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22/10/2026

Un juriste ne dit pas : « Mon épouse veut qu’on aille chez ses parents. » 🤣 Il dit : « La partie conjugale féminine sollicite ma comparution obligatoire devant les autorités familiales de sa lignée. »

🚨 ALERTE CYBERSÉCURITÉ : deux vulnérabilités critiques affectent PHPDeux vulnérabilités critiques, identifiées sous les ...
22/10/2026

🚨 ALERTE CYBERSÉCURITÉ : deux vulnérabilités critiques affectent PHP

Deux vulnérabilités critiques, identifiées sous les références CVE-2026-109618 et CVE-2026-109619 et désignées sous le nom « PHP2Shell », affectent plusieurs versions de PHP.

Selon le bulletin publié le 21 octobre 2026, ces vulnérabilités pourraient permettre à un attaquant distant d’exécuter du code arbitraire sur un serveur vulnérable. La disponibilité d’un code d’exploitation PoC augmente le risque d’exploitation des systèmes concernés.

Le niveau de risque est qualifié de critique, tout comme le niveau d’impact.

Les environnements concernés incluent notamment les installations utilisant PHP-FPM, Apache avec mod_php, php-cgi, FrankenPHP ou LiteSpeed.

Les versions nécessitant une mise à jour sont les suivantes :

PHP 8.2.x antérieures à 8.2.35

PHP 8.3.x antérieures à 8.3.36

PHP 8.4.x antérieures à 8.4.27

PHP 8.5.x antérieures à 8.5.12

PHP 8.1 et les versions antérieures ne sont plus supportées. Une migration vers une version maintenue est donc recommandée.

Les principaux risques identifiés concernent l’exécution de code arbitraire à distance et l’atteinte à la confidentialité des données.

Pour les environnements concernés, la priorité consiste à identifier les versions de PHP utilisées et à appliquer les correctifs disponibles conformément aux recommandations de sécurité publiées.

Référence DGSSI : 69782110/26
Date de publication : 21 octobre 2026

Sources : (Bulletin de sécurité PHP du 21 octobre 2026 et DGSSI Maroc)

1- https://www.php.net/archive/2026.php #2026-10-21-5

2- https://www.dgssi.gov.ma/fr/bulletins/vulnerabilites-critiques-affectant-php-php2shell/

Autres Sources :

1- https://www.orange.com/fr/communiques/orange-suspend-temporairement-lacces-a-certains-sites-et-applications-utilisant-php-514801

2- https://www.cyberattaque.org/php-deux-failles-critiques-pourraient-permettre-de-prendre-le-controle-de-millions-de-sites/

Un époux peut-il être poursuivi pour les dettes contractées par son conjoint pour les besoins du ménage ?Droit applicabl...
22/10/2026

Un époux peut-il être poursuivi pour les dettes contractées par son conjoint pour les besoins du ménage ?

Droit applicable : France 🇫🇷 (Code civil français)

Thomas commande un lave-linge et remplit la cuve à fioul de la maison. Quelques mois plus t**d, le vendeur n’est pas payé et se tourne vers son épouse, Camille, qui n’a rien signé. Peut-il le faire ? Beaucoup répondent que chacun répond de ses seules dettes, d’autres que le mariage rend tout commun. Le Code civil français retient une règle intermédiaire : pour les dépenses du foyer, les époux répondent ensemble, mais seulement pour certaines dépenses, et jamais pour tout. La question est donc de savoir quelles dettes engagent le conjoint, sur quels biens il peut être poursuivi, et quelles dépenses lui échappent. Nous verrons d’abord la solidarité des dettes ménagères, puis ses exclusions, ensuite ses effets selon le régime matrimonial, enfin la répartition définitive de la charge entre les époux.

I- Chaque époux peut passer seul les contrats d’entretien du ménage et d’éducation des enfants, et la dette ainsi contractée oblige l’autre solidairement :

Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, et toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement (article 220, alinéa 1 du Code civil français). La solidarité signifie que le créancier peut réclamer la totalité de la somme à l’un ou à l’autre des époux, sans avoir à prouver que le conjoint a donné son accord.

