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-Les sciences politiques
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30/06/2023
26/08/2022

Titre : LA COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
I – Patrimoine social
1 – La notion de patrimoine
Le patrimoine est défini comme une universalité juridique comprenant les droits et les obligations d’une personne juridique.
2 – Le principe de l’autonomie du patrimoine social
Le principe de l’autonomie du patrimoine social signifie que le patrimoine des associés est clairement séparé de celui de la société. Ce principe de la séparation des patrimoines est lourd de conséquences tant à l’égard des associés qu’à l’égard des créanciers.
- Le patrimoine de la société échappe aux associés. Ils ne sont pas copropriétaires des sommes ou biens qu’ils ont apportés ; ils sont seulement titulaires des droits sociaux.
- Les créanciers sociaux ne peuvent exercer leur droit de gage que sur le patrimoine de la société mais non sur le patrimoine des associés, du moins dans les sociétés à risque limité.
- Les créanciers personnels des associés ne peuvent pas saisir les biens de la société. Ils n’ont aucun droit sur le patrimoine social, sauf en cas de fraude des associés ou de simulation.
3 – La constitution de l’actif du patrimoine social
* - Comme toute organisation, la société peut compter soit sur des fonds propres soit sur des fonds d’emprunt.
* - Les fonds propres constituent le patrimoine social ou, pour utiliser l’expression des financiers, ils correspondent au « haut de bilan ».
La dotation initiale est fournie par les associés ; elle correspond au capital social.
D’autres ressources viendront ensuite compléter cette dotation, tels les bénéfices affectés à la réserve.
On distingue deux sortes de réserves : les réserves obligatoires et les réserves facultatives.
- La réserve légale : l’obligation de constituer des réserves peut résulter soit de la loi, soit des statuts. Dans les deux cas, les réserves sont indisponibles en ce sens qu’elles ne peuvent pas être distribuées aux associés ; elles comportent la même intangibilité que le capital social ; il s’agit d’un quasi-capital. Les associés peuvent décider ultérieurement l’incorporation des réserves obligatoires au capital social : le quasi-capital devient alors capital tout court.
- L’AUDSCGIE impose la constitution d’une réserve légale dans les SARL . Ces deux textes disposent qu’« à peine de nullité de toute délibération contraire, il est pratiqué sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ». Cette dotation cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social ».
- La réserve facultative : une fois que la réserve légale, voire la réserve statutaire si elle est imposée, a été dotée, les associés peuvent librement décider que tout ou partie du bénéfice disponible de l’exercice sera porté à un compte de réserve facultative, également appelée réserve ordinaire. Les réserves facultatives ne sont pas indisponibles ; les associés peuvent décider ultérieurement leur mise en distribution sous forme de dividendes, à moins qu’ils préfèrent les incorporer au capital.
II – La distinction du patrimoine social et des capitaux propres
*- Le patrimoine social a deux composantes : l’actif et le passif.
- L’actif est constitué des biens apportés par les associés, qui forment le capital social, et des biens acquis par la société après sa constitution.
- Le passif est l’ensemble des dettes contractées par la société pour les besoins de son fonctionnement.
* - Les capitaux propres ont deux composantes : le montant du capital social et les réserves antérieurement constituées ou, en négatif, les pertes qui n’ont pu être apurés.
* - Ce sont les capitaux propres qui donnent la mesure de la situation financière réelle de la société.
- S’ils dépassent le montant du capital social, c’est un gage de prospérité puisque l’excédent provient de la mise en réserve de bénéfices antérieurs.
- Si les capitaux propres deviennent inférieurs au montant du capital social, cela signifie que la société a subi des pertes supérieures au montant du capital social : elle « mange » son capital, ce qui n’est pas de bon augure.
Illustrations :
Résultats bénéficiaires Résultats déficitaires
Capital ………………………. 100 000
Réserves ……………………… 40 000
Capitaux propres ……………. 140 000
Capital ……………………….. 100 000
Report à nouveau négatif ...…… 40 000
Capitaux propres..……………... 60 000
* - Dans les SARL et les S.A. lorsque le montant des capitaux propres devient inférieur à la moitié du capital social, les associés doivent se concerter sur les mesures à prendre :
- dissoudre la société ;
- poursuivre l’activité soit en reconstituant les capitaux propres jusqu’à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social, soit, à défaut, réduire le capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, à la condition que cette réduction de capital n’ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital légal.
III – Les apports
Ils sont de trois types : l’apport en numéraire, l’apport en nature et l’apport en industrie.
1 – L’apport en numéraire
* - Définition : L’apport en numéraire est un apport de somme d’argent. Il ne doit pas être confondu avec l’avance en compte courant qui représente un prêt consenti par l’associé à la société. Dans les deux cas il y a remise d’une somme d’argent ; dans le premier, l’associé reçoit en contrepartie des droits sociaux, tandis que dans l’autre il n’est que prêteur.
