14/05/2021
Il est interdit au notaire, par lui-même ou par personnes interposées, directement ou indirectement :
- de se livrer à des spéculations de bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d’escompte ou de courtage ;
- de s'immiscer dans la direction d'une société commerciale ;
- de faire toutes opérations spéculatives quelle qu’en soit la nature ;
- de prendre intérêt dans toute affaire pour laquelle il prête son ministère ;
- de se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels il aurait participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par lui ou avec sa participation ;
- d’employer, même temporairement, les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un usage auquel elles ne sont pas destinées ;
- de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par lui à une caisse publique, dans les cas prévus par les lois et décrets en vigueur ;
- de laisser intervenir, un membre quelconque de son office, sans un mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit.