52 000$ plus intérêts et indemnité additionnelle depuis la date d'introduction de l'instance et ce que Madame recevra sur cette somme dans le cadre du partage du patrimoine familial;
[45] DÉCLARE que Monsieur ne sera propriétaire de la résidence familiale sise au [...] à Ville A qu'après parfait paiement des sommes mentionnées aux deux paragraphes précédant; (...) »

[3] Une déclaration de résidence familiale (« DRF » ci-après) avait été enregistrée sur cette résidence. Or, la notaire défenderesse … Primeau (« Primeau ») a procédé à radier cette DRF sans obtenir l’autorisation de madame et sans s’assurer qu’elle avait été payée de ce que monsieur lui devait en lien avec le paragraphe 45 de ce jugement. La notaire Primeau avait pris connaissance du jugement et des conclusions de ce jugement.

[4] Quant à la notaire … Lirette (« Lirette »), cette notaire a agi comme notaire lors de la vente de la résidence familiale. La notaire Lirette a considéré qu’elle n’avait pas à prendre connaissance du jugement de divorce. Lors de cette vente, monsieur a pu récupérer l’entièreté du profit réalisé par la vente de l’immeuble, et ce, au détriment de madame.

[5] Quant au défendeur M... D... (« M... D... »), il a mis en œuvre une stratégie fautive visant à contourner le jugement de la juge Masse, a obtenu la radiation de la DRF par suite du travail de la notaire Primeau pour par la suite vendre l’immeuble par suite du travail de la notaire Lirette. Suite à cette stratégie, monsieur a pu garder la totalité des sommes libérées après la vente, le tout en contradiction des conclusions du jugement de divorce.’’ Page 1 du jugement.

Les parties avaient été mariés pendant 12 ans et avaient eu un enfant dont madame avait la garde.

La Cour D’Appel a confirmé le jugement de l’honorable Juge STEVE J. REIMNITZ en ce qui touche les conclusions contre la notaire Primeau mais pas ceux contre la notaire Lirette, dont voici l’extrait de la Cour Supérieure quant à la preuve au sujet de la Notaire Primeau:

‘’Notaire Primeau

[39] C’est la notaire Primeau qui a procédé à la radiation de la DRF dans le présent dossier (P-4). À cette époque, la notaire travaillait comme salariée.

[40] Monsieur se présente et demande ce qu’il faut faire afin d’obtenir la radiation d’une DRF. Elle lui explique et lui demande d’apporter le jugement de divorce.

[41] La notaire Primeau reçoit le certificat de divorce et le jugement de divorce. Elle a lu le jugement de divorce dans son entier et examine par la suite l’index aux immeubles.

[42] Après avoir lu le jugement et la conclusion 45, elle est allée lire les articles 404 et ss. C.c.Q , a lu l’article 3062 C.c.Q et consulté un collègue. Selon la notaire : « on était en droit de procéder à la radiation ».

[43] L’article 404 C.c.Q stipule :

404. L’époux propriétaire d’un immeuble de moins de cinq logements qui sert, en tout ou en partie de résidence familiale ne peut, sans le consentement écrit de son conjoint, l’aliéner, le grever d’un droit réel ni en louer la partie réservée à l’usage de la famille.

À moins qu’il n’ait ratifié l’acte, le conjoint qui n’y a pas donné son consentement peut en demander la nullité si une déclaration de résidence familiale a été préalablement inscrite contre l’immeuble.

[44] La notaire Primeau témoigne qu’en lien avec l’article 3062 C.c.Q, monsieur était une personne intéressée, par conséquent elle pouvait procéder à la radiation de la DRF.

[45] Elle conteste vivement tout reproche qu’on peut lui adresser en rapport avec son travail. Elle n’avait pas à communiquer avec madame, son mandat était très clair soit radier la DRF suite à une demande de monsieur, « personne intéressée » au sens de l’article 3062 C.c.Q.

