22/06/2022
Qui, à la lumière du droit commercial OHADA, ne peut exercer une activité commerciale ?
Certaines personnes, quand bien même elles se voient reconnaître la capacité juridique d'exercer le commerce, ne peuvent le faire soit parce que la fonction ou la profession qu'elles exercent est incompatible avec l'exercice de l'activité commerciale(A), soit par ce qu'elles ont été empêchées d'exercer ce commerce, à titre de sanction, par une juridiction (B)
A- Le commerce: une activité incompatible avec certaines fonctions ou professions.
Le législateur OHADA interdit, à travers l'article 9 de l'acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général, l'exercice de l'activité commerciale à certains fonctionnaires ou professionnels.
Il s'agit, comme le prévoit l'article sus-mentionné:
- Des fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;
- Des officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;
- De l'expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;
- Plus généralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
Si, malgré cette interdiction d'exercer l'activité commerciale, pour incompatibilité, une personne accomplit des actes de commerce, ces actes restent inopposables aux tiers de bonne foi. Ces tiers peuvent, si bon leur semble, comme nous le précise l'article 8 du même acte uniforme, s'en prévaloir sans que la personne en situation d'incompatibilité ne puisse, elle, s'en prévaloir.
Aux incompatibilités ci-haut évoquées, s'ajoutent les interdictions judiciaires qui interviennent à posteriori pour sanctionner un commerçant en l'interdisant d'exercer une activité commerciale.
B- L'interdiction judiciaire: un moyen de sanctionner ''les mauvais commerçants''.
L' interdiction d'exercer le commerce à un commerçant , comme nous l'indique l'article 10 de l'acte uniforme sur le droit commercial général de l'OHADA, peut être une interdiction générale, définitive ou temporaire prononcée par une juridiction d'un des Etats parties à l'OHADA, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou accessoire.
En sus, l'interdiction peut être prononcée par une juridiction professionnelle, et dans ce cas, l'interdiction ne peut s'appliquer qu'à l'activité concernée.
Enfin, toujours conformément à l'article 10 précité, l'interdiction d'exercer l'activité commerciale s'applique à toute personne qui a fait l'objet d'une condamnation judiciaire et définitive à une peine d’incarcération pour un crime de droit commun, ou à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière. Pour le législateur, les auteurs de ces infractions doivent être écartés de la vie des affaires.
Il est à noter que l'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure à 5 ans, de même que l'interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction( art 11, alinéa 1 de l'acte uniforme sur le droit commercial général)
Cette requête, nous rappelle, l'alinéa 2 du même article, n'est recevable qu'après expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter du jour où la décision prononçant l'interdiction est devenue définitive.