09/03/2021
Agence commerciale internationale
Un agent commercial peut être défini comme tout représentant d’une entreprise chargée de la vente de ses produits et de ses services.
Ce type de contrat est à distinguer du contrat de travail (ou d’emploi), du contrat de courtage ou du contrat de consultant.
En France, l’agent commercial soumis aux dispositions des articles L134-1 et suivants du code de commerce dispose en principe de prérogatives en cas de résiliation de contrat lorsque la situation présente un lien étroit avec l’union européenne, notamment lorsque l’agent exerce son activité sur le territoire d’un État membre, quelque soit la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre le contrat.
Dans cette hypothèse, la résiliation unilatérale du contrat par le mandant ouvre droit au profit de l’agent, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice que lui cause l’extinction prématurée du contrat (article L134-12 alinéa 1 et L134-16). L’agent ne peut renoncer à l’avance à cette indemnisation.
Les dispositions ci-avant exposées n’étant impérativement applicables que si cette représentation est assumée sur le territoire de l’UE, même lorsque le mandant est établi dans un pays tiers.
La problématique est toute autre lorsque l’agent commercial exerce ses activités hors Union européenne.
Dès lors que l’agent assume la représentation du mandant sur le territoire d’un État tiers à l’UE, les parties sont entièrement libres de leur choix.
Ainsi, le juge saisi d’un litige international doit, en principe, en application des règles de conflits de lois du for, rechercher le droit applicable aux problématiques juridiques qui lui sont soumises.
En application de l’article 5 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, la loi applicable aux contrats d’intermédiaires et à la représentation est "la loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l’intermédiaire. Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause".
L’article 16 de cette même convention dispose toutefois que "lors de l’application de la présente convention, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien effectif, si et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi désignée par ses règles de conflit".
En d’autres termes, la convention de la Haye autorise le juge saisi du litige à faire application des dispositions impératives du for présentant un lien effectif avec le litige et par là même, reconnaît l’application "exceptionnelle" d’une loi de police.
Dans son arrêt Ingmar (CJCE, 9 novembre 2000, C-381/98), la Cour de justice avait considéré que les articles 17 et 18 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 sur les agents commerciaux constituaient une loi de police évinçant la loi désignée par les parties dans le contrat, en l’espèce la loi américaine.
Par ailleurs, par son arrêt du 13 février 2020, les juges de la Cour d’Appel de Paris ont refusé de considérer que le statut de droit français régissant les agents commerciaux constitue une loi de police applicable indépendamment de la loi déterminée en vertu des règles de conflit de loi, en l’espèce la loi choisie par les parties conformément à l’article 5 de la convention.
La Cour d’appel rappelle la définition de loi de police du Règlement Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles : "Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale, ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat".
En l’espèce, le litige impliquait un mandant de droit chinois, un agent de droit français et un contrat soumis au droit de Hong-Kong.
La Cour d’appel a en effet jugé que "si la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, codifiée aux articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, est une loi protectrice d’ordre public interne, elle ne constitue pas une loi de police applicable dans l’ordre international".
Par cette décision, la cour d’appel de Paris donne son plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties, prévu à l’article 5 de la convention de La Haye, et la distinction entre loi protectrice d’ordre public interne et loi de police.
D’une part, la Cour d’appel rappelle que le statut d’agent commercial de droit français constitue une loi protectrice d’ordre public interne. Ainsi, les parties à un contrat qui désignent le droit français comme applicable à leur contrat d’agence ne peuvent pas déroger de façon défavorable aux dispositions des articles L.134-1 et suivants du Code de commerce prévoyant un statut protecteur pour les agents commerciaux.
D’autre part, dans la mesure où les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce ne sont pas une loi de police applicable dans l’ordre international, les parties à un contrat d’agent commercial sont libres de choisir le droit applicable à la relation d’agence commerciale, quand bien même l’agent serait établi en France et exécuterait sa mission sur le territoire français.
Ainsi, le statut protecteur de l’agent commercial de droit français peut être éludé par une simple stipulation contractuelle désignant un droit étranger qui ne prévoirait aucune protection spécifique de l’agent commercial, sous réserve toutefois que cette désignation ne soit pas constitutive d’une fraude à la loi.
En affirmant que "si la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, codifiée aux articles L.134-1 et suivants du Code de commerce, est une loi protectrice d’ordre public interne, elle ne constitue pas une loi de police applicable dans l’ordre international", la cour d’appel de Paris reprend, dans des termes identiques, la solution dégagée par la Cour de cassation dans les désormais célèbres arrêts "Allium" et "ArcelorMittal" (Cass. com., 28 novembre 2000, n° 98-11.335 ; Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-10.628).
En s’inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, les juges français semblent ainsi vouloir ancrer leur opposition à la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière.