Tunitax ACCEDEZ AUX DOCUMENTS FISCAUX TUNISIENS. Ne cherchez pas ailleurs !

03/06/2026

Cour de cassation chambre commerciale, arrêt n° 54678 du 8 mai 2018 – La cessation d’activité du fonds de commerce peut-elle constituer une cause grave et légitime au sens de l’article 8 de la loi n° 37 de 1977 ?_
Problématique
La cessation d’activité du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, survenue pendant la période d’administration judiciaire, constitue-t-elle une « cause grave et légitime » permettant au bailleur de demander la résiliation du bail sans versement d’indemnité au locataire, au sens de l’article 8 de la loi n° 37 de 1977 ?
Le litige soumis à la Cour de Cassation portait sur l’interprétation de la notion de « cause grave et légitime » prévue à l’article 8 de la loi n° 37 de 1977 relative à la révision des loyers et à la protection du locataire des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Le bailleur soutenait que l’arrêt d’exploitation du fonds de commerce dans le local loué justifiait la résiliation du bail sans indemnité.
L’article 8 permet au locataire de refuser le renouvellement du bail sans indemnité s’il prouve l’existence d’une cause grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. La loi ne définit pas cette notion. La jurisprudence y a toutefois inclus le manquement aux obligations contractuelles, le défaut répété de paiement des loyers obligeant le bailleur à saisir la justice, la dégradation volontaire du local, ou les modifications structurelles effectuées sans accord du bailleur, lorsque la relation locative devient conflictuelle et insoutenable.
La Cour rappelle par ailleurs l’article 16 de la loi n° 71 de 1997 : l’administrateur judiciaire conserve et gère les biens du failli dans l’intérêt de celui-ci et des créanciers. Sa nomination dessaisit les associés de l’administration et de la disposition du fonds, et le substitue pour tous les actes de gestion, d’exploitation et de disposition, sous le contrôle du juge-commissaire.
En l’espèce, la période de fermeture du local invoquée par le bailleur correspondait exactement à la période d’administration judiciaire du fonds. Les associés, dont le demandeur, avaient été dessaisis de sa gestion. La Cour considère donc que la cour d’appel a commis une erreur en retenant que la cessation d’activité résultait d’une faute du locataire qui n’aurait pas fourni les fonds et les marchandises nécessaires. Une telle analyse méconnaît la nature et les effets juridiques de l’administration judiciaire et n’est étayée par aucun rapport de l’administrateur judiciaire.
Sur le fond, la Cour juge que la cessation d’activité, qu’elle soit imputable ou non au locataire, ne constitue pas en soi une cause grave et légitime au sens de l’article 8. La fermeture du local et l’arrêt d’exploitation, à supposer établis, n’affectent pas la relation contractuelle ni les obligations des parties, dès lors que le locataire a continué à payer régulièrement les loyers au bailleur initial puis au nouveau propriétaire. Ce dernier, informé de l’acquisition, a demandé le paiement des loyers en sa qualité de nouveau bailleur sans s’opposer à la poursuite du bail ni contester la cessation d’activité.
La Cour ajoute que même si la cessation d’activité est de nature à entraîner la perte de la clientèle, cela ne suffit pas à caractériser une cause grave et légitime justifiant la résiliation. Le cas échéant, le bail relèverait des règles de droit commun, à l’exclusion de la loi n° 37 de 1977.
En conséquence, la Cour casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant le Tribunal de première instance de Sousse, statuant en appel des jugements des tribunaux cantonaux, pour qu’il soit statué à nouveau par une autre formation.
Portée : L’arrêt confirme que l’arrêt d’exploitation du fonds pendant une administration judiciaire ne peut être imputé au locataire et ne constitue pas une cause grave et légitime permettant au bailleur d’échapper au versement de l’indemnité d’éviction.

