Tijdschrift van de Vrederechters/Journal des Juges de Paix

Tijdschrift van de Vrederechters/Journal des Juges de Paix De doelstelling van het tijdschrift is rechtspractici informeren over actualia, rechtspraak en rechtsleer, die verband houden met de vrederechters.

Het tijdschrift werd opgericht in 1892 en is één van de weinig resterende en zelfs drietalige juridische periodieken in België. Het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters staat in voor de uitgave ervan, die tweemaandelijks verschijnt. De uitgeverij is NV die Keure, Kleine Pathoekenweg 3, 8000 BRUGGE. De abonnementsprijs voor België bedraagt 198 euro/jaar en voor studenten en stagiairs

156 euro/jaar. http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_verbond_van_vrede-_en_politierechters

L’objectif de la publication est d’informer les praticiens du droit de l’actualité, de la jurisprudence et de la doctrine qui sont en rapport avec les compétences des juges de paix. La r***e, créée en 1892, est un de rares périodiques trilingues en Belgique. L’Union Royale des Juges de Paix et de Police en soutient publication qui paraît tous les deux mois. L’éditeur est la s.a. LA CHARTE/DIE KEURE, Kleine Pathoekenweg, 3 à 8000 Bruges. L’abonnement pour la Belgique s’élève à 198 € par an et à 156 € par an pour les étudiants et les stagiaires

Das Ziel der Veröffentlichung ist es, die Rechtspraktiker über die aktuellsten Themen, die Rechtssprechung und die Literatur die im engem Zusammenhang mit dem Beruf des Friedensrichters sind, zu informieren. Die Zeitschrift , im Jahre 1892 gegründet,ist eine der wenigen Dreisprachigen in Belgien. Der Königliche Bund der Friedens-und Polizeirichter unterstützt die Veröffentlichung die alle zwei Monate erscheint.Der Herausgeber ist die AG La Charte/Die Keure, Kleine Pathoekeweg 3,8000 Brugge. Das Abo für Belgien kostet 198 €/Jahr und 156 € für Studenten und Referendare.

📢 Juges, avocats, praticiens du droit à Bruxelles : ce webinaire est pour vous !📆 Jeudi 26 juin 2025🕧 12h30 – 14h00💻 En ...
27/05/2025

📢 Juges, avocats, praticiens du droit à Bruxelles : ce webinaire est pour vous !

📆 Jeudi 26 juin 2025
🕧 12h30 – 14h00
💻 En ligne

Le Journal des Juges de Paix et l’Union Royale des Juges de Paix et de Police (URJPP) vous invitent à un webinaire sur les nouvelles règles du Code bruxellois du Logement, notamment sur les loyers abusifs.

👨‍🏫 Avec :
• Prof. Dr. Erik Van den Haute (ULB)
• Me Florence Wiame (avocate, ULB)

🎓 1,5 points juridiques OBFG
💶 60 € HTVA – Gratuit pour les membres URJPP
📚 Possibilité de commander les numéros du Journal des Juges de Paix analysant les réformes.

👉 Inscription ici : www.diekeure.be/fr-be/formations

📺 Pas dispo le 26 ? Une version à la demande est prévue !

abusifs

Des formations dans le domaine du droit, de la gestion d’entreprise et du patrimoine, souvent supplémentaires à nos publications et axées sur le même groupe-cible.

Le dernier numéro du JJP consacré au droit des obligations vient de paraître, il est disponible sur Lexnow.
13/02/2025

Le dernier numéro du JJP consacré au droit des obligations vient de paraître, il est disponible sur Lexnow.

Dans La Libre Eco de ce 31 janvier 2025 :Le mandat extrajudiciaire a de plus en plus de succès: "Même les médecins et le...
31/01/2025

Dans La Libre Eco de ce 31 janvier 2025 :

Le mandat extrajudiciaire a de plus en plus de succès: "Même les médecins et les banquiers le recommandent"

Les mandats extrajudiciaires permettent à des personnes désignées à l'avance de prendre les mesures appropriées pour gérer les biens d'un parent qui n'est plus en mesure de gérer lui-même son patrimoine. En Belgique, leur nombre a plus que doublé en 5 ans.

Nicolas Ghislain
Journaliste en Économie

Sur cinq ans, la progression est extrêmement spectaculaire, avec plus qu’un doublement du nombre des mandats signés en Belgique.

Le succès du mandat (de protection) extrajudiciaire ne se dément pas. Au contraire : en 2024, 122 734 mandats extrajudiciaires ont été enregistrés dans notre pays, soit plus 20 % de plus qu'en 2023, selon les chiffres de la Fédération des notaires publiés mercredi.

Sur cinq ans, la progression est extrêmement spectaculaire, avec plus qu'un doublement du nombre des mandats signés en Belgique. Et c'est la Flandre qui est, de très loin, la championne dans ce domaine puisque quasiment 9 mandats extrajudiciaires sur 10 sont signés au nord du pays. (voir tableau c-dessous)

Coût : 500 euros environ

Pour rappel, un mandat extrajudiciaire – qui coûte environ 500 euros – permet à des personnes désignées à l'avance (les mandataires) de prendre les mesures appropriées pour gérer les biens d'un parent qui n'est plus en mesure de gérer lui-même son patrimoine – parce que, par exemple, il est atteint de démence ou dans le coma après un AVC. Dans la majorité des cas, le mandat extrajudiciaire – qui doit être enregistré devant un notaire – est accordé au partenaire ou à un ou plusieurs enfants.

Avec un mandat extrajudiciaire, votre patrimoine n'est pas bloqué par le fait que vous n'êtes plus en mesure d'exercer votre volonté"

Sophie Maquet, notaire à Bruxelles

Les mandataires pourront, notamment, réaliser des donations, au nom de la personne empêchée, au profit de bénéficiaires préalablement identifiés, de manière à profiter de droits de donation moins élevés que les droits de succession. Mais pas seulement. "Vous pouvez désigner une ou plusieurs personnes pour gérer vos comptes bancaires, payer vos factures ou percevoir votre pension, par exemple, signale Sophie Maquet, notaire et porte-parole de notaire.be. Avec un mandat extrajudiciaire, vous pouvez également donner certaines instructions concernant une vente ou une donation. Ainsi, votre patrimoine n'est pas bloqué par le fait que vous n'êtes plus en mesure d'exercer votre volonté. Les personnes que vous avez désignées peuvent également recevoir des lettres recommandées ou aller chercher une ordonnance médicale."

23/01/2025

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Le Soir Immo 23 janvier 2025
Julien Thomas
Journaliste au pôle Pouvoirs

A Bruxelles, un premier loyer reconnu comme abusif
La commission paritaire locative dont le PS et Ecolo veulent rendre les avis bientôt contraignants en matière de loyers abusifs à Bruxelles vient de rendre ses premiers verdicts. Les deux partis y voient la preuve de la pertinence de ce nouvel organe.

Durant la précédente législature, Nawal Ben Hamou (PS) a mis en place la commission locative paritaire. Son parti veut désormais rendre ses avis contraignants.
Durant la précédente législature, Nawal Ben Hamou (PS) a mis en place la commission locative paritaire. Son parti veut désormais rendre ses avis contraignants. -

Les propositions d’ordonnance du PS et d’Ecolo qui atterrissent le 31 janvier prochain au parlement bruxellois visent à renforcer la lutte contre les loyers abusifs. Dans la capitale, la problématique revêt un caractère particulièrement important. Plus de 60 % de ses habitants ne sont pas propriétaires de leur logement. Or, le Conseil économique et social de la Région estime qu’« un phénomène de loyers abusifs » prend « d’inquiétantes proportions ». En 2015, l’Observatoire des loyers considérait aussi que 10 % du marché locatif privé (soit 30.000 logements) pouvaient entrer dans cette catégorie.

Sous la législature précédente, la secrétaire d’Etat au Logement Nawal Ben Hamou (PS) a mis en place la commission locative paritaire chargée d’émettre un avis sur de possibles cas de loyer abusifs. En place depuis novembre dernier, l’organe constitué de représentants de bailleurs et de locataires a rejeté, depuis lors, deux demandes, mais donné raison, dans le troisième cas, au plaignant.

Le député Martin Casier (PS) voit dans ce dernier verdict la preuve de la réalité de certains loyers abusifs. Rappelons que la commission a pris ses trois décisions de manière unanime. Le socialiste, qui s’est renseigné auprès de l’instance composée de huit membres, livre plusieurs éléments concernant ce premier loyer reconnu comme abusif : « Le prix était largement au-dessus de la grille, puisqu’on était à 1 .250 € par mois pour un logement prévu à 850 €. C’est un dossier concernant un bien à la Ville de Bruxelles, qui était déjà auprès du juge de paix parce que le propriétaire avait décidé d’attaquer le locataire pour arriérés de paiements. Le locataire, accompagné par l’ASBL Convivence, qui défend les droits des locataires, a estimé que c’était un bon dossier pour tester la procédure de cette commission. Celle-ci a décidé d’un commun accord qu’il y avait 150 euros de loyer abusif par mois. Il y aura une conciliation. »

Questions sur la grille des loyers

Les textes du PS et d’Ecolo visent à faire appliquer entièrement l’ordonnance qui prévoit initialement le caractère contraignant de la grille des loyers. Les locataires concernés pourraient ainsi se rendre devant la justice de paix pour obtenir gain de cause grâce à l’avis de la commission paritaire. Concrètement, il y aurait présomption de loyer abusif pour ceux qui présentent une différence de 20 % avec le montant de référence. Précisons que tous les partis de la majorité sortante, y compris donc l’Open VLD et Défi, avaient signé l’ordonnance. Les amarantes ont cependant bloqué les points instaurant le caractère contraignant au regard du côté insuffisamment représentatif à ce stade de la grille des loyers de leur point de vue.

La commission paritaire locative est un outil très important pour lutter contre les marchands de sommeil et les 10 % des bailleurs qui abusent de leurs locataires, mais la grille des loyers n’a pas fait l’objet d’une révision depuis quatre ans et manque aujourd’hui de représentativité, fait valoir la députée Joëlle Maison (Défi) : « L’entrée en vigueur depuis le 1er janvier de l’obligation d’enregistrer son bail au niveau régional permettra à terme d’avoir des données pour remplacer les enquêtes de l’Observatoire des loyers. De notre point de vue, tant que l’outil n’atteint pas les 10 % de représentativité, cela nous paraît prématuré et dangereux d’aller plus loin. » Côté Ecolo, le député Kalvin Soiresse estime, en revanche, que le temps presse désormais dans ce dossier : « On peut continuer à renforcer la grille, mais il faut faire fonctionner la commission paritaire locative ». Notons que, si cette grille n’a pas fait l’objet d’une révision depuis 2021, le mécanisme a tenu, en revanche, compte de l’indexation (plus de 16 %).

Dans les rangs des bailleurs, on assure ne pas être contre le principe d’une grille de loyers plus contraignante. Le notaire (et ex-député bruxellois MR) Olivier de Clippele, qui siège à la commission locative, exige, en revanche, de la prudence et de la patience : « Pour nous, il faut d’abord que la base de données soit opérationnelle avant de dire qu’elle l’est. PS et Ecolo vont jouer la méthode Coué en disant : “Voilà maintenant la base de données est en ordre.” Non, elle n’est pas en ordre. Les principes sont là, mais ce n’est qu’au fur et à mesure de l’enregistrement des nouveaux baux qu’on signe depuis le 1er janvier que cette banque de données sera en ordre. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Il serait plus utile d’avoir une espèce de phase test et de voir si cette grille des loyers est vraiment juste et correcte, puis d’en tirer des conséquences. »

Le 4e numéro de l’année concerne les personnes protégées. Il est disponible sur Lexnow. https://app.lexnow.io/ #/o/book/...
20/09/2024

Le 4e numéro de l’année concerne les personnes protégées. Il est disponible sur Lexnow. https://app.lexnow.io/ #/o/book/detail/441556/content
Bonne lecture

13/06/2024

Dernière réforme de la loi sur les baux à Bruxelles : quelques aspects pratiques pour les bailleurs

Le CRI n°484 - Mai 2024
Par Olivier de CLIPPELE, Président de la section bruxelloise du SNPC-NEMS - 03 mai 2024

Dernière réforme de la loi sur les baux à Bruxelles : quelques aspects pratiques pour les bailleurs

Le Parlement bruxellois vient de modifier la loi sur le bail à Bruxelles, également dénommée Code Bruxellois du Logement (CBL).

L’entrée en vigueur est prévue 6 mois après la publication au Moniteur belge ; nous informerons nos membres de cette date d’entrée en vigueur.

De nombreux points méritent notre attention.

1. Renforcement de l’encadrement des loyers pour les baux de courte durée

Bien que la loi interdisait déjà toute augmentation du loyer autre que son indexation entre deux baux de courte durée, la nouvelle loi devient plus précise : tout bail de courte durée (max 3 ans) devra indiquer le loyer « appliqué au précédent locataire » sous peine d’amende pouvant aller jusque 200 euros.

Cette disposition ne s’applique pas aux baux de 9 ans.

Qu’entend-on par le « loyer appliqué » ?
L’exposé des motifs se réfère à la loi française qui utilise cependant une terminologie plus précise : « le montant du dernier loyer ».

Cela veut dire qu’un bailleur qui a omis de solliciter l’indexation du loyer devra indiquer le dernier loyer sans indexation.

Cette omission d’indexation est-elle perdue ?
Non, car l’article 238 CBL n’a pas été modifié en ce sens et a maintenu le terme de « loyer de base ».

Ainsi, on verra des baux où le dernier loyer appliqué ne sera pas le même que celui du premier loyer demandé auprès d’un locataire entrant, dès lors que l’indexation peut être appliquée entre les deux baux.

Par ailleurs, la nouvelle législation s’applique indépendamment du fait qu’il a été mis fin anticipativement au bail ou pas, même si c’est le locataire qui a pris l’initiative de rompre le bail.

Alors que le but du législateur était de protéger les locataires contre des congés donnés par le bailleur dans le seul but d’augmenter le loyer avec un nouveau locataire, la loi généralise la mesure dans toutes les situations de baux de courte durée, même si le locataire quitte les lieux à sa demande.

Il s’agit en fait d’un encadrement du loyer des baux de courte durée successifs.

2. Limitation à deux baux de courte durée pour une période cumulée de 3 ans maximum

Bruxelles revient à l’ancienne législation qui limite la succession des baux de courte durée avec le même locataire, une prorogation maximum sans dépasser trois ans en tout.

Il ne sera plus possible de convenir de plus de deux baux de courte durée maximum avec le même locataire. Il reste évidemment interdit de dépasser une durée totale de trois ans.

Sanction en cas de non-respect : la durée du bail sera automatiquement transformée en un bail de 9 ans, avec comme point de départ le début du premier bail de courte durée.

Cette législation est identique à celle pratiquée en Flandre et en Wallonie, sauf que la Wallonie autorise deux prorogations maximums à l’intérieur de la période cumulée de trois ans.

A noter que la loi actuelle permet au bailleur de donner congé à un bail de courte durée au-delà de la première période d’un an pour occupation personnelle. Dans ce cas, le locataire pourra donner dorénavant un contre-préavis d’un mois, sans devoir supporter d’indemnité.

3. Réductions supplémentaires pour la garantie locative

A Bruxelles et en Wallonie la garantie locative ne peut pas dépasser 2 mois de loyer et des charges. En Flandre, c’est repassé à 3 mois.

Bruxelles a également décidé de supprimer la possibilité de demander un cautionnement en plus de la garantie locative.

C’est soit la garantie de deux mois, soit le cautionnement.

Sauf pour les baux étudiants ou les deux sont autorisés.

4. Le bailleur ne doit pas trainer pour restituer la garantie

Avec la nouvelle législation, le bailleur devra « libérer » la garantie dans les deux mois à compter de la remise des clefs, sauf contentieux.

Si le bien loué est un appartement, ce délai est prorogé jusqu’à l’établissement des comptes par le syndic. Assez curieusement, la loi parle d’un blocage partiel mais sans précision.

La sanction est une indemnité de 10% du loyer mensuel par mois de re**rd, tout mois commencé étant compté en entier.

Il nous semble qu’il y a toutefois moyen de contester cette sanction à défaut de mise en demeure par le locataire.

5. Les critères d’insalubrité sont renforcés

Cela concerne essentiellement les biens qualifiés d’insalubres, mais la nouvelle législation confère plus de pouvoir d’appréciation au gendarme des bailleurs, le Service d’Inspection Régionale, plus connu sous l’abréviation DIRL.

Ce que les bailleurs doivent retenir c’est qu’ils pourront à nouveau demander une vérification du logement mis en location appelé « Certificat de Contrôle de Conformité ».

C’est une faculté offerte aux bailleurs qui ont un doute quant à l’état du bien loué.

Le SNPC conseille vivement aux bailleurs qui mettent en location des logements « vieillots » par rapport aux normes actuelles, de recourir à cette certification à titre préventif car les sanctions seront importantes en cas de mise en location d’un logement déclaré insalubre.

Actuellement, ce certificat, appelé « attestation » ne peut être demandé que si le logement a été déclaré insalubre ; la nouvelle législation va ouvrir cette possibilité à toutes les locations.

Le coût actuel est raisonnable (50€), il faut toutefois espérer que les moyens de la DIRL seront renforcés afin que le délai d’attente ne soit pas trop long.

6. Sanctions aggravées en cas d’insalubrité

Actuellement, la DIRL réfléchit à deux fois avant de déclarer un logement insalubre car elle sait que les locataires auront de grandes difficultés à trouver une solution de relogement, sauf à s’adresser aux services du logement social public, mais la liste d’attente est submergée avec 47.000 ménages en attente.

Cela pourrait changer avec la nouvelle législation car le bailleur qui se voit sanctionné au motif que le bien est déclaré insalubre, risque de multiples sanctions :

remboursement des frais exposés par le locataire ou par les services communaux pour le relogement (évacuation, transport et installation dans le nouveau logement) ;

intervention dans le nouveau loyer du logement qui sera pris en location par le locataire à la suite de la fermeture du logement qu’il occupait, à raison de la différence entre le loyer du logement déclaré insalubre et le loyer du nouveau logement. Il appartient au juge de paix de fixer la durée de cette intervention avec un maximum de 18 mois.

Sur cette « allocation loyer » imposée à l’ancien bailleur, la nouvelle loi précise que le nouveau loyer ne doit pas être « abusif », sans autre précision de ce qu’il faut entendre par « abusif » si ce n’est que l’article 224 déclare « abusif », un loyer qui dépasse de 20% le loyer de référence.

La sanction est possible dans trois situations :

le bail est « caduc » du fait d’une interdiction de louer

le bail est frappé de « nullité » au motif d’insalubrité

le bail est résolu aux torts du bailleur

Ce n’est pas clair, mais il nous semble que la sanction ne s’appliquera qu’à la double condition qu’il y ait « faute » et que cette faute soit imputable au bailleur.

La loi parle en effet « d’une faute imputable au bailleur ». Cela veut dire que le bailleur connaissant ou devait connaître le risque qui a causé la caducité, la nullité ou la résolution, soit par la fraude à la loi, soit par une négligence coupable.

7. Travaux pour améliorer les biens en cours de bail : performance énergétique ou handicap

La loi actuelle avait déjà prévu cette possibilité.

On y ajoute les travaux pour répondre à une situation de handicap ou de perte d’autonomie.

La nouvelle législation accorde un délai de 90 jours au bailleur pour faire ces travaux, ainsi que la possibilité de convenir à l’avance d’une éventuelle augmentation du loyer « proportionnée à l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment ».

Pour les travaux en vue de répondre à une situation de handicap, l’augmentation est déterminée en tenant compte du coût supporté par le bailleur.

Le gouvernement sera autorisé à proposer une méthode de calcul de cette révision de loyer.

A défaut d’accord, la (future) Commission Paritaire Locative peut être saisie par une des deux parties mais c’est le juge de paix qui tranchera définitivement si le désaccord devait persister.

8. Les charges locatives doivent être réelles et mieux définies dans le bail

Sauf si les parties ont convenu d’un forfait pour les charges, les charges doivent correspondre à la réalité.

La nouvelle législation veut que les baux soient bien explicites au sujet de ces charges : seuls « les postes libellés explicitement et énumérés limitativement dans le bail » peuvent être réclamés au locataire.

Il y a toutefois une exception pour « les charges exceptionnelles ou nouvelles » mais qui doivent toujours correspondre à des « dépenses réelles ».

Pour les appartements, la clef de répartition des charges doit être indiquée dans le bail (quotes-parts de copropriété dans les charges communes).

A noter qu’en cas de surconsommation d’eau, la facture de VIVAQUA ne peut excéder le tarif « fuite » aux conditions définies par la réglementation, pourvu que le bailleur ait été averti en temps utiles.

Le décompte des charges doit être établi par le bailleur dans les 12 mois, mais celui-ci ne peut réclamer les rectifications en cas d’erreur que dans les deux ans de l’établissement du décompte, au lieu des cinq ans prévus actuellement par le Code civil.

A noter que la rectification en faveur du bailleur est limitée à maximum 5 ans, celle en faveur du locataire ne l’est pas et peut être réclamée sur toute la durée de la location.

9. La réduction du précompte immobilier pour enfants à charge est étendue à la colocation

Il appartient au bailleur de restituer l’intégralité de la réduction au locataire concerné par cette réduction.

A noter qu’en cas de changement de locataire en cours d’année, la réduction est intégralement versée à « l' occupant présent » (sic) au 1er janvier.

Ainsi, si le locataire quitte au 31 janvier, il se peut que le bailleur soit tenu de restituer plus que le loyer versé !

10. Animaux dans les lieux loués

Nous savions déjà que les juges de paix n’accordaient pas de rupture anticipée du bail pour le cas où un locataire accueille un chat ou un chien dans son logement, à la condition qu’il n’y ait pas de plaintes du voisinage.

Dorénavant, le nouveau CBL stipule qu’ « est réputée non écrite toute stipulation du contrat de bail ou de ses annexes interdisant purement et simplement la détention d’un animal de compagnie dans les lieux loués », reprenant ainsi la jurisprudence constante des justices de paix ces dernières années.

Cette affirmation connait deux assouplissements :

conditionner la détention d’animaux de compagnie à l’absence de nuisance et notamment de toute agressivité ;

limiter le nombre d’animaux ou les espèces pouvant être détenues sur base de motifs raisonnables.

11. Pas de pénalité forfaitaire en cas de re**rd de payement de loyer autre que l’intérêt légal

Il ne sera dorénavant plus possible de réclamer une pénalité forfaitaire, comme par exemple 10% du loyer, en cas de re**rd de payement autre qu’un intérêt de re**rd calculé au taux légal, lequel ne pourra pas être augmenté forfaitairement d’un pourcentage supplémentaire.

12. Le bail devra indiquer un numéro de compte bancaire pour le versement des loyers, les paiements en espèces de la main à la main seront prohibés.

On peut se demander qu’elle est la sanction lorsqu’un bailleur reçoit le payement en espèces et en donne bonne quittance ?

A noter que le compte bancaire du bailleur doit être indiqué dans le bail et dans toute mise en demeure ; il faut retenir ce dernier aspect pour éviter une éventuelle mise en cause de la validité de la mise en demeure.

13. Les actes notariés de vente devront reprendre des indications au sujet de la situation locative

Nous conseillons déjà de reprendre ces indications dans les compromis de vente, mais la loi en fait une obligation dans l’acte qui constate le transfert de propriété, généralement passé devant le notaire.

Ces indications obligatoires sont :

le fait que le bien est loué

les données du bail (qui ne sont pas précisées dans les travaux parlementaires)

A noter que toute clause qui réserve la faculté d’expulsion en cas d’aliénation est réputée non-écrite, pratique que nous n’avons cependant jamais rencontrée.

L’absence d’enregistrement du bail ne permet plus au nouvel acquéreur d’ignorer que le bien était loué, mais les conditions de congé sont légèrement différentes dans le chef d’un acquéreur lorsque le bail n’est pas enregistré.

Enfin, cette obligation d’information dans l’acte notarié est également applicable aux donations, aux concessions d’usufruit, d’emphytéose et de superficie.

14. Les bailleurs doivent être vigilants en cas de cession ou sous-location

Le principe de la cession de bail reste interdit sauf convention contraire ou accord « écrit et préalable du bailleur ».

La nouvelle loi a toutefois ajouté que si le bail autorise la cession et que le bailleur n’a pas réagi à la proposition de cession de bail dans trente jours de la réception du projet de cession, il est censé avoir accepté.

A noter que le locataire peut sous-louer les lieux avec l’accord exprès ou tacite du bailleur selon les conditions reprises dans la loi et qui sont restées inchangées.

Pour rappel, si c’est un bail de résidence principale, le locataire ne peut sous-louer qu’une partie, pas la totalité ; il doit en outre conserver sa résidence principale dans les lieux loués.

Une procédure était déjà prévue pour informer le propriétaire-bailleur du projet de sous-location, la nouvelle loi a prévu un devoir d’information entre le locataire principal et son ou ses sous-locataires.

15. Attention aux délais pour les congés !

Dans la loi actuelle les périodes de congé (préavis) prenaient cours « le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné ».

Avec la nouvelle réglementation, cela devient plus compliqué :

dans tous les cas où le congé peut être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné. (inchangé)

dans tous les autres cas, le délai de préavis prend cours le jour où le destinataire est présumé avoir eu connaissance du congé. D’après les commentaires, il s’agit des préavis envoyés en cours de bail ou à l’échéance du contrat, ce qui … n’est pas clair.

La différence est de taille car un envoi recommandé adressé l’avant-dernier jour ouvrable du mois se compte à compter du 1er du mois qui suit dans la première situation sub 1° alors que dans les situations sub 2°, il faut espérer que le facteur passe encore dans le mois en question pour s’assurer que le locataire avait bien la possibilité de recevoir le recommandé dans le délai.

Si la poste prend du re**rd, le délai est reporté d’autant.

Seul compte dès lors le jour où le destinataire est « présumé avoir eu connaissance » du document. Il s’agit concrètement, en cas d’exploit d’huissier, du jour de la notification ; en cas de recommandé avec accusé de réception, du jour où l'accusé de réception est signé ; en cas de recommandé, du jour de la présentation de lettre au domicile du preneur selon le commentaire de la Secrétaire d’Etat au Logement.

En outre, ne perdons pas de vue que « tous les autres cas » vise, comme souligné supra, l’hypothèse où, par exemple, un congé peut être donné 3 ou 6 mois avant l’échéance, respectivement, du bail de courte durée ou d’un triennat s’il s’agit d’un bail de 9 ans.

Prenons un exemple : un bail est conclu pour une durée de trois ans. Il prend cours le 12 avril 2025 pour se terminer le 11 avril 2028. Le congé de trois mois à donner pour y mettre fin doit, en vertu du CBL actuel, parvenir au locataire avant le 12 janvier 2028. Quid si le courrier recommandé parvient au locataire le 9 janvier 2028 ? Le préavis de trois mois court-il alors du 9 janvier 2028 au 8 avril 2028, comme le texte semble le dire ? Quid du respect des trois ans du bail ?

On voit déjà les problèmes juridiques qui ne manqueront pas, hélas !,de surgir…

16. Les expulsions sauvages seront d’avantage réprimées

Nous rappelons qu’il faut une décision judiciaire pour expulser une personne hors de son logement, même si cette personne est en défaut de payer son loyer.

C’est également possible par un acte notarié dans des circonstances bien définies comme la saisie-exécution immobilière ordonnée par un juge des saisies.

Nous ne commenterons pas plus cette situation n’ayant pas rencontré d’expulsion sauvage parmi nos membres.

13/06/2024

Overdracht handelshuur: de verhuurder kan roet in het eten gooien
Auteur: Bannister

LegalNews, 12 juni 2024

Stel: de handelshuurder wilt er mee stoppen en in plaats van helemaal met de zaak te stoppen, wilt hij die overdragen aan een nieuwe enthousiaste uitbater. Het komt meer en meer voor.

Let wel, dat kan niet zo maar.

De mogelijkheid tot overdracht wordt immers vaak aan banden gelegd in de huurovereenkomst. In veel standaardcontracten wordt bedongen heeft dat de overdracht van de huur in principe verboden is, tenzij de verhuurder zijn toestemming geeft.
“Wat staat er in jullie overeenkomst?”

Bovendien voorziet de handelshuurwet dat indien er een principieel verbod tot overdracht is opgenomen in de handelshuurwet dat er een specifieke procedure gevolgd moet worden. De huurder moet de intentie tot overdracht per aangetekende brief ter kennis brengen aan de verhuurder, die dan 30 dagen de tijd heeft om te reageren. Antwoordt de verhuurder niet binnen die periode van 30 dagen dan wordt hij geacht in te stemmen met het verzoek tot overdracht. Indien de verhuurder niet akkoord gaat met de voorgestelde overdracht dan moet hij binnen die 30 dagen gemotiveerd weigeren. Dit eveneens per aangetekende brief. Indien de huurder zich bij die weigering niet kan neerleggen moet hij de vrederechter vatten binnen de 15 dagen na ontvangst van het verzet van de verhuurder. Dit op straffe van verval.
“Is die procedure gevolgd? Zo niet is de aanvraag tot overdracht mogelijks ongeldig.”

Dit met alle gevolgen vandien. De overnemer had zich hier immers reeds op ingesteld en heeft mogelijks al kosten gemaakt… . Mogelijks moet de huurder die dan terug betalen.

Voor de verhuurder is dan weer het volgende belangrijk: niet elke reden maakt een geldige weigeringsgrond uit. De verhuurder kan zich bijvoorbeeld geldig verzetten als de nieuwe huurder bekend staat als wanbetaler, financieel een heel stuk minder draagkrachtig is als de eerste huurder en/of als de eerste huurder nog geen twee jaar zelf de handelszaak heeft uitgebaat. Ook de verhuurder moet steeds per aangetekend schrijven reageren. Zo niet, wordt zijn verzet niet aanvaard.

13/06/2024

Het appartementsrecht: één groep van gebouwen, meerdere VME’s? (Caluwaerts Uytterhoeven)

LegalNews, 12 juni 2024

Auteurs: Steven Slachmuylders en Zoë Amber Deijkers

Van zodra een onverdeeldheid is ontstaan door overdracht of toekenning van tenminste één kavel, beschikt een onder het appartementsrecht vallende groep van gebouwen van rechtswege over een vereniging van mede-eigenaars op het niveau van de groep. Op heden is het mogelijk een of meer deelverenigingen op te richten die bevoegd zijn voor de in de basisakte aangeduide particulier gemeenschappelijke delen terwijl de hoofdvereniging exclusief bevoegd blijft voor de algemeen gemeenschappelijke delen (Cass. 14 oktober 2022, C.22.001.N).
Appartementsrecht, een groep van gebouwen: quid?

Een groep van gebouwen houdt in: “twee of meerdere van elkaar losstaande/afzonderlijke zelfstandige constructies, in principe op eenzelfde terrein of twee of meer gebouwen ten dienste waarvan zich bepaalde onroerende goederen bevinden die in staat van mede-eigendom zijn geplaatst.”

Inzake mede-eigendom bepaalt art. 3.84 BW:

“De beginselen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom, neergelegd in de artikelen 3.78 tot 3.83 en de bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op ieder onroerend goed waarop een gebouw of groep van gebouwen is opgericht of kan worden opgericht waarvan het eigendomsrecht verdeeld is volgens kavels die elk een privatief gedeelte en een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. Van dit hoofdstuk kan worden afgeweken indien de aard van de gemeenschappelijke delen dat rechtvaardigt, zolang alle mede-eigenaars instemmen met die afwijking en middels een basisakte waarin afzonderlijke privatieve delen worden ingesteld.

Ieder gebouw of iedere groep van gebouwen waarop die beginselen van toepassing zijn, moet worden beheerst door een basisakte, een reglement van mede-eigendom en een reglement van interne orde hetwelk onderhands kan worden opgemaakt.

