11/30/2021
Pour bien comprendre la décision récente de la Cour d'appel du Québec, il est primordial de bien saisir le concept de défense de provocation. Voici un bref résumé publié il y a quelques mois :
Dans le cadre de la présentation de ce moyen de défense, il est fort pertinent d'invoquer d'emblée les deux grandes restrictions qui encadrent ce moyen de défense : Il est important de savoir d'une part qu'il y a très peu d'infractions pour lesquelles il est possible d'invoquer ce moyen de défense et d'autre part, que ce ne sont pas toutes les formes de provocation qui sont visées par ce concept. Dans un autre ordre d'idées, il est nécessaire de connaitre le fardeau qui repose sur les épaules de l'accusé lorsqu'il souhaite y recourir. Ce fardeau en est un de présentation, où la règle de la vraisemblance détermine si cette défense sera soumise ou non au juge des faits. De plus, contrairement à plusieurs autres types de défense, celle-ci ne réfute aucun élément essentiel de l'infraction, autant en ce qui a trait à l'élément matériel qu'à l'élément mental. En effet, cette défense est considérée comme étant plutôt une excuse, qui permet exclusivement de réduire la gravité de l'infraction.
Pour revenir aux restrictions que nous avons brièvement mentionnées précédemment, la première limite le recours à cette défense en ne permettant qu'à l'individu qui est accusé de meurtre d'y recourir. Celui qui est accusé de meurtre peut ainsi présenter ce type de défense pour réduire une accusation de meurtre à celle d'homicide involontaire coupable, tel que le prévoit l'article 232 (1) du Code criminel. La deuxième restriction qui encadre ce moyen de défense est relative au concept même de ce qui constitue de la provocation. Le législateur a d'ailleurs porté un grand coup à ce moyen de défense en 2015, en limitant le concept de provocation à un acte criminel passible d'un emprisonnement de cinq ans ou plus, tel que le prévoit l'article 232 (2) du Code criminel. Cette décision du législateur a pour objectif d'enrayer les abus. Ainsi, un individu accusé de meurtre peut désormais invoquer la provocation et réduire le geste qu'il a commis en homicide involontaire que si la provocation, les paroles ou les gestes qui l'ont poussé à agir, constituent eux aussi un acte criminel, passible minimalement d'un emprisonnement de cinq ans. Cette modification enraye une panoplie de provocation qui pouvait autrefois être acceptée, telles que les moqueries ou l'adultère.
Finalement, les critères d'application de ce moyen de défense restreignent eux aussi les formes de provocation qui sont admissibles. En effet, il est composé d''un critère objectif et d'un critère subjectif. L'arrêt Tran de la Cour suprême du Canada de 2010 illustre très bien la composition de ces critères. Dans une optique purement objective, la provocation doit impérativement privée une personne raisonnable du pouvoir de se maîtriser. Ce critère objectif est toutefois quelque peu modifié, tel qu'il est indiqué dans l'arrêt Thibert de la Cour suprême du Canada de 1996, car le juge des faits doit tout de même, lors de l'examen de ce critère objectif, prendre en considération des faits tels que l'âge de l'accusé, le contexte de l'infraction et l'historique des relations entre l'accusé et la victime. En contrepartie, dans une optique purement subjective, la provocation doit avoir été la cause réelle de la réaction de l'accusé et il est essentiel que celui-ci ait agi sous l'impulsion du moment avant de reprendre son sang-froid. Ainsi, il faut établir un lien de causalité entre la provocation et la réaction, la simple présence de la provocation lors de l'action de l'accusé ne suffit pas. En somme, à la lumière de tous ces éléments, on peut facilement constater que ce ne sont pas toutes les formes de provocation qui remplissent les conditions permettant d'être reçues à titre de moyen de défense.
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