Ce texte s’inscrit dans les devoirs des époux : ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et pourvoient à l’éducation des enfants (article 213 du Code civil français), et, si leurs conventions matrimoniales ne règlent pas leur contribution aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives (article 214, alinéa 1 du même texte). La solidarité est la contrepartie du pouvoir que la loi donne à chaque époux d’engager le foyer par ses seuls actes courants.

II- La solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives, ni pour les achats à tempérament et les emprunts conclus sans l’accord des deux époux :

Le texte pose lui-même ses limites. La solidarité n’a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (article 220, alinéa 2 du Code civil français). Trois critères se combinent : le niveau de vie du couple, l’utilité réelle de la dépense et l’attitude du créancier, qui ne peut s’en prévaloir s’il savait la dépense excessive.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont pas été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (article 220, alinéa 3 du Code civil français). Un crédit important, souscrit par un seul époux, n’engage donc pas l’autre au titre de la solidarité ménagère, sauf s’il porte sur des sommes modestes de vie courante.

Cette règle se combine avec celle du cautionnement et de l’emprunt : chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins qu’ils n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres (article 1415 du Code civil français).

III- Sur quels biens le créancier peut agir dépend du régime matrimonial, mais la dette ménagère atteint les deux époux sous tous les régimes :

Sous le régime de la communauté. La communauté se compose passivement, à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 (article 1409, premier tiret du Code civil français). Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pendant la communauté peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier (article 1413 du même texte). Mais lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre ; s’il y a solidarité, elle est réputée entrer en communauté du chef des deux époux (article 1418, alinéas 1 et 2 du même texte). La dette ménagère, solidaire, peut donc être poursuivie sur les biens propres des deux époux.

Les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 (article 1414, alinéa 1 du Code civil français). Le salaire de Camille est donc protégé contre les créanciers des autres dettes de Thomas, mais il peut être saisi pour les dettes ménagères.

Sous la séparation de biens et la participation aux acquêts. Sous le régime de séparation de biens, chacun reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 (article 1536, alinéa 2 du Code civil français). Pendant le mariage, la participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de séparation de biens (article 1569, alinéa 1 du même texte). La solidarité ménagère s’applique donc même lorsque les patrimoines sont séparés : c’est la seule dette que le conjoint ne peut écarter par le choix de son régime.

IV- La solidarité joue à l’égard du créancier, mais la charge définitive se répartit ensuite entre les époux :

La solidarité concerne les rapports avec le créancier. Entre époux, la charge de la dette ménagère revient à la communauté à titre définitif (article 1409 du Code civil français, premier tiret du même texte), alors que les autres dettes nées pendant la communauté lui incombent à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas (article 1409, second tiret du même texte). La communauté qui a acquitté une dette contractée dans l’intérêt personnel de l’un des époux, par exemple pour acquérir ou améliorer un bien propre, a droit à récompense (article 1416 du même texte). Elle a pareillement droit à récompense pour les amendes et réparations dues en raison d’infractions pénales ou de délits civils, et si la dette a été contractée au mépris des devoirs du mariage (article 1417, alinéas 1 et 2 du même texte).

Sous la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions de leur contrat et, à défaut, dans la proportion fixée à l’article 214 (article 1537 du Code civil français). Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, l’autre peut l’y contraindre dans les formes du code de procédure civile (article 214, alinéa 2 du même texte).

Cette note vise les époux : les dispositions citées leur sont propres.

📕 LEXIQUE :

1- Dette ménagère : dette contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, qui oblige les deux époux solidairement (article 220 du Code civil français).

2- Solidarité : obligation pour chacun des époux de répondre de la totalité de la dette à l’égard du créancier (article 220, alinéa 1 du Code civil français).

3- Dépense manifestement excessive : dépense disproportionnée au train de vie du ménage, à son utilité et à la bonne foi du créancier, exclue de la solidarité (article 220, alinéa 2 du Code civil français).

4- Bien propre : bien appartenant personnellement à un époux, qui ne répond pas des dettes de l’autre sauf solidarité (articles 1415 et 1418 du Code civil français).

