Cabinet ANDRÉ Avocats

Cabinet ANDRÉ Avocats Vous voulez immigrer, travailler ou étudier au Canada, contactez le Cabinet André Avocats.

A QUI PROFITE L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE? Très souvent et à tort, l’indépendance judiciaire est souvent perçue comme é...
12/06/2025

A QUI PROFITE L’INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE?

Très souvent et à tort, l’indépendance judiciaire est souvent perçue comme étant dans l’intérêt des juges, de ceux qui sont chargés de dire le Droit face aux litiges portés devant les tribunaux.

Tel n’est pas forcément le cas. L’indépendance judiciaire donne au public l’assurance qu’un juge est impartial et équitable. Cette indépendance judiciaire protège les individus et la communauté dans son ensemble.

Dans un État de droit, la protection offerte ainsi par l’indépendance judiciaire est imposée afin que les parties sachent qu’elles sont traitées équitablement, qu’elles obtiennent un procès équitable, impartial et que leur cause est instruite par un(e) juge qui est à l’abri de toute influence extérieure et qui est lié(e) seulement par son serment professionnel, c’est-à-dire rendre la justice selon le Droit.

Pour qu’elle soit efficace et conforme à son objectif, l’indépendance judiciaire doit aussi naturellement protéger les juges.
Afin que tous les membres du public aient confiance que les conflits soumis au système judiciaire seront tranchés avec équité et impartialité. C’est pourquoi le principe de l’indépendance judiciaire doit aussi protéger les juges, en fait et en apparence, contre toute influence extérieure.

Mais on allègue souvent que les juges ont la responsabilité première de protéger leur indépendance et leur impartialité. Ils le font non pas dans leur propre intérêt, mais par devoir envers le public, qui leur a confié un pouvoir décisionnel et envers qui ils sont redevables, en définitive, de maintenir la confiance dans le système de justice.

La protection qu’offre l’indépendance judiciaire est censée aller bien au-delà de toute cause particulière ou de toute personne qui ne peut résoudre ses problèmes autrement. Elle s’étend à la communauté entière.
C’est une question de confiance du public.

La communauté doit avoir confiance dans son système de justice et avoir l’assurance que le système judiciaire est impartial, transparent et à l’abri de toute influence abusive d’où qu’elle provienne.
Cela permet à la communauté entière de croire que tous les citoyens peuvent s’attendre d’être traités de la même manière, selon la primauté du Droit.
C’est le seul moyen d’inspirer et de maintenir le respect et la confiance pour l’administration de la justice.
La représentation de la déesse Justicia avec les yeux bandés et tenant la balance ne signifie pas que la justice est aveugle. Ce symbolisme sert plutôt à nous rappeler constamment que la primauté du Droit vise à ce que chaque personne soit traitée avec égalité, quelles que soient les circonstances.

On rappelle souvent que l’une des marques d’une société libre est l’indépendance du système judiciaire.
Dans une société libre, il est des plus importants que les membres de la justice (procureurs, magistrats, greffiers, avocats, auxiliaires de justice…) soient indépendants, impartiaux et accessibles et que le grand public ait, par leur intermédiaire, accès à la justice et aux services juridiques en général.

On a insisté à juste titre sur la grande importance qu’a revêtue pour les sociétés libres, au cours de l’histoire, l’existence [. . .] d’une justice indépendante, dont les membres sont libres de dire le Droit, d’offrir des services juridiques aux citoyens, sans craindre de représailles ni s’attendre à des faveurs, afin d’assurer la protection des droits individuels et des libertés civiles contre les attaques de toute origine.

L’indépendance judiciaire constitue un pilier fondamental de l’ordre juridique d’un État de Droit soucieux de la protection et de la promotion des droits et libertés aussi bien individuels que collectifs.

Réflexions sur une stratégie globale de prévention des conflits en afrique ?L'Afrique est le continent dans lequel profi...
11/15/2025

Réflexions sur une stratégie globale de prévention des conflits en afrique ?
L'Afrique est le continent dans lequel profilèrent les guerres, les crises et l’instabilité politiques. Les causes de cette situation sont multiples et peuvent être situées à divers nivaux. Certains causes sont liées à l’effrondrement, au déclin et la crise de certains États africains, à l’absence de pouvoir politique souverain pouvant contrôler tout le territoire, à la malgouvernance, la rareté et/ou à l’abondance des ressources naturelles et minières, à l’instrumentalisation de certains phénomènes, la prolifération des armes….
La « patrimonialisation », la confiscation du pouvoir, l’absence d’alternance politique, violence politique, la prédation des richesses nationales fragilisent les États africains et sont souvent des vecteurs voire des accélérateurs e conflits.
En même temps, ces conflits africains bénéficient le moins de l’attention de la Communauté internationale. Ces conflits africains semblent oubliés voire toute simplement ignorés par le reste du monde notamment par les grandes puissances.
Les grandes puissances ne veulent plus s’engager militairement dans les conflits africains qui n'affectent pas leurs intérêts vitaux.
Les premiers à devoir rechercher la paix et la sécurité sur le continent sont les Etats africains eux-mêmes. L’Afrique a un rôle à jouer pour la stabilité du continent. Elle doit donc assurer la part de responsabilité dans la recherche de solutions des situations de crise et de conflit qui prolifèrent sur le continent. Elle est la première concernée, mais la Communauté internationale doit l’aider, affirmait Amara Essy l’ancien Secrétaire Général de l’OUA et ancien Président Intérimaire de la Commission de l’Union Africaine
La question posée est de savoir comment comprendre, prévenir et régler les conflits qui ravagent le continent encore l’Afrique.
La définition du cadre le plus approprié pour prévenir et régler les conflits africains n'est pas du tout aisé.
Mais, il faut incontestable que la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique requiert une véritable stratégie de prévention des conflits. Il faut donc se mettre dans une situation de prévention des conflits.
A partir du moment où l'instauration ou la consolidation de la paix demeurent toujours fragiles et difficiles après un conflit, la prévention apparaît comme une option irréversible compte tenu des conséquences incommensurables sur les pays en guerre et même parfois sur son environnement proche. La guerre dans la région des Grands Lacs en est un exemple édifiant.
La prévention des conflits en Afrique nécessite l'adoption de mesures structurelles et institutionnelles par les Etats africains eux-mêmes.
Les Etats africains ne peuvent plus s'en remettre entièrement aux Nations-Unies pour le règlement des conflits. Ils ont-ils un rôle préalable à assurer pour éviter la survenance de ces crises ?
Dans son rapport sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique , l’ancien Secrétaire Général de l’ONU Kofi Annan faisant une analyse critique sur les rôles et les responsabilités des Etats africains dans le règlement des conflits, soulignait avec insistance que les Etats africains doivent démontrer une réelle volonté politique d'adopter des mesures de prévention et de rechercher des solutions politiques plutôt que militaires aux problèmes qui les divisent.
Une des exigences les plus importantes auxquelles l'Afrique doit répondre pour une meilleure prévention des conflits est donc la réalisation des conditions du développement.
En effet, on ne peut ni affermir une paix fragile, ni éviter une explosion sociale si la quasi-totalité de la population vit dans la misère totale. Il faut donc privilégier le développement pour se mettre dans une situation de prévention des conflits.
Le lien qui unit la paix et le développement est étroit. Il ne peut y avoir de paix sans développement.
Le développement constitue alors un moyen efficace d'instaurer sinon de consolider la paix. La plupart des conflits africains sont d’essence économique : lutte pour le contrôle des richesses nationales ou pour une plus équitable répartition de ces dernières. Cela crée indiscutablement des situations explosives qui dégénèrent le plus souvent en conflit armé.
En effet, on ne peut ni affermir une paix fragile, ni éviter une explosion sociale si la quasi-totalité de la population vit dans la misère totale. Il faut donc privilégier le développement pour se mettre dans une situation de prévention des conflits. Même s'il est vrai que le développement ou la croissance économique n'est pas un gage de sécurité ou de paix totale et durable, sans lui (ou elle), il ne saurait y avoir une réelle stabilité sociale. La détérioration des conditions de vie constitue sans nul doute la plus dangereuse menace contre la paix.
Également, il ne peut y avoir de paix réelle et durable sans l'instauration de régime démocratique, régime dans lequel « le citoyen se sent protégé et les minorités représentées. La paix et la sécurité ne peuvent exister et s’épanouir dans un contexte d'absence totale d'Etat de droit et de violation flagrante et permanente des droits humains.
L'interdépendance entre paix, sécurité et démocratie est admise.
La construction de l'Etat de droit en Afrique constitue une impérieuse nécessité afin de lutter contre l'arbitraire générateur de graves dérives politiques, économiques et sociales. Sans démocratie, il ne peut y avoir de véritable paix. Toute atteinte à la paix affaiblit substantiellement l'épanouissement de la démocratie.
La prévention des conflits par la promotion de la démocratie et le développement constitue, à n’en pas douter, un moyen solide de réduire les risques de déclenchement des conflits à défaut de ne pouvoir les éviter complètement.

