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l’écoute et la rigueur sont les maîtres-mots.

À l’occasion du tournoi célébrant les 75 ans du FC Barreau de Liège, l’un de nos avocats, Samuel Van Roosebeke, a eu le ...
18/06/2026

À l’occasion du tournoi célébrant les 75 ans du FC Barreau de Liège, l’un de nos avocats, Samuel Van Roosebeke, a eu le plaisir de participer à cet événement sportif rassemblant de nombreux avocats, belges et étrangers.

Des confrères issus notamment des barreaux de Porto, Coimbra, Paris et Bruxelles étaient présents, illustrant la dimension internationale et conviviale de ces rencontres.

Au-delà de la compétition, ce type d’initiative constitue une belle opportunité de renforcer les liens entre confrères, de favoriser les échanges informels et de développer un réseau professionnel solide, au-delà même des frontières.

Cerise sur le gâteau : l’équipe des jeunes du Barreau de Liège a remporté le tournoi !

Le cabinet actéo se réjouit de voir ses membres s’investir dans ce type d’événements, où convivialité et profession se rencontrent.

Nouveauté concernant la reconduction tacite des contrats à durée déterminée : ce que les entreprises doivent savoir 🚨Le ...
12/06/2026

Nouveauté concernant la reconduction tacite des contrats à durée déterminée : ce que les entreprises doivent savoir 🚨

Le 20 avril 2026, le législateur fédéral a adopté une loi portant diverses dispositions en matière d’économie, renforçant de manière significative la protection des consommateurs en ce qui concerne la reconduction tacite des contrats à durée déterminée.

Comme l’expose le projet de loi du 9 janvier 2026, cette réforme répond au constat que la reconduction tacite demeure une pratique fréquente dans de nombreux secteurs (streaming, fitness, télécommunications, applications mobiles), conduisant certains consommateurs à continuer de payer pour des services qu’ils n’utilisent plus, faute d’avoir été informés de manière claire et en temps utile de la reconduction du contrat et de leur droit d’y mettre fin.

Le législateur estime qu’une telle situation porte atteinte à la confiance des consommateurs ainsi qu’à leur droit à une information transparente. La réforme vise dès lors à garantir que le consommateur puisse choisir, en connaissance de cause, de poursuivre ou non la relation contractuelle qui arrive à échéance.

Concrètement, la loi modifie l'article VI.91 du Code de droit économique en y insérant un nouveau paragraphe qui impose aux entreprises utilisant des clauses de reconduction tacite une obligation d'information renforcée.

Désormais, l'entreprise doit informer le consommateur de « manière claire, compréhensible et non équivoque » de l'imminence de la reconduction tacite du contrat et de la possibilité de s'y opposer.

Cette information doit être communiquée sur un « support durable » (courrier, email, PDF téléchargeable, etc.) « au plus t**d quinze jours avant » la date limite permettant au consommateur de s’opposer à la reconduction. Cette obligation ne s’applique toutefois pas aux contrats d’une durée égale ou inférieure à un mois.

La loi entrera en vigueur le 1er mai 2027, ce qui laisse aux entreprises environ douze mois pour s'adapter.

Le risque en cas de non-conformité est réel. En effet, si l’entreprise ne respecte pas les nouvelles exigences de l’article VI.91 du Code de droit économique, le juge pourrait écarter la validité ou les effets de la clause de reconduction tacite. Dans cette hypothèse, le consommateur pourrait mettre fin au contrat à tout moment, sans frais ni indemnité.

En résumé, cette réforme renforce considérablement l'obligation d'information pour permettre un choix éclairé du consommateur.

Ce samedi 30 mai, certains membres du cabinet actéo ont bravé les orages pour participer à la 7e édition du CHU Walking ...
02/06/2026

Ce samedi 30 mai, certains membres du cabinet actéo ont bravé les orages pour participer à la 7e édition du CHU Walking Tour, un événement sportif et solidaire qui rassemble chaque année des centaines de participants autour d’une même ambition : soutenir des œuvres caritatives et faire avancer des projets liés à la santé.

Au programme : un parcours de 50 km (avec plusieurs étapes possibles), une belle dose de dépassement de soi, de convivialité et surtout un formidable élan de solidarité.

Chez actéo, nous sommes fiers de soutenir cet événement année après année, convaincus que l’engagement collectif et les initiatives solidaires ont un impact concret et durable.

Bravo à tous les participants pour leur énergie et leur engagement ! 👏

⚖️ Droit de rétractation d’un contrat à distance : la Cour de justice de l’Union européenne retient un abus de droit dan...
21/05/2026

⚖️ Droit de rétractation d’un contrat à distance : la Cour de justice de l’Union européenne retient un abus de droit dans le chef du consommateur.

Un contrat est dit « à distance » lorsqu’un consommateur conclut un contrat avec une entreprise sans être physiquement présent, c'est-à-dire en utilisant exclusivement des moyens de communication à distance (internet, téléphone, e-mail, etc.), jusqu’à la conclusion du contrat.

Dans ce cas, le consommateur dispose, en vertu de l’article VI.47 du Code de droit économique, d’un délai de 14 jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou hors établissement, sans devoir se justifier ni supporter de frais particuliers.

Conformément à l’article VI.48, lorsque l’entreprise n’informe pas correctement le consommateur de ce droit, le délai de rétractation est prolongé et expire 12 mois après la fin du délai initial de 14 jours.

Dans son arrêt du 5 mars 2026 (Aff. C-564/24), la Cour de justice de l’Union européenne a cependant admis qu’un consommateur est susceptible de commettre un abus de droit lorsqu’il attend l’expiration quasi complète du délai de 12 mois, alors même que les prestations (non restituables) avaient déjà été intégralement exécutées.

La Cour précise qu’un tel abus peut être retenu lorsque l’exercice du droit de rétractation détourne les objectifs de protection du consommateur et vise à obtenir un avantage injustifié au détriment du professionnel.

Cette décision marque un rééquilibrage entre la protection du consommateur et la sécurité juridique des professionnels dans les contrats à distance.

Votre entreprise est-elle suffisamment protégée face aux usages abusifs du droit de rétractation ?

Nos équipes restent à votre disposition pour en discuter : www.acteo.be/nos-avocats

La loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques (dite « Loi CER ») marque une évolution signif...
13/05/2026

La loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques (dite « Loi CER ») marque une évolution significative du cadre juridique belge en matière de sécurité des services essentiels.

Transposant la directive (UE) 2022/2557 du 14 décembre 2022, ce texte vise à renforcer la protection des secteurs indispensables au bon fonctionnement de la société, tels que l’énergie, les transports, la distribution d’eau, la santé ou encore la finance.

Les organisations qualifiées d’« entités critiques » sont désormais soumises à des exigences accrues. Elles doivent identifier de manière proactive les risques auxquels elles sont exposées et mettre en œuvre des dispositifs adaptés pour y faire face. L’objectif est clair : garantir leur capacité à anticiper les crises, à y résister efficacement et à assurer une reprise rapide de leurs activités.

Cette nouvelle réglementation repose sur une approche globale dite « tous risques », couvrant aussi bien les catastrophes naturelles que les incidents accidentels ou les actes malveillants.
Elle implique notamment l’élaboration de plans de résilience robustes et le renforcement des mécanismes de coopération et de partage d’informations aux niveaux national et européen.

À travers cette réforme, le législateur entend répondre aux défis contemporains et assurer une meilleure sécurisation des services essentiels, au cœur du fonctionnement de notre société.

Votre organisation est-elle concernée ?
Êtes-vous en conformité avec ces nouvelles obligations ?

Notre cabinet vous accompagne dans l’évaluation de vos risques et la mise en place de stratégies de résilience adaptées.
Contactez-nous : www.acteo.be/contact

⚖️ Un arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 septembre 2025 apporte une précision importante en matière de responsabil...
07/05/2026

⚖️ Un arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 septembre 2025 apporte une précision importante en matière de responsabilité des administrateurs dans le cadre d’une faillite : en principe, le délai de prescription de l’action du curateur à leur encontre commence à courir dès la survenance des faits, et non à partir du moment où le dommage est pleinement connu.

Dans l’affaire en cause, les curateurs soutenaient qu’ils n’avaient pu identifier les faits et mesurer l’ampleur du dommage qu’après la vérification des créances, de sorte que le point de départ de la prescription aurait dû être reporté à la date de la découverte du dommage, c’est-à-dire au moment du procès-verbal de vérification des créances.

La Cour constitutionnelle n’a pas suivi cette argumentation.

Elle a jugé que la différence de traitement entre, d’une part, les actions dirigées contre les administrateurs de société et, d’autre part, le régime de droit commun de la responsabilité extracontractuelle, repose sur un critère objectif et poursuit un but légitime : éviter de laisser les dirigeants trop longtemps dans l’incertitude quant à une éventuelle action en responsabilité. Ce régime présente ainsi un caractère fixe, le délai de prescription courant dès la commission des faits, contrairement au droit commun où la prescription revêt un caractère plus souple, en ce qu’elle est liée à la connaissance du dommage et de l’identité de la personne responsable.

🔍 La Cour souligne aussi que cette prescription de cinq ans n’est pas absolue. En cas de dol, le délai ne commence à courir qu’à partir de la découverte des faits, et certaines hypothèses particulières peuvent encore en modifier le mode de calcul.

Mais, en règle générale, le message est clair : le curateur ne peut pas attendre d’avoir une vision parfaite du dommage pour agir. ⏳

Cette décision a des conséquences très concrètes.

Pour les curateurs et les créanciers, elle impose une vigilance accrue dès l’ouverture de la faillite : repérer rapidement les actes de gestion suspects, documenter les faits avec précision et ne pas différer l’introduction d’une action en responsabilité dans l’attente d’informations complémentaires.

Pour les administrateurs, l’arrêt offre en revanche une meilleure prévisibilité : le délai de prescription court en principe dès la commission des faits, ce qui clarifie le moment à partir duquel leur responsabilité peut être engagée.

Nouveau régime de taxation des plus-values : êtes-vous prêts ? Jeudi dernier, notre cabinet organisait une séance d'info...
30/04/2026

Nouveau régime de taxation des plus-values : êtes-vous prêts ?

Jeudi dernier, notre cabinet organisait une séance d'information dédiée à l’introduction du nouveau régime de taxation des plus-values sur actifs financiers à l’impôt des personnes physiques.

Un sujet technique mais aux impacts très concrets pour les actionnaires, dirigeants, cadres et investisseurs.

Me Wuidard, Kinet, Jadoul et Simon-Dubois ont notamment abordé :

- Les éléments fondamentaux du nouveau régime ;
- Les impacts sur vos structures et vos décisions stratégiques ;
- La nécessité (ou non) d’adapter votre planning patrimonial et successoral ;
- Les enjeux en cas de mobilité internationale ;
- Les conséquences lors d’opérations clés : cession, MBO, exit, transmission ;
- Etc.

Vous vous posez également des questions à propos de ce nouveau régime fiscal et de votre situation personnelle ?

Me Wuidard et son équipe vous conseillent et vous assistent dans vos opérations de cession et de planification pour appréhender au mieux cette réforme : https://www.acteo.be/nos-avocats/

Droit de rétention de l’expert-comptable : clarification majeure ! 📌 Le droit de rétention permet en principe à un créan...
23/04/2026

Droit de rétention de l’expert-comptable : clarification majeure ! 📌

Le droit de rétention permet en principe à un créancier de conserver un bien mobilier appartenant à son débiteur tant que celui-ci ne paie pas ses prestations.

Ce droit est toutefois fortement encadré pour les experts-comptables : leur déontologie leur impose en effet de restituer immédiatement les documents appartenant au client et que celui-ci réclame, indépendamment du paiement des honoraires du créancier expert-comptable.

Dans un arrêt du 4 avril 2025, la Cour de cassation a cependant opéré une distinction essentielle :

✔️ Les documents appartenant au client (factures, déclarations, comptes annuels…) doivent lui être restitués sans délai (indépendamment du paiement de ses honoraires) ;

✔️ En revanche, les travaux intellectuels réalisés par l’expert-comptable (analyses, notes, recherches juridiques, fichiers élaborés) peuvent être retenus tant que ses honoraires ne lui sont pas payés.

L’expert-comptable devra néanmoins rester attentif à ne pas commettre d’abus dans la mise en œuvre de son droit de rétention.

Vous êtes confronté à une telle situation (en tant qu’expert-comptable ou client) ? Nos avocats sont à votre disposition pour vous assister pour la mise en œuvre de vos droits : https://www.acteo.be/nos-avocats/.

Formations virtuelles : changement en matière de TVA depuis 2025. Les formations en ligne, les webinaires ainsi que les ...
17/04/2026

Formations virtuelles : changement en matière de TVA depuis 2025.

Les formations en ligne, les webinaires ainsi que les évènements diffusés en streaming se sont progressivement installés dans le paysage professionnel. Mais derrière cette évolution digitale se cache un changement en matière de TVA, entré en vigueur fin 2025.

En effet, la règle de localisation de ces prestations a été r***e.
Jusqu’à fin 2025 : les formations virtuelles interactives étaient localisées là où le prestataire était établi. Dès lors, un organisateur belge facturait en principe 21 % de TVA belge, quel que soit le lieu du participant (entreprise ou particulier).

Désormais : la prestation est localisée là où le client est établi. Cela a des impacts pratiques. En effet, la TVA belge reste uniquement applicable lorsque le preneur est établi en Belgique !

Lorsqu’une entreprise belge fournit une formation virtuelle à une entreprise établie dans un autre État membre, la prestation est désormais localisée dans le pays du client. Dans ce cas, aucune TVA belge n’est facturée et le mécanisme d’autoliquidation s’applique.

Lorsque le client est un particulier établi dans un autre État membre, la TVA est due dans son pays de résidence. L’organisateur belge devra alors, en principe, appliquer la TVA étrangère, avec la possibilité de recourir au régime OSS afin de simplifier ses obligations.

En présence d’un client établi en dehors de l’Union européenne, la prestation est considérée comme localisée hors UE, de sorte qu’aucune TVA n’est due.

Cette modification démontre une fois de plus qu’il est primordial de suivre de près les évolutions législatives en matière fiscale !

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter nos avocats spécialisés en droit fiscal et, plus particulièrement en matière de TVA : www.acteo.be/nos-avocats/

Impôt des personnes physiques 2026 : quelles sont les principales nouveautés ?✔️ Tour d’horizon de la déclaration fiscal...
09/04/2026

Impôt des personnes physiques 2026 : quelles sont les principales nouveautés ?

✔️ Tour d’horizon de la déclaration fiscale 2025 - exercice d’imposition 2026

✔️ Gel de l’indexation annuelle de certaines dépenses fiscales et réductions de certains avantages fiscaux

🔗 Ces nouvelles mesures sont détaillées dans notre article consultable via le lien suivant : www.acteo.be/impot-des-personnes-physiques-2026-quelles-sont-les-principales-nouveautes/

Nos avocats spécialisés en droit fiscal et social sont à votre disposition pour toute question sur ce sujet : www.acteo.be/nos-avocats ! 😊

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