21/10/2026
Comment fonctionne la réserve héréditaire des enfants ?
Droit applicable : France 🇫🇷 (Code civil français)
Un père de famille veut léguer sa maison à un seul de ses enfants, ou donner l’essentiel de son patrimoine à un ami proche. A-t-il le droit de le faire ? Beaucoup répondent que chacun dispose librement de ses biens, d’autres que les enfants ont toujours droit à tout. Le Code civil retient une voie intermédiaire : une partie du patrimoine est réservée aux enfants, et le reste peut être donné librement. La question est donc de savoir comment se calcule cette part, que devient une donation qui la dépasse, et dans quelles conditions un enfant peut y renoncer. Nous verrons d’abord ce qu’est la réserve et comment elle varie avec le nombre d’enfants, puis la manière dont les libéralités s’imputent, ensuite le calcul et l’ordre de la réduction, enfin l’action en réduction, son délai et la renonciation anticipée.
I- La réserve est la part du patrimoine que la loi garantit aux enfants, et sa taille dépend de leur nombre :
La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part qui n’est pas réservée et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités (article 912, alinéas 1 et 2 du Code civil français).
Les libéralités, entre vifs ou par testament, ne peuvent excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse qu’un enfant, le tiers s’il en laisse deux, le quart s’il en laisse trois ou plus (article 913, alinéa 1 du même texte). Autrement dit, la réserve est de la moitié du patrimoine pour un enfant, des deux tiers pour deux enfants et des trois quarts pour trois enfants ou plus. Plus la famille compte d’enfants, plus la part réservée augmente, et plus la quotité disponible se réduit.
Le mot « enfants » comprend les descendants en quelque degré que ce soit, qui ne comptent que pour l’enfant dont ils tiennent la place (article 913-1 du même texte). L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité (article 913, alinéa 2 du même texte). Une renonciation ne permet donc pas de faire varier à volonté le calcul de la quotité disponible.
Le conjoint, lui, n’a de réserve qu’à défaut de descendant : il fait alors limiter les libéralités aux trois quarts des biens (article 914-1 du même texte). En présence d’enfants, c’est la réserve des enfants qui s’applique. À défaut de descendant et de conjoint non divorcé, les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens (article 916 du même texte).
II- Les libéralités s’imputent sur la réserve ou sur la quotité disponible selon la nature de la donation :
La quotité disponible peut être donnée en tout ou en partie, par acte entre vifs ou par testament, aux enfants ou autres successibles, sans rapport, pourvu qu’en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément et hors part successorale (article 919, alinéa 1 du même texte). La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible, et l’excédent est sujet à réduction (article 919-2 du même texte).
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute en revanche sur sa part de réserve, puis, subsidiairement, sur la quotité disponible, sauf convention contraire dans l’acte. L’excédent est sujet à réduction (article 919-1, alinéa 1 du même texte). La distinction est précieuse : une donation « en avancement » préserve la quotité disponible pour d’autres bénéficiaires, alors qu’une donation « hors part » la consomme.
Deux cas particuliers méritent attention. Lorsque la libéralité porte sur un usufruit ou une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers réservataires ont l’option d’exécuter la disposition ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible (article 917 du même texte). Et la valeur en pleine propriété des biens aliénés à charge de rente viagère, à fonds perdus ou avec réserve d’usufruit à l’un des successibles en ligne directe est imputée sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction, et cette imputation ne peut être demandée que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n’ont pas consenti aux aliénations (article 918 du même texte).
III- Les libéralités qui dépassent la quotité disponible sont réduites à l’ouverture de la succession, selon un calcul et un ordre fixés par la loi :
Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession (article 920 du même texte).
Le calcul suit trois temps. On forme d’abord une masse de tous les biens existant au décès (article 922, alinéa 1 du même texte). On y réunit fictivement les biens donnés entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après déduction des dettes ou charges les grevant (article 922, alinéa 2 du même texte). On calcule enfin, sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers laissés, la quotité dont le défunt a pu disposer (article 922, alinéa 3 du même texte).
L’ordre de la réduction est précis. Les donations entre vifs ne sont réduites qu’après épuisement de la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires, et la réduction commence par la dernière donation pour remonter aux plus anciennes (article 923 du même texte). Lorsque les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible, la réduction se fait au marc le franc, sans distinction entre legs universels et legs particuliers (article 926 du même texte), sauf si le testateur a expressément déclaré que tel legs serait acquitté de préférence aux autres (article 927 du même texte).
Le gratifié, successible ou non, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive, quel que soit cet excédent (article 924, alinéa 1 du même texte). La réduction se fait donc en principe par une indemnité, et non en reprenant le bien. Le gratifié peut toutefois l’exécuter en nature lorsque le bien lui appartient encore et qu’il est libre de charges nouvelles, à condition d’exprimer son choix dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure d’un héritier réservataire (article 924-1 du même texte). L’indemnité se calcule d’après la valeur des biens à l’époque du partage ou de leur aliénation, en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet (article 924-2, alinéa 1 du même texte). Elle est payable au moment du partage, sauf accord des cohéritiers, avec des délais possibles qui ne peuvent différer le paiement au-delà de dix années à compter de l’ouverture de la succession (article 924-3, alinéa 1 du même texte).
IV- L’action en réduction est réservée aux héritiers réservataires et se prescrit en cinq ans, tandis que la renonciation anticipée suppose un acte notarié spécifique :
La réduction ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause. Les donataires, les légataires et les créanciers du défunt ne peuvent ni la demander ni en profiter (article 921, alinéa 1 du même texte). Le délai de prescription est de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921, alinéa 2 du même texte). Le notaire qui constate que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints doit en informer chaque héritier concerné et connu, individuellement et avant tout partage (article 921, alinéa 3 du même texte).