L'obligation de désintéressement de l'avocat.Cette obligation signifie que l’avocat doit agir dans l'intérêt supérieur d...
10/31/2025

L'obligation de désintéressement de l'avocat.

Cette obligation signifie que l’avocat doit agir dans l'intérêt supérieur de son client, en le conseillant de manière impartiale et en s'abstenant de privilégier ses propres intérêts financiers, personnels ou autres.

Cette obligation est un pilier de la relation de confiance avec le client et est intrinsèquement liée à d'autres devoirs comme la loyauté, la diligence, la compétence et la transparence.

Cette obligation de désintéressement donne naissance à d’autres obligations pour l’avocat

L’avocat doit éviter les conflits d'intérêts. Il ne peut pas représenter des clients dont les intérêts sont contradictoires ou s'il a un intérêt personnel dans l'affaire portée devant le Tribunal.

En suite l’avocat doit faire preuve de transparence sur les honoraires et les actions.

En effet, dès le début de la relation professionnelle, l’avocat est tenu d’informer le client des coûts et des risques des procédures.

Aussi, l’avocat ne doit pas multiplier les actes professionnels sans raison suffisante.

C’est pourquoi la loi oblige l’avocat à prodiguer à son client des conseils objectifs.

L’avocat a le devoir de conseiller objectivement son client sur tous les éléments qui concerne son dossier. Plus encore l’avocat doit le déconseiller s'il estime que la procédure est vouée à l'échec.

C’est pourquoi l’on dit à juste titre que l’avocat est maître du dossier et par conséquent il ne doit pas céder aux demandes sans fondement de son client.

L'obligation de désintéressement de l'avocat signifie aussi que lorsque la partie adverse fait une offre de règlement, l’avocat ne peut rejeter une telle offre quelle qu’elle soit sans la soumettre au préalable au client. Il appartient au client qui reçoit l’offre de règlement de prendre sa propre décision sous le conseil avisé de son avocat.

Enfin, l'avocat doit rester indépendant et ne pas être influencé par des pressions externes qui pourraient l'amener à agir contre les intérêts du client.

Cette obligation de désintéressement équivaut à un détachement de tout intérêt propre à l’avocat pour servir ceux de son client.

C’est pourquoi en Droit canadien, lorsque le motif invoqué par l'avocat pour cesser de représenter le client est le non-paiement de ses honoraires, le tribunal a le pouvoir d'exiger que l’avocat continue de le représenter.

Il s’agit même de l’un des principes essentiels pour SERVIR LA JUSTICE car comme disait Biarnay de Merville à propos des actions en paiement d'honoraires reprenant ainsi la maxime de La Roche Foucauld, « toutes les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer ».

L’avocat est un « fiduciaire » c’est-à-dire une personne en qui une autre personne place sa confiance et qui doit agir en son nom.

Cette autre personne « bénéficiaire » a le droit de s’attendre à ce que le fiduciaire (l’avocat) ne se préoccupe que de ses intérêts à elle, jamais de ses intérêts à lui ou ceux d’une autre personne.

Si le client n’est pas assuré de la loyauté sans partage de son avocat(e) ni lui, ni le public ne croiront que le système judiciaire peut s’avérer un moyen sûr, intègre et fiable pour résoudre leur conflit.

Les obligations déontologiques de l’avocat couvrent à la fois ses relations envers les tribunaux (juges et personnel jud...
10/21/2025

Les obligations déontologiques de l’avocat couvrent à la fois ses relations envers les tribunaux (juges et personnel judiciaire, décisions de justice), envers les autres parties au procès (partie adverse, témoins) mais aussi et surtout envers ses confrères ou consœurs.

On parle alors de L’obligation de confraternité.