* - La souscription de l’apport en numéraire
- Par la souscription, l’associé s’engage à effectuer un apport d’un montant déterminé.
- La société n’est créée qu’autant que la totalité du capital a été souscrite.
* - La libération de l’apport en numéraire
- Par la libération, l’associé exécute son engagement.
- La qualité d’associé est acquise, quelle que soit la date de libération, dès la souscription.
- Dans les SARL, l’apport en numéraire doit être libéré intégralement lors de la constitution de la société.
- Dans les S.A., les actions représentant des apports en numéraire sont libérées, lors de la souscription du capital, d’un quart au moins de leur valeur nominale . La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas .
* - Les incitations du droit des sociétés pour accélérer la libération complète du capital social
- Tant qu’elles ne sont pas entièrement libérées, les actions doivent rester nominatives.
- Si les statuts prévoient le versement d’un premier dividende, c’est-à-dire un intérêt sur le capital libéré, les actions non libérées n’y ouvrent pas droit.
- en cas de re**rd dans le versement, les sommes restant dues à la société portent de plein droit intérêt au taux légal à compter du jour où le versement devait être effectué, sans préjudice de dommages et intérêts, s’il y a lieu.
- Tant que le capital n’est pas entièrement libéré, on ne peut procéder à une augmentation de capital.
2 – L’apport en nature
- Définition : L’apport en nature est l’apport d’un bien autre que de l’argent ou une industrie. Ce peut être un bien corporel (immeuble, matériel …) ou incorporel (fonds de commerce, brevet, contrat, créance …).
- La mise à disposition de l’apport en nature peut se faire en propriété ou en jouissance.
2.1. – L’apport en propriété
L’apport en propriété évoque la vente.
a - Pour la société
*- Tel un acheteur, la société devient propriétaire du bien apporté.
*- L’opposabilité aux tiers de ce transfert de propriété implique que la société soit dotée de la personnalité juridique. Deux conséquences en résultent.
- A l’égard des tiers, le transfert de propriété intervient seulement au jour de l’immatriculation au RCCM.
- La société en participation étant dépourvue de personnalité morale, son patrimoine n’est pas opposable aux tiers. Ainsi, même si l’apport est translatif de propriété dans les rapports entre associés, à l’égard des tiers, les biens mis à la disposition de la société sont soit la propriété d’un seul associé, soit la propriété indivise de l’ensemble des associés.
b - Pour l’apporteur
* - L’apporteur reçoit des droits sociaux à hauteur de la valeur du bien mis à la disposition de la société.
* - Le problème fondamental à résoudre en matière d’apport en nature est celui de son évaluation. Le danger en la matière est surtout celui de surévaluation :
- surévaluation dans l’intérêt de la société pour gonfler artificiellement le capital social et fortifier la confiance des banquiers et des fournisseurs ;
- surévaluation dans l’intérêt de l’associé apporteur qui tente d’améliorer sa position au détriment de ses coassociés.
* - Pour éviter de tels mécomptes, des règles ont été posées par l’AUDSCGIE pour l’évaluation des apports en nature dans les SARL et les S.A. :
- évaluation par un commissaire aux apports. Dans les SARL, cette évaluation n’est nécessaire que lorsque la valeur de l’apport ou la valeur de l’ensemble des apports est supérieure à cinq millions ;
- à défaut d’évaluation faite par un commissaire aux apports ou s’il est passé outre à cette évaluation, les associés sont indéfiniment et solidairement responsables de l’évaluation faite des apports en nature pendant une période de cinq ans.
* - L’apporteur est vis-à-vis de la société dans la position d’un vendeur : il est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Il est tenue de la garantie d’éviction et par la garantie des vices cachés.
* - Lorsque l’apporteur est marié sous le régime de la communauté, il doit, à peine de nullité, obtenir le consentement de son conjoint en cas d’apport d’un immeuble, d’un fonds de commerce ou d’une exploitation, de droits sociaux non négociables ou de meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité.
c – Pour les créanciers
* - L’apport en société figure en bonne place dans la panoplie des techniques utilisées par les débiteurs pour organiser leur insolvabilité.
* - Les créanciers peuvent riposter en utilisant les armes classiques de l’action paulienne et de l’action en déclaration de simulation (abus de la personnalité morale).
2.2 – L’apport en jouissance
* - L’apport en jouissance fait penser au bail. L’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers un preneur.
* - L’apport en jouissance est un contrat de mise à disposition temporaire de la jouissance d’un bien par l’apporteur au profit de la société.
* - Bien que peu utilisé en pratique, l’apport en jouissance ne manque pas moins d’attrait :
- restant propriétaire du bien, l’apporteur est non seulement assuré de récupérer la pleine jouissance de ce dernier à la dissolution de la société, mais on lui remboursera le surcroît de la valeur de son apport ;
- si la société fait l’objet d’une procédure collective, le bien apporté échappe au droit de gage des créanciers sociaux puisqu’il ne fait pas partie du patrimoine social.
2.3 – L’apport en usufruit ou en nue-propriété
* - L’apport en usufruit confère à la société la qualité d’usufruitière. L’usufruit concédé à une personne morale ne peut excéder trente ans Cette durée maximale étant impérative, les parties ne peuvent y déroger par des conventions contraires.
* - L’apport en nue-propriété donne à la société la certitude de récupérer à l’avenir tous les attributs de la pleine propriété, lorsque l’usufruit – temporaire par nature –aura disparu.
3 – L’apport en industrie
3.1 – La notion d’apport en industrie
* - A défaut de fortune personnelle, un associé peut apporter son talent, qu’il mettra à la disposition de la société.
* - On peut apporter :
- son crédit, mais non son pouvoir politique, car ce serait un trafic d’influence ;
- son expérience ;
- son savoir-faire
- en un mot, son travail.
* - L’AUDSCGIE a une conception très restrictive de l’apport en industrie. Seul est admis l’apport en main d’œuvre Article 40. Il en résulte qu’il faut véritablement qu’il y ait travail. Sont donc exclues en droit OHADA les autres formes d’apport en industrie constituées simplement par le savoir-faire, le crédit commercial, la notoriété.
* - L’apport en industrie doit être prévu dans les statuts. Faute d’une telle prévision statutaire, le travail fourni par un associé ne saurait recevoir la qualification d’apport en industrie.
* - L’article 13 de l’AUDSCGIE ne vise malheureusement pas l’apport en industrie parmi les mentions obligatoires des statuts.
* - L’article 13 du projet du nouvel AUDSCGIE corrige cette lacune en visant parmi les mentions obligatoires des statuts « l’identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ».
3.2 – Le régime de l’apport en industrie
L’apport en industrie s’organise autour de deux principes.
* - L’apport en industrie ne donne en principe pas droit à l’attribution de parts de capital.
- L’apport en industrie ne compte pas pour la détermination du capital social ; sa libération est en effet successive au fur et à mesure des services rendus et un tel apport ne saurait être saisi par les créanciers.
- Lors des opérations de partage, il ne peut être ni repris, ni remboursé.
- Les droits de l’apporteur en industrie sont incessibles ; il ne saurait monnayer son départ à la différence des autres associés qui peuvent tirer argent comptant de la cession de leurs parts ; l’associé qui désire quitter la société n’a d’autre choix que de demander l’annulation de ses parts.
* - L’activité déployée par l’apporteur en industrie au profit de la société ouvre cependant droit à une vocation aux bénéfices : vocation aux réserves, aux dividendes et au boni de liquidation.
* - La valeur de l’apport en industrie doit être déterminée en droit OHADA par les statuts. Il n’y a pas en droit OHADA une disposition équivalente à l’article 1844-1 du Code civil français qui dispose que la part de bénéfices réservée à l’apporteur en industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté.
* - L’apporteur en industrie doit rendre compte à la société de tous les gains réalisés dans le cadre de l’activité faisant l’objet de l’apport ; l’associé est donc soumis à une obligation de non-concurrence et d’exclusivité tout à fait originale ; le plein-temps n’est cependant pas exigé et l’associé peut exercer une autre activité qui soit étrangère à celle de la société.
En définitive, l’apporteur en industrie est un véritable associé disposant des attributs politiques (droit à l’information et droit au vote), des attributs financiers (droit aux bénéfices) ; il est seulement privé des attributs patrimoniaux (il n’est pas titulaire de parts de capital).
IV – La spécificité des parts de fondateurs
- Ce sont des titres négociables qui donnent droit à une part des bénéfices, sans représenter un capital. Elles sont attribuées à des personnes qui ont rendu ou rendent des services à la société. Elles sont un moyen de rémunérer l’apport en industrie qui ne peut pas l’être par des actions.
- Elles ont été souvent émises lors de la constitution de la société au profit des fondateurs. De là, leur nom. Mais elles pouvaient être créées au cours de la vie sociale par une modification des statuts. Certains les appellent alors parts bénéficiaires.
- La première émission a été faite en 1858 par la « Société universelle du canal de Suez ». Cet exemple a été suivi par de nombreuses sociétés. On a vite constaté des abus : les parts ont été attribuées en échange de services d’une valeur discutable, ou difficiles à chiffrer, ou illicites. Certains ont créé des sociétés avec des parts de fondateurs très avantageuses attribuant jusqu’à 75% des bénéfices ; puis se sont empressés de revendre ces titres avant que la société n’ait périclité.
- Pour ces raisons, l’on a depuis longtemps proposé d’interdire les parts de fondateurs. C’est le parti qui a été choisi par le législateur OHADA. En effet, aux termes de l’article 744 alinéa 3, « l’émission de parts bénéficiaires ou de parts de fondateur est interdite ».
- Les parts émises avant le 1er janvier 1998 restent valables en dépit de l’interdiction de l’article 744 AUDSCGIE. Elles demeurent régies par les textes nationaux les concernant (art. 918 AUDSCGIE). En droit camerounais, il s’agit de la loi du 23 janvier 1929. Cette loi témoignait déjà d’une certaine hostilité contre les parts qui s’est manifestée dans l’organisation collective des porteurs conçue moins dans leur intérêt que dans celui des actionnaires.
A – Le régime des parts de fondateurs
* - Nature juridique controversée des parts de fondateurs
- Certains estimaient que les porteurs de parts étaient des associés car ils percevaient des bénéfices en contrepartie d’un apport en industrie.
- Mais la majorité des auteurs les considéraient comme de simples créanciers de bénéfices éventuels.
- L’article 1er alinéa 2 de loi du 23 janvier 1929 indique que les parts de fondateurs ne confèrent pas à leurs propriétaires la qualité d’associés, mais peuvent leur attribuer, à titre de créance sur la société, des bénéfices fixes ou proportionnels.
* - Droits des porteurs de parts
- Le droit de négocier leurs titres ; les parts de fondateurs sont représentés par des titres négociables qui peuvent être nominatifs ou au porteur.
- Le droit à une fraction des bénéfices ; cette fraction est déterminée librement par les statuts (bénéfices distribués annuellement à l’exclusion, bénéfices mis en réserve, boni de liquidation).
* - La suppression des parts
Elle peut se réaliser par deux moyens : le rachat et la conversion des parts en actions (loi de 1929). Cette conversion a pour conséquence une augmentation de capital en ne peut se réaliser qu’avec des réserves sociales qui constitueront ce nouveau capital. B – L’organisation collective des porteurs de parts Le système est analogue à celui mis en place pour protéger les obligataires :
- les porteurs de parts sont groupés en une masse. Il y a autant de masse que de catégories distinctes de parts;
- la masse peut désigner un ou plusieurs mandataires révocables. Ces représentants de la masse exercent les droits de la masse et exécutent les décisions de la masse ;
- chaque masse est dotée d’une assemblée ;
- la masse des porteurs de parts a des pouvoirs plus étendus que la masse des obligataires. Les décisions sont de deux sortes : les décisions relatives à la société émettrice et les décisions relatives au régime des parts de fondateur.
V – Comprendre le principe de l’appel public à l’épargne (art. 81 à 96 et art. 825 à 827 AUDSCGIE)
* - Il y a appel public lorsque les épargnants sont sollicités à participer à la création de la société par la presse o tout autre moyen publicitaire.
* - Seule la SA peut faire appel public à l’épargne.
* - Exigences relatives à l’appel public à l’épargne
Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne :
- les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un Etat partie, à dater de l’inscription de ces titres ;
- les sociétés qui, pour offrir au public d’un Etat partie des titres, quels qu’ils soient, ont recours soit à des établissements de crédit ou agents de change, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage. L’offre de titres s’entend alors du placement de titres dans le cadre soit d’une émission soit d’une cession.
- De même, il y a appel public à l’épargne, dès lors qu’il y a diffusion des titres au-delà d’un cercle de 100 personnes.
- Lorsqu’une société dont le siège social est situé dans un Etat partie fait appel public à l’épargne dans un autre Etat partie, un ou plusieurs établissements de crédit de cet autre Etat partie doivent garantir la bonne fin de l’opération si le montant global de l’offre dépasse cinquante millions de FCFA.
- Cette société doit, dans tous les cas, recourir dans cet Etat partie à un ou plusieurs établissements de crédit chargés d’assurer le service financier de l’opération. Elle désigne, si le montant global de l’opération dépasse 50 000 000 FCFA, sur la liste des commissaires aux comptes de cet autre Etat partie, un ou plusieurs commissaires aux comptes qui vérifient les états financiers.
* - La notice d’information
- La constitution de la société faisant appel public à l’épargne relève de règles spécifiques (art. 825 à 827 AUDSCGIE). Ainsi est-il tout simplement demandé au fondateur de publier avant le début des opérations de souscription des actions, une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l’Etat partie du siège social, et le cas échéant, des Etats parties dont l’épargne est sollicitée.
- La notice d’information apparaît alors comme la déclaration publique faite par les fondateurs qui se proposent de constituer une société anonyme ; elle contient alors la description de la personne morale à créer.
- La notice doit contenir des mentions utiles à l’information du souscripteur, comme le document d’information. Un système original d’information du public sur l’émission d’actions projetées est alors organisé. Trois types de documents doivent être établis : des circulaires, des affiches et annonces.
* - Le document d’information
- Pour l’information du public, les fondateurs d’une société faisant appel public à l’épargne doivent, préalablement à l’opération, présenter au visa de l’organisme de contrôle de la bourse des valeurs des Etats parties dont le public est sollicité ou, en l’absence de cet organisme, au ministère chargé des finances, un projet de document d’information.
- L’information du public en cas d’appel public à l’épargne est strictement réglementée ; les articles 86 à 96 de l’AUDSCGIE posent en ces sens un certain nombre de conditions relatives à l’établissement du document d’information, aux informations à publier, ainsi qu’à la diffusion de ce document.
* - Capital minimum : 100 000 000 FCFA
* - Administration : les sociétés faisant appel public à l’épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs Etats parties ou dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un ou de plusieurs Etats parties sont obligatoirement dotées d’un conseil d’administration.
* - Nombre d’administrateurs : trois membres au moins et quinze membres au plus lorsque les actions de la société sont admises à la bourse de valeurs.
VI – Les différentes valeurs mobilières actions et obligations
* - Définition : Ce sont des titres émis par des sociétés anonymes qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès directement ou indirectement à une quotité du capital de la société émettrice, ou à un droit de créance général sur son patrimoine. Les valeurs mobilières sont indivisibles à l’égard de la société émettrice (art. 744 al. 2 AUDSCGIE).
* - Forme des titres : les actions et les obligations revêtent la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs qu’elles soient émises en contrepartie d’apports en nature ou d’apports en numéraire. Toutefois la forme exclusivement nominative peut-être imposée par des dispositions de l’AU ou des statuts (art. 745).
* - Négociabilité des valeurs mobilières : c’est-à-dire qu’elles sont transmissibles selon les modes spéciaux du droit commercial qui varient avec la forme du titre. Les titres nominatifs sont transmissibles par inscription dans les livres de la société par virement de compte à compte. Les titres au porteur se transmettent par simple tradition, c’est-à-dire de la main à la main.
- Les valeurs mobilières peuvent être cotés en bourse, autrement dit sont négociables en bourse.
- Les actions en numéraire ne sont toutefois négociables qu’après avoir été entièrement libérées.
A – Les actions
* - Les différentes formes d’actions
- Actions de numéraire et actions d’apport ; - Actions nominatives et actions au porteur ; - actions ordinaires et actions de priorité ; - Actions de capital et actions de jouissance.
- Les actions de numéraire (art. 748 al. 1 AU). L’action en numéraire est nominative jusqu’à son entière libération (art. 749 al. 1 AU).
- Les actions d’apport (art. 748 al. 2 AU). L’action d’apport n’est convertible en titre au porteur qu’après deux ans (art. 749 al. 2AU).
* - Droit de vote
- Droit de vote proportionnel (art. 751 AU) ;
- Droit de vote double : il est conféré aux actions nominatives entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis au moins deux ans au nom d’un même actionnaire (art. 752 al. 1 AU). Egalement dans le cas prévu à l’article 752 al. 2 AU.
- Le droit de vote double est perdu lorsque l’action est convertie au porteur
* - Dividende
- Droit de dividende proportionnel attaché à la quotité du capital que chaque action représente (art. 754 AU).
- Droit au premier dividende (art. 754 AU) ; - le super-dividende ; - la clause d’intérêt fixe (elle est nulle) ; - dividende majoré (part supérieure dans les bénéfices, droit de priorité dans les bénéfices, dividendes cumulatifs).
- Actions de priorité qui jouissent d’avantages par rapport à toutes les autres actions (part supérieure dans les bénéfices ou le boni de liquidation, droit de priorité dans les bénéfices, dividendes cumulatifs)(art. 755 AU).
* - Négociabilité des actions (art. 759 et s.)
* - Transmission des actions art. 764 et s.) : libre transmissibilité des actions.
* - Nantissement des actions (art. 772 et 773 AU).
B – Les obligations
* - Définition : l’obligation est un titre émis en représentation d’un emprunt fait par la société (779 AU).
* - Conditions d’émission
- L’émission des obligations n’est permise qu’au S.A. et au GIE constitués de S.A. ayant deux années d’existence et dont le capital a été entièrement libéré (art. 780 et 781 AU).
- Organe compétent pour décider ou autoriser l’émission d’obligations : l’assemblée générale d’actionnaires (art. 783 AU). Quelle assemblée ?
- L’émission d’une catégorie d’obligations est faite par contrat, on parle de contrat d’émission.
* - Groupement des obligations (art. 785 et s.)
- Masse des porteurs d’obligations d’une même émission qui jouit de la personnalité juridique.
- Il y a autant de masses que de catégories d’obligations et chaque masse élit ses représentants en veillant au respect des incompatibilités posées par l’article 787 AU.
- chaque masse élit ses représentants (un à trois).
* - Assemblée générale des obligataires d’une même masse (art. 795 et s.)
* - Garanties accordées aux obligations : sûretés (art. 815 et s.).
* - Catégories d’obligations proposées par la pratique :
- le législateur OHADA est resté assez classique dans la définition des obligations. Mais, la pratique connaît de plus en plus des obligations qui cherchent à réaliser un compromis entre l’obligation et l’action, notamment les obligations convertibles en actions, les obligations remboursables en actions, les obligations échangeables, les obligations à bon de souscription d’action.
- le législateur n’a pas dit quelle forme revêtiraient les obligations, ni quel serait leur montant nominal. De ce silence, on peut déduire que les obligations peuvent être nominatives ou au porteur.

26/08/2022

Titre : LE REGIME JURIDIQUE DE CREATION DES SOCIETES
I – Les formalités de constitution
- Rédaction des statuts
- Immatriculation au RCCM
- Nomination des dirigeants
- Régime juridique particulier des sociétés en formation
A - Rédaction des statuts
1 – Forme des statuts
* - Acte notarié ou sous seing privé authentifié : l’article 10 de l’AUDSCGIE impose l’acte notarié ou tout autre acte offrant des garanties d’authenticité dans l’Etat du siège de la société déposé avec reconnaissance d’écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d’un notaire.
- Valeur de l’exigence : c’est une règle de validité du contrat de société ou de l’acte de volonté de l’associé unique.
- Sanction : le non-respect de l’exigence de l’article 10 entraîne une nullité d’ordre public.
- L’article 10 du projet du nouvel AUDSCGIE dispose clairement que « Les statuts sont établis par acte notarié ou sous seing privé ». Il en résulte que le dépôt de l’acte sous seing privé au rang des minutes d’un notaire ne sera plus nécessaire.
2 – Contenu des statuts
2.1 – Mentions obligatoires Article 13 AUDSCGIE
- la forme de la société : S.N.C. ; S.C.S. ; SARL ; S.A
- sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle :
- la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ;
- son siège social ;
- sa durée ;
- l’identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d’eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
- l’identité des apporteurs en nature, la nature et l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
- l’identité des bénéficiaires d’avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
- le montant du capital social ;
- le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées.
- les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
- les modalités de son fonctionnement.
N.B. : le projet du nouvel AUDSCGIE ajoute comme mentions obligatoires des
statuts : * - l’identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d’eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport.
2.2 – Sanction de l’insuffisance des mentions obligatoires
* - Pas de nullité : l’article 242 alinéa 2 de l’AUDSCGIE est très claires :
« L’énonciation incomplète des mentions devant figurer dans les statuts n’entraîne pas la nullité de la société ».
* - Possibilité de régularisation (art. 75 AUDSCGIE) : lorsque les statuts ne contiennent pas toutes les énonciations exigées par l’AUDSCGIE …, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut agir aux mêmes fins.
* - Délai de l’action aux fins de régularisation : trois ans à compter de l’immatriculation de la société (art. 77 AUDSCGIE).
* - Pour l’application de ces dispositions : voir CCJA, 1re chambre, arrêt n° 001 du 04 février 2010, Affaire M. B. contre 1°/ INTERTRANS TRADING LIMITED GABON SARL ; 2°/ INTERTRANS TRADING LIMITED NIGER SARL ; 3°/AMAR TALEB AUTOMOBILES (SATA) SARL, Le Juris-Ohada, n° 2/10, avril-juin 2010, p. 1 ; Ohadata J-11-45 qui que c’est à tort que le demandeur au pourvoi soulève la nullité de la société pour le défaut dans les statuts de celle-ci de certaines mentions prévues par l’article 13 de l’AUDSCGIE, dès lors que l’énonciation incomplète des mentions n’entraîne pas, conformément aux articles 75 et 242 alinéa 2 dudit Acte, la nullité de la société, mais la régularisation sur demande de tout intéressé ou du ministère public.
* - Sort réservé à la société si personne n’exerce l’action en régularisation dans les délais prescrits : elle est considérée comme une société créée de fait par application de l’article 865 de l’AUDSCGIE.
3 – Signature des statuts
* - Absence de dispositions communes sur la signature des statuts pas les associés.
* - Absence également de dispositions relatives à la signature des statuts des S.N.C. et des S.C.S.
* - Signature des statuts des SARL : Les associés doivent tous, à peine de nullité absolue, intervenir à l’acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial (art. 315 AUDSCGIE). Cette sanction a pour but la garantie de l’existence du consentement de chaque associé.
* - Signature des statuts des S.A. : Les statuts sont signés par tous les souscripteurs, en personne ou par mandataire spécialement habilité à cet effet, après la déclaration de souscription et de versement (art. 396 AUDSCGIE).
B - Immatriculation au RCCM
1 – Délai de l’immatriculation
Les personnes morales soumises par des dispositions légales à l'immatriculation doivent demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution, auprès du greffe de la juridiction compétente ou de l’organe compétent dans l’Etat Partie dans le ressort duquel est situé leur siège social ou leur principal établissement (art. 46 AUDCG)
2 – Effets de l’immatriculation
- Acquisition de la personnalité juridique : c’est à compter de son immatriculation au RCCM que la société acquière la personnalité juridique (art. 98 AUDSCGIE).
- Opposabilité de la société aux tiers : avant son immatriculation, l’existence de la société n’est pas opposable aux tiers. Néanmoins, ceux-ci peuvent s’en prévaloir (art. 101 AUDSCGIE)
C - Nomination des dirigeants
* - Lorsque les formalités de constitution de la société ont été accomplies, et dans un délai de quinze jours suivant l’immatriculation, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’Etat partie du siège social (art. 261 AUDSCGIE).
* - L’avis, signé par le notaire qui a reçu le contrat de société ou par le ou les fondateurs contient entre autres les noms, prénoms et domicile des premiers dirigeants et des premiers commissaires aux comptes (art. 262 AUDSCGIE).
* - Dirigeants concernés :
- Gérants des S.N.C., S.C.S., SARL qui sont désignés dans les statuts ou par un acte postérieur ;
- Premiers administrateurs des SA, qui sont désignés dans les statuts, ou le cas échéant, par l’assemblée générale constitutive ;
- Premier administrateur général de la SA sans conseil d’administration, désigné dans les statuts ou par l’assemblée générale constitutive.
D - Régime juridique particulier des sociétés en formation
1 – société en formation et société constituée (art. 102 à 105 AUDSCGIE)
- La société est en formation lorsqu’elle n’est pas encore constituée (art. 100 AUDSCGIE)
- La société est constituée à compter de la signature de ses statuts (art. 101 AUDSCGIE).
- Ce sont les fondateurs qui accomplissement les actes relatifs à la constitution de la société.
- A partir de la signature des statuts, les dirigeants sociaux se substituent aux fondateurs.
2 – Engagements pris pour le compte de la société en formation avant sa constitution (art. 106 à 110 AUDSCGIE)
- Ces actes doivent être portés à la connaissance des associés avant la signature des statuts.
- Ils doivent être décrits dans « l’état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société en formation », lequel doit être annexé aux statuts.
- La signature, par les associés, des statuts et de cet état emporte reprise, par la société, des actes et engagements indiqués dans cet état dès son immatriculation au RCCM.
- Ces actes peuvent également être repris postérieurement à la constitution de la société, à la condition qu’ils soient approuvés par l’assemblée générale ordinaire.
- Les actes et engagements qui n’ont pas été repris par la société sont inopposables à la société et les personnes qui les ont souscrits sont tenues solidairement et indéfiniment par les obligations qu’ils comportent.
3 – Engagements pris pour le compte de la société constituée avant son immatriculation (art. 111 à 112 AUDSCGIE)
- Les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à un ou plusieurs dirigeants sociaux de prendre des engagements pour le compte de la société constituée et non encore immatriculée au RCCM.
- L’immatriculation de la société au RCCM emporte reprise par la société de ces engagements, sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées dans le mandat.
- Sauf clause contraire des statuts, les actes excédant les pouvoirs conférés aux dirigeants, ou qui leur sont étrangers, peuvent être repris par la société à la condition qu’ils aient été approuvés par l’assemblée générale ordinaire.
II - Mise en harmonie des statuts des sociétés constituées antérieurement
1 – Entrée en vigueur de l’AUDSCGIE
1.1 – Dans les Etats signataires du Traité OHADA
- Les AU entrent en vigueur 90 jours après leur adoption sauf modalités particulières d’entre en vigueur prévues par l’Acte uniforme lui-même. Ils sont opposables 30 jours francs après leur publication au journal officiel de l’OHADA (art. 9 Traité OHADA).
1.2 – Dans les Etats adhérents
- A l’égard de tout Etat adhérent, le Traité et les Actes uniformes adoptés avant l’adhésion entreront en vigueur 60 jours après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion (art. 53 al. 2 Traité OHADA)
1.3 – Application immédiate de l’AU aux sociétés constituées à compter de son entrée en vigueur
- Le présent Acte uniforme est applicable aux sociétés et aux groupements d’intérêt économique qui sont constitués sur le territoire de l’un des "État parties" à compter de son entrée en vigueur dans ledit État partie.
- Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n’ont pas à être renouvelées (art. 907 AU).
2 – Délai de mise en harmonie des statuts des sociétés constituées avant son entrée en vigueur
Les sociétés et les groupements d’intérêt économique constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont soumis à ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur (art. 908al. 1 AU).
3 – Transformation des sociétés en commandite par actions
Les sociétés en commandite par actions existant régulièrement dans l’un des Etats parties devront être transformées, dans le même délai de deux ans, en sociétés anonymes sous peine d’être dissoutes de plein droit à l’expiration dudit délai (art. 908 al. 2 AU).
4 – L’objet de la mise en harmonie (article 909 AU)
« La mise en harmonie a pour objet d’abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les clauses statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Acte uniforme et de leur apporter les compléments que le présent Acte uniforme rend obligatoires ».
5 – Les modalités de la mise en harmonie (article 910 AU)
- La mise en harmonie peut être accomplie par voie d’amendement aux statuts anciens ou par l’adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions.
6 – Compétence de l’assemblée générale ordinaire
- Elle peut être décidée par l’assemblée des actionnaires ou des associés statuant aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions
légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec le droit nouveau (article 910 AU).
