Maître Cheikh Fall

Maître Cheikh Fall Avocat à la Cour depuis 1982, Me Cheikh Fall, avec 30 ans d’expérience, est aussi arbitre intern

LE DOL EN DROIT SÉNÉGALAIS OÙ TROMPER POUR ARRIVER À SES FINS : QUE PRÉVOIT LA LOI. Le dol est une notion juridique esse...
06/05/2024

LE DOL EN DROIT SÉNÉGALAIS OÙ TROMPER POUR ARRIVER À SES FINS : QUE PRÉVOIT LA LOI.

Le dol est une notion juridique essentielle en droit civil. Il représente une tromperie volontaire commise par une personne pour induire une autre en erreur, l’incitant ainsi à consentir à un acte juridique (contrat, mariage, etc.) qu’elle n’aurait pas accepté si elle avait eu connaissance de la vérité.

En droit civil sénégalais, le dol est régi par les dispositions du Code civil. Selon ce code, l’article 1137 énonce que le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu’il remplit certains critères spécifiques. Il doit s’agir d’une manœuvre frauduleuse, d’une dissimulation intentionnelle, ou d’une déclaration mensongère ayant pour but de tromper l’autre partie et de la pousser à conclure le contrat.

Pour qu’il soit considéré comme dol, trois éléments principaux doivent être présents : une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle, un lien de causalité entre cette manœuvre et le consentement de la personne trompée, ainsi que la tromperie ayant été déterminante pour l’acceptation du contrat.

Le dol peut revêtir différentes formes, qu’il s’agisse de fausses déclarations, de dissimulations intentionnelles de faits importants, ou d’actes destinés à induire en erreur l’autre partie contractante.

En cas de dol avéré, la personne lésée a le droit de demander l’annulation du contrat et parfois même de réclamer des dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi du fait de la tromperie.

En résumé, le dol en droit sénégalais représente une tromperie intentionnelle ayant pour objectif d’induire une personne en erreur lors de la conclusion d’un contrat. Il constitue une cause de nullité du contrat lorsque les critères légaux sont remplis et peut donner droit à des réparations pour la personne lésée.

Maitre Cheikh FALL
Avocat à la Cour.
Gérant du Cabinet Cheikh FALL.

À qui incombe la charge de la preuve en droit sénégalais. L'Article 9 du COCC revêt une importance cruciale en matière d...
21/12/2023

À qui incombe la charge de la preuve en droit sénégalais.

L'Article 9 du COCC revêt une importance cruciale en matière d'obligations et de contrats, car il établit les règles essentielles relatives à la charge de la preuve. Comprendre cette disposition est fondamental pour les parties impliquées dans des litiges contractuels.

Principe fondamental

L'article 9 énonce le principe fondamental de la charge de la preuve dans les obligations et les contrats. Il stipule que celui qui réclame l'exécution d'une obligation est tenu de prouver l'existence de cette obligation. En d'autres termes, c'est au demandeur, le créancier dans un contrat, de fournir les éléments de preuve qui établissent que l'obligation existe bel et bien.

La défense du débiteur

L'article 9 poursuit en précisant que celui qui prétend être libéré de l'obligation a la responsabilité de prouver que l'obligation est soit inexistante, soit éteinte. Cela signifie que si le débiteur souhaite contester l'existence ou la validité de l'obligation, il doit présenter des preuves à l'appui de ses allégations. Par exemple, dans le cas d'un prêt d'argent, si le débiteur prétend avoir déjà remboursé la dette, il devra fournir des preuves, telles que des reçus ou des relevés bancaires, pour étayer sa défense.

Application en pratique

L'application de l'article 9 a des implications importantes lors de litiges contractuels. En pratique, cela signifie que la partie qui invoque une obligation contractuelle doit être en mesure de fournir des preuves documentaires ou testimoniales pour étayer sa demande. Si le débiteur souhaite se défendre contre une réclamation, il doit également être en mesure de présenter des preuves solides pour soutenir ses arguments.

Rôle du juge

Le juge joue un rôle essentiel dans l'application de l'article 9. Il évalue les éléments de preuve présentés par les parties et décide si l'obligation existe et si elle a été correctement exécutée. Le juge peut également considérer les circonstances entourant le contrat et les allégations des parties.

Conclusion

L'Article 9 du COCC repose sur le principe fondamental selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver son existence, tandis que celui qui conteste cette obligation doit prouver son inexistence ou son extinction. Cette disposition garantit un équilibre dans les litiges contractuels en mettant la responsabilité de la preuve sur la partie qui souhaite obtenir un résultat spécifique. Elle souligne également l'importance de documenter soigneusement les contrats et les transactions pour faciliter la résolution des différends contractuels.

Maître Cheikh FALL.
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L’obligation de donner en droit sénégalais, les points clés à comprendre. L'Article 4 du COCC du Sénégal porte sur l'ess...
18/09/2023

L’obligation de donner en droit sénégalais, les points clés à comprendre.

L'Article 4 du COCC du Sénégal porte sur l'essence des obligations de donner, clarifiant les droits et les responsabilités des parties impliquées.

Transfert de la propriété et des droits

L'article 4 stipule que lorsque quelqu'un est contraint de donner quelque chose, il est non seulement tenu de transférer la propriété de la chose, mais aussi les droits y afférents, y compris les accessoires. Cette disposition est cruciale pour garantir que le créancier reçoit non seulement la chose elle-même mais également tout ce qui y est attaché, comme les droits d'utilisation, les bénéfices ou les accessoires nécessaires.

Délivrance selon les règles d'exécution des obligations

Le texte précise que le débiteur doit s'acquitter de son obligation conformément aux règles générales d'exécution des obligations. Cela signifie que le transfert de la propriété doit suivre les procédures appropriées et les délais spécifiés, conformément aux principes généraux du droit des contrats.

Droit aux fruits

L'article 4 établit que le créancier a droit aux fruits de la chose dès le moment où l'obligation de livrer la chose naît. Les "fruits" dans ce contexte se réfèrent généralement aux avantages économiques ou aux produits qui découlent de la chose, tels que les loyers d'une propriété immobilière ou les dividendes d'une action.

Obligation de conserver la chose

En plus de l'obligation de transférer la propriété, le débiteur est également tenu de conserver la chose avec les soins d'un bon père de famille. Cela signifie qu'il doit prendre toutes les précautions raisonnables pour garantir la préservation de la chose jusqu'à ce qu'elle soit livrée au créancier. Cette responsabilité ajoute un degré supplémentaire d'engagement pour le débiteur.

En résumé, l'Article 4 du COCC sénégalais met en lumière les aspects essentiels des obligations de donner, en veillant à ce que la propriété, les droits et les accessoires soient transférés correctement et en temps voulu. De plus, il précise les responsabilités du débiteur concernant la conservation de la chose. Ces dispositions visent à garantir l'exécution efficace des obligations et à protéger les droits des parties contractantes.

Cabinet d’avocats Maître Cheikh FALL.
Avocat à la Cour.
Gérant du Cabinet Maître FALL.




LES DROITS DES ASSOCIÉS QUELQUES POINTS À SAVOIR. Le premier des droits des associés/actionnaires est le droit de partic...
15/05/2023

LES DROITS DES ASSOCIÉS QUELQUES POINTS À SAVOIR.

Le premier des droits des associés/actionnaires est le droit de participer au vote des décisions collectives en assemblée générale. Afin de faciliter l’exercice de ce droit, l’Acte Uniforme a pris acte de l’évolution des moyens de communication, et facilite ainsi les modalités de convocation (y compris par courrier électronique) et de participation aux assemblées via un mandataire ou à distance, sous certaines conditions, en cas d’indisponibilité de l’associé/actionnaire.

Outre un droit d’information permanent sur les affaires sociales, les associés/actionnaires ont droit, afin pouvoir voter en toute connaissance de cause, d’obtenir communication, durant les 15 jours précédant la tenue de l’assemblée générale, des états financiers de synthèse, du rapport de gestion, du texte des résolutions proposées au vote, du rapport général du commissaire aux comptes, et de son rapport spécial le cas échéant.

Ce droit s’étend à la communication de tous ces documents au cours des trois exercices précédents. Les associés/actionnaires peuvent aussi poser des questions écrites au dirigeant de la société.

Dans les SA, un ou plusieurs actionnaires, dans certaines conditions, peuvent requérir l’inscription d’un projet de résolution à l’ordre du jour d’une AG. Et le droit est reconnu à chaque actionnaire de prendre connaissance et copie, à toute époque, des documents précités, mais aussi des procès-verbaux et feuilles de présence des réunions des assemblées générales et du conseil d’administration tenues durant les trois derniers exercices, et des conventions réglementées.

Enfin, il faut citer le droit des associés/actionnaires, dans toutes sociétés, de demander une expertise de gestion et d’initier une procédure d’alerte dans le cadre des règles de contrôle des organes de gestion, de direction et d’administration de la société.

Maître Cheikh FALL, Avocat à la Cour, Gérant du Cabinet Maître Cheikh FALL.

LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE BAIL A USAGE PROFESSIONNELL’article 133 de l’acte uniforme portant droit commerc...
10/01/2023

LA RÉSILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE BAIL A USAGE PROFESSIONNEL

L’article 133 de l’acte uniforme portant droit commercial général a prévu qu’en cas de défaillance de l’une des parties : « la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et tout occupant de son chef ». De ce fait, la juridiction saisie doit vérifier la défaillance de l’une des partie, et en cas d’absence d'insertion de clause resolutoire de plein droit dans le contrat, procéder à la résiliation judiciaire du contrat de bail à usage professionnel.

La résiliation judiciaire du contrat du bail à usage professionnel suppose que les parties au contrat de bail professionnel n’ont pas pu trouver d’arrangement à l’amiable pour régler le conflit survenu au cours de l'exécution de leur contrat de bail professionnel, la partie la plus diligente devra alors saisir la juridiction compétente afin que celle-ci, puisse rendre une décision.

Le juge est donc tenu de prononcer la résiliation du bail professionnel après avoir constaté la défaillance de l’une des parties et procède lui-même à la rupture du contrat en mettant fin aux relations contractuelles entre les parties pour l’avenir. La résiliation contrairement à la résolution qui est une technique de dissolution du contrat sans rétroactivité, ne rétroagit pas et ne dispose que pour l’avenir.

La décision de prononcer la résiliation du bail à usage professionnel se fait souvent lorsque le contrat ne comporte pas de clause résolutoire de plein droit.

Sur la question de la compétence du juge à prononcer la résiliation du contrat de bail à usage professionnel, la haute juridiction communautaire a clairement énoncé dans l’affaire opposant la société SOFICO-FINANCES à MIAN GASTON, où le juge des référés saisi du contentieux et s’étant prononcé sur l’affaire n’était pas compétent pour connaître de l’action en résiliation dirigée contre la société SOFICO-FINANCES, que seul la juridiction du fond statuant à bref délai est compétente en la matière.

Elle énonce que s’agissant de la résiliation judiciaire du bail à usage professionnel et le cas échéant, l'expulsion du preneur et tout occupant de son chef, la juridiction compétente visée par l’article 133 de l’Acte uniforme portant droit commercial général s’entend de la juridiction de fond statuant à bref délai.

C’est donc au juge du fond, que revient la prérogative de prononcer la résiliation du contrat de bail à usage professionnel en revêtant la forme des référés, le juge des référés qui prononcerait la résiliation du bail professionnel serait conduit à dire le droit ou encore trancher le fond du litige et ainsi rendre une décision définitive ce qu’il doit s’interdire de faire.

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QUELLES SONT LES PERSONNES QUI SONT AUTORISÉES À EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE POUR LE COMPTE D’AUTRUI ?1- Les mandat...
10/12/2022

QUELLES SONT LES PERSONNES QUI SONT AUTORISÉES À EXERCER UNE ACTIVITE COMMERCIALE POUR LE COMPTE D’AUTRUI ?

1- Les mandataires sociaux

Ceux sont notamment les gérants de S.A.R.L., le directeur général et les administrateurs de sociétés anonymes. Ils ne sont pas commerçants car ils ne sont pas tenus indéfiniment sur leur patrimoine personnel.

Cependant, cette solution peut avoir des inconvénients dans le cas de commerçants qui n'utilisent la société que comme un paravent pour protéger leur patrimoine personnel notamment pour les créanciers (article L-624-5 du code de commerce).

2- Les gérants de magasins

Il en existe deux catégories :
- les gérants libres ou locataires gérants ;
- les gérants salariés ou gérants succursalistes.

3- Les concessionnaires exclusifs

Le concessionnaire exclusif supporte les risques et est commerçant mais sa liberté est limitée. C’est pourquoi, il ne peut vendre qu'une marque et est soumis à une autorité très forte du concédant, bien qu'achetant pour revendre.

4- Les représentants de commerce

Le V.R.P. (voyageur représentant placier)
C'est le moins indépendant : il ne choisit pas son ou ses mandants et ne peut, sans leur accord, en chercher d'autres. Ce sont des salariés, mais ils doivent remplir certaines conditions fixées par l'article L7311-3 du Code du Travail. S'ils perdent cette qualité, ils deviennent agents commerciaux.

5- L'agent commercial

C'est un représentant qui peut avoir de nouveaux mandants sans l'accord de ceux qu'il a déjà ; il peut accomplir pour son compte personnel des opérations et peut recruter les V.R.P. La définition de l'agent commercial qu'énonçait le décret du 23 décembre 1958 a été confirmée par l'article 1er alinéa de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.

Une seule variété est commerçante : les commissionnaires. Leur différence avec l'agent commercial est qu'ils ne révèlent pas le nom de leur mandant. Par conséquent, ici la dépendance économique est prise en considération par le droit pour décider de la qualité de commerçant. En effet, au sens large, tous les représentants de commerce font de la commission.

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L’OBLIGATION DE DÉCLARATION DE L’ENTREPRENANT DANS LESPACE OHADA, CONDITIONS ET COMPATIBILITÉ AU RCCM.Dans l ‘espace OHA...
17/10/2022

L’OBLIGATION DE DÉCLARATION DE L’ENTREPRENANT DANS LESPACE OHADA, CONDITIONS ET COMPATIBILITÉ AU RCCM.

Dans l ‘espace OHADA, il est retenu que l’on parte du principe selon lequel, qu’il appartient à l’entrepreneur qui souhaite acquérir le statut d’entreprenant, de son propre chef, d’effectuer les formalités nécessaires. D’ailleurs, l’article 62 alinéa 1 de l’AUDCG dispose à cet effet que « L’entreprenant déclare son activité… ».

C’est donc celui qui est intéressé par le statut qui doit procéder à la déclaration d’activité. Les articles 63 et 66 alinéa 3 du même Acte uniforme le désignent tantôt comme le demandeur, tantôt comme le déclarant.

Il faut cependant préciser que ceux qui réunissent ces conditions d’éligibilité ne seront pas tous autorisés à se déclarer car le statut de l’entreprenant n’est pas ouvert aux personnes qui sont immatriculées au RCCM. Seules les personnes non immatriculées à ce registre sont habilitées à y déclarer leurs activités. C’est sous ce rapport que, l’article 64 alinéa 3 de l’AUDCG, précise que « L’entreprenant ne peut en même temps être immatriculé au registre des commerces et du crédit mobilier ».

Cette disposition laisse clairement comprendre qu’un entrepreneur ne peut, après avoir déclaré son activité au RCCM, demander son immatriculation au même registre. Tant qu’il bénéficie du statut d’entreprenant, il ne peut pas se faire immatriculer au RCCM.

On peut reformuler l’article 64 en disant qu’il n’est pas possible d’être, à la fois, déclaré et immatriculée au RCCM. Le raisonnement par l’inverse est donc valable, une personne immatriculée au RCCM ne peut en même temps y déclarer son activité.

Autrement dit, elle ne peut en même temps avoir le statut d’entreprenant. Pour bénéficier de ce dernier statut, elle doit au préalable se faire radier. La radiation mettrait fin à son immatriculation au RCCM et lui permettra de se déclarer comme entreprenant. La loi OHADA ne dit pas cependant, si un délai doit s’écouler entre la radiation et la nouvelle inscription.

A priori, rien n’empêcherait de penser que les deux formalités peuvent se faire simultanément. Une fois que l’acte de radiation est établi, la déclaration d’activité devrait pouvoir se faire le même jour.

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Gérant du Cabinet d’avocats Cheikh Fall

L’abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien...
01/09/2022

L’abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

Un abus de confiance est caractérisé à partir du moment où une personne, qui s’est vue remettre un bien pour un certain temps et une certaine utilisation, va profiter de cette disposition pour se l’approprier indûment, ou alors l’utiliser de façon incompatible avec cette disposition.

L’objet de l’abus peut être un numéro de carte bancaire ou toute autre information ayant une valeur marchande.

L’abus ne peut pas porter sur un immeuble ni un prêt d’argent qui aurait été dépensé pour d’autres projets que ceux initialement annoncés à la banque.

L’autre condition pour la réalisation de l’infraction de l’abus de confiance est aussi une remise au préalable du bien à la victime. L’objet détourné doit avoir été remis pour une durée limitée et un usage déterminé. On parle ainsi de remise régulière et précaire, c’est-à-dire légale, autorisée et pour une durée déterminée.

À titre d’exemple une donation faite pour une durée illimitée ne pourrait donc faire l’objet d’un abus de confiance. Le détournement peut être un acte positif ou un acte d’abstention (non restitution d’une chose). Pour autant, tous les actes ne sont pas des détournements, il faut qu’il y ait un élément intentionnel.

Il y’a absence d’élément intentionnel en cas de non restitution d’un livre à la bibliothèque par oubli d’un lecteur, par exemple, si il est prouvé qu’il n’avait pas l’intention de le garder. L’élément moral, l’intention de commettre l’abus de confiance se déduit souvent des circonstances de l’infraction.

Enfin, l’existence d’un préjudice pour le propriétaire du fait de ce détournement est indispensable. Dans un arrêt du 15 mai 1968 la Chambre criminelle de la Cour de cassation estimait ainsi qu’il y a un préjudice dès lors que le propriétaire est privé de ses droits sur la chose objet du n préjudice.

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Gérant cabinet Maître Cheikh FALL

Le cabinet d’avocats Maitre Cheikh Fall souhaite à tous ses clients ainsi qu’à tous les musulmans du monde une bonne fêt...
08/08/2022

Le cabinet d’avocats Maitre Cheikh Fall souhaite à tous ses clients ainsi qu’à tous les musulmans du monde une bonne fête d’Achoura.

Que cette nouvelle année soit une année de paix, de santé et de réussite.

Le cabinet d’avocats Maître Cheikh Fall, vous souhaite une excellente fête de Tabaski 2022.Qu’Allah Accepte toutes nos p...
10/07/2022

Le cabinet d’avocats Maître Cheikh Fall, vous souhaite une excellente fête de Tabaski 2022.

Qu’Allah Accepte toutes nos prières !

L’ÉTUDE DE LA NAISSANCE COMME CONDITION D’ACQUISITION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE On enseigne traditionnellement que l’...
22/05/2022

L’ÉTUDE DE LA NAISSANCE COMME CONDITION D’ACQUISITION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

On enseigne traditionnellement que l’acquisition de la personnalité juridique se produit à la naissance de la personne. La naissance marque le moment où l’enfant accède à une vie autonome de celle de sa mère : il cesse d’être une part du corps de la mère. La personnalité juridique s’acquiert à cet instant. Cependant, deux conditions sont posées à l’acquisition d’une personnalité juridique de l’enfant.

C’est ici le lieu de faire la distinction entre le droit français et le droit sénégalais. Pour le droit français, l’enfant doit être né vivant. Par là, il faut comprendre que l’enfant doit avoir respiré à la naissance, ne serait ce qu’un instant. A défaut de présence d’air dans les poumons, l’enfant décédé ne serait pas considéré comme une personne née puis décédée. Les enfants mort-nés n’ont jamais eu de personnalité juridique. Cette condition est très importante : ainsi l’homicide par imprudence ne peut être retenu, encas de faute commise lors de l’accouchement, que si l’enfant est né vivant.

Au-delà de cette condition, il faut aussi que l’enfant naisse viable cela signifie que l’enfant doit être doté d’une certaine aptitude à la vie. Tel ne sera pas le cas lorsque l’enfant est né avant le seuil de viabilité (environ 6 mois de grossesse) ou s’il était dépourvu d’un organe indispensable à la vie. Même nés vivants, ces enfants décédés peu de temps après leur naissance, n’ont jamais acquis de personnalité juridique.

Comme on le voit si en droit sénégalais il suffit juste de naitre vivant, en revanche, pour le droit français en plus de la condition d’être né vivant comme l’exige le droit sénégalais, il faut être viable c'est-à-dire avoir la capacité naturelle de vivre. Cette différence est relative en ce sens que la viabilité même si elle est une condition nécessaire elle est présumée. Il appartient ainsi à tout intéressé d’apporter la preuve que l’enfant bien qu’étant né vivant n’était pas viable.

Maître Cheikh Fall
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LES DIFFÉRENTES FORMES DE VIOLENCE ET D’HARCÈLEMENT AU TRAVAIL Il y’a violence ou harcèlement au travail quand un indivi...
28/03/2022

LES DIFFÉRENTES FORMES DE VIOLENCE ET D’HARCÈLEMENT AU TRAVAIL

Il y’a violence ou harcèlement au travail quand un individu ou un groupe d’individus, porte atteinte de manière intentionnelle ou non intentionnelle à la sécurité ou à l’intégrité physique ou psychologique d’un autre individu ou groupe d’individus. Il ressort de cette définition que la violence et le harcèlement au travail peuvent prendre plusieurs formes, qui, tantôt sont définies par des organisations du secteur du travail, tantôt par des auteurs.

C’est dans cette perspective que l’organisation mondiale de la santé et l’Organisation Internationale du Travail définissent le concept de violence physique comme l’usage de la force physique contre une autre personne ou groupe de personnes, qui entraine un préjudice physique, sexuel ou psychologique. La violence et/ ou harcèlement psychologique est une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, soit par des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, lesquels portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique du travailleur entrainant celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer de la violence ou du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif et continu pour les salariés. Le harcèlement discriminatoire est une forme de harcèlement psychologique. C’est une conduite se manifestant entre autre, par des paroles ou des gestes répétés, à caractère vexatoire ou méprisant, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de l’un des motifs énumérés par l’article 10 de la charte des droits et libertés de la personne. Parmi les principales formes de harcèlement discriminatoire lié à des motifs contenu dans l’article 10 de la charte, nous retrouvons le harcèlement fondé sur le genre, notamment le harcèlement sexuel. Il se définit par des paroles, des actes ou des gestes à connotation sexuelle, répétés et non désirés, et qui sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ou de nature à entrainer pour elle des conditions de travail défavorable.

Celui-ci, peut prendre des formes diverses : chantage à l’embauche ou à la promotion, menaces de représailles en cas de refus de céder à des avances sexuelles. Victimes ou agresseurs les deux sexes sont concernés. Le concept de harcèlement sexuel est compris dans le concept plus large du harcèlement psychologique. En principe, les victimes sont stigmatisées lorsqu’elles se plaignent du harcèlement sexuel. On a aussi l’abus de pouvoir ou d’autorité qui est une forme d’harcèlement et il se produit lorsqu’une personne exerce de façon indue l’autorité ou le pouvoir inhérent.

A la lumière de ces définitions, on se rend compte que ça soit la violence ou le harcèlement physique ou psychologique, chaque forme peut avoir des liens sur l’autre. On note ains, un lien de causalité. En effet, les gens considèrent souvent que violence et harcèlement physique sont différents de ceux psychologiques. Or, étant donné la « distinction artificielle » qui continue d’exister dans les textes de lois sur la santé et la sécurité, il est important d’examiner les différents aspects de la violence et du harcèlement physique et psychologique.

Ces deux types d’offense sont intrinsèquement liés et ne peuvent être dissociés au moment d’explorer les solutions. La violence et le harcèlement physique peuvent évidemment entrainer du tort psychologique ou mental, tout comme la violence psychologique peut engendrer des blessures physiques ou une maladie.

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