5- Récompense : somme due à la communauté ou par elle lorsqu’un époux en a tiré un profit personnel (articles 1412, 1416 et 1417 du même texte).

👉 CAS PRATIQUE :

Camille et Thomas sont mariés sous le régime de la communauté. Thomas achète seul un lave-linge et un plein de fioul pour la maison, pour huit cents euros, et ne paie pas. Il souscrit ensuite, sans en parler à Camille, un crédit de vingt-cinq mille euros. Il commande enfin du mobilier de luxe pour quinze mille euros, alors que le couple vit modestement.

Question 1 : Le vendeur du lave-linge et du fioul peut-il poursuivre Camille ?

Réponse : Oui. Le lave-linge et le fioul servent à l’entretien du ménage, et la dette contractée par un époux oblige l’autre solidairement (article 220, alinéa 1 du Code civil français). Le vendeur peut réclamer la totalité à Camille, y compris sur ses biens propres (article 1418, alinéa 2 du même texte) et sur son salaire (article 1414, alinéa 1 du même texte).

Question 2 : La banque qui a accordé le crédit de vingt-cinq mille euros peut-elle poursuivre Camille ?

Réponse : Non, à titre de solidarité. La solidarité n’a pas lieu pour les emprunts non conclus du consentement des deux époux, sauf sommes modestes nécessaires à la vie courante (article 220, alinéa 3 du Code civil français). Thomas n’engage que ses biens propres et ses revenus (article 1415 du du Code civil français), et le salaire de Camille ne peut être saisi (article 1414, alinéa 1 du même texte).

Question 3 : Camille est-elle tenue de la commande de mobilier de luxe ?

Réponse : Non, si la dépense est manifestement excessive eu égard au train de vie du ménage, à son utilité et à la bonne ou mauvaise foi du vendeur (article 220, alinéa 2 du Code civil français). Un mobilier de quinze mille euros pour un couple qui vit modestement répond à ces critères, sous réserve de la bonne foi du vendeur.

🎯 À RETENIR :

Chaque époux peut passer seul les contrats d’entretien du ménage et d’éducation des enfants, et la dette ainsi contractée oblige l’autre solidairement (article 220, alinéa 1 du Code civil français). La solidarité est écartée pour les dépenses manifestement excessives et, sans accord des deux époux, pour les achats à tempérament et les emprunts, sauf sommes modestes de vie courante (article 220, alinéas 2 et 3 du Code civil français). Elle s’applique sous tous les régimes, y compris celui de séparation de biens (article 1536, alinéa 2 du même texte), et permet de saisir les biens propres et le salaire du conjoint (articles 1414 et 1418 du même texte). La charge définitive se règle ensuite entre époux, par la communauté ou selon la contribution aux charges du mariage (articles 1409 et 1537 du même texte).

Références citées : Code civil français, articles 213, 214 (alinéas 1 et 2), 220 (alinéas 1 à 3), 1409, 1412, 1413, 1414 (alinéa 1), 1415, 1416, 1417 (alinéas 1 et 2), 1418 (alinéas 1 et 2), 1536 (alinéa 2), 1537, 1569 (alinéa 1).

🚨 Cette Flash Note est publiée à des fins d’information et de vulgarisation juridique. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne remplace pas la consultation d’un avocat, notaire ou autre professionnel compétent. Les textes juridiques cités peuvent évoluer. Chaque situation doit être appréciée au regard de ses faits propres.

Quels sont les droits du conjoint survivant en présence d’enfants du défunt ?Droit applicable : France 🇫🇷 (Code civil fr...
21/10/2026

Quels sont les droits du conjoint survivant en présence d’enfants du défunt ?