- Cependant, la transformation de la société ou l’augmentation de son capital par un moyen autre que l’incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion, ne peut être réalisée que dans les conditions normalement requises pour la modification des statuts. (art. 911 AU).
7 – Compétence subsidiaire du président de la juridiction compétente (art. 912 AU)
Si, pour une raison quelconque, l’assemblée des actionnaires ou des associés n’a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts est soumis à l’homologation de la juridiction compétente statuant sur requête des représentants légaux de la société.
8 – Cas où la mise en harmonie n’est pas nécessaire (article 913 AU) Si aucune mise en harmonie n’est nécessaire, il en est pris acte par l’assemblée des actionnaires ou des associés dont la délibération fait l’objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts.
9 – Défaut d’augmentation du capital social (art. 914 AU)
- Il s’agit pour les SARL du montant minimum de 1 000 000 FCFA et pour les SA du montant minimum de 10 000 000 FCFA.
- A défaut de l’augmentation de leur capital, les SARL et les SA devront, avant l’expiration du délai de deux ans, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d’une autre forme pour laquelle l’AUDSCGIE n’exige pas un capital minimum supérieur au capital existant : S.N.C. et S.C.S.
10 – Sanction du défaut de mise en harmonie des statuts (Article 915 AU) A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l’AU, dans le délai de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont réputées non écrites et les dispositions nouvelles s’appliquent.
III – Nullités en matière de constitution des sociétés
A – Le domaine restreint de la nullité
- Il n’y a pas de nullité sans texte : elle doit résulter d’une disposition expresse de l’AU, ou des textes régissant la nullité des contrats en général, ou alors du contrat de société en particulier (art. 242 AUDSCGIE).
- La nullité de tous actes, décisions ou délibérations ne modifiant pas les statuts de la société, ne peut résulter que d’une disposition impérative de l’AU, des textes régissant les contrats ou les statuts de la société (art. 244 AU).
- Le législateur communautaire utilise fréquemment une autre technique - Lorsqu’enfin de cause, la nullité est admise, les effets en sont assouplis. Ainsi, dans les sociétés en commandite simple, ou en nom collectif, l’accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l’acte, de la décision, ou de la délibération, selon le cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l’égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, la juridiction compétente a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n’est constatée.
B – Le régime des nullités
La nullité du contrat de société est considérablement assouplie dans son régime qu’il s’agisse de la confirmation ou de la prescription.
1 – La possibilité de confirmation
- Il est classiquement admis par la jurisprudence et la doctrine que la nullité des sociétés peut être couverte. Par diverses décisions en ce sens, les juridictions ont eu à affirmer que lorsque la cause de nullité a cessé avant l’introduction de la demande en nullité, la société échappe à l’annulation (Req., 6 févr. 1888 ; Trib. Civ. Seine, 14 juin 1906).
- L’AU s’inscrit dans la même logique : l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance (art. 246 AU).
2 – Le délai de prescription
L’AU organise un régime de prescription abrégée de l’action en nullité : les actions en nullité se prescrivent par trois ans à compter de l’immatriculation de la société sauf si la nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social Article 251 à 254 AU sanctionnatrice en présence des dispositions impératives qui ne sont pas sanctionnées par la nullité : les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont simplement réputées non écrites.
1 – La sanction des conditions de fond
a – Le consentement et la capacité
- Dans les SARL et dans les SA, la nullité de la société ne peut résulter ni d’un vice de consentement ni de l’incapacité d’un associé, à moins que celle-ci n’atteigne tous les associés fondateurs Article 243 AU
- En cas de nullité de la société fondée sur un vice de consentement ou l’incapacité d’un associé et lorsque la régularisation ne peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure l’associé incapable ou dont le consentement a été vicié de régulariser ou d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion Article 248 AU.
b – L’objet et la cause
- L’illicéité et l’immoralité de l’objet comme de la cause, entraînent la nullité absolue de la société selon les modalités prévues par le droit commun.
- La nullité de la société illicite ne peut pas être couverte parce que le vice est permanent. L’action en nullité dans ce cas n’est pas éteinte lorsque la cause de nullité
a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Article 246 AU
2 – La sanction des conditions de forme
- L’article 75 de l’AU est explicite sur la volonté des rédacteurs de la loi de supprimer toutes les causes de nullité fondées sur un vice de forme ou de publicité : « Si les statuts ne contiennent pas toutes les mentions exigées par le présent Acte uniforme ou si une formalité prescrite par celui-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le siège social, que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public peut également agir aux mêmes fins ».
- La régularisation et donc la purge de la société du vice qui l’affecte, met obstacle à l’action en annulation.
- L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Article 246 AU
2 – Le délai de prescription
L’AU organise un régime de prescription abrégée de l’action en nullité : les actions en nullité se prescrivent par trois ans à compter de l’immatriculation de la société sauf si la nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social. Article 251 à 254 AU.

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