09/03/2019
🌟 🌟 Jugement rendu: Convention de Retraite, désignation de bénéficiaire désigné, legs à titre particulier et fardeau fiscal relevant des sommes reçues au décès. 🌟 🌟
Agence du revenu du Québec c. Teitelbaum 2019 QCCA 1408
Lire le jugement:http://t.soquij.ca/c3HWt
Les faits: 👇🏻
Laurence Lewin (« Le défunt ») est décédé le 12 novembre 2008 alors qu’il faisait vie commune avec Carole Teitelbaum (« la conjointe») depuis moins de trois ans.
Le défunt était un cadre supérieur et, durant son emploi, à cotisé des sommes à une fiducie dans le cadre d’une convention de retraite (ci-après la « Fiducie») afin qu’il puisse bénéficier d’un revenu à vie à la suite de sa retraite.
Le défunt est décédé avant d’avoir pu prendre sa retraite. Selon son testament, la conjointe bénéficiait d’une désignation de bénéficiaire et d’un legs à titre particulier de tous les « fonds de pension» et autres régimes de retraite.
En 2010, sa conjointe a bénéficié du paiement de de deux sommes forfaitaires totalisant 906 921 $ remis par la Fiducie.
L’Agence du Revenu du Québec a cotisé la conjointe pour une somme globale de 63 666,94$ faute pour la conjointe d’avoir inclut la somme de 906 921$ dans ses revenus pour l’année 2010.
❓Questions soumises au Tribunal:
1. la convention de retraite est-il constitutif d’une rente au bénéfice de la conjointe?
2. La conjointe a-t-elle reçu les sommes provenant de la Fiducie à titre de bénéficiaire désignée au sens de l’art. 2446 CcQ ou bien à titre de légataire à titre particulier?
3. La dette fiscale liée aux sommes cotisées par le défunt à la Fiducie doit-elle être payée par la succession ou bien par la conjointe?
Motifs du tribunal : 🙏🏻
✅ Contrairement à ce que soutient l’ARQ, le but de la convention de retraite n’est pas de fournir aux cadres de la compagnie une rente viagère, mais bien de garantir à ses membres les fonds nécessaires à l’achat d’une telle rente.
✅ Son objectif est plutôt de mettre en place un patrimoine fiduciaire permettant, le moment venu, de constituer une rente viagère (n’est pas une rente mais plutôt une « promesse de rente »)
✅ Dans le cas d’espèce, personne n’avait l’obligation d’acheter une rente, il n’y a eu aucune rente achetée et l’employeur n’avait pas l’obligation de constituer cette rente.
Le convention de retraite ne prévoit aucune débirentier qui se serait obligé en vertu d’un contrat de rente à servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances soit au défunt, soit à sa conjointe.
✅ Il n’y a donc aucun mécanisme mis en place pour offrir aux employés un revenu viager.
L’employée à la possibilité de retirer les sommes cotisées à la fiducie en un versement forfaitaire au lieu de prévoir la mise en place d’une rente viagère au moment de sa retraite
✅Le défunt étant décédé avant sa retraite, nous ne pouvons pas spéculer sur sa volonté de mettre en place une rente viagère ou bien de qualifier le fond contour à la Fiducie de régime de retraite.
✅La conjointe du défunt qui a hérité des fonds cotisés à la fiducie par le défunt n’est donc pas crédirentière d’un contrat de rente qui aurait été mis en place par le défunt.
✅La convention de retraite à laquelle faisait partie le défunt ne prévoyait pas la possibilité pour sa conjointe de revendiquer la mise en place d’une rente viagère mais uniquement de réclamer les sommes lui ayant été léguée par le défunt et ayant été cotisées par ce dernier à la fiducie.
✅Pour ses raisons, la conjointe du défunt n’est pas qualifiée de bénéficiaire d’un contrat de rente. La conjointe ne peut que se contenter d’un montant forfaitaire correspondant à la valeur du compte de retraite du défunt.
✅La convention de retraite à laquelle a souscrit le défunt prévoyait l’application de la définition de « conjoint» prévue à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. D’après cette convention de retraite, les bénéficiaires seraient le défunt, sa conjointe «admissible» ou subsidiairement, tout bénéficiaire désigné par le défunt.
✅Le défunt n’avait pas désigné de bénéficiaires à la convention de retraite et sa conjointe ne se qualifiait pas à titre de « conjoint» de la convention de retraite puisqu’au jour du décès de M. Lewin, le couple n’avait pas fait vie commune durant trois années consécutives.
✅Donc, les fonds cotisés par le défunt à la Fiducie ne furent pas remis à sa conjointe aux termes de la convention de retraite mais biens aux termes du dernier testament du défunt, comme legs à titre particulier.
✅Le testament prévoyait la désignation de la conjointe du défunt à titre de bénéficiaire de « tous les fonds de pension» du défunt, sans distinction. Alternativement, la conjointe du défunt a reçu un toutes ces mêmes sommes à titre de légataire à titre particulier.
En effet, la conjointe a été désignée légataire à titre particulier de la somme qu’aurait pu réclamer le défunt de la part de la Fiducie au moment de sa retraite.
Il s’agit d’un légataire à titre particulier d’une créance du défunt à l’égard de la Fiducie.
✅Par application du droit des successions, la créance léguée par le défunt à sa conjointe est transférée du patrimoine du défunt au patrimoine de sa conjointe au jour du décès. Le transfert de la créance donc eu lieu au jour du décès du défunt et non pas au jour de la délivrance de la créance entre les mains de sa conjointe.
✅Comme la conjointe a eu délivrance de la créance en mai 2010 mais qu’elle en a été proprietaire dès le décès du défunt et que la succession du défunt a renoncé à revendiquer la créance en mai 2009, soit , moins d’un an après le décès du défunt, elle doit inclure le montant de la créance dans ses revenus de l’année 2010, conformément à l’art. 430 de la Loi sur l’impôt et le revenu (LIR).
✅L’argument selon lequel la conjointe n’est pas responsable des charges fiscales liées à la créance qui lui fut léguée, conformément à l’art. 739 al. 2 CcQ n’est pas retenu. En effet, le legs à titre particulier n’a eu aucune incidence fiscale pour le défunt et sa succession en 2008. Le montant de la créance fut ajouté au revenu de la conjointe en 2010, conformément à l’art. 430 LIR.
✅ L’art. 739 al. 2 CcQ ne fait pas échec à l’art. 430 LIR qui oblige le légataire à prendre en charge fardeau fiscal afférent aux droits ou biens d’un contribuable décédé. Ce fardeau fiscal appartenait à la conjointe du défunt et non au défunt ou à sa succession.
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