Droit applicable : France 🇫🇷 (Code civil français)

Marc vient de décéder. Il laisse son épouse Hélène et des enfants. Que reçoit-elle ? Beaucoup pensent que le conjoint survivant hérite de tout, d’autres qu’il n’a droit à rien tant que les enfants sont là. Le Code civil prévoit un équilibre plus fin : le conjoint dispose de droits propres, qui dépendent de la qualité des enfants, d’un choix à exercer dans des délais précis, et d’une protection particulière du logement. Mais ces droits ont des limites, que le défunt peut lui-même élargir ou réduire. Nous verrons d’abord l’étendue des droits selon que les enfants sont communs ou non, puis l’exercice de l’option, ensuite la protection du logement et la conversion de l’usufruit, enfin les limites et les leviers dont dispose le couple.

I- En présence d’enfants, le conjoint recueille l’usufruit de la totalité des biens ou le quart en propriété, et seulement le quart si un enfant n’est pas issu des deux époux :

Le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt (article 756 du Code civil français). Lorsque l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux, et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux (article 757 du même texte).

La distinction entre enfants communs et non communs est déterminante. Si tous les enfants sont communs, le conjoint choisit entre deux formules : l’usufruit de tout, qui lui assure la jouissance et les revenus de l’ensemble du patrimoine, ou le quart en pleine propriété, qui lui donne une part moindre mais dont il dispose librement. Si un seul enfant est issu d’une autre union du défunt, le choix disparaît : le conjoint n’a droit qu’au quart en propriété. Le texte a ainsi pour effet de préserver les enfants d’un premier lit d’une jouissance prolongée du conjoint sur la totalité des biens.

II- Le conjoint doit exercer son option, à défaut de quoi il est présumé avoir opté pour l’usufruit :

Tant que le conjoint a le choix entre la propriété et l’usufruit, ses droits sont incessibles tant qu’il n’a pas exercé son option (article 758-1 du même texte). L’option se prouve par tout moyen (article 758-2 du même texte). Tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à l’exercer, et, faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit (article 758-3 du même texte). Il est également réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti (article 758-4 du même texte). Le silence vaut donc usufruit.

Le calcul du droit en pleine propriété est opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès, auxquels sont réunis fictivement ceux dont le défunt aurait disposé, par acte entre vifs ou testamentaire, au profit de successibles sans dispense de rapport (article 758-5, alinéa 1 du même texte). Le conjoint ne peut exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’a disposé ni par acte entre vifs ni par testament, sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour (article 758-5, alinéa 2 du même texte). Les libéralités reçues du défunt par le conjoint s’imputent sur ses droits, et il peut réclamer le complément lorsqu’elles sont inférieures, sans jamais recevoir plus que la quotité définie à l’article 1094-1 du même texte (article 758-6 du même texte).

III- Le logement est protégé par un droit temporaire d’un an et par un droit viager d’habitation, et l’usufruit peut être converti sous conditions :

Le droit temporaire. Si, à l’époque du décès, le conjoint occupe effectivement à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement et du mobilier compris dans la succession qui le garnit (article 763, alinéa 1 du même texte). Si son habitation était assurée par un bail à loyer ou par un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui sont remboursés par la succession pendant l’année (article 763, alinéa 2 du même texte). Ces droits sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux, et l’article est d’ordre public (article 763, alinéas 3 et 4 du même texte). Le défunt ne peut donc pas les supprimer.

Le droit viager. Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint qui occupait effectivement le logement à titre d’habitation principale à l’époque du décès a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant (article 764, alinéa 1 du même texte). Il dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté d’en bénéficier (article 765-1 du même texte). La valeur de ces droits s’impute sur ses droits successoraux, et il n’est pas tenu de récompenser la succession en cas d’excédent (article 765, alinéas 1 et 3 du même texte). Lorsque le logement n’est plus adapté à sa situation, il peut le louer à usage autre que commercial ou agricole pour financer un nouvel hébergement (article 764, alinéa 5 du même texte).

La conversion de l’usufruit. Tout usufruit appartenant au conjoint ouvre une faculté de conversion en rente viagère, à la demande d’un héritier nu-propriétaire ou du conjoint, faculté à laquelle on ne peut renoncer (articles 759 et 759-1 du même texte). À défaut d’accord, le juge statue, mais il ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale et sur le mobilier le garnissant (article 760, alinéa 3 du même texte). Par accord, l’usufruit peut aussi être converti en capital (article 761 du même texte).

