02/01/2019
L'avocat de la défense:
« Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent spontanément, le rôle de l’avocat de la défense n’est pas simplement de défendre les intérêts des accusés qu’il représente. Trop souvent, on oublie que l’avocat de la défense agit aussi comme une sorte d’agent de surveillance des mesures de contrôle de l’État et que l’une de ses tâches importantes est de s’assurer que le système de justice fonctionne comme il prétend fonctionner. » (Poirier, R., « Le déséquilibre des forces entre la défense et la poursuite en matière de ressources scientifiques » (1999), 30 R.D.U.S. 157 à la page 179.)
Récemment, la Cour suprême du Canada soulignait:
« Le rôle de l’avocat de la défense n’est pas comparable en tous points à celui de l’avocat en matière civile. Ce dernier a par exemple le devoir éthique de favoriser les compromis et les ententes dans la mesure du possible. À l’opposé, l’avocat de la défense n’a aucune obligation d’aider le ministère public dans la conduite de son dossier. Il est de l’essence même du rôle de l’avocat de la défense de remettre en cause, de manière parfois vigoureuse, les décisions et prétentions des autres acteurs du système judiciaire, vu les conséquences graves qu’elles peuvent avoir sur son client […]. Une défense dévouée et passionnée des droits et des intérêts des clients ainsi qu’une section de la défense forte et indépendante au sein du barreau sont d’ailleurs essentiels dans un système de justice contradictoire […]. Si ces conditions ne sont pas présentes, la fiabilité du processus et l’équité du procès en souffrent […]. Bref, en matière criminelle, […] l’évaluation de la conduite de l’avocat de la défense doit tenir compte de considérations parfois différentes de celles de l’avocat en matière civile. » (Québec (Poursuites criminelles et pénales) c. Jodoin, 2017 CSC 26 au paragraphe 32.)
« Le rôle premier d’un avocat de la défense consiste à obtenir l’acquittement de son client. Cela dit, il doit prendre tous les moyens légaux pour se faire. Il ne peut donc usurper la loi ni ses obligations déontologiques pour arriver à cette fin légitime. Il ne lui appartient pas de croire ou non son client, mais plutôt de le conseiller, de le représenter et, ultimement, de le défendre au meilleur de ses compétences et de son expérience. À défaut de pouvoir, réalistement, obtenir un acquittement ou tout simplement parce qu’il a ce mandat dès le départ de son client, l’avocat de la défense peut et, dans une certaine mesure, doit discuter et négocier avec le Ministère public en vue de tenter d’obtenir un règlement : plaidoyer de culpabilité sur certains chefs d’accusation, renonciation à invoquer certains moyens de défense ou discuter des modalités d’une éventuelle peine à suggérer au tribunal.
Même s’il cherche évidemment à défendre son client par tous les moyens licites et éthiques possibles, l’avocat de la défense a l’obligation d’aider le juge du procès à élaborer un exposé qui donne au jury des directives claires et compréhensibles sur les moyens de défense que comporte effectivement sa thèse. »( R. c. Rodgerson, précité, au paragraphe 49.)
Grégoire, Julien. Les principales étapes d'un dossier judiciaire criminel, Réseau Juridique du Québec, 2017.
Texte d'information concernant les principales étapes d'un dossier judiciaire criminel, rédigé par un avocat criminaliste.