Jérôme Brassart Avocat

Jérôme Brassart Avocat Avocat inscrit au Barreau de Lille
Droit fiscal, Droit des affaires, Droit social

11/04/2023

Après sept mois d’attente, le décret d’application de l’article 17 de la loi de 2022 a enfin été adopté. Il rend effective l’application de ce texte qui a pour objet d’imposer aux assureurs, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de permettre à leurs clients de résilier le...

01/03/2023

Dans ce 4e épisode d’ « À vos marques », nous recevons Gaëlle Bloret-Pucci, avocate associée en propriété intellectuelle au sein du cabinet BCTG Avocats. Maître Bloret Pucci s’intéresse à l’intérêt pour le titulaire de la marque à agir au pénal, en cas de contrefaçon.

01/03/2023

Lorsque le locataire est mis en liquidation judiciaire après résolution du plan de redressement, le délai d’attente qui s’impose au bailleur pour demander la résiliation de plein droit du bail court à compter du jugement ouvrant cette nouvelle procédure.

26/02/2023
26/02/2023

Institut de recherche pour un droit attractif de l’université Sorbonne-Paris-Nord (IRDA) et CEDCACE, axe justice judiciaire, amiable et numérique de l’université Paris-Nanterre Responsables scientifiques : S. Amrani-Mekki, B. Haftel et M. Mekki

29/01/2023

Communiqué relatif à la décision rendue par l'assemblée plénière le 7 novembre 2022 - Pourvoi n° 21-83.146.

29/01/2023

Communiqué relatif à la décision rendue par la chambre sociale le 23 novembre 2022 - Pourvoi n° 20-21.924.

29/01/2023

En réservant au seul gérant statutaire de SARL, qui assume de manière à la fois licite et entière les responsabilités de direction de la société le

15/01/2023

La disposition prévoyant que les informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés constituées sur le territoire des États membres sont

14/01/2023

Mariage à l'étranger : le gérant de SARL est-il majoritaire en raison des parts de son conjoint ?

Pour l'application de l'article L 311-3, 11 ° du CSS qui assujettit au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, il convient de prendre en compte les parts détenues par le conjoint dès lors que la validité du mariage, célébré à l'étranger et non homologué en France, n'est pas contestée.

L'article L 311-3 du CSS assimile, au regard de la sécurité sociale, certains dirigeants de société à des salariés en raison de l'exercice de leur mandat social. Parmi ces dirigeants figurent les gérants de société à responsabilité limitée (SARL) dès lors que ceux-ci ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social et qu'ils perçoivent une rémunération. Les intéressés relèvent du régime général de la sécurité sociale en tant que salarié et non en tant que travailleur indépendant.

Pour évaluer la participation au capital de la SARL, sont prises en compte les parts détenues en pleine propriété ou en usufruit par les gérants, leur conjoint ou partenaire lié par un Pacs, et leurs enfants mineurs non émancipés.

Les parts appartenant au conjoint doivent être prises en considération quel que soit le régime matrimonial des époux (CA Bordeaux 19-9-1997), même si ceux-ci, en instance de divorce, sont en conflit d'intérêts (Cass. soc. 22-3-1990 n° 87-16.376) ou s'ils sont séparés de corps en application d'une décision judiciaire (CA Rouen 19-11-2002 n° 02-819).

Dans l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles, se posait la question de savoir si la prise en compte des parts du conjoint s'impose également en cas de mariage célébré entre deux ressortissants étrangers dans l'État dont ceux-ci ont la nationalité, en l'occurence la Corée du Sud.

En l'espèce, un gérant de SARL contestait les contraintes qui lui avaient été décernées pour le règlement de cotisations sociales personnelles dues en tant que travailleur indépendant. Il faisait valoir, à cette fin, qu'il n'avait plus la qualité de gérant majoritaire de SARL, et donc de travailleur indépendant, depuis la cession de ses parts sociales à son conjoint. Il prétendait ainsi que les parts ainsi cédées ne pouvaient pas être prises en considération pour apprécier sa participation dans le capital social de la société en raison de l'absence d'homologation et donc d'effets de son mariage en France.

Cet arrêt rappelle ainsi que les règles du droit de la sécurité sociale n’excluent pas l’application de celles des autres branches du droit, notamment du droit des personnes et de la famille. Certes, le droit de la sécurité sociale est souvent indifférent aux catégories du droit civil : il en va ainsi des règles relatives aux prestations familiales qui ouvrent la qualité d’allocataire à celui qui assume en fait la charge de l’enfant, peu important les liens ou l’absence de lien de parenté entre l’allocataire et l’enfant. En revanche, si les règles du droit de la sécurité sociale font appel aux liens familiaux, ce sont les règles du droit civil qui s'appliquent pour apprécier ces liens. Il en va ainsi, en particulier, en matière d’assurance vieillesse, pour la détermination du bénéficiaire des droits de réversion qui procéde de l’application des règles du droit civil, y compris celles relatives au mariage putatif (pour un exemple récent, voir Cass. 2e civ. 21-10-2021 n° 20-17.462 F-B).

CA Versailles 10-3-2022 n° 21/01831, L. c/ Urssaf d'Ile-de-France

Droit fiscal
11/01/2023

Droit fiscal

Les contribuables qui ont déclaré en 2022 certaines dépenses ouvrant droit à réductions ou crédits d'impôt recevront le 16 janvier 2023 le virement de l'acompte de 60 % sur leur compte bancaire.

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