Le respect de cette obligation participe à une bonne administration de la justice car l’avocat est avant tout un auxiliaire de justice. De par son mandat de représentation, il,sert en même temps la justice.

La Cour suprême du Canada rappelle que la fonction de l'avocat,implique nécessairement et fondamentalement de SERVIR LA JUSTICE.

Dans l’exercice du mandat confié par son client, l’avocat doit en tout temps envers son confrère ou sa consœur adopter et maintenir dans ses actes, ses paroles et procédures une conduite empreinte de courtoisie qui s’avère à la hauteur des principes sur lesquels se fonde le système judiciaire, soit l’honneur, la dignité, l’intégrité, le respect et la modération.

Le devoir de confraternité est une obligation déontologique pour l’avocat d’agir avec respect, considération, modération, courtoisie envers son confrère ou sa consœur même s’il défend des intérêts opposés à ceux de la partie adverse représentée par son confrère ou sa consœur.

La modération et la courtoisie devraient toujours caractériser la conduite des avocats envers ses confrères et consœurs.

Cette obligation de confraternité a pour finalité de maintenir devant les tribunaux des relations professionnelles respectueuses qui participent à une bonne administration de la justice. Les relations professionnelles entre officiers de justice (avocats, procureurs) ne doivent pas faire l’objet d’attaques personnelles ni dans les actes écrits, ni dans les procédures ni lors des plaidoiries.

La confraternité permet d'assurer un débat judiciaire serein, plus loyal et respectueux et participe indiscutablement au maintien de la dignité et de l'image de la profession d'avocat.

La confraternité entre avocats est à la fois une obligation déontologique imposée, mais aussi et surtout un outil précieux pour une bonne administration de la justice et pour le maintien de la confiance du public envers le système judiciaire.

L’UNE des marques d’une société libre est l’indépendance de la justice face à un État de plus en plus envahissant. En co...
04/19/2025

L’UNE des marques d’une société libre est l’indépendance de la justice face à un État de plus en plus envahissant. En conséquence, la réglementation de la justice et des membres du barreau par l’État, doit, dans la mesure où cela est humainement possible, être exempte de toute ingérence politique dans la fourniture de services judiciaires et juridiques aux citoyens, surtout dans les domaines du droit public, du droit pénal et du droit criminel.

Du point de vue de l’intérêt public dans une société libre, il est des plus importants que les membres de la justice (magistrats et avocats, auxiliaires de justice…) soient indépendants, impartiaux et accessibles et que le grand public ait, par leur intermédiaire, accès à la justice et aux services juridiques en général.

A juste titre, on a insisté sur la grande importance qu’a revêtue pour les sociétés libres et démocratiques, au cours de l’histoire, l’existence [. . .] d’une justice indépendante, dont les membres sont libres de dire le Droit, d’offrir des services juridiques aux citoyens, sans craindre de représailles ni s’attendre à des faveurs, afin d’assurer la protection des droits individuels et des libertés civiles contre les attaques de toute origine, notamment celles de l’État.

Une justice indépendante, composée d’hommes et de femmes libres vis-à-vis des pouvoirs publics et politiques, constitue un élément important de l’ordre juridique fondamental d’une société démocratique soucieuse de la protection et de la promotion des libertés et droits individuels et collectifs.

Il est de jurisprudence constante que la protection adéquate des libertés fondamentales et des droits humains dont toute personne doit pouvoir en principe j***r, exige que chacun ait effectivement accès à des services juridiques fournis par des hommes et des femmes indépendants.

L’indépendance du corps judiciaire vis-à-vis du pouvoir politique est une condition essentielle de la confiance du public envers l’administration de la justice.

Mais pour différentes raisons, la « confiance du public dans l’administration de la justice » est difficile à définir. À cela, il n’y a pas de quoi s’en étonner, puisque les trois composantes de l’expression « la confiance du public envers l’administration de la justice » échappent à la compréhension générale, à tout le moins en partie.

La confiance des citoyens dans l’administration de la justice s’évalue-t-elle à l’aune de leur traitement respectueux par les différents agents du système judiciaire ou de la sévérité des sentences prononcées?

La confiance, ce mélange de croyance, d’espérance et de foi est un sentiment difficile à mesurer. Lorsqu’il est question de l’administration de la justice pénale, ce sentiment s’appuie souvent sur des perceptions et il varie suivant les indicateurs utilisés pour en prendre le pouls.