[46] En contre-interrogatoire, la notaire Primeau réitère avoir lu le jugement. L’avocat de la demanderesse attire l’attention de la notaire Primeau au paragraphe précédent le paragraphe 30 du jugement qui indique :
« (…)

• Monsieur a tout fait pour se soustraire à ses obligations, il a agi en cachette, a fait preuve de mauvaise foi et s'est arrangé pour que Madame soit expulsée de la résidence familiale qu'il néglige de vendre depuis ce temps; (…) »

[47] La réponse de la notaire Primeau ne change pas. Elle réitère avoir agi comme elle devait agir dans ce dossier.’’ Page 6 à 8 du jugement.

Et quand à l’analyse de cette preuve, l’Honorable Juge STEVE J. REIMNITZ écrit :

‘’La faute de la notaire Primeau

[101] La notaire Primeau plaide que monsieur est une personne intéressée au sens de l’article 3062 C.c.Q. Partant de son point de vue, elle n’avait pas à communiquer avec madame avant de radier la DRF. Elle n’avait pas non plus à refuser de faire la radiation.

[102] De l’avis du tribunal, la véritable question n’est pas uniquement de savoir si monsieur était ou non une personne intéressée au sens de l’article 3062 C.c.Q., mais surtout de savoir si, connaissant le jugement de divorce, elle aurait dû refuser de faire la radiation tel que demandé par monsieur.

[103] Le jugement rendu par la juge Masse et, particulièrement la conclusion 45, est claire. Monsieur ne sera propriétaire de l’immeuble que s’il paie madame du montant de 52 000 $. Autrement, il n’est pas propriétaire et ne peut vendre sans l’autorisation de madame.

[104] Outre la clarté du paragraphe 45, le jugement de la juge Masse décrit les faits et gestes de monsieur, à savoir qu’il a toujours agi de manière à ne pas respecter ses obligations à l’endroit de madame dans le partage du patrimoine familial.

[105] Cela rendait d’autant plus importante l’obligation qu’avait la notaire de vérifier si madame a été payée des montants que doit lui verser monsieur lors de la vente de la résidence.

[106] Il convient de reproduire certains passages de ce jugement qui a été lu dans son entièreté par la notaire Primeau.

[107] Premièrement, la juge indique accorder peu de crédibilité à monsieur en regard d’une collaboration pour des questions portant sur les voyages et passeport et sur les engagements que madame a accepté de prendre.

[108] Elle écrit :
« (...)
[17] VU, quant à cette offre, que le Tribunal est plutôt d'avis que si cette vente a échoué, c'est que Madame avait enregistré une déclaration de résidence familiale sur la résidence alors que Monsieur cherchait à s’en départir sans lui donner sa part du patrimoine familial; (...) »

[109] Elle ajoute plus loin :
« (...)
[28] VU qu'il n'est pas approprié de condamner Monsieur au paiement d'une somme globale s'ajoutant au partage du patrimoine familial, celui-ci ayant déclaré être endetté et aucune preuve de biens ou avoirs de Monsieur permettant le paiement d'une telle somme n’ayant été établie;
[29] VU toutefois que, compte tenu des manœuvres suivantes de Monsieur mises en preuve et des besoins de Madame, qu'il faut conclure que toute somme résultant du partage du patrimoine familial devrait être considérée comme une somme globale advenant que Monsieur ne l'acquitte pas;

Monsieur a tenté de vendre la résidence familiale sans la connaissance de Madame malgré un jugement prévoyant que le mandat au courtier et la vente devait se faire par les deux parties et a déclaré à Madame que c'était sa maison et qu'elle n’avait rien à y voir;

Lorsque la manœuvre de Monsieur a échoué, Madame ayant fait enregistrer une déclaration de résidence familiale, celui-ci a porté une fausse plainte à l'endroit de Madame, de façon à ce que celle-ci se trouve expulsée de la résidence familiale;

Depuis, Monsieur demeure dans la résidence familiale et il n'y a pas eu de vente de celle-ci malgré ce qui avait été convenu et avait été entériné par jugement, Monsieur avançant toutes sortes de prétextes dont il ne fait pas la preuve autrement que par son témoignage qui n'a aucune crédibilité;