Bij ontstentenis van of tegenstrijdigheid tussen titels, worden de gedeelten van gebouwen of gronden die tot het gebruik van alle mede-eigenaars of van enkelen onder hen bestemd zijn, geacht gemeenschappelijk te zijn.

Indien het gebouw of de groep van gebouwen bestaat uit twintig kavels of meer, is het mogelijk dat de basisakte bepaalt dat er één of meer deelverenigingen worden opgericht voor de kavels van één of meer gebouwen van de groep van gebouwen en, indien in een gebouw een fysieke scheiding in duidelijk te onderscheiden onderdelen aanwezig is, voor de kavels van één of meer van die onderdelen. Deze deelverenigingen zijn enkel bevoegd voor de in de basisakte aangeduide particulier gemeenschappelijke delen met dien verstande dat de hoofdvereniging exclusief bevoegd blijft voor de algemeen gemeenschappelijke delen en de zaken die tot het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom behoren. De artikelen 3.84 en volgende zijn van toepassing op deze deelverenigingen.”
Project met een groep van gebouwen oprichten: hoe notarieel vormgeven en wat zijn hiervan de gevolgen op het niveau van de VME?

Er zijn in de notariële praktijk drie manieren om de oprichting van een groep van gebouwen te organiseren:

1. Een overkoepelende basisakte (voor de gehele groep van gebouwen) zonder deelverenigingen

Bij deze eerste piste moet de grond, waarop de gevestigde bouwen staan, in onverdeeldheid zijn tussen alle kavels binnen deze groep van gebouwen. Hier is er één vereniging van mede-eigenaars (hierna: VME) voor het overkoepelende geheel. De groepen van eigenaars van de afzonderlijke gebouwen binnen de grotere groep van gebouwen hebben in deze structuur geen afzonderlijke VME en dus geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid.

Om misbruik te voorkomen, beschikken de mede-eigenaars evenwel enkel over een stemrecht over de gemene delen waartoe zij financieel bijdragen en dit overeenkomstig hun aandeel in die gemene delen. Deze inperking van het stemrecht geldt niet indien er beslissingen worden genomen die betrekking hebben op het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom (bestemming van het gebouw, heropbouw of afbraak, veiligheid, hygiëne, …).

2. Een afzonderlijke basisakte voor elk gebouw met erfdienstbaarheden tussen de verschillende gebouwen

Bij deze separatistische piste wordt elk gebouw afzonderlijk als een losstaande eigendom ontwikkeld. Per gebouw stelt men statuten en een reglement van interne orde op. Elk gebouw heeft in dit geval eigen organen (zoals de algemene vergadering, syndicus, commissaris van de rekeningen, etc.) en wordt afzonderlijk beheerd door zijn eigen VME.

Om de verbinding tussen de verschillende gebouwen (basisakten) te maken, steunt deze structuur op erfdienstbaarheden. De gemene delen van de verschillende gebouwen worden opgenomen in één basisakte, maar worden tegelijkertijd bezwaard met gebruiksrechten ten voordele van de kavels in de andere gebouwen.

3. Een overkoepelende basisakte met deelverenigingen

Deze derde en laatste piste is de zogenaamde tussenoplossing voor voormelde pistes en vindt zijn oorsprong in art. 3.84, lid 4 BW. Naast de overkoepelende VME, die bevoegd is voor de algemeen gemene delen, worden er in deze structuur deelverenigingen met rechtspersoonlijkheid opgericht. Deze laatsten zijn bevoegd voor de bijzonder gemene delen. Op deze wijze kunnen er in de groep van gebouwen “gebouwgebonden” bevoegdheden bestaan, waarover uitsluitend de eigenaar(s) uit dat specifieke gebouw kunnen beslissen. Over de andere “algemene” aangelegenheden kunnen daarentegen alle eigenaars meebeslissen.
Appartementsrecht en de overkoepelende VME

Zowel de overkoepelende VME als de deelverenigingen hebben rechtspersoonlijkheid. In deze structuur bestaan er dus drie soorten delen:

De private delen, waarbij de andere mede-eigenaars geen belang hebben;
De bijzonder gemene delen, waarbij enkele maar niet alle mede-eigenaars belang hebben;
De algemene delen, waarbij alle mede-eigenaars belang hebben.

Vanzelfsprekend hebben de deelverenigingen uitsluitend bevoegdheid over de bijzonder gemene delen. De overkoepelende VME blijft exclusief bevoegd voor de algemene gemene delen. Beide actoren beslissen als afzonderlijke rechtspersonen in volle autonomie. Zo houden zij afzonderlijke algemene vergaderingen en worden hun vermogens afzonderlijk beheerd.

Opgelet: deze optie is enkel mogelijk in projecten van minstens twintig kavels.

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