IV- Le conjoint n’est pas réservataire en présence d’enfants, mais il peut être mieux protégé par une donation entre époux ou par une pension :

Les libéralités ne peuvent excéder les trois quarts des biens que si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé (article 914-1 du même texte). Cette protection ne joue donc pas en présence d’enfants. Le conjoint n’a alors aucune part réservée, et ses droits légaux ne portent que sur les biens dont le défunt n’a pas disposé (article 758-5, alinéa 2 du même texte). Le défunt peut ainsi, par des libéralités à des tiers dans la limite de la quotité disponible, réduire ce que recueillera son conjoint, les enfants conservant leur réserve (article 913, alinéa 1 du même texte).

Le conjoint peut cependant être mieux protégé par une donation entre époux. Pour le cas où l’époux laisse des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il peut disposer en faveur de l’autre, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit de la totalité de ses biens en usufruit (article 1094-1, alinéa 1 du même texte). Lorsque la libéralité est en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux peut, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, substituer à son exécution l’abandon de l’usufruit de la part de succession qu’il aurait recueillie en l’absence de conjoint (article 1098, alinéa 1 du même texte).

Enfin, la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin, à réclamer dans un délai d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant (article 767, alinéa 1 du même texte). Cette note vise le conjoint marié, seul concerné par les articles cités.

📕 LEXIQUE :

1- Conjoint successible : conjoint appelé à la succession de son époux décédé, seul ou en concours avec d’autres héritiers (article 756 du Code civil français).

2- Usufruit : droit d’user d’un bien et d’en percevoir les revenus sans en avoir la propriété (articles 757 et 759 du même texte).

3- Option du conjoint : choix entre l’usufruit de la totalité des biens et la propriété du quart, ouvert lorsque tous les enfants sont communs (articles 757 et 758-3 du même texte).

4- Droit viager d’habitation : droit du conjoint d’occuper jusqu’à son décès le logement qu’il habitait à titre de résidence principale (article 764 du même texte).

5- Donation entre époux : libéralité consentie à l’autre époux, qui peut étendre ses droits au-delà de la loi (article 1094-1 du même texte).

👉 CAS PRATIQUE :

Hélène est veuve de Marc, avec qui elle a eu deux enfants, Léa et Théo. Nathalie est veuve d’Olivier, père d’un fils, Hugo, né d’une première union. Claire, veuve de Pierre, occupe la maison familiale que les époux avaient achetée ensemble.

Question 1 : Quels sont les droits d’Hélène, et ceux de Nathalie ?

Réponse : Les enfants d’Hélène sont issus des deux époux : elle choisit entre l’usufruit de la totalité des biens existants et la propriété du quart (article 757 du Code civil français). Nathalie, en présence d’Hugo, enfant qui n’est pas issu des deux époux, n’a droit qu’à la propriété du quart (article 757 du même texte).

Question 2 : Léa invite Hélène par écrit à choisir, et celle-ci ne répond pas. Quelle est la conséquence ?

Réponse : Tout héritier peut inviter le conjoint à exercer son option, et, faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, Hélène est réputée avoir opté pour l’usufruit (article 758-3 du même texte). Le silence vaut donc choix de l’usufruit.

Question 3 : Les enfants de Claire proposent de convertir son usufruit en rente. Peuvent-ils l’imposer, et pourra-t-elle garder la maison ?

Réponse : Non pour la conversion forcée : le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur la résidence principale et son mobilier (article 760, alinéa 3 du même texte). Claire bénéficie en outre d’une année de jouissance gratuite du logement (article 763, alinéa 1 du même texte) et d’un droit viager d’habitation, sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, à condition de manifester sa volonté dans l’année du décès (articles 764, alinéa 1, et 765-1 du même texte).

🎯 À RETENIR :

En présence d’enfants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens ou le quart en propriété si tous les enfants sont communs, et le quart en propriété dans le cas contraire (article 757 du Code civil français). L’option s’exerce par écrit, et le silence pendant trois mois après invitation vaut choix de l’usufruit (article 758-3 du même texte). Le logement est protégé par une jouissance gratuite d’un an, d’ordre public, et par un droit viager d’habitation (articles 763 et 764 du même texte). Le conjoint n’étant pas réservataire en présence d’enfants (article 914-1 du même texte), une donation entre époux permet d’élargir ses droits (article 1094-1 du même texte).

Références citées : Code civil français, articles 756, 757, 758-1, 758-2, 758-3, 758-4, 758-5 (alinéas 1 et 2), 758-6, 759, 759-1, 760 (alinéa 3), 761, 763 (alinéas 1 à 4), 764 (alinéas 1 et 5), 765 (alinéas 1 et 3), 765-1, 767 (alinéa 1), 913 (alinéa 1), 914-1, 1094-1 (alinéa 1), 1098 (alinéa 1).

🚨 Cette Flash Note est publiée à des fins d’information et de vulgarisation juridique. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne remplace pas la consultation d’un avocat, notaire ou autre professionnel compétent. Les textes et décisions cités peuvent évoluer. Chaque situation doit être appréciée au regard de ses faits propres.

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21/10/2026

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21/10/2026

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Comment fonctionne la réserve héréditaire des enfants ?Droit applicable : France 🇫🇷 (Code civil français)Un père de fami...
21/10/2026

Comment fonctionne la réserve héréditaire des enfants ?

Droit applicable : France 🇫🇷 (Code civil français)

Un père de famille veut léguer sa maison à un seul de ses enfants, ou donner l’essentiel de son patrimoine à un ami proche. A-t-il le droit de le faire ? Beaucoup répondent que chacun dispose librement de ses biens, d’autres que les enfants ont toujours droit à tout. Le Code civil retient une voie intermédiaire : une partie du patrimoine est réservée aux enfants, et le reste peut être donné librement. La question est donc de savoir comment se calcule cette part, que devient une donation qui la dépasse, et dans quelles conditions un enfant peut y renoncer. Nous verrons d’abord ce qu’est la réserve et comment elle varie avec le nombre d’enfants, puis la manière dont les libéralités s’imputent, ensuite le calcul et l’ordre de la réduction, enfin l’action en réduction, son délai et la renonciation anticipée.

I- La réserve est la part du patrimoine que la loi garantit aux enfants, et sa taille dépend de leur nombre :

La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part qui n’est pas réservée et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités (article 912, alinéas 1 et 2 du Code civil français).

Les libéralités, entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse qu’un enfant, le tiers s’il en laisse deux, le quart s’il en laisse trois ou plus (article 913, alinéa 1 du même texte). Autrement dit, la réserve est de la moitié du patrimoine pour un enfant, des deux tiers pour deux enfants et des trois quarts pour trois enfants ou plus. Plus la famille compte d’enfants, plus la part réservée augmente, et plus la quotité disponible se réduit.

Le mot « enfants » comprend les descendants en quelque degré que ce soit, qui ne comptent que pour l’enfant dont ils tiennent la place (article 913-1 du même texte). L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité (article 913, alinéa 2 du même texte). Une renonciation ne permet donc pas de faire varier à volonté le calcul de la quotité disponible.

Le conjoint, lui, n’a de réserve qu’à défaut de descendant : il fait alors limiter les libéralités aux trois quarts des biens (article 914-1 du même texte). En présence d’enfants, c’est la réserve des enfants qui s’applique. À défaut de descendant et de conjoint non divorcé, les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens (article 916 du même texte).

II- Les libéralités s’imputent sur la réserve ou sur la quotité disponible selon la nature de la donation :

La quotité disponible peut être donnée en tout ou en partie, par acte entre vifs ou par testament, aux enfants ou autres successibles, sans rapport, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale (article 919, alinéa 1 du même texte). La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, et l’excédent est sujet à réduction (article 919-2 du même texte).

La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute en revanche sur sa part de réserve, puis, subsidiairement, sur la quotité disponible, sauf convention contraire dans l’acte. L’excédent est sujet à réduction (article 919-1, alinéa 1 du même texte). La distinction est précieuse : une donation « en avancement » préserve la quotité disponible pour d’autres bénéficiaires, alors qu’une donation « hors part » la consomme.

Deux cas particuliers méritent attention. Lorsque la libéralité porte sur un usufruit ou une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers réservataires ont l’option d’exécuter la disposition ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible (article 917 du même texte). Et la valeur en pleine propriété des biens aliénés à charge de rente viagère, à fonds perdus ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe est imputée sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction, et cette imputation ne peut être demandée que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti aux aliénations (article 918 du même texte).

III- Les libéralités qui dépassent la quotité disponible sont réduites à l’ouverture de la succession, selon un calcul et un ordre fixés par la loi :

Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession (article 920 du même texte).

Le calcul suit trois temps. On forme d’abord une masse de tous les biens existant au décès (article 922, alinéa 1 du même texte). On y réunit fictivement les biens donnés entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après déduction des dettes ou charges les grevant (article 922, alinéa 2 du même texte). On calcule enfin, sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers laissés, la quotité dont le défunt a pu disposer (article 922, alinéa 3 du même texte).

L’ordre de la réduction est précis. Les donations entre vifs ne sont réduites qu’après épuisement de la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires, et la réduction commence par la dernière donation pour remonter aux plus anciennes (article 923 du même texte). Lorsque les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible, la réduction se fait au marc le franc, sans distinction entre legs universels et legs particuliers (article 926 du même texte), sauf si le testateur a expressément déclaré que tel legs serait acquitté de préférence aux autres (article 927 du même texte).

Le gratifié, successible ou non, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive, quel que soit cet excédent (article 924, alinéa 1 du même texte). La réduction se fait donc en principe par une indemnité, et non en reprenant le bien. Le gratifié peut toutefois l’exécuter en nature lorsque le bien lui appartient encore et qu’il est libre de charges nouvelles, à condition d’exprimer son choix dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure d’un héritier réservataire (article 924-1 du même texte). L’indemnité se calcule d’après la valeur des biens à l’époque du partage ou de leur aliénation, en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet (article 924-2, alinéa 1 du même texte). Elle est payable au moment du partage, sauf accord des cohéritiers, avec des délais possibles qui ne peuvent différer le paiement au-delà de dix années à compter de l’ouverture de la succession (article 924-3, alinéa 1 du même texte).

IV- L’action en réduction est réservée aux héritiers réservataires et se prescrit en cinq ans, tandis que la renonciation anticipée suppose un acte notarié spécifique :

La réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. Les donataires, les légataires et les créanciers du défunt ne peuvent ni la demander ni en profiter (article 921, alinéa 1 du même texte). Le délai de prescription est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921, alinéa 2 du même texte). Le notaire qui constate que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints doit en informer chaque héritier concerné et connu, individuellement et avant tout partage (article 921, alinéa 3 du même texte).

L’héritier réservataire présomptif peut aussi renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées et n’engage le renonçant que du jour où elle est acceptée par celui dont il a vocation à hériter (article 929, alinéa 1 du même texte). Elle est établie par un acte authentique spécifique reçu par deux notaires, signé séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires, et elle est nulle à défaut ou en cas de consentement vicié par l’erreur, le dol ou la violence (article 930, alinéas 1 et 2 du même texte). Elle ne produit aucun effet s’il n’a pas été porté atteinte à la réserve du renonçant (article 930-2, alinéa 1 du même texte).

Le renonçant ne peut en demander la révocation que dans trois cas : manquement aux obligations alimentaires de celui dont il a vocation à hériter, état de besoin au jour de l’ouverture de la succession qui disparaîtrait sans la renonciation, ou crime ou délit commis contre lui par le bénéficiaire (article 930-3, 1° à 3° du même texte).

Enfin, lorsque le défunt ou l’un de ses enfants est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside, et que la loi étrangère applicable ne prévoit aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant peut effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France pour être rétabli dans ses droits réservataires (article 913, alinéa 3 du même texte).

📕 LEXIQUE :

1- Réserve héréditaire : part de la succession dont la loi assure la dévolution libre de charges aux héritiers réservataires (article 912 du Code civil français).