L’héritier réservataire présomptif peut aussi renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées et n’engage le renonçant que du jour où elle est acceptée par celui dont il a vocation à hériter (article 929, alinéa 1 du même texte). Elle est établie par un acte authentique spécifique reçu par deux notaires, signé séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires, et elle est nulle à défaut ou en cas de consentement vicié par l’erreur, le dol ou la violence (article 930, alinéas 1 et 2 du même texte). Elle ne produit aucun effet s’il n’a pas été porté atteinte à la réserve du renonçant (article 930-2, alinéa 1 du même texte).
Le renonçant ne peut en demander la révocation que dans trois cas : manquement aux obligations alimentaires de celui dont il a vocation à hériter, état de besoin au jour de l’ouverture de la succession qui disparaîtrait sans la renonciation, ou crime ou délit commis contre lui par le bénéficiaire (article 930-3, 1° à 3° du même texte).
Enfin, lorsque le défunt ou l’un de ses enfants est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside, et que la loi étrangère applicable ne prévoit aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant peut effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France pour être rétabli dans ses droits réservataires (article 913, alinéa 3 du même texte).
📕 LEXIQUE :
1- Réserve héréditaire : part de la succession dont la loi assure la dévolution libre de charges aux héritiers réservataires (article 912 du Code civil français).
2- Quotité disponible : part des biens dont le défunt peut disposer librement par libéralités (article 912 du même texte).
3- Réduction : sanction des libéralités qui dépassent la quotité disponible, qui les ramène à cette limite (article 920 du même texte).
4- Réunion fictive : opération qui ajoute aux biens existants au décès les biens donnés entre vifs pour calculer la quotité disponible (article 922 du même texte).
5- Renonciation anticipée à l’action en réduction : acte par lequel un héritier réservataire renonce, avant le décès, à contester une libéralité excessive au profit d’une personne déterminée (articles 929 et 930 du même texte).
👉 CAS PRATIQUE :
Jean décède en laissant deux enfants, Léa et Hugo, et une masse de biens, donations réunies, de trois cent mille euros. Marie, mère de trois enfants, a donné en 2018 une maison de cent cinquante mille euros à son voisin, et a légué par testament cent mille euros à une amie. La masse de ses biens, donations réunies, est de quatre cent mille euros. Hugo, enfant de Marie, apprend quatre ans après le décès que la donation au voisin dépasse la quotité disponible.
Question 1 : Quelle part Jean pouvait-il donner librement ?
Réponse : Jean laisse deux enfants : les libéralités ne pouvaient excéder le tiers de ses biens (article 913, alinéa 1 du Code civil français), soit cent mille euros. La réserve est donc de deux cent mille euros, soit les deux tiers.
Question 2 : Que devient la libéralité de Marie, qui excède la quotité disponible ?
Réponse : Marie laissant trois enfants, la quotité disponible est du quart (article 913, alinéa 1 du même texte), soit cent mille euros, alors qu’elle a gratifié pour deux cent cinquante mille euros. L’excédent de cent cinquante mille euros est réductible (article 920 du même texte). La réduction frappe d’abord le legs, qui est réduit à zéro (article 923 du même texte), puis la donation, réduite de cinquante mille euros, ce qui ramène les libéralités à la quotité disponible. Le voisin indemnise les enfants à concurrence de l’excès (article 924, alinéa 1 du même texte), ou peut exécuter la réduction en nature sous conditions (article 924-1 du même texte).
Question 3 : Hugo peut-il encore agir quatre ans après le décès ?
Réponse : Oui. L’action se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où l’héritier a eu connaissance de l’atteinte à sa réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921, alinéa 2 du même texte). Hugo, qui l’apprend la quatrième année, peut agir dans les deux ans suivant cette découverte, dans la limite de dix ans après le décès.
🎯 À RETENIR :
La réserve héréditaire garantit aux enfants la moitié des biens s’il y en a un, les deux tiers s’il y en a deux, les trois quarts s’il y en a trois ou plus (articles 912 et 913 du Code civil français). Les libéralités qui dépassent la quotité disponible sont réductibles à l’ouverture de la succession (article 920 du même texte), sur une masse comprenant les donations réunies fictivement (article 922 du même texte), en commençant par les legs puis par la dernière donation (article 923 du même texte). L’action est réservée aux héritiers réservataires et se prescrit par cinq ans, ou deux ans à compter de la connaissance de l’atteinte, dans la limite de dix ans (article 921 du même texte). La renonciation anticipée suppose un acte authentique spécifique reçu par deux notaires (articles 929 et 930 du même texte).
🚨 Cette Flash Note est publiée à des fins d’information et de vulgarisation juridique. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé et ne remplace pas la consultation d’un avocat, notaire ou autre professionnel compétent. Les textes juridiques cités peuvent évoluer. Chaque situation doit être appréciée au regard de ses faits propres.
Références citées : Code civil français, articles 912 (alinéas 1 et 2), 913 (alinéas 1 à 3), 913-1, 914-1, 916, 917, 918, 919 (alinéa 1), 919-1 (alinéa 1), 919-2, 920, 921 (alinéas 1 à 3), 922 (alinéas 1 à 3), 923, 924 (alinéa 1), 924-1, 924-2 (alinéa 1), 924-3 (alinéa 1), 926, 927, 929 (alinéa 1), 930 (alinéas 1 et 2), 930-2 (alinéa 1), 930-3 (1° à 3°).