De plus, Monsieur a réhypothéqué la résidence familiale sans la connaissance de Madame de façon à pouvoir investir 120 000$ dans la compagnie dont il est actionnaire et dont il tire ses revenus et produit maintenant des rapports financiers non vérifiés montrant que cette compagnie est déficitaire et soutenant qu'elle ne vaut pas un sous, laissant à Madame le fardeau de prouver le contraire;

Monsieur menace maintenant de faire faillite, il en a notamment fait état en plaidoirie, ses manœuvres étant susceptibles de laisser Madame démunie;

Monsieur a tout fait pour se soustraire à ses obligations, il a agi en cachette, a fait preuve de mauvaise foi et s'est arrangé pour que Madame soit expulsée de la résidence familiale qu'il néglige de vendre depuis ce temps; (...) »

(Les références sont omises)

[110] Aussi, en prenant connaissance du jugement, la notaire Primeau a constaté que monsieur a obtenu illégalement l’expulsion de madame de la résidence familiale.

[111] Ce jugement expose de nombreux faits qui devaient alerter la notaire Primeau en rapport avec la mauvaise foi de monsieur et ses intentions manifestes d’agir pour ne pas payer madame de ce qu’il lui devait.

[112] Elle devait obtenir la preuve que monsieur a dûment payé madame du montant de 52 000,00 $. Sinon, elle ne pouvait procéder à la radiation de la DRF.

[113] La preuve a établi au procès qu’aucune question, aucune démarche n’a été entreprise par la notaire Primeau en vue de s’assurer que monsieur a bel et bien payé madame.

[114] Il était hautement prévisible pour la notaire Primeau, considérant les faits décrits dans le jugement Masse, que monsieur avait l’intention de vendre la résidence familiale sans le consentement de madame et agir en contravention au jugement de divorce.

[115] La lecture du jugement indique que monsieur est un débiteur alimentaire délinquant qui, dans le passé, a tout fait pour ne pas payer ses obligations à l’égard de madame

[116] La demande de radiation de la DRF n’était de toute évidence qu’une première étape de la stratégie fautive de monsieur visant à priver madame des sommes auxquelles elle avait droit.

[117] Le tribunal est bien conscient qu’en matière de responsabilité civile il faut faire preuve de prudence et ne pas juger du comportement d’un défendeur avec l’éclairage qu’apporte rétrospectivement l’écoulement du temps. Il se reporte au moment où la notaire prend la décision de procéder à la radiation de la DRF et, de l’avis du tribunal, il était prévisible pour la notaire que la radiation de la DRF allait permettre la vente de l’immeuble, sans que madame puisse obtenir les montants qui lui sont dus.

[118] Cette notion de prévisibilité doit s’appliquer à l’endroit de la notaire, en tenant compte de la connaissance du droit qu’avait la notaire.

[119] Dans le présent dossier, la notaire témoigne avoir consulté la doctrine et avoir consulté un notaire de l’étude pour laquelle elle travaillait. Quelle doctrine a-t-elle consultée ? Que disait cette doctrine ? On n’en sait rien. Quant à la consultation avec un ou des collègues, on n’en connaît pas davantage.

[120] Dans l’exécution du mandat qui lui a été confié, la notaire Primeau devait exécuter son travail de manière à ne pas causer préjudice à autrui. En acceptant de radier la DRF, elle a commis un geste fautif qui a directement causé un dommage à madame.

[121] Ayant pris connaissance du paragraphe 45 du jugement de divorce, la notaire avait l’obligation de s’assurer que madame avait obtenu les sommes auxquelles elle avait droit.

[122] À défaut, la notaire ne pouvait procéder à la radiation de la DRF. Le fait de l’avoir fait constitue une faute qui engendre sa responsabilité.’’ Pages 12 à 15 du jugement.

La Cour D’appel dans Primeau c. N.C., 2021 QCCA 1632 (CanLII) confirme ce jugement contre la notaire Primeau tel qu’il appert du passage suivant :

‘’La responsabilité de Me Primeau

[44] Il en va autrement en ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle de Me Primeau.

[45] Les appelants plaident que la radiation de l’inscription d’une déclaration de résidence familiale ne nécessite pas le consentement des deux ex-époux. Une fois le divorce prononcé, la déclaration de résidence familiale n’a plus d’utilité et peut donc être radiée à la demande de tout intéressé, en l’occurrence M. M... D... Ils soutiennent également que M. M... D... ne pouvait être dépossédé de son droit de propriété sur la résidence par le paragraphe 45 du jugement de divorce.

[46] Par ailleurs, selon les appelants, le fait pour Me Primeau de procéder à des vérifications auprès de Mme N... C... aurait entraîné la violation du secret professionnel et des dispositions du Code de déontologie des notaires.
***

[47] La qualification d’une faute constitue une question mixte de fait et de droit, ce qui requiert la présence d’une erreur manifeste et déterminante pour qu’une cour d’appel puisse intervenir29. En ce qui concerne Me Primeau, je conclus que le juge n’a pas commis d’erreur révisable en retenant sa responsabilité.

[48] La déclaration de résidence familiale a pour but d’informer les tiers que l’immeuble appartenant à l’époux ne peut être ni aliéné, ni grevé d’un droit réel, ni loué pour la partie réservée à l’usage de la famille sans le consentement écrit de son conjoint, et ce, sous peine de nullité de l’acte (art. 404 C.c.Q.).

[49] Cette inscription peut toutefois être radiée par tout intéressé dans certains cas, dont lorsque les conjoints sont divorcés. La réquisition doit être accompagnée du jugement de divorce, comme le prévoit l’article 3062 C.c.Q.30 :

3062. L'inscription d'une déclaration de résidence familiale n'est radiée, à la réquisition de tout intéressé, que dans les cas suivants : les époux ou conjoints unis civilement y consentent, l'un des conjoints est décédé et sa succession est liquidée, les conjoints sont séparés de corps ou divorcés, l'union civile est dissoute, la nullité du mariage ou de l'union civile est prononcée ou l'immeuble a été aliéné du consentement des conjoints ou avec l'autorisation du tribunal.
Hormis le cas où les conjoints y consentent, la réquisition doit être accompagnée d'un certificat de décès et d'une déclaration attestée de la liquidation de la succession ou d'une copie du jugement ou de la déclaration commune notariée de dissolution, selon le cas.

3062. Registration of a declaration of family residence is cancelled, on the application of any interested person, only in the following cases : where the married or civil union spouses consent, where one of the spouses has died and his succession has been liquidated, where the spouses are separated from bed and board or are divorced, where the civil union has been dissolved, the marriage or civil union has been annulled, or where the immovable has been alienated with the consent of the spouses or with the authorization of the court.
Except where the spouses consent to the cancellation, the application shall be accompanied by a death certificate and a certified declaration of the liquidation of the succession or a copy of the judgment or the notarized joint declaration of dissolution, as the case may be.

[50] Tel que déjà mentionné, les règles sur le patrimoine familial et celles sur la déclaration de résidence familiale ne confèrent pas au conjoint créancier un droit réel sur la résidence. Elles lui accordent plutôt un droit personnel31. En effet, le législateur, en édictant les règles sur la résidence familiale, n’avait pas pour objectif la protection des créances à caractère matrimonial de ce conjoint.

[51] Cela dit, Me Primeau ne devait toutefois pas simplement s’assurer que M. M... D... était une personne intéressée au sens de l’article 3062 C.c.Q. avant de radier la déclaration de résidence familiale. Elle devait respecter « un standard de compétence compatible avec celui qu'aurait observé, dans les mêmes circonstances, un notaire raisonnablement prudent et diligent »33.
[52] Me Primeau, qui a lu le jugement de divorce, ne pouvait ignorer son contenu et procéder à la radiation de la déclaration de résidence familiale comme si la juge ayant prononcé le divorce n’avait rien mentionné au sujet de M. M... D... En effet, le paragraphe 29 du jugement de divorce, repris par le juge de première instance, relate entre autres que M. M... D... « a tout fait pour se soustraire à ses obligations », il « a tenté de vendre la résidence familiale sans la connaissance de Madame » et il « menace de faire faillite [...] ses manœuvres étant susceptibles de laisser Madame démunie ».