2- Quotité disponible : part des biens dont le défunt peut disposer librement par libéralités (article 912 du même texte).

3- Réduction : sanction des libéralités qui dépassent la quotité disponible, qui les ramène à cette limite (article 920 du même texte).

4- Réunion fictive : opération qui ajoute aux biens existants au décès les biens donnés entre vifs pour calculer la quotité disponible (article 922 du même texte).

5- Renonciation anticipée à l’action en réduction : acte par lequel un héritier réservataire renonce, avant le décès, à contester une libéralité excessive au profit d’une personne déterminée (articles 929 et 930 du même texte).

👉 CAS PRATIQUE :

Jean décède en laissant deux enfants, Léa et Hugo, et une masse de biens, donations réunies, de trois cent mille euros. Marie, mère de trois enfants, a donné en 2018 une maison de cent cinquante mille euros à son voisin, et a légué par testament cent mille euros à une amie. La masse de ses biens, donations réunies, est de quatre cent mille euros. Hugo, enfant de Marie, apprend quatre ans après le décès que la donation au voisin dépasse la quotité disponible.

Question 1 : Quelle part Jean pouvait-il donner librement ?

Réponse : Jean laisse deux enfants : les libéralités ne pouvaient excéder le tiers de ses biens (article 913, alinéa 1 du Code civil français), soit cent mille euros. La réserve est donc de deux cent mille euros, soit les deux tiers.

Question 2 : Que devient la libéralité de Marie, qui excède la quotité disponible ?

Réponse : Marie laissant trois enfants, la quotité disponible est du quart (article 913, alinéa 1 du même texte), soit cent mille euros, alors qu’elle a gratifié pour deux cent cinquante mille euros. L’excédent de cent cinquante mille euros est réductible (article 920 du même texte). La réduction frappe d’abord le legs, qui est réduit à zéro (article 923 du même texte), puis la donation, réduite de cinquante mille euros, ce qui ramène les libéralités à la quotité disponible. Le voisin indemnise les enfants à concurrence de l’excès (article 924, alinéa 1 du même texte), ou peut exécuter la réduction en nature sous conditions (article 924-1 du même texte).

Question 3 : Hugo peut-il encore agir quatre ans après le décès ?

Réponse : Oui. L’action se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921, alinéa 2 du même texte). Hugo, qui l’apprend la quatrième année, peut agir dans les deux ans suivant cette découverte, dans la limite de dix ans après le décès.

🎯 À RETENIR :

La réserve héréditaire garantit aux enfants la moitié des biens s’il y en a un, les deux tiers s’il y en a deux, les trois quarts s’il y en a trois ou plus (articles 912 et 913 du Code civil français). Les libéralités qui dépassent la quotité disponible sont réductibles à l’ouverture de la succession (article 920 du même texte), sur une masse comprenant les donations réunies fictivement (article 922 du même texte), en commençant par les legs puis par la dernière donation (article 923 du même texte). L’action est réservée aux héritiers réservataires et se prescrit par cinq ans, ou deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte, dans la limite de dix ans (article 921 du même texte). La renonciation anticipée suppose un acte authentique spécifique reçu par deux notaires (articles 929 et 930 du même texte).

🚨 Cette Flash Note est publiée à des fins d’information et de vulgarisation juridique. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne remplace pas la consultation d’un avocat, notaire ou autre professionnel compétent. Les textes juridiques cités peuvent évoluer. Chaque situation doit être appréciée au regard de ses faits propres.

Références citées : Code civil français, articles 912 (alinéas 1 et 2), 913 (alinéas 1 à 3), 913-1, 914-1, 916, 917, 918, 919 (alinéa 1), 919-1 (alinéa 1), 919-2, 920, 921 (alinéas 1 à 3), 922 (alinéas 1 à 3), 923, 924 (alinéa 1), 924-1, 924-2 (alinéa 1), 924-3 (alinéa 1), 926, 927, 929 (alinéa 1), 930 (alinéas 1 et 2), 930-2 (alinéa 1), 930-3 (1° à 3°).

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