01/06/2026

Commentaire d'arrêt
_Cour de Cassation, chambres réunies, arrêt n° 29912 du 10 mai 2018 – Effet du recours exercé par le porteur de la lettre de change sur son droit de poursuivre solidairement les autres obligés cambiaires
Problématique
L’article 310 du Code de commerce tunisien consacre-t-il un droit d’option absolu au porteur d’une lettre de change lui permettant d’exercer des recours séparés contre chacun des obligés cambiaires et d’obtenir plusieurs jugements de condamnation, ou bien l’exercice d’une action contre l’un d’eux fait-il obstacle à tout recours ultérieur contre les autres, sauf à démontrer l’impossibilité d’exécution du premier jugement
La question soumise aux chambres réunies de la Cour de Cassation portait sur l’interprétation de l’article 310 du Code de commerce et sur l’étendue du droit de recours du porteur de la lettre de change. En l’espèce, la Cour devait dire si le porteur qui a obtenu un jugement de condamnation contre le tiré peut, par la suite, intenter une nouvelle action en paiement contre le tireur, ou si une telle démarche constitue une tentative de recouvrement doublement indue.
L’article 310 dispose que « le tireur, l’accepteur, l’endosseur et la caution sont tenus solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d’agir contre ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être tenu d’observer l’ordre dans lequel elles se sont obligées. (...) L’action intentée contre l’un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres, même s’ils sont postérieurs à celui qui a été poursuivi en premier .
La Cour de Cassation a retenu une lecture littérale et autonome du texte. Elle a estimé que le terme « individuellement » employé par le législateur est absolu et ne saurait être assorti de conditions non prévues par la loi. La détention de la lettre de change par le porteur vaut présomption de non-paiement. Dès lors, le porteur conserve le droit d’agir contre chaque signataire, séparément ou conjointement, sans être tenu de respecter un ordre de recours ni de prouver l’inexécution du jugement précédemment obtenu contre l’un des obligés.
La Cour a ainsi censuré la position de la cour de renvoi, qui exigeait la preuve de l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu contre le tiré pour admettre une action contre le tireur. Pour la Cour de Cassation, subordonner le second recours à cette preuve revient à ajouter au texte une condition que le législateur n’a pas posée. Une telle interprétation méconnaît la spécificité du droit cambiaire, fondé sur l’engagement autonome résultant de la signature, et vide de sa substance le principe de solidarité consacré à l’article 310.
Il en résulte que l’obligation cambiaire n’est pas éteinte par le seul fait qu’un jugement a été rendu contre l’un des débiteurs solidaires. Le porteur peut poursuivre les autres obligés tant que la dette n’est pas effectivement payée. Dire le contraire reviendrait à restreindre l’option accordée au porteur et à dénaturer le mécanisme de la solidarité en matière de lettres de change.
Par ces motifs, la Cour a cassé sans renvoi l’arrêt attaqué, s’est saisie du fond en application de l’article 176 du Code de procédure civile et commerciale, et a condamné le défendeur au paiement de la somme de 21 652 dinars, avec dépens et honoraires d’avocat mis à sa charge en vertu des articles 128 et suivants du même code.
En définitive, l’arrêt consacre l’indépendance des recours cambiaires : le porteur d’une lettre de change dispose d’un choix souverain pour agir contre les signataires, et l’introduction d’une action contre l’un d’eux ne fait pas obstacle à l’exercice d’actions ultérieures contre les autres, sauf paiement intégral de la dette.

عيد أضحى مبارك ✨🐑ربي يدخلو عليكم بالصحة والفرحة ولمّة العايلة 🤍
27/05/2026

عيد أضحى مبارك ✨🐑
ربي يدخلو عليكم بالصحة والفرحة ولمّة العايلة 🤍

prise de position n 617 de 29 avril 2026 Concernant le bénéfice des dispositions de l'article 33 de la loi de finances d...
18/05/2026

prise de position n 617 de 29 avril 2026
Concernant le bénéfice des dispositions de l'article 33 de la loi de finances de 2024

17/05/2026

La constitution du fonds de commerce n'est pas un acte juridique qui doit être prouvé par écrit, mais un fait juridique qui peut être établi par tous moyens. L'écrit n'est pas une condition de validité de la constitution du fonds de commerce ou de la reconnaissance de son existence, mais un moyen de preuve des actes juridiques qui le concernent. L'immatriculation au registre du commerce n'est pas une condition d'acquisition de la propriété du fonds de commerce, mais un moyen de le rendre opposable aux tiers.

إشعار من الإدارة العامة للأداءات بخصوص الإعفاء من الخصم من المورد للأشخاص المنضوين تحت نظام المبادر الذاتي.
16/05/2026

إشعار من الإدارة العامة للأداءات بخصوص الإعفاء من الخصم من المورد للأشخاص المنضوين تحت نظام المبادر الذاتي.

15/05/2026

Résumé de la Convention de Production d'Électricité / contrat de concession
1. Propriété du terrain et des installations (statut juridique)
Le terrain reste propriété de l'État tunisien conformément à l'article 11. L'investisseur n'obtient qu'un "droit de location" et non un "droit de propriété".
Équipements de raccordement : En vertu de l'article 9 (paragraphe j), la société investisseuse s'engage à transférer la propriété de toutes les installations de raccordement (lignes et transformateurs reliant la centrale au réseau national) à la STEG dès leur mise en service. Ainsi, l'État détient la "clé de raccordement" dès le premier jour.
2. Durée de vie et état des équipements (après 25 ans)
La convention impose au développeur d'effectuer une maintenance périodique complète. À la fin de la période, l'investisseur ne se retire pas en laissant des "ferrailles", mais un protocole de livraison garantit que la centrale est opérationnelle.
Techniquement, les panneaux solaires modernes perdent environ 0,5 % de leur efficacité par an, ce qui signifie qu'après 25 ans, ils produiront encore environ 80 % à 85 % de leur capacité initiale.
La Tunisie recevra une centrale produisant de l'énergie "quasi-gratuite" pendant des années supplémentaires sans nécessiter de nouveaux investissements de construction.
3. Prix et contrôle de l'énergie
Acheteur unique : L'investisseur n'a pas le droit de vendre l'électricité à une autre entité (particuliers ou entreprises) que la STEG.
Stabilité du prix : Le prix du kWh est déterminé à l'avance dans le "contrat d'achat" (PPA). Ce prix protège la Tunisie des fluctuations des prix mondiaux du gaz. Ainsi, même si le prix du gaz augmente dans le monde, le prix de l'électricité reste fixe et bas pour l'État.
4. Coût de l'investissement et risques
L'État tunisien ne paiera pas un dinar pour la construction de la centrale. L'investisseur (Qair) est responsable de l'obtention du financement (des centaines de millions de dollars).
En cas d'échec technique ou financier du projet, l'investisseur est celui qui perdra son investissement, tandis que le terrain et les installations construites resteront en Tunisie.
*5. Transition énergétique (chiffres vs gaz)*
La Tunisie importe actuellement une partie importante de son gaz pour la production d'électricité, ce qui coûte cher en devises.
Chaque MW produit localement réduit la quantité de gaz importé, ce qui permet à l'État d'économiser des sommes importantes en devises qui peuvent être allouées à d'autres secteurs.
Conclusion
Cette convention est un contrat d'achat de service (on achète de l'électricité) et non un contrat de vente d'actifs (on ne vend pas la centrale). L'investisseur construit, exploite et assume les risques en échange d'un profit déterminé par la vente de l'électricité à l'État, et à terme, les installations reviennent à l'État tunisien.

Approbation des projets de loi relatifs aux conventions de production d'électricité✅ Approbation du projet de loi portan...
14/05/2026

Approbation des projets de loi relatifs aux conventions de production d'électricité
✅ Approbation du projet de loi portant approbation de la convention de production d'électricité et du contrat de location du site et de ses annexes "pour la centrale photovoltaïque de Khabna" (n° 01/2026) par 73 voix pour, 09 abstentions et 33 voix contre.
✅ Approbation du projet de loi portant approbation de la convention de production d'électricité et de ses annexes "pour la centrale photovoltaïque de Mezouma, gouvernorat de Sidi Bouzid" (n° 02/2026) par 75 voix pour, 09 abstentions et 33 voix contre.
✅ Approbation du projet de loi portant approbation de la convention de production d'électricité et de ses annexes "pour la centrale photovoltaïque de Ksar" (n° 03/2026) par 72 voix pour, 08 abstentions et 32 voix contre.
✅ Approbation du projet de loi portant approbation de la convention de production d'électricité et du contrat de location du site et de ses annexes pour la centrale photovoltaïque de Sguedoud (n° 04/2026) par 70 voix pour, 08 abstentions et 30 voix contre.
✅ Approbation du projet de loi portant approbation de la convention de production d'électricité et de ses annexes "pour la centrale photovoltaïque de Menzel Habib" (n° 05/2026) par 72 voix pour, 10 abstentions et 32 voix contre.

Problématique : La déduction des revenus imposables peut-elle être effectuée sans que le revenu ait transité par le patr...
13/05/2026

Problématique : La déduction des revenus imposables peut-elle être effectuée sans que le revenu ait transité par le patrimoine du contribuable et sans respecter les procédures prévues par le Code des droits et procédures fiscaux ?
Décision de la Cour de cassation n 22674 / 24-08-2024
La Cour de cassation considère dans cette décision que, selon les principes établis en matière fiscale, l'imposition est établie sur la base des revenus effectivement perçus par le contribuable, conformément aux procédures prévues par le Code des droits et procédures fiscaux. Ainsi, la déduction des revenus ne peut être effectuée sur la base d'un simple examen, car le revenu, de par la loi, ne peut être contesté et ne suffit pas, pour être imposable, qu'un jugement ordonne son paiement. Il est nécessaire que ce revenu ait transité par le patrimoine du contribuable, conformément aux principes de la déclaration volontaire dans les délais fixés par la législation fiscale tunisienne.
La Cour a également souligné qu'il n'y a pas d'intérêt légitime permettant au requérant de se prévaloir des dispositions de l'article 52 mentionné, d'autant plus que l'administration fiscale est seule habilitée à demander son application, conformément aux procédures prévues par le Code des droits et procédures fiscaux.

تُعتبر هذه الوثيقة من أهم الوثائق التي ننشرها وتمثل "قرار بلدي صادر عن رئيس بلدية تطاوين، ويتعلق بتنظيم جبائي وعمراني دق...
12/05/2026

تُعتبر هذه الوثيقة من أهم الوثائق التي ننشرها وتمثل "قرار بلدي صادر عن رئيس بلدية تطاوين، ويتعلق بتنظيم جبائي وعمراني دقيق للمدينة.
1. هويّة الوثيقة:
نوع الوثيقة:قرار إداري (Arrêté).
الجهة المصدرة: رئيس بلدية تطاوين (Le Président de la Commune de Tataouine).
التاريخ: صُدرت في تطاوين بتاريخ 13 جوان 1934.
المصادقة: تحمل تأشيرة المصادقة من تونس العاصمة بتاريخ 21 جوان 1934 من قِبل المدير العام للداخلية.
2. المضمون القانوني (الضرائب والأراضي):
القرار يتعلق بفرض ضريبة على الأراضي غير المبنية (Taxe sur les propriétés non bâties) داخل النطاق البلدي، وينقسم إلى ثلاثة فصول أساسية:
الفصل الأول: تقسيم التراب البلدي إلى منطقتين لتطبيق الضريبة.
الفصل الثاني (المنطقة الأولى): تشمل التجمع العمراني (المدينة) وحزاماً يمتد لـ 100 متر
حوله. هذه المنطقة تخضع للضريبة، مع استثناء الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة أو المستغلة كبساتين.
الفصل الثالث (المنطقة الثانية): تشمل بقية المحيط البلدي، وهذه المنطقة تُعفى من الضريبة.
3. الأهمية التاريخية والعمرانية:
التنظيم العمراني: الوثيقة توضح كيف كانت الإدارة في الثلاثينيات تحدد بدقة "النطاق العمراني" لمدينة تطاوين، وتكشف عن سياسة تشجيع الفلاحة (عبر إعفاء الأراضي المشجرة من الضرائب حتى لو كانت قريبة من المركز).
الأختام الرسمية: تظهر الوثيقة الختم الدائري لبلدية تطاوين باللغتين العربية والفرنسية، وهو دليل مادي هام على هيكلة المؤسسات البلدية في تلك الحقبة.
4. التسلسل الإداري: توضح الوثيقة العلاقة الإدارية بين بلدية تطاوين وبين السلطة المركزية في تونس (الإدارة العامة للداخلية)، حيث لا يصبح القرار نافذاً إلا بمصادقة المدير العام في العاصمة.
قرار بلدي: تنظيم الضرائب على العقارات غير المبنية
إدارياً صادراً عن بلدية تطاوين في الثالثينيات من القرن الماضي، وهي توثق القواعد الجبائية
هذه وثيقة قانونية تاريخية تمثل قراراًوالتنظيم العمراني للمدينة في تلك الحقبة
(أول:ً النص األصلي )بالفرنسية
Arrêté
Le Président de la Commune de Tataouine,
Vu le décret du 14 Janvier 1920 sur l'organisation des communes,
Vu le décret du 15 Novembre 1919 modifié et complété par les décrets du 31 Décembre
1921 et 19 Mars 1925 établissant au profit des communes une taxe sur les propriétés non
bâties.
Arrête :
Article 1er : Le territoire communal est divisé en deux zones pour l'application de la taxe
sur les terrains non bâtis.
Article 2 : La première zone comprend l'agglomération urbaine et une bande de terrain de
100 mètres autour de cette agglomération. Elle est soumise à la taxe, exception faite
toutefois des terrains complantés en arbres fruitiers ou en jardins.
Article 3 : La deuxième zone comprend le reste du périmètre communal est exonérée de
la taxe.
Tataouine, le 13 Juin 1934.
Pour le Président de la commune,
Le Vice-Président délégué.
VU et APPROUVÉ
Tunis, le 21 Juin 1934
Le Directeur Général de l'Intérieur

Address

11 Rue Imam Bokri Montplaisir Tunis
Montplaisir Tunis
1002

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tunitax posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Tunitax:

Share

Category