Devant ces énoncés, Me Primeau ne devait pas se limiter à vérifier si M.
M... D... était une personne intéressée au sens de l’article 3062 C.c.Q.

[53] Comme le soulignent les auteurs Beaudouin, Deslauriers et Moore, en traitant de la norme de prudence d’un notaire, il faut comparer le comportement du professionnel à celui d’un même professionnel du droit normalement prudent et diligent :
[Renvois omis]

[54] Il était prévisible, en l’espèce, que M. M... D... avait l’intention de ne pas respecter ses obligations envers Mme N... C... et qu’il voulait vendre la résidence à son insu. Me Primeau ne pouvait pas simplement ignorer le paragraphe 45 du jugement de divorce, qui prévoyait que M. M... D... ne deviendrait pas propriétaire de la résidence familiale avant d’avoir payé les sommes dues à Mme N... C..., et ce, même si elle considérait qu’il n’était pas exécutoire. Tel que déjà mentionné, il ressortait clairement du jugement que M. M... D... « a tout fait pour se soustraire à ses obligations, il a agi en cachette, a fait preuve de mauvaise foi et s’est arrangé pour que Madame soit expulsée de la résidence familiale qu’il néglige de vendre depuis ce temps » 36.

[55] L’auteur Jean Gagnon souligne, dans son ouvrage sur L’examen des titres immobiliers, que les contextes de rupture conjugale peuvent être générateurs de fraudes. Il mentionne ceci :
Certes, il n’y a pas de présomption particulière de mauvaise foi ou de fraude pour les conjoints en instance de séparation. Le notaire n’est pas investi d’un rôle de détective. Il n’est pas non plus habilité à recevoir la preuve et encore moins à décider de l’intention frauduleuse d’une partie. Bref, il ne lui appartient pas de refuser le titre sur cette base. Il demeure cependant que ses connaissances juridiques, combinées aux informations factuelles qu’il détient, peuvent l’amener à conclure, pour sa propre gouverne, qu’il est en présence de transactions abusives ou frauduleuses. L’article 56 du Code de déontologie lui indique alors que, s’ils prêtent néanmoins ses services, il commet alors un acte dérogatoire à la dignité de sa profession et l’article 26 du même Code l’autorise, en pareille circonstance, a cessé d’agir pour le compte d’un client.
[Soulignement ajouté; italiques dans l’original]

[56] En raison des termes employés par la juge ayant prononcé le jugement de divorce, Me Primeau ne pouvait rester passive et procéder à radier la déclaration de résidence familiale sans engager sa responsabilité extracontractuelle. Elle n’a pas agi comme une notaire prudente et diligente. Ce faisant, elle a engagé sa responsabilité extracontractuelle. Si elle considérait qu’elle ne pouvait faire des vérifications supplémentaires auprès de Mme N... C..., afin de déterminer si M. M... D... avait rempli ses obligations, elle devait cesser d’agir.’’ Pages 13 à 16 du jugement de la Cour D’appel , les références ont été omises.

Quant à la responsabilité de la notare Lirette, la Cour D’Appel casse le jugement de la Cour Supérieure et indique en gros, qu’elle n’avait pas à aller lire le jugement, qu’elle ne l’avait pas lue et qu’elle pouvait se fier au certificat de divorce comme l’aurait fait tout notaire prudent et dirigeant placé dans les mêmes circonstances.

Comme la responsabilité était solidaire, la notaire Primeau (ses assurances) devait payée 100% de la réclamation mais cette dernière avait le droit de se retourner contre Monsieur en garantie pour lui réclamer 85%, soit le pourcentage de la faute déterminée par la Cour.

12/13/2021

L’INÉGALITÉ DES CONTRIBUTIONS DES DEUX CONJOINTS PROFESSIONNELS AU PATRIMOINE FAMILIAL PEUT-IL ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UNE CAUSE D’INJUSTICE ET AINSI OUVRIR LA PORTE À UN PARTAGE INÉGAL LORS DU DIVORCE?

Faire la preuve du respect de l’entente sur le partage des dépenses familiales n’est pas une chose aisée, surtout après 17 ans de mariage.
Droit de la famille 211325, 2021 QCCS 2965
Après 21 ans de vie commune, 17 ans de mariage, une enfant (aujourd’hui majeure) née de leur union, les parties se séparent en juillet 2016. Grâce à plusieurs rencontres de médiation, elles ont réussi à régler la plupart des mesures accessoires à leur divorce. Le principal litige demeure le partage de la valeur de la résidence familiale.
En essence, Madame soutient qu’elle a droit à un partage inégal quant à la valeur de ce bien, car Monsieur n’aurait pas respecté leur entente prévoyant qu’ils devaient participer dans la même proportion au compte conjoint réservé aux dépenses de la résidence. Elle maintient que Monsieur a ainsi commis une faute économique. Ce dernier conteste et allègue avoir toujours contribué aux dépenses de la famille, notamment à partir de son compte bancaire personnel.
Sur cette position maintenue et défendue par Madame, les parties se sont livrées à un exercice ardu dont un échange considérable d’expertises afin de déterminer qui a payé quoi durant la quasi-totalité de leur mariage.
En 1985, les parties se rencontrent à l’université alors qu’elles étudient en première année de médecine. Elles commencent à se fréquenter en 1991. Madame habite alors chez ses parents; Monsieur, en appartement.
Suite à l’obtention de son diplôme en 1992, Monsieur amorce sa pratique en médecine familiale. En 1994, les parties débutent leur vie commune. En mars 1998, Madame débute sa pratique comme médecin spécialiste.
L’objectif d’un patrimoine familial est la création d’une union économique entre conjoints mariés. Ainsi, au moment du divorce, le partage égal du patrimoine familial est la règle (art 416 C.c.Q.), et le partage inégal, l’exception (art. 422 C.c.Q.). Madame, qui réclame le partage inégal, a le fardeau de démontrer l’existence d’une injustice, laquelle doit présenter le caractère d’une faute économique.
Pour qu’un partage inégal soit prononcé, « [i]l faut déterminer si, par leurs actes ou leurs comportements durant le mariage, les conjoints ont violé leur obligation fondamentale de contribution à la formation et au maintien du patrimoine familial »
Madame soutient que le non-respect par Monsieur de leur entente, c.-à-d. que chacun contribue 4 000 $ par mois au compte conjoint, constitue de sa part de la mauvaise foi, un abus de confiance et une conduite répréhensible.
Par chance pour lui, Monsieur avait gardé toutes les factures qu’il avait payées. Comme c’est lui qui administrait les dépenses de la famille, il payait parfois de son compte personnel ou de sa carte de crédit les dépenses familiales au lieu de déposer l’argent dans le compte conjoint puis payer les comptes à partir de ce compte par la suite.
Au final, après de nombreuses expertises, il est démontré que Monsieur a contribué à 49 % des dépenses de la famille; et Madame à 51 %, soit 1 190 249 $ pour Monsieur et 1 257 443 $ pour Madame.
De toute cette reddition de comptes et preuve mathématique, l’Honorable juge Pascale Nolin «retient que les conjoints ont participé de manière quasi égale à l’union économique de leur mariage. Outre l’aspect pécuniaire de cette union, Madame semble avoir été plus présente en temps auprès de l’enfant et Monsieur quant à lui a non seulement vu à l’administration des finances de la famille, mais a participé en temps et en argent aux rénovations, réparations ou agrandissement des résidences des parties. Il a de plus fait fructifier son REÉR de par ses connaissances, ce dont Madame profite au moment du partage.
En l’absence d’une faute économique, l’inégalité des contributions des conjoints au patrimoine familial n’est pas considérée comme étant une cause d’injustice».

Adresse

202-6950, BoUlica Grande Allée
Saint-Hubert, QC
J3Y1C4

Heures d'ouverture

Lundi 9am - 5pm
Mardi 9am - 5pm
Mercredi 9am - 5pm
Jeudi 9am - 5pm
Vendredi 9am - 5pm

Téléphone

+14504663577

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Lacasse Avocats Inc. publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Contacter L'entreprise

Envoyer un message à Lacasse Avocats Inc.:

Partager