Maître Tidiane BALDÉ

Maître Tidiane BALDÉ Avocat au Barreau de Marseille || Docteur en droit privé

05/04/2026
La Cour de cassation française vient de rendre deux arrêts importants en matière d'escroquerie bancaire.  La Cour estime...
16/01/2025

La Cour de cassation française vient de rendre deux arrêts importants en matière d'escroquerie bancaire.

La Cour estime que le client victime d'une escroquerie bancaire ne peut pas demander le remboursement à sa banque en cas de négligence grave.

En cas de négligence grave du client, (manque de vigilance notoire), il n'est pas de possible d'accabler la banque sur son obligation de vigilance pour obtenir le remboursement.

A l'heure de la digitalisation, il est important de comprendre que le premier filtre des arnaques informatiques doit être assuré par les usagers. Il ne sera pas possible de jeter tous les manquements à venir aux professionnels.

A bon entendeur, salut !

19/10/2023

⛔ La qualité de tiers saisi ne peut se déduire du comportement de ce dernier ⛔

▶ Pour fêter les 30 ans de l’OHADA, il n’y a pas mieux que de revenir sur un arrêt relatif à l’acte uniforme ayant donné le plus de contentieux devant la CCJA. Ce n’est pas donc un hasard si la troisième décennie de l’OHADA coïncide avec l’adoption d’un nouvel Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

▶ En l’espèce, pour exécuter un marché attribué par une ONG, une société s’était approvisionnée à crédit en divers matériaux de construction auprès d’une quincaillerie. Dans le cadre du recouvrement de cette créance, la quincaillerie a sollicité et obtenu du tribunal de commerce l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de l’ONG qu’elle a ultérieurement convertie en saisie-attribution. L’ONG soutient verbalement ne rien devoir à la société débitrice. Mais, il sera malgré tout condamné par les juges du fond à payer à la quincaillerie.

▶ Pour la Cour d’appel, le directeur financier de l’ONG a par négligence ou ignorance affiché un comportement accordant peu d’égard à l’acte extrajudiciaire qui lui a été servi. Si l’ONG ne devait rien comme il prétend le dire à l’huissier la moindre chose à faire c’est de réunir les justificatifs et remettre à l’huissier instrumentaire afin d’éviter l’exécution à son égard. Ainsi on ne peut parler d’une justification tardive, mais plutôt un refus.

▶ Saisie de l’affaire, la CCJA casse l’arrêt d’appel pour manque de base légale (CCJA 27 avril 2023, n°093/2023 ). Selon la haute Cour, en se déterminant ainsi sans rechercher si ONG était, à la date de la saisie, débitrice de sommes d’argent à l’égard de la société débitrice, condition nécessaire pour établir sa qualité de tiers saisi, la cour d’appel a manqué de donner une base légale à sa décision au regard de l’article 156 de l’Acte uniforme.

▶ Enseignements :

🔆 La qualité de tiers saisi doit être établie avant de condamner le tiers à payer au créancier. Cet établissement se manifeste à travers les déclarations du tiers saisi et les pièces justificatives produites par ce dernier.

🔆 La CCJA invite les juges du fond à motiver suffisamment leurs décisions. Dans cette affaire, tout laisse penser que le tiers saisi n’a pas facilité la réalisation de la saisie. Mais les juges du fond ne devaient pas se fonder uniquement sur cette attitude pour retenir le refus du tiers saisi. Ils auraient dû y rajouter l’existence d’une créance entre le tiers saisi et le débiteur. Ce qui n’a pas été fait. Le saut de cette étape dans leurs motivations a conduit la CCJA à casser la décision pour défaut d’établissement de la qualité de tiers saisi.

Tidiane BALDÉ
Docteur en droit


16/10/2023

⁉ Quelles sont les conditions de validité du cumul d’un mandat social avec un contrat de travail ? ⁉

▶ Pour garantir leur stabilité dans la société, certains dirigeants sociaux concluent en sus de leur mandat social un contrat de travail avec la société qu’ils dirigent. Cette technique contractuelle oblige ainsi la société à respecter la procédure de licenciement pour se séparer de son dirigeant, ce qui est bien plus compliqué que la révocation ad nutum admise dans beaucoup de sociétés commerciales.

