Paquette Gadler Inc.

Paquette Gadler Inc. Law firm specializing in shareholder's rights & recourses

Cabinet d'avocats specialisé en droit d

We are pleased to announce today that we filed a new class action against Bell Canada for carrying on itinerant merchant...
11/24/2021

We are pleased to announce today that we filed a new class action against Bell Canada for carrying on itinerant merchant activities without having the permits required by the Consumer protection act.

Nous sommes heureux de vous annoncer aujourd'hui en primeur que nous avons déposé ce matin une nouvelle action collectiv...
11/24/2021

Nous sommes heureux de vous annoncer aujourd'hui en primeur que nous avons déposé ce matin une nouvelle action collective contre Bell Canada pour avoir effectué des activités de commerçants itinérants sans détenir les permis requis en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.

Toutes nos félicitations à Me Annie Montplaisir pour son admission au Barreau du Québec. Annie rejoint ainsi la grande f...
05/22/2021

Toutes nos félicitations à Me Annie Montplaisir pour son admission au Barreau du Québec.

Annie rejoint ainsi la grande famille des avocats et des avocates du Québec. Paquette Gadler est fier de la compter au sein de son équipe.

Congratulations to Mtre Annie Montplaisir on her admission to the Quebec Bar. Annie thus joins the great family of lawyers in Quebec. Paquette Gadler is proud to have her on its team.

Voici un résumé du jugement de la Cour d'Appel dans le dossier Association pour la protection automobile (APA) c. Banque...
04/29/2021

Voici un résumé du jugement de la Cour d'Appel dans le dossier Association pour la protection automobile (APA) c. Banque de Montréal. Ce jugement concerne les frais du RDPRM chargés par les institutions financières et les banques aux clients.

JUGEMENT ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE (APA) C. BANQUE DE MONTRÉAL et al.

27 avril 2021

500-09-028351-195

Mainville, Healy, Sansfaçon

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant autorisé en partie une action collective. Appel principal accueilli en partie et appels incidents rejetés.

La juge de première instance a autorisé, en partie seulement, une action collective contre la Banque de la Nouvelle-Écosse (BNE) et la Banque de Montréal (BM) en lien avec des frais d’administration facturés dans le cadre de contrats de vente de biens mobiliers. Elle a rejeté cette même action collective à l’égard de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec (FCDQ).

Au stade de l’autorisation d’une action collective, un juge peut, dans certaines circonstances, permettre à une partie qui s’oppose à l’autorisation de présenter une preuve afin de contrer les prétentions à l’appui de la demande. Or, cette preuve ne doit pas être susceptible de contestation quant à sa véracité, sa portée ou sa force probante puisque, dans de telles circonstances, le juge qui agit au stade de l'autorisation se substituerait alors au juge du fond, ce qu’il ne peut pas faire. Le but visé est d’éviter que l’affaire fasse l’objet d’un procès à l’étape de l’autorisation, laquelle ne vise qu’à écarter les demandes frivoles ou manifestement non fondées en droit. Au stade de l’autorisation, La FCDQ a soumis une preuve de ses coûts en lien avec les frais d’administration contestés. La juge a retenu cette preuve, mais son analyse à l’égard de celle-ci est laconique, sinon inexistante. Les appelantes ont contesté la portée et la force probante de cette preuve. Ainsi, la preuve déposée par la FCDQ est susceptible d’être contestée au fond. Il en résulte que la juge de première instance n’aurait pas dû tenir compte de cette preuve afin de décider de la demande d'autorisation de l'action collective. L'action collective est donc autorisée à l’égard de la FCDQ selon les mêmes paramètres que ceux de l'action autorisée contre la BNE et la BM.

La BNE et la BM se sont portées appelantes incidentes à l’encontre du jugement afin de faire rejeter la demande d’autorisation de l’action collective. Or, la juge de première instance a estimé que les appelantes avaient démontré prima facie une cause défendable fondée sur l’article 1437 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) et l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1). Il n’y a pas lieu d’intervenir dans la décision d’autoriser l'action collective à l’égard de la BNE et de la BM.

Texte intégral de l'arrêt: http://citoyens.soquij.qc.ca/php/decision.php?ID=2B33FA58EAFA2112CF0503D9E0350AFF&captchaToken=03AGdBq27aPdRDSlL5c5BiwgFZTlgJBmU23yaAaaHfRquUM_-ccqu66YnOffJWxqXIYz1axXXRnlQcHxJzzTpcFHlFPYa6vBksfe8_AmPUZpxBSmvSoOwQ7WJEyAuVpnjZIed4vRbyZjq1K0_AX1uULff5SaAVHfUHX3w-G8RbnbJQFJVWVi_sXQQLTskMNUjuYhuu4sccq0A5SF9ClIU3m_2M_RfWVj6ml49QNrkPjyAIKbwa9l1FeaYcICAfBVv-qdG7OfTfuPl0qKeky-F0jHB1tHek6yrBIYZRq_Hcth0CSI3QleKX4mUJw_ahx8bL6JFUoCq-IQegcm3vH8n9VhvHarSc-jYD0xhcwxD8llNrNAuoa-Zlasjndz_QrqlKqlz69KVBeBrkLW8Vj9H_vmPEn6k1qMfnxeeWhspBT_lroRStZ2HW7WsbmqFBC00s4__ucxXSEo5Ubq7t6M89-X9hv6v40nFR9Q

Action collective des faux frais de RDPRM – La Cour d’appel du Québec autorise l’action collective contre la Banque de N...
04/28/2021

Action collective des faux frais de RDPRM – La Cour d’appel du Québec autorise l’action collective contre la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque de Montréal et Desjardins. Pour plus d’informations, consultez http://paquettegadler.com ou http://adamsavocat.com

RDPRM incidental costs class action - The Quebec Court of Appeal authorizes a class action against the Bank of Nova Scotia, the Bank of Montreal and Desjardins. For more information, visit http://paquettegadler.com or http://adamsavocat.com

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