Andrei Roman Notaire/Civil Law Notary

Andrei Roman Notaire/Civil Law Notary Nous vous offrons des services juridiques dans tous les champs de pratique, avec une spécialisation

04/06/2020

*English Message Below*

Avis public

Dû à la pandémie de la COVID-19, et conformément aux directives gouvernementales, notre bureau sera inaccessible au public jusqu’au 4 mai 2020. Vous pouvez toujours nous rejoindre par téléphone au 514–996–3007 ou bien par courriel au [email protected].


Public Notice

Due to the COVID-19 pandemic and pursuant to governmental directives, our office will be unaccessible to the public until May 4th, 2020. You can reach us by phone at 514–996-3007 or by email at [email protected].

AVIS RELATIF AU COVID-19Vu la propagation du coronavirus, veuillez noter que tous nos rendez-vous en personne sont annul...
03/16/2020

AVIS RELATIF AU COVID-19

Vu la propagation du coronavirus, veuillez noter que tous nos rendez-vous en personne sont annulés jusqu’au 6 avril 2020. Vous recevrez un avis par courriel ou téléphone si tel est le cas.

Aucun nouveau rendez-vous en personne ne sera octroyé jusqu’au 6 avril 2020.

Les rendez-vous téléphoniques et les échanges de courriels seront considérés en priorité.

Les actes notariés devant obligatoirement être signés en personne, aucun nouvel acte notarié ne sera signé jusqu’au 6 avril 2020.

Finalement, nous vous informons que toutes vos procédures judiciaires pour lesquelles vous avez eu recours à nos services sont suspendues par décret gouvernemental.

Nous suivons de près les directives gouvernementales et désirons nous assurer que tant nos employés, nos fournisseurs, nos clients et leurs proches sont en sécurité lorsqu’ils font affaire avec nous.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

La date du 6 avril 2020 pourra être repoussée, suivant le développement de la situation.

Me Andrei Roman, notaire

La Chambre des notaires du Québec propose que les citoyens qui ont été diagnostiqués avec une maladie grave et incurable...
01/31/2020

La Chambre des notaires du Québec propose que les citoyens qui ont été diagnostiqués avec une maladie grave et incurable et irréversible puissent donner leur consentement à l’aide médicale à mourir à l’avance

/CNW Telbec/ - La Chambre des notaires profite de son passage à la Table ronde de consultation fédérale sur l'aide médicale à mourir, qui aura lieu aujourd'hui...

L’aide médicale par consentement anticipé.
11/29/2019

L’aide médicale par consentement anticipé.

/CNW Telbec/ - En réaction à l'annonce réalisée plus tôt aujourd'hui par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle McCann, la Chambre des...

La pénurie de main d’œuvre auprès du Directeur de l’État civil du Québec engendre de grands retards dans la production d...
11/01/2019

La pénurie de main d’œuvre auprès du Directeur de l’État civil du Québec engendre de grands retards dans la production des certificats de décès, étape obligatoire dans le règlement de succession.

Les conséquences légales de ces délais peuvent être assez importantes. Par exemple, sans un certificat de décès, aucun notaire ne peu préparer une renonciation à la succession déficitaire d’un proche. Passé un délai de six mois, vois seriez présumé avoir accepté la succession déficitaire et serez obligé de la liquider en totalité si vois ne voulez pas être tenu personnellement au paiement des dettes qui ne sont pas les vôtres.

BLOGUE INVITÉ. Les délais pour l'obtention d'un certificat de décès engendrent des complications pour certaines familles

Je serai présent cette fin de semaine afin de répondre à toutes vos questions portant sur la planification testamentaire...
10/31/2019

Je serai présent cette fin de semaine afin de répondre à toutes vos questions portant sur la planification testamentaire, la liquidation des successions et le droit funéraire.

✅ Venez nous rencontrer au kiosque de la Chambre des notaires du Québec ce samedi 2 novembre et dimanche 3 novembre pour une consultation 💯 gratuite!

Salon de la mort au Palais des congrès de Montréal - Les 2 et 3 novembre 2019

09/23/2019

🌟🌟Jugement rendu: Succession insolvable - indemnité d’assurance-vie et honoraires professionnels du notaire🌟🌟

Agence du Revenu du Québec (Succession de Deslauriers) c. Savard 2019 QCCS 3893

Lire la décision: http://t.soquij.ca/m6ANg

Les fait: 👇🏻

Marcel Deslauriers est décédé le 18 mai 2014 en laissant notamment une police d’assurance sur la vie dont les bénéficiaires furent indiqués nommés « héritiers légaux» en précisant le terme « enfants» à la rubrique « lien de parenté »

Sa succession étant déficitaire, ses quatre enfants y renoncent purement et simplement le 25 septembre 2014.

Daniel Deslauriers, l’un des quatre enfants du défunt, ne renonce à sa charge de liquidateur que après avoir mandaté le notaire Jean-Guy Savard à dresser l’inventaire successoral le 23 octobre 2014.

Suite à sa renonciation à la charge de liquidateur, l’Agence du Revenu du Québec agit à titre de liquidateur successoral.

Le notaire Savard facture 9 413$ pour ses services rendus à la succession. Daniel Deslauriers paye 6000$ au notaire Savard et ce dernier s’engage à lui rembourser une fois une somme identique reçue de la part de l’Agence du Revenu du Québec.

Après analyse, l’Agence du revenu du Québec détermine que l’indemnité d’assurance sur la vie est payable personnellement aux enfants du défunt, réduisant l’actif brut de la succession et le prorata du solde de ses honoraires que recevra le notaire Savard.

Finalement, l’Agence du Revenu du Québec détermine que sur les honoraires facturés par le notaire Savard, seuls 542$ furent une créance prioritaire. Le solde est constaté comme créance ordinaire.

Le notaire Savard conteste les décisions de l’’Agence du revenu du Québec quant à l’attribution de l’indemnité d’assurance aux enfants du défunt et à la détermination de ses honoraires qualifiés de « créance prioritaire ».

Motifs du tribunal: 🙏🏻

✅ Étant donné que le défunt a inscrit le termes « enfants » en plus des termes « héritiers légaux» sur la police d’assurance sur la vie, il est déterminé que la totalité de l’indemnité d’assurance sur la vie est exclue de l’actif de la succession et doit être remis aux enfants du défunt puisque cela était ses intentions conformément à l’art. 2455 du Code civil du Québec.

✅ la qualification d’une portion des honoraires professionnels du notaire Savard (542$) à titre de « créance prioritaire » est arbitraire et ne peut pas être retenue puisque c’est le fils du défunt, Daniel Deslauriers, qui avait retenu les services du notaire Savard et non l’Agence du revenu du Québec.

✅ La somme de 9 413$ facturée par le notaire Savard est disproportionnée et déraisonnable. Seule une somme de 6000$ est accordée puisqu’il s’agit de la somme payée par le fils du défunt au notaire Savard et qu’il s’agit donc de la somme totale sur laquelle ils se sont entendus.

✅ Aucun intérêt n’est payable sur le compte d’honoraires du notaire, vu le défaut à défaut de convention d’honoraires liant le notaire Savard et le fils du défunt.

Les décisions et jugements motivés des tribunaux et organismes du Québec en accès gratuit. Ce site est doté d'un moteur de recherche et affiche également les listes de décisions rendues chaque mois.

09/17/2019

Veuillez noter que notre bureau n’accepte plus aucun nouveau mandat professionnel. Tous les dossiers présentement actifs seront complétés et les suivis seront assurés auprès de notre clientèle.

Ce fut un plaisir de vous servir!

—-

Please note that our office will no longer be accepting new mandates. All currently pending files with be finalized and all required follow-ups will be done.

It was a pleasure being at your service.

🌟 🌟 Jugement rendu: Convention de Retraite, désignation de bénéficiaire désigné, legs à titre particulier et fardeau fis...
09/03/2019

🌟 🌟 Jugement rendu: Convention de Retraite, désignation de bénéficiaire désigné, legs à titre particulier et fardeau fiscal relevant des sommes reçues au décès. 🌟 🌟

Agence du revenu du Québec c. Teitelbaum 2019 QCCA 1408

Lire le jugement:http://t.soquij.ca/c3HWt

Les faits: 👇🏻

Laurence Lewin (« Le défunt ») est décédé le 12 novembre 2008 alors qu’il faisait vie commune avec Carole Teitelbaum (« la conjointe») depuis moins de trois ans.

Le défunt était un cadre supérieur et, durant son emploi, à cotisé des sommes à une fiducie dans le cadre d’une convention de retraite (ci-après la « Fiducie») afin qu’il puisse bénéficier d’un revenu à vie à la suite de sa retraite.

Le défunt est décédé avant d’avoir pu prendre sa retraite. Selon son testament, la conjointe bénéficiait d’une désignation de bénéficiaire et d’un legs à titre particulier de tous les « fonds de pension» et autres régimes de retraite.

En 2010, sa conjointe a bénéficié du paiement de de deux sommes forfaitaires totalisant 906 921 $ remis par la Fiducie.

L’Agence du Revenu du Québec a cotisé la conjointe pour une somme globale de 63 666,94$ faute pour la conjointe d’avoir inclut la somme de 906 921$ dans ses revenus pour l’année 2010.

❓Questions soumises au Tribunal:

1. la convention de retraite est-il constitutif d’une rente au bénéfice de la conjointe?

2. La conjointe a-t-elle reçu les sommes provenant de la Fiducie à titre de bénéficiaire désignée au sens de l’art. 2446 CcQ ou bien à titre de légataire à titre particulier?

3. La dette fiscale liée aux sommes cotisées par le défunt à la Fiducie doit-elle être payée par la succession ou bien par la conjointe?

Motifs du tribunal : 🙏🏻

✅ Contrairement à ce que soutient l’ARQ, le but de la convention de retraite n’est pas de fournir aux cadres de la compagnie une rente viagère, mais bien de garantir à ses membres les fonds nécessaires à l’achat d’une telle rente.

✅ Son objectif est plutôt de mettre en place un patrimoine fiduciaire permettant, le moment venu, de constituer une rente viagère (n’est pas une rente mais plutôt une « promesse de rente »)

✅ Dans le cas d’espèce, personne n’avait l’obligation d’acheter une rente, il n’y a eu aucune rente achetée et l’employeur n’avait pas l’obligation de constituer cette rente.

Le convention de retraite ne prévoit aucune débirentier qui se serait obligé en vertu d’un contrat de rente à servir périodiquement et pendant un certain temps des redevances soit au défunt, soit à sa conjointe.

✅ Il n’y a donc aucun mécanisme mis en place pour offrir aux employés un revenu viager.

L’employée à la possibilité de retirer les sommes cotisées à la fiducie en un versement forfaitaire au lieu de prévoir la mise en place d’une rente viagère au moment de sa retraite

✅Le défunt étant décédé avant sa retraite, nous ne pouvons pas spéculer sur sa volonté de mettre en place une rente viagère ou bien de qualifier le fond contour à la Fiducie de régime de retraite.

✅La conjointe du défunt qui a hérité des fonds cotisés à la fiducie par le défunt n’est donc pas crédirentière d’un contrat de rente qui aurait été mis en place par le défunt.

✅La convention de retraite à laquelle faisait partie le défunt ne prévoyait pas la possibilité pour sa conjointe de revendiquer la mise en place d’une rente viagère mais uniquement de réclamer les sommes lui ayant été léguée par le défunt et ayant été cotisées par ce dernier à la fiducie.

✅Pour ses raisons, la conjointe du défunt n’est pas qualifiée de bénéficiaire d’un contrat de rente. La conjointe ne peut que se contenter d’un montant forfaitaire correspondant à la valeur du compte de retraite du défunt.

✅La convention de retraite à laquelle a souscrit le défunt prévoyait l’application de la définition de « conjoint» prévue à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. D’après cette convention de retraite, les bénéficiaires seraient le défunt, sa conjointe «admissible» ou subsidiairement, tout bénéficiaire désigné par le défunt.

✅Le défunt n’avait pas désigné de bénéficiaires à la convention de retraite et sa conjointe ne se qualifiait pas à titre de « conjoint» de la convention de retraite puisqu’au jour du décès de M. Lewin, le couple n’avait pas fait vie commune durant trois années consécutives.

✅Donc, les fonds cotisés par le défunt à la Fiducie ne furent pas remis à sa conjointe aux termes de la convention de retraite mais biens aux termes du dernier testament du défunt, comme legs à titre particulier.

✅Le testament prévoyait la désignation de la conjointe du défunt à titre de bénéficiaire de « tous les fonds de pension» du défunt, sans distinction. Alternativement, la conjointe du défunt a reçu un toutes ces mêmes sommes à titre de légataire à titre particulier.

En effet, la conjointe a été désignée légataire à titre particulier de la somme qu’aurait pu réclamer le défunt de la part de la Fiducie au moment de sa retraite.
Il s’agit d’un légataire à titre particulier d’une créance du défunt à l’égard de la Fiducie.

✅Par application du droit des successions, la créance léguée par le défunt à sa conjointe est transférée du patrimoine du défunt au patrimoine de sa conjointe au jour du décès. Le transfert de la créance donc eu lieu au jour du décès du défunt et non pas au jour de la délivrance de la créance entre les mains de sa conjointe.

✅Comme la conjointe a eu délivrance de la créance en mai 2010 mais qu’elle en a été proprietaire dès le décès du défunt et que la succession du défunt a renoncé à revendiquer la créance en mai 2009, soit , moins d’un an après le décès du défunt, elle doit inclure le montant de la créance dans ses revenus de l’année 2010, conformément à l’art. 430 de la Loi sur l’impôt et le revenu (LIR).

✅L’argument selon lequel la conjointe n’est pas responsable des charges fiscales liées à la créance qui lui fut léguée, conformément à l’art. 739 al. 2 CcQ n’est pas retenu. En effet, le legs à titre particulier n’a eu aucune incidence fiscale pour le défunt et sa succession en 2008. Le montant de la créance fut ajouté au revenu de la conjointe en 2010, conformément à l’art. 430 LIR.

✅ L’art. 739 al. 2 CcQ ne fait pas échec à l’art. 430 LIR qui oblige le légataire à prendre en charge fardeau fiscal afférent aux droits ou biens d’un contribuable décédé. Ce fardeau fiscal appartenait à la conjointe du défunt et non au défunt ou à sa succession.

Les décisions et jugements motivés des tribunaux et organismes du Québec en accès gratuit. Ce site est doté d'un moteur de recherche et affiche également les listes de décisions rendues chaque mois.

🌟🌟 Jugement rendu : Résiliation de bail et sous-location pour fins commerciales 🌟🌟Habitations du Centre-Ville c. Tchatat...
08/06/2019

🌟🌟 Jugement rendu : Résiliation de bail et sous-location pour fins commerciales 🌟🌟

Habitations du Centre-Ville c. Tchatat 2019 QCRDL 2441

Lire le jugement: http://t.soquij.ca/Mb37Z

Les faits: 👇🏻

La propriétaire reproche de contrevenir à la loi en sous-louant son logement par l’intermédiaire du site Internet Airbnb.

La locataire ne nie pas utiliser la plateforme Airbnb afin de louer le logement mais allègue qu’il ne s’agit pas d’une activité commerciale et qu’elle effectue cette location afin d’être en mesure de payer le loyer.

Le bail signé entre la propriétaire et la locataire indique que le logement est loué à fins résidentielles seulement.

Conclusions de la Régie du logement: 🙏🏻

✅ Le simple fait de sous-Loyer un logement par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb constitue une prestation de services dans le contexte d’une activité économique organisée.

✅ Ce n’est pas le nombre de jours de location qui est le critère pour établir la destination d’un immeuble mais l’intention d’établir sa demeure.

✅ Le fait que la locataire vive occasionnellement dans son logement ne suffit pas puisque le logement ne sert pas seulement à des fins résidentielles tel que prévu au bail.

🛑le préjudicie subi par le propriétaire:

✔️ La sous-location par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb influence directement l’établissement de la prime d’assurance payée par le propriétaire.

✔️ Étant donné que la compagnie d’assurance aurait pu refuser d’indemniser le propriétaire en cas de sinistre étant donné que le risque assurable serait plus élevé dû à la sous-location par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, le propriétaire subit un préjudice sérieux.

✔️ La sous-location du logement par l’intermédiaire de la plate-forme Airbnb par la locataire, sans attestation de classification à titre d’hébergement touristique, fait présumer que le propriétaire contrevient personnellement à la Loi sur les établissements d’hébergement touristique. Le propriétaire subit un préjudice puisque cela le mets à risque de devoir payer une amende allant de 5000$ à 50 000$

✔️ La propriétaire subit un préjudice puisqu’elle n’est pas en mesure d’identifier l’identité des personnes qui sois-louent son logement.

❤️ Puisque la locataire contrevient à ses obligations depuis deux (2) ans en sous-louant son logement à des fins commerciales, la Régie du logement résilie le bail au lieu de simplement ordonner à la locataire de cesser ses activités.

🌟🌟 Le jugement faisant l’objet du présent resumé à été rendu il y a moins de 30 jours. Ainsi, il peut encore faire l’objet d’un appel malgré qu’il soit applicable immédiatement. 🌟🌟

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❤️ Dans la rubrique des insolites:🌟🌟 Jugement rendu: le pouvoir d’appel de la Cour d’Appel du Québec en matière d’infrac...
08/02/2019

❤️ Dans la rubrique des insolites:

🌟🌟 Jugement rendu: le pouvoir d’appel de la Cour d’Appel du Québec en matière d’infraction sommaire 🌟🌟

Serbanescu c. R. 2019 QCCA 1144

Lire le jugement: http://t.soquij.ca/q7G5X

Les faits: 👇🏻

Monsieur Serbanescu demande la permission d’appeler d’un jugement prononcé le 24 mai 2019 par le juge Gabriel Boutros de la Cour municipale de Montréal, qui le déclare coupable d’une infraction sommaire.

Motifs de la Cour d’Appel:🙏🏻

✅ La Cour d’Appel rejette l’appel puisque les appels des jugements prononcés en matière sommaire ne sont pas appelables directement devant la Cour d’appel, mais doivent d’abord être portées en appel devant la Cour supérieure du Québec.

✔️ Monsieur Serbanescu se représentait seul.

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