▶ C’est ce qu’un dirigeant avait fait avec sa société. À la suite de sa révocation, il saisit le juge du travail à l’effet de constater son licenciement abusif. Après un échec en première instance, le directeur général obtient gain de cause en appel où les juges avaient admis l’existence d’un contrat de travail avec la société.

▶ Mais la CCJA casse cette décision pour violation de la loi dans son arrêt du 27 avril 2023, n° 108/2023. La haute estime que le directeur général d’une société anonyme est lié à la société par un contrat de mandat et que le contrat de travail n’est envisagé que lorsqu’il correspond à un emploi effectif, distinct du travail accompli par ce directeur dans le cadre de ses attributs de dirigeant. Qu’en l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le directeur général, exerçait, en sus de son mandat de directeur général, un autre emploi effectif correspondant à un contrat de travail.

Enseignements :

🔆 Cette décision est une jurisprudence constante de la CCJA depuis l’affaire d’une Elton Oil Company, contre Papa Mactar Sarr du 08 mars 2012.

🔆 Le cumul d’un mandat social avec contrat de travail est possible, mais ce dernier doit correspondre à un emploi effectif. Ce qui implique la réunion de plusieurs conditions notamment :
⏺ le dirigeant doit exercer des fonctions différentes de celles exercées dans le cadre du mandat social. Cette condition n’est satisfaite que lorsque les tâches confiées au dirigeant sont accomplies par lui non seulement de manière effective et personnelle, mais aussi à titre professionnel et pour le compte de la société. Le dirigeant doit aussi avoir une rémunération distincte pour caractériser le cumul.
⏺ Le dirigeant doit recevoir une contrepartie pour chacune des fonctions exercées même s’il reçoit une rémunération unique.
⏺ Le dirigeant doit être placé dans un état de subordination à l’égard de la société.

Tidiane BALDÉ
Docteur en droit

14/10/2023

⁉ Peut-on invoquer l’exception d’inexécution pour ne pas payer la TVA ?⁉

C’est à cette question que la Cour suprême du Sénégal a répondu dans son arrêt du 16 février 2022.

▶ En l’espèce, un locataire avait refusé de continuer à payer la TVA jusqu’à ce que son bailleur respecte son obligation de reverser cet impôt à l’administration. Autrement dit, le bailleur collectait la TVA sans la reverser aux trésors sénégalais. À cause de cette fraude fiscale, le locataire soustrayait de ses loyers la TVA sous le fondement de l’exception d’inexécution.

▶ Dès lors, toute la problématique c’était de savoir si un contractant pouvait opposer l’exception d’inexécution de payer la TVA aux seuls motifs qu’à son cocontractant refusait de reverser cet impôt à l’État.

▶ Pour la Cour suprême sénégalaise, la TVA et la TOM sont des taxes indirectes supportées par le locataire et devant être payées au bailleur, seul responsable devant les administrations chargées de leur recouvrement. Dès lors, le locataire n’était pas fondé à subordonner leur paiement à la preuve de leur reversement par le bailleur.

Enseignements :

🔆 L’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’en cas de manquement contractuel. Or, le défaut de reversement de la TVA à l’État n’est pas une faute contractuelle, mais une fraude fiscale dont la victime est l’État.

🔆 Toutefois, les faits qui ont conduit à cet arrêt démontrent à plusieurs égards la nécessité pour nos États d’enjoindre aux entreprises d’adopter des règles de compliance visant à prévenir les manquements. (Sur la notion de compliance et ses enjeux, voire entre autres Adama ZOROME, l’arbitrage et la compliance, thèse en préparation à Aix-Marseille Université)

Tidiane BALDÉ
Docteur en droit

13/10/2023

❓ Dans une saisie conservatoire, la créance menacée de recouvrement doit-elle être forcément commerciale ? ❓

Cette question s’est invitée pour la première fois devant la CCJA et elle y a apporté une réponse dans son arrêt du 27 avril 2023 n° 102/2023.

▶ La Cour d’appel de N’Djaména avait estimé que l’indemnité recouvrée par voie judiciaire par la victime d’un l’incendie n’est pas une créance commerciale. Il s’agit simplement d’une créance civile résultant de l’indemnisation du préjudice causé par l’incendie provenant des installations techniques de l’auteur du sinistre. L’indemnité étant donc une créance civile, sa répétition ne peut se faire que par voie d’action portée devant une juridiction civile.

▶ Mais la CCJA casse cette décision en soulignant qu’il résulte de l’article 54 AUPSRVE que la mise en œuvre de la saisie conservatoire est subordonnée à l’existence de deux conditions cumulatives, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et la justification de circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance. Dès lors, la Cour d’appel a violé l’article 54 AUPSRVE en y ajoutant la nature commerciale de la créance pour exclure les créances civiles, condition supplémentaire qu’elles ne renferment pas.

🔼 Quels enseignements tirés de cet arrêt ?

🔆 Il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. L’article 54 reste muet sur la nature de la créance, il ne faut pas faire de distinction entre les créances civiles et commerciales dans une saisie conservatoire. Pour connaître, les différentes créances prises en compte dans une procédure d’exécution forcée en droit OHADA, il faut se reporter à l’article 28 AUPSRVE. Cette disposition prévoit en substance que tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

🔆 La connotation commerciale du droit OHADA a semblé induire en erreur les juges d’appel. Mais celle-ci n’est pas valable dans les procédures d’exécution forcée. Les règles d’exécution forcée en droit OHADA concernent toutes les matières.

Tidiane BALDÉ
Docteur en droit

12/10/2023

⛔La clause résolutoire d’un bail à usage professionnel doit avoir un motif ⛔

L’article 133 AUDCG relatif à la résiliation du bail est sans nul doute, l’une des dispositions qui pose le plus de difficulté en droit commercial général. Après un contentieux bien nourri sur la juridiction compétente pour connaître de la résiliation du bail à usage professionnel[1], la CCJA revient sur l’application de cet article dans un arrêt rendu le 19 janvier 2023 (n° 004/2023), mais cette fois-ci sur un litige relatif à la validité d’une clause résolutoire insérée dans un bail.

▶ En l’espèce, un contrat de bail était conclu entre deux sociétés dans lequel il y avait une clause qui permettait de rompre le contrat à tout moment et sans motif. Alors que le contrat entrait dans sa troisième année d’exécution, la société preneuse est expulsée des lieux. Elle saisit le juge d’une action pour rupture abusive du contrat de bail et obtient gain de cause partiellement. La bailleresse interjette appel, mais la Cour d’appel confirme le jugement. Saisie du litige, la CCJA rejette le pourvoi en reprenant la décision de la Cour d’appel qui soulignait que « l’article 10 du contrat qui a accordé la possibilité de rompre le contrat à tout moment et sans motif est inopérant au regard de l’article 133 qui relève du droit communautaire ».

▶ Cette décision de la CCJA souligne que la validité de la clause résolutoire est conditionnée par un motif. La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre sans raison valable. Elle doit nécessairement viser la violation d’une clause ou d’une condition du bail pour être efficace. Cette exigence est expressément prévue par les dispositions de l’article 133, alinéa 4 AUDCG.

▶ Toutefois, la question se pose de savoir si la clause résolutoire doit être impérativement viser une clause ou une condition précise du bail ou si elle peut rester générale en visant toute clause ou une condition du bail. A priori, l’article 133, alinéa 4 AUDCG ne semble pas obliger les parties à viser des obligations précises du bail. La clause peut prévoir que tout manquement à une clause ou une condition peut entraîner une application de la clause résolutoire. La seule obligation qui est faite aux parties c’est de conditionner la mise en œuvre de la clause par une violation d’une clause ou d’une condition du bail. La résiliation unilatérale sans motif par l’une des parties n’est donc pas possible. De même, si la clause vise une clause ou une condition précise du bail, seul le manquement de celle-ci peut enclencher la mise en œuvre de la clause résolutoire.

[1] CCJA, 2e ch., 6 avr. 2023, n° 071/2023, obs. A. Ndzuenkeu, LEDAF oct. 2023, n° DAA201u7 ; CCJA, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 027/2023, obs. J. M Kamga, LEDAF sept. 2023, n° DAA201t4 ; CCJA, 1re ch., 14 mai 2020, n° 164/2020, obs. R. A. Adam, LEDAF févr. 2021, n° 113u5, p. 5 ; CCJA, 3e ch., 31 janv. 2019, n° 037/2019, obs. R. A. Adam, LEDAF sept. 2019, n° 112j5, p. 3

Tidiane BALDÉ
Docteur en droit

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