La Cour suprême du Canada évoquant le sujet de la confiance du public dans l’administration de la justice, rappelle clairement que l’indépendance et l’impartialité judiciaires, garanties par l’article 11 d) de la Charte canadienne, en sont les conditions premières.

L’indépendance et l’impartialité judiciaires permettent d’assurer le principe même de la primauté du Droit, selon lequel la loi s’applique également à chaque être humain, peu importe sa naissance, son rang, sa richesse, sa classe sociale….

On entend souvent que «personne n’est et ne doit être au-dessus de la Loi dans un État de Droit».

Pour appuyer cette maxime, la déesse Justicia, représentée les yeux bandés, balance à la main, rappelle que la justice est aveugle à toute autre considération que le Droit, tel qu’il s’applique à la preuve présentée.

À travers l’ensemble de sa jurisprudence, la Cour suprême martèle que l’indépendance et l’impartialité judiciaires sont nécessaires pour assurer la séparation des pouvoirs et maintenir la confiance du public dans l’administration de la justice.

L’indépendance de la justice ne doit donc pas être uniquement une réalité à travers les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires, mais elle doit être assumée et actée dans les faits par ceux-là mêmes qui en sont les tributaires ou du moins les bénéficiaires afin que les citoyens au nom duquel la justice est rendue aient ce sentiment de confiance réelle envers l’administration de la JUSTICE.

Le Barreau du Québec fête son 175ième anniversaire à valoriser la profession; 175 ans d’engagement profond envers la jus...
03/29/2025

Le Barreau du Québec fête son 175ième anniversaire à valoriser la profession; 175 ans d’engagement profond envers la justice; 175 ans à protéger le public, à promouvoir et favoriser un meilleur accès à la justice aux citoyens.

Je m’investis en tant qu’avocat bénévole, ce depuis plusieurs années, dans des organismes communautaires , tel que Justice Pro Bono afin d’aider les personnes en situation de vulnérabilité à avoir accès au système judiciaire.

La possibilité donnée à tout citoyen d’avoir accès au système judiciaire constitue, sans nul doute, une dimension importante dans l’affermissement d’un véritable État de Droit, d’un État démocratique.

L’accès à la justice joue donc un rôle primordial dans un État de droit.
En effet, il ne peut y avoir d’État de Droit lorsque certaines personnes ne peuvent avoir accès au système judiciaire. Cette notion « d’accès à la justice » englobe et non limitativement les difficultés à trouver un(e) avocat(e), les délais, les frais judiciaires et extrajudiciaires à débourser, la lourdeur et la complexité des procédures, la disponibilité et la proximité géographique des cours et tribunaux, l’incompréhension du langage juridique, la méfiance du justiciable vis-à-vis des praticiens du Droit et l’ensemble des facteurs susceptibles d’empêcher les gens d’accéder facilement aux tribunaux et à la justice en général.

L’accès à la justice constitue un droit fondamental de la personne; il est un défi à relever pour assurer la primauté du Droit.

Merci au Barreau du Québec et à tous les organismes qui promeuvent et favorisent un meilleur accès à la justice aux citoyens.

Le secret professionnel est un corollaire du devoir de loyauté de l’avocat envers son client.En communiquant des informa...
03/16/2025

Le secret professionnel est un corollaire du devoir de loyauté de l’avocat envers son client.

En communiquant des informations et des renseignements confidentiels à son avocat dans le cadre du mandat confié, le client s’attend à ce que ce dernier ne les divulgue pas à une autre personne ou au public.

Ce secret professionnel de l’avocat englobe deux dimensions.
La première est que l’avocat doit se garder de divulguer de son propre gré les informations et renseignements confidentiels de son client.

En second lieu, l’avocat ne peut être obligé, sauf exceptionnellement et ce uniquement par les cours et tribunaux, de divulguer les informations et renseignements confidentiels fournis par son client dans le cadre du mandat qui lui a été confié.

Le secret professionnel de l’avocat est un principe d’une importance fondamentale pour une bonne administration de la justice.

Si les confidences qu’un client échange avec son avocat ne font pas l’objet du privilège du secret professionnel de l’avocat, il semble évident que les personnes hésiteront à se confier à leurs avocats qui seront à leur tour incapables de les représenter convenablement.

