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Karim Khan, un spécialiste des droits humains, devient procureur général de la CPIÉlu avec 72 voix sur 123 le 12 février...
16/06/2021

Karim Khan, un spécialiste des droits humains, devient procureur général de la CPI

Élu avec 72 voix sur 123 le 12 février, cet avocat britannique prend mercredi la succession de Fatou Bensouda à la Cour pénale internationale

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𝐀𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐡 𝐇𝐚𝐥𝐢𝐦𝐢:𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐮𝐧 𝐞́𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐫𝐢𝐬𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 ! 𝐄𝐧 𝐟𝐞́𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟖, la chambre cr...
27/04/2021

𝐀𝐟𝐟𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐒𝐚𝐫𝐚𝐡 𝐇𝐚𝐥𝐢𝐦𝐢:

𝐋𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐟𝐚𝐢𝐭 𝐮𝐧 𝐞́𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐫𝐞𝐯𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐫𝐢𝐬𝐩𝐫𝐮𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 !

𝐄𝐧 𝐟𝐞́𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟖, la chambre criminelle de la Cour suprême présentait la consommation de cannabis comme une circonstance «aggravante» sur une affaire de meurtre.

Souvent la solution de la Cour de cassation varie. Certains de ses revirements sont historiques voire fondateurs pour le droit. Ils prouvent sa souplesse d'interprétation et à dire le droit.

En commentaire de son désormais célèbre arrêt Halimi, la haute juridiction ne cesse d'invoquer tout à la fois la carence de la loi, et l'interprétation stricte du droit pénal qui lui interdirait d'inventer du droit là où le législateur ne l'a pas fait. Que ce soit à dessein ou par oublie

En matière d'irresponsabilité pénale, la Cour de cassation n'a pas toujours eu ce genre de pudeur.

Ainsi dans un arrêt dit «inédit» du 13 février 2018, la cour suprême judiciaire a disposé bien différemment que dans l'affaire Halimi.

Le cas est similaire puisqu'il s'agit d'un homme ayant poignardé sa compagne sous l'effet de produits stupéfiants et qui invoque son irresponsabilité pénale, soit 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞 𝟏𝟐𝟐-𝟏 𝐝𝐮 𝐂𝐨𝐝𝐞 𝐩𝐞́𝐧𝐚𝐥, affirmant qu'à ce titre il n'aurait pas dû être renvoyé devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour meurtre avec préméditation. L'affaire est d'autant plus complexe que par ailleurs l'individu est reconnu comme souffrant d'«une fragilité psychique dans le registre de la persécution».

Pourtant, l'arrêt fort bref de la Chambre criminelle rejette son pourvoi, rappelant notamment «que les juges évoquent (...) la consommation importante de stupéfiants, qui ne doit pas s'analyser comme une cause d'abolition du discernement mais au contraire comme une circonstance aggravante».

Un argument qui figure déjà dans les conclusions du rapporteur de l'affaire qui affirme «que la consommation importante de stupéfiants, soulignée par tous les experts, ayant provoqué son état mental le 28 juin 2015 ne doit pas s'analyser comme une cause d'abolition du discernement mais au contraire comme une circonstance aggravante, la consommation de cannabis de N....C... ayant été volontaire».

Est également reconnu le droit à la Cour d'Assises «d'apprécier la culpabilité éventuelle, requalifier les faits et poser le cas échéant la question spéciale de l'irresponsabilité pénale , nonobstant les qualifications retenues dans l'arrêt de renvoi, lequel est dépourvu de l'autorité de la chose jugée, la chambre de l'instruction se bornant à ordonner un renvoi devant la cour d'Assises».

𝐏𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞́𝐞 𝐆𝐞́𝐧𝐞́𝐫𝐚𝐥𝐞

Pourtant, lors de l'examen, cet arrêt est balayé d'un revers de main par l'avocat général Sandrine Zientara qui n'a pas ménagé sa peine puisque ses conclusions comptent 85 pages bien serrées.

Le tout au motif que cet arrêt du 13 février 2018 ne serait qu'un arrêt d'espèce sans portée générale : «Le débat porte sur l'état dans lequel se trouvait l'intéressé au temps de l'action, ce qui constitue bien une question de fait, laissée à l'appréciation des juges du fond et non sur une question de principe relative à l'effet de la faute antérieure sur la responsabilité.

Dès lors, il ne saurait s'évincer de cet arrêt, non publié, que la chambre aurait validé un principe de portée générale selon lequel une consommation volontaire de stupéfiant, même en cas d'abolition du discernement, constitue une cause d'irresponsabilité pénale«.

Il s'en est fallu de peu que l'arrêt Halimi ne soit pas davantage qu'un arrêt d'espèce. Si ce n'est cette précision en fin d'arrêt rappelant qu' «en effet, les dispositions de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal, ne distinguent pas selon l'origine du trouble psychique ayant conduit à l'abolition de ce discernement».

Cela montre d'une part combien la ligne est fine entre les motivations de la Cour de cassation et surtout d'autre part que la Cour suprême a bien plus de latitude qu'elle ne le prétend.

22/04/2021

Arrêt n° 1 du 5 janvier 2017 (16-12.394) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile -

RÉCUSATION
Rejet

Demandeur (s) : M. Yann X...

Défendeur (s) : procureur général près la cour d’appel de Paris

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), qu’à l’occasion d’une instance disciplinaire engagée à son encontre, M. X..., avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l’impartialité de MM. Y..., Z... et A... et de Mmes B..., C... et D..., membres de la formation de jugement du conseil de l’ordre appelée à statuer dans cette instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa requête ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d’appel a retenu que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejet le pourvoi.

« 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞»𝐔𝐧 𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞́𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐯𝐨𝐲𝐞́𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 ...
16/04/2021

« 𝐋𝐢𝐜𝐞𝐧𝐜𝐢𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞»

𝐔𝐧 𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐮 𝐩𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐚̀ 𝐮𝐧𝐞 𝐞𝐦𝐩𝐥𝐨𝐲𝐞́𝐞 𝐫𝐞𝐧𝐯𝐨𝐲𝐞́𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐝𝐮 𝐯𝐨𝐢𝐥𝐞

Une vendeuse de l'enseigne Camaïeu a obtenu la faveur de la justice à la suite de son licenciement pour port du voile dans l’entreprise.

La justice a tranché. La grande enseigne de prêt-à-porter Camaïeu, qui avait licencié une employée qui portait le voile islamique, n’a pas reçu le soutien de la Cour de cassation.

En effet, cette dernière a estimé que ce licenciement était « discriminatoire », parce qu’aucune clause de neutralité religieuse n’était inscrite dans le règlement intérieur de l’entreprise.

De plus, même si l’interdiction du port du voile avait été notifiée, elle aurait dû être « justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ». Or, la Cour de cassation a jugé que le motif défendu par Camaïeu n’était pas valable et ne répondait pas à une « exigence professionnelle essentielle et déterminante ». L’enseigne de prêt-à-porter avait en effet évoqué le motif que « son apparence ne correspondait pas aux attentes de la clientèle ».

*De multiples conditions pour licencier

L’employée du magasin ne portait pas le foulard quand elle a été embauchée par l’entreprise. Ce n’est qu’au retour de son congé maternité qu’elle a décidé de se vêtir du voile islamique sur son lieu de travail, dissimulant ainsi ses cheveux, ses oreilles et son cou.

Après l’avoir suspendue de son activité, l’entreprise avait décidé de la licencier mais l’employée s’est tournée vers la justice pour défendre son cas. Si des arrêts sur le port du voile ont déjà été prononcés par la Cour de cassation, aucun ne concernait ce cas précis d’une vendeuse en contact avec la clientèle et porteuse de l’image de l’enseigne.

Comme l’indique la Cour de justice de l’Union européenne, d’autres conditions doivent être réunies pour justifier un licenciement de cette nature : l’interdiction doit être générale et indifférenciée; ne pas être dirigée contre telle religion ou tel signe; et ne s’appliquer qu’aux salariés en contact avec des clients.

Des conditions complexes à déterminer pour justifier l’interdiction du port du voile.

07/04/2021

𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐌𝐀𝐈𝐍𝐄 𝐉𝐔𝐑𝐈𝐒𝐏𝐑𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐍𝐎𝐓𝐑𝐄 𝐏𝐀𝐆𝐄 𝐄𝐒𝐓 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐓𝐎𝐔𝐑.

1)- 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋: 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

Validité du recours au contrat de travail à durée déterminée : précision du motif tenant à la qualification du salarié remplacé

𝐒𝐨𝐜., 𝟐𝟎 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐯𝐨𝐢 𝐧° 𝟏𝟗-𝟐𝟏.𝟓𝟑𝟓

Voir de cassation: Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1o de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Doit être approuvée une cour d'appel, qui après avoir retenu que la catégorie « personnel navigant commercial » comportait plusieurs qualifications telles qu'hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations étaient différentes et qui, après avoir retenu que les contrats à durée déterminée de remplacement ne comportaient que la mention de la catégorie de « personnel navigant commercial », a décidé à bon droit que la seule mention de la catégorie de « personnel navigant commercial » dont relevait le salarié remplacé ne permettait pas au salarié engagé de connaître la qualification du salarié remplacé en sorte que les contrats à durée déterminée conclus pour ce motif étaient irréguliers.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐈𝐑𝐄:

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le recours au contrat à durée déterminée suppose la définition précise du motif de ce recours, ce qui, en cas de remplacement, induit de mentionner dans le contrat le nom et la qualification du salarié remplacé, cette mention devant être suffisamment précise pour connaître le poste concret de la personne remplacée.

La chambre sociale affirme ainsi, comme elle l’avait déjà fait dans un précédent arrêt (Soc., 7 mars 2018), que la notion de «personnel navigant commercial » est insuffisante à caractériser une qualification professionnelle précise, cette catégorie générique comportant plusieurs qualifications telles qu’hôtesse et steward, chef de cabine, chef de cabine principal dont les fonctions et rémunérations sont différentes, même si ces intitulés ne constituent pas des catégories au titre de la convention collective.

Toutefois, elle a déjà validé, dans d’autres secteurs, les mentions génériques du contrat de travail, dès lors que celles-ci permettaient de renvoyer à des catégories professionnelles précisément définies par la convention collective. Il en a été décidé ainsi pour la qualification de « pharmacien » (Soc, 13 mars 2013) ou encore de celle de « technicien supérieur de laboratoire » (Soc., 3 mai 2018).

2)- 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐓 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋: 𝐄𝐱𝐞́𝐜𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧

Inaptitude, avis du conseil médical de l’aéronautique civile et notion de changement de poste

𝐒𝐨𝐜., 𝟐𝟎 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐯𝐨𝐢 𝐧° 𝟏𝟗-𝟐𝟎.𝟓𝟒𝟒

Il résulte des articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et L. 4624-4 du code du travail qu’un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l’aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n’est pas apte à occuper un poste d’officier pilote de ligne et qu’un poste au sol constitue non une transformation du poste de travail qu’il occupait, mais un changement de poste.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐈𝐑𝐄:

La chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la portée de l’avis du conseil médical de l’aéronautique civile et sur la notion de changement de poste au sens des dispositions de l'article L.4624-4 du code de travail issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, à la suite d'un recours contre l'avis du médecin du travail ayant déclaré apte avec réserves un officier pilote de ligne, dont l'autorisation de vol a été retirée en raison de l'avis d'inaptitude à l'exercice de la profession de personnel navigant classe 1 par le conseil médical de l’aéronautique civile (ce dernier avis ne recoupant pas celui que le médecin du travail doit délivrer en matière d'inaptitude au poste de travail, selon l'arrêt rendu par la chambre sociale le 18 septembre 2019 (Soc.,18 septembre 2019)).

L'article L.4624-4 issu de ce texte dispose que le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

La chambre sociale considère en l'espèce que le salarié déclaré par le CMAC inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n'est pas apte à occuper un poste d'officier pilote de ligne, et qu'un poste au sol (par exemple, comme instructeur sur simulateur) constitue non pas une transformation mais un changement de
poste.

3)- 𝐃𝐔𝐑𝐄́𝐄 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋

Durée du travail : caractérisation de la notion d’astreinte

• 𝐒𝐨𝐜., 𝟐𝟎 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐯𝐨𝐢 𝐧° 𝟏𝟗-𝟏𝟎.𝟗𝟓𝟔

Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.


Dès lors, le salarié qui, aux termes de ses contrats de travail, était tenu d'être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d'intervention immédiate au service de l'entreprise, était contractuellement soumis à des astreintes.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐈𝐑𝐄:

Le présent arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence relative à la caractérisation de l’astreinte assurée par le salarié.

Ainsi, la Cour avait-elle pu décider que pouvaient constituer des périodes d’astreinte les périodes durant lesquelles les salariés restaient à leur domicile ou en tout lieu leur de choix dès lors qu’ils pouvaient être joints par l’employeur, notamment, à l’aide des moyens de téléphonie mobile mis à leur disposition en vue de répondre à un appel de l’employeur pour effectuer un service urgent au service de l’entreprise (Soc., 10 juillet 2002).

Au cas précis, le salarié avait la possibilité de choisir les périodes de disponibilité durant lesquelles des missions pourraient lui être proposées et pouvait les annuler. Mais durant les périodes choisies, il devait se tenir à la disposition de l’employeur. La chambre sociale décide dès lors que, nonobstant cette souplesse d’organisation, le temps de disponibilité que le salarié devait contractuellement à l’employeur constituait une astreinte.

4)- 𝐃𝐔𝐑𝐄́𝐄 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋

Durée du travail : régime probatoire des heures supplémentaires et fixation des créances salariales par le juge

• 𝐒𝐨𝐜., 𝟐𝟕 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐯𝐨𝐢 𝐧° 𝟏𝟕-𝟑𝟏.𝟎𝟒𝟔

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Fait peser sur le seul salarié et viole l’article L. 3171-4 du code du travail, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le décompte produit est insuffisamment précis en ce qu'il ne précise pas la prise éventuelle d'une pause méridienne, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail.



5)- 𝐃𝐔𝐑𝐄́𝐄 𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋

Durée du travail : requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet (deux arrêts)

• 𝐒𝐨𝐜., 𝟏𝟕 𝐟𝐞́𝐯𝐫𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐯𝐨𝐢 𝐧° 𝟏𝟖-𝟏𝟔.𝟐𝟗𝟖,

Il résulte des articles L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-25 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, et de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, que, sauf exception résultant de la loi, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d'exécution, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu'il devait travailler selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Ni le dépassement de la durée contractuelle de travail sur l’année ni le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l’accord d’entreprise, ne justifient en eux-mêmes la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, dès lors que la durée du travail du salarié n’a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

Dès lors, est censurée une cour d’appel qui, pour requalifier les contrats de travail à temps partiel modulé en contrats à temps complet en raison d’une durée de travail supérieure à celle prévue par le contrat de travail, n’a pas vérifié si les salariés n’avaient pas eu connaissance de leurs horaires de travail de sorte qu’ils étaient placés dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu’ils se trouvaient dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐍𝐓𝐀𝐈𝐑𝐄

Cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence relative au contrat à temps partiel modulé (Soc., 12 septembre 2018; Soc., 18 décembre 2019)

La chambre sociale précise ainsi les règles en matière de charge de la preuve lorsque le salarié sollicite la requalification de son contrat à temps partiel en temps plein, en raison des conditions d'exécution du contrat, en dehors des exceptions résultant de la loi (à savoir, le non-respect des conditions et des délais de notification des horaires, le non-respect de la communication du programme indicatif ou l'exécution d'une durée de travail égale à la durée légale ou conventionnelle, cas dans lesquels il est institué une présomption simple de temps complet que l’employeur peut renverser).

Le seul dépassement des horaires contractuels ne justifie la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet que si les salariés démontrent ne pas avoir eu connaissance de leurs horaires de travail, si bien qu’ils n’ont pas pu prévoir ces horaires et qu’ils ont dû se tenir constamment à disposition de leur employeur.

6)- 𝐑𝐄́𝐌𝐔𝐍𝐄́𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍

Avantages salariaux nés d’une convention collective et égalité de traitement

• 𝐒𝐨𝐜., 𝟏𝟑 𝐣𝐚𝐧𝐯𝐢𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐩𝐨𝐮𝐫𝐯𝐨𝐢 𝐧° 𝟏𝟗-𝟐𝟎.𝟕𝟑𝟔

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée
en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail.

31/03/2021

𝐋𝐚 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐝’𝐚𝐩𝐩𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐏𝐈 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐞 𝐥'𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐭𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐆𝐛𝐚𝐠𝐛𝐨 𝐞𝐭 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐁𝐥𝐞́ 𝐆𝐨𝐮𝐝𝐞́

Dans la décision qui a été lue par le juge Chile Eboe-Osuji ce mercredi, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale indique qu'elle rejette l'appel du procureur et confirme la décision de première instance. En janvier 2019, l'ancien président ivoirien et l’ex-chef des Jeunes patriotes avaient été acquittés.

31/03/2021

𝐋𝐨𝐢 «𝐬𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐦𝐞» : 𝐥𝐞 𝐒𝐞́𝐧𝐚𝐭 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐝𝐢𝐭 𝐥𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐝𝐮 𝐯𝐨𝐢𝐥𝐞 𝐚𝐮𝐱 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐨𝐫𝐭𝐢𝐞𝐬 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬

Par 177 voix contre 141, les sénateurs ont adopté des amendements interdisant le port ostensible de signes religieux par les accompagnateurs en sorties scolaires.

Le Sénat à majorité de droite a voté mardi, malgré la ferme opposition de Gérald Darmanin, un amendement LR visant à interdire le port ostensible de signes religieux pour les accompagnateurs de sorties scolaires, au terme d'un vif débat sur le port du voile.

Il reprend une proposition de loi votée en première lecture en 2019 et étend l’interdiction faite depuis 2004 aux élèves des écoles, collèges et lycées de porter des « signes ou tenues par lesquels [ils] manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » aux «personnes qui participent, y compris lors des sorties scolaires, aux activités liées à l’enseignement dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles et établissements publics locaux d’enseignement.»

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