En communiquant ses informations et renseignements confidentiels à son avocat, le client place en ce dernier une confiance qui doit être entretenue et préservée de sorte que ce qui a été échangé entre eux reste entre eux sauf avec le consentement explicite donné par le client ou lorsque que l’intérêt public l’exige.

En effet, dans ce dernier cas, l’exception relative à un intérêt public « impérieux » est susceptible de justifier la mise à l’écart du secret professionnel de l’avocat et libérer ce dernier de son obligation de confidentialité, lorsque les circonstances s’y prêtent.

Mais, il est nécessaire de souligner que dans un État de droit, seuls les Cours et Tribunaux sont habilités à déterminer les cas très précis dans lesquels l’avocat est tenu et/ou obligé de divulguer les informations et renseignements confidentiels qui lui ont été communiqués par son client.
Le respect du secret professionnel de l’avocat s’impose à l’égard de tous. Aucune saisie, ni fouille ne peuvent être effectuées dans son cabinet, dans ses dossiers ni sur son téléphone professionnel à moins qu’un mandat n’est été dûment délivré par un juge.

Le devoir de loyauté de l’avocat envers son client est, sans nul doute, un des fondements les plus importants de leur re...
03/12/2025

Le devoir de loyauté de l’avocat envers son client est, sans nul doute, un des fondements les plus importants de leur relation.

La relation entre client et avocat exige que les clients qui n’ont généralement pas de formation en droit et ne possèdent pas le savoir‑faire propre aux avocats, confient l’administration et la conduite de leur cause à l’avocat qui agit en leur nom. Il ne devrait y avoir aucun doute possible quant à la loyauté de l’avocat et à son dévouement à la cause de son client.

Le devoir de loyauté est étroitement lié à la nature fiduciaire de la relation avocat‑client. L’une des racines du mot « fiduciaire » est fides ou loyauté et la loyauté est souvent considérée comme l’une des caractéristiques fondamentales du fiduciaire.

L’avocat en tant que « fiduciaire » est une personne en qui une autre personne place sa confiance et qui doit agir en son nom et pour son compte. Cette autre personne « bénéficiaire » a le droit de s’attendre à ce que le fiduciaire (l'avocat) ne se préoccupe que de ses intérêts à elle, jamais de ses intérêts personnels à lui dans le mandat qui lui est confié.

La « relation » avocat-client doit être, à cette fin, indéniablement une relation de confiance du bénéficiaire à l’égard du fiduciaire.

Le devoir de loyauté implique donc pour l’avocat le devoir d’éviter les conflits d’intérêts, le devoir de dévouement à la cause de son client et un devoir de franchise et de bonne foi envers son client pour les questions pertinentes quant au mandat confié.

Le devoir de conseil de l’avocat comporte trois volets : informer, expliquer et conseiller au sens strict du terme. Il f...
03/02/2025

Le devoir de conseil de l’avocat comporte trois volets : informer, expliquer et conseiller au sens strict du terme. Il fait partie intégrante de la profession d’avocat et existe indépendamment de la nature du mandat. L’étendue exacte de ce devoir varie selon les circonstances, en fonction notamment de l’objet du mandat, des caractéristiques du client et de l’expertise que soutient avoir l’avocat dans le domaine en question. L’avocat qui prodigue des conseils à un client doit toujours agir dans l’intérêt supérieur de ce dernier et respecter les normes que tout avocat compétent, prudent et diligent aurait suivies dans les mêmes circonstances. Tout conseil qu’un avocat prend l’initiative de donner au‑delà de son mandat peut, s’il est erroné, engager sa responsabilité.

En tant que mandataire, l’avocat est aussi tenu d’éviter de se placer dans une situation de conflit entre ses intérêts personnels et les intérêts de ses clients. L’obligation d’éviter les conflits d’intérêts est un des principaux aspects du devoir de loyauté de l’avocat envers ses clients. Le devoir de loyauté protège l’accomplissement du devoir de conseil que l’avocat doit à ses clients contre l’effet d’influences inappropriées.

01/22/2025

Adresse

6000, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES, BUREAU 205B
Montreal, QC
H3S1Z8

Téléphone

+15144396001

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque Cabinet ANDRÉ Avocats publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager