18/12/2025
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LES ABUS SEXUELS EN DROIT PENAL CAMEROUNAIS
Les cas légions d’abus sexuels dans le monde, n’ont pas manqué d’atteindre le législateur pénal camerounais de 2016, celui-ci a prévu une pléthore d’infractions susceptibles de dissuader les personnes morbides à des actions attentatoires aux principes sacerdoces du corps humain chèrement protégés. Les abus sexuels ne manquent pas de faire des victimes dont il suffit de faire le tour des tribunaux pour s’en rendre compte. Car la plupart des infractions relevant des abus sexuels empiriques, est assortie de grandes peines qualifiées de crimes.
Les abus sexuels en droit pénal peuvent être définis comme les infractions dont les auteurs font un mauvais usage du sexe, ou une utilisation excessive du sexe. Les auteurs d’abus sexuels se servent soit des contraintes, soit de leur autorité, soit des comportements qui heurtent la pudeur, pour consommer des offenses sexuelles. Quel que soit le cas, l’observation du code pénal camerounais, établit que le législateur de 2016 relativement aux infractions à caractère sexuel pose le problème de l’encadrement des abus sexuels.
L’intérêt de la pénalisation des infractions relatives aux abus sexuels réside au fait que toute personne victime peut déclencher l’action publique par une plainte simple ou plainte avec constitution de partie civile adressée à l’autorité judiciaire compétente. Par ailleurs les tiers peuvent jouer également un rôle dans l’application de la loi pénale au cas d’espèce, en procédant par une dénonciation au moyen d’une requête aux fins d’intervention adressée au Procureur de la République compétent. Par conséquent, lorsque les infracteurs font usage des contraintes pour commettre des infractions relatives aux abus sexuels, il importe de qualifier les atteintes à l’intégrité (physique ou morale) sexuelle(I) d’une part; au cas où ils font usage des comportements qui heurtent la pudeur des personnes, il importe d’étiqueter les atteintes à la pudeur d’autre part(II).
I- Les abus sexuels relatifs aux atteintes à l’intégrité sexuelle
Avant d’évoquer subsidiairement le proxénétisme ou l’exploitation sexuelle sur une personne mineure et le harcèlement sexuel(B), il est convenable de s’appesantir principalement sur le viol et ses subséquents(A).
A- Le viol et ses subséquents
Le viol constitue la forme la plus grave d’abus sexuel ou d’agression sexuelle. On peut dire que c’est la plus terrible atteinte qui puisse être portée à la dignité et à la souveraineté de la personne sur son corps.
Suivant le Vocabulaire Juridique le CORNU, le viol consiste en tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. De cette acception se dégage les éléments matériels qui constituent le viol au sens de CORNU. le viol consiste en tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. De cette acception se dégage les éléments matériels qui constituent le viol au sens de CORNU.
Toutefois le code pénal camerounais en son article 296 donne une définition plus stricte, lorsqu’il entend par viol, le fait d’une personne qui, à l’aide de violences ou morales, contraint une personne, même pubère, à avoir avec lui des rapports sexuels. Autrement dit, le viol peut être commis sur la personne d’un adulte et pire sur la personne d’un mineur ayant atteint ou pas la puberté. Force revient alors à s’intéresser aux éléments constitutifs du viol et à son régime de répression.
Pour qu’il y ait viol, il faut qu’il ait comme conditions préalables, une victime vivante et une victime non consentante. Le viol ne peut alors être commis que sur une personne vivante. Car la pénétration sexuelle sur un cadavre ou une personne morte tombe sous le coup de l’étiquette de violations de tombeaux et cadavres prévus et réprimés par l’article 274(3) du code pénal. Relativement au défaut de consentement de la victime,, l’infraction de viol suppose que l’auteur fasse usage de la violence, des menaces voire des contraintes en vue d’imposer l’acte sexuel à une personne qui le subit.
En outre, Les éléments matériels qui constituent viol sont :
-les violences physiques ou contraintes physiques : elles résultent des coups exercés sur la victime pour l’amener à céder à la pénétration sexuelle ;
-violences morales ou contraintes morales : celles-ci prennent la forme des menaces ou des intimidations faites à l’endroit de la victime dans le but de la dissuader à s’opposer à la pénétration sexuelle ou elle sera tuée. Le plus souvent ces actes de menace ou d’intimidation sont exercés à l’aide d’une arme à feu ou d’une arme blanche ;
-les relations sexuelles commises sur la personne d’autrui ;
- le non-consentement de la victime.
En plus de ces éléments matériels pour qualifier effectivement le viol, l’élément moral doit être retrouvé chez l’auteur parce qu’il doit agir avec la conscience d’imposer à la victime un rapport sexuel auquel elle ne consent pas.
Le viol est réprimé par l’article 296 du code pénal d’une peine d’emprisonnement de 5 ans à 10 ans. Conformément à l’article 298 du code pénal la peine du viol est doublée lorsqu’il émane d’une personne ayant autorité sur la victime (parents ou tuteurs) ou ayant la garde légale ou coutumière, un fonctionnaire ou un ministre du culte ou lorsqu’il a été commis par une personne aidée par une autre ou plusieurs autres.
De même le mariage subséquent au viol n’exonère pas l’infracteur des poursuites ou de la condamnation. En effet, il peut toujours être poursuivi et être condamné pour le viol commis avant son mariage avec la victime. A côté du viol comme abus sexuel, il y a le proxénétisme sur mineur et le harcèlement sexuel.
B- Le proxénétisme sur mineur et le harcèlement sexuel.
Le proxénétisme sur mineur est l’action d’une personne qui exerce une exploitation à caractère sexuel sur la personne d’un mineur. Il consiste pour le proxénète d’offrir le mineur à des clients pour des fins sexuelles. Le proxénète embauche, entraine et détourne le mineur en vue de la prostitution. Il peut aller jusqu’à l’exerce d’une pression pour que la personne mineure s’offre à la prostitution ou à sa continuité. Au cas d’espèce, le mineur doit être une personne mineure de vingt et un(21) ans. Le proxénétisme sur la personne d’un mineur est une cause d’aggravation du proxénétisme. Dans ce sens l’article 294(3) du code pénal le réprime à une peine d’emprisonnement de un(01) an à dix(10) ans. Il en est de même si le proxénétisme sur la personne du mineur est exercé par un parent ou tuteur voire le responsable coutumier qui encourt en sus les déchéances de l’article 30 du code pénal.
S’agissant du harcèlement sexuel qui est constitutif d’abus sexuel, il est courant de constater qu’il relève du fait des personnes ayant autorité sur la victime. De ce fait, notre milieu social. nous indique que le harcèlement sexuel se vit dans les relations employeurs-employés et dans les relations enseignants-élèves ou étudiants. En vue de garantir le respect et la dignité des subordonnés dans les relations susvisées, le législateur de 2016 n’a pas manqué de permettre à ces victimes de demander l’application de la loi pénale. Pour la victime, elle doit adresser une plainte au procureur de la république compétent ou à une unité de police ou de gendarmerie. Elle peut aussi se constituer partie civile au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile adressé au président de la juridiction compétente qui devra coter l’affaire à un juge d’instruction. Pour les tiers ayant connaissance d’un harcèlement sexuel, ils peuvent saisir le procureur de la république compétent par une dénonciation sous la forme d’une requête aux fins d’intervention. Car la victime peut être prise par la peur et il faut bien que ce trouble à l’ordre social soit puni.
Les éléments matériels qui constituent le harcèlement sexuel sont :
- Le lien d’autorité : car il faut que la position de l’infracteur lui confère une autorité sur la victime ;
- Harcèlement de la personne de la victime ;
- Ordres ;
- Menaces
- Contraintes ou violences
- La recherche des faveurs sexuelles ;
C’est dans cet ordre d’idées que l’article 302-1 du code pénal réprime le harcèlement sexuel en disposant que : « est puni d’un emprisonnement de six(06) mois à un(01) an et d’une amende de cent mille(100000) à un million(1000.000) de francs, quiconque, usant de l’autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». La peine est doublée si la victime est une personne mineure. Compte tenu de la protection et du respect de l’éthique et de la déontologie du système éducatif, l’article 302-1(3) accentue la peine du harcèlement sexuel en ces termes : « la peine est un emprisonnement de trois(03) ans à cinq(05) ans, si l’auteur des faits est préposé à l’éducation de la victime ». De ce qui précède les élèves et étudiants exposés à cet abus sexuel doivent s’imprégner et permettre de lessiver le système éducatif de ces enseignants d’un autre genre. Au-delà des abus sexuels relatifs aux atteintes à l’intégrité sexuelle, il importe d’évoquer les atteintes à la pudeur.
II- Les atteintes à la pudeur
La liberté sexuelle est sujette comme toutes les libertés publiques, au respect de l’ordre public. Cela signifie que si entre personnes consentantes les rapports sexuels sont libres et protégés par le droit à la vie privée, dès lors qu’ils se produisent que ce soit à la vue du public, soit dans un lieu privé, sont susceptibles de heurter la sensibilité du public ou de la personne non consentante. L’outrage à la pudeur apparait alors comme une limite et comme une sanction à la liberté sexuelle. N’ayant pas de définition dans le code pénal, pour avoir celle-ci de l’outrage à la pudeur, il faut se référer au dictionnaire Nouveau Petit Robert qui le définit comme le sentiment de honte ou de gène qu’une personne éprouve à être témoin des choses de nature sexuelle. L’outrage à la pudeur est afférent par conséquent à une indécence à caractère sexuel, une exhibition sexuelle, la ma********on, à des nudités et mêmes à des rapports sexuelles à la vue du public ou en présence d’un tiers. A ce stade, il convient de s’intéresser d’abord à l’outrage public à la pudeur et l’outrage privé à la pudeur(A) et enfin sur les outrages relatifs sur à la personne mineure(B).
A- L’outrage public à la pudeur et l’outrage privé à la pudeur
L’outrage public à la pudeur est prévu par l’article 263 du code pénal. Il consiste à causer publiquement un scandale par des gestes ou des exhibitions sexuelles à la vue du public. D’aucuns vont jusqu’à entretenir des rapports sexuels en public heurtant ainsi la sensibilité et la dignité du public. Qualifié d’impudeur, l’outrage public à la pudeur est particulièrement choquant et ne peut échapper à la vue du public.
Pour qu’il y’ait outrage public à la pudeur, il faut nécessairement que l’acte impudique soit commis et qu’il ait ainsi porté atteinte objectivement à la moralité et à la pudeur de ceux qui sont spectateurs. Il doit également se produit dans les lieux publics. Celui qui outrage publiquement la pudeur est puni d’un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et une amende de 10000 FCFA à 100000 FCFA, ou de l’une de ces peines seulement. Il s’oppose donc à l’outrage privé à la pudeur.
L’outrage privé à la pudeur peut être défini comme un acte impudique souvent caractérisé par un contact physique à finalité sexuelle sans le consentement de la victime. Il est donc constitué matériellement par des attitudes impudiques, des attachements, des caresses sur le sexe, des baisers à l’exclusion de la pénétration sexuelle qui constitue le viol, et par l’absence de consentement de la victime. Prévu par l’article 295 du code pénal, celui qui commet un outrage privé à la pudeur encourt les mêmes peines que celles de l’outrage public à la pudeur.
En somme, il est judicieux de préciser que contrairement à l’outrage public à la pudeur qui doit se produire dans un lieu public, l’outrage privé à la pudeur se tient dans un lieu privé c'est-à-dire chambre, bureau, toilette, etc.… En revanche, les outrages à la pudeur, sont soumis à un régime particulier lorsqu’ils sont commis sur les personnes mineures.
B- les outrages relatifs aux personnes mineures : l’outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure de seize et l’outrage sur une personne mineure de seize à vingt et un ans
L’outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure de seize ans est sévèrement puni compte tenu de l’âge de la victime, de la qualité de l’infracteur (parents, tuteurs, fonctionnaires, ministre du culte…). En sus, La peine est graduelle en raison de la survenance de certains circonstances aggravantes notamment l’entretien des rapports sexuels avec la personne mineure de seize(16) ans, l’usage des violences et le viol. De ce fait l’article 346 du code pénal dispose : « est puni d’un emprisonnement de deux(02) à cinq(05) ans et d’une amende de vingt mille(20000) à deux cent mille(200000), celui qui commet un outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure de seize(16) ans ; les peines sont doublées si l’outrage est commis avec violence ou si l’auteur est l’une des personnes énumérées à l’article 298 du présent code ; la peine est un emprisonnement de dix(10) ans à quinze(15)ans si l’auteur a eu des rapports sexuels avec la victime même avec le consentement de la victime ; en cas de viol la peine est un emprisonnement de quinze(15) ans à vingt-cinq(25) ans ; l’emprisonnement à vie si l’auteur est l’une des personnes énumérées à l’article 298. »
S’agissant de l’outrage à la pudeur sur une personne mineure de seize à vingt et un ans, l’élément déterminant demeure l’âge de la victime. En conséquence, l’auteur qui commet les infractions d’outrage privé à la pudeur, de viol et d’homosexualité sur une personne mineure de seize à vingt et un ans, se verra appliquer comme sanction le double de l’une des infractions usitées conformément à l’article 347 du code pénal.
Il est à noter que l’auteur de ces infractions peut se voir appliquer également l’article 30 du code pénal camerounais relatif à la déchéance qui dispose que les déchéances consistent :
- Dans la destitution et l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics.
- Dans l’incapacité d’être juré, assesseur, expert, juré expert ;
- Dans l’interdiction d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire si ce n’est de ses propre enfants, ou membre de la famille…etc
le viol consiste en tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. De cette acception se dégage les éléments matériels qui constituent le viol au sens de CORNU.
Toutefois le code pénal camerounais en son article 296 donne une définition plus stricte, lorsqu’il entend par viol, le fait d’une personne qui, à l’aide de violences ou morales, contraint une personne, même pubère, à avoir avec lui des rapports sexuels. Autrement dit, le viol peut être commis sur la personne d’un adulte et pire sur la personne d’un mineur ayant atteint ou pas la puberté. Force revient alors à s’intéresser aux éléments constitutifs du viol et à son régime de répression.
Pour qu’il y ait viol, il faut qu’il ait comme conditions préalables, une victime vivante et une victime non consentante. Le viol ne peut alors être commis que sur une personne vivante. Car la pénétration sexuelle sur un cadavre ou une personne morte tombe sous le coup de l’étiquette de violations de tombeaux et cadavres prévus et réprimés par l’article 274(3) du code pénal. Relativement au défaut de consentement de la victime,, l’infraction de viol suppose que l’auteur fasse usage de la violence, des menaces voire des contraintes en vue d’imposer l’acte sexuel à une personne qui le subit.
En outre, Les éléments matériels qui constituent viol sont :
-les violences physiques ou contraintes physiques : elles résultent des coups exercés sur la victime pour l’amener à céder à la pénétration sexuelle ;
-violences morales ou contraintes morales : celles-ci prennent la forme des menaces ou des intimidations faites à l’endroit de la victime dans le but de la dissuader à s’opposer à la pénétration sexuelle ou elle sera tuée. Le plus souvent ces actes de menace ou d’intimidation sont exercés à l’aide d’une arme à feu ou d’une arme blanche ;
-les relations sexuelles commises sur la personne d’autrui ;
- le non-consentement de la victime.
En plus de ces éléments matériels pour qualifier effectivement le viol, l’élément moral doit être retrouvé chez l’auteur parce qu’il doit agir avec la conscience d’imposer à la victime un rapport sexuel auquel elle ne consent pas.
Le viol est réprimé par l’article 296 du code pénal d’une peine d’emprisonnement de 5 ans à 10 ans. Conformément à l’article 298 du code pénal la peine du viol est doublée lorsqu’il émane d’une personne ayant autorité sur la victime (parents ou tuteurs) ou ayant la garde légale ou coutumière, un fonctionnaire ou un ministre du culte ou lorsqu’il a été commis par une personne aidée par une autre ou plusieurs autres.
De même le mariage subséquent au viol n’exonère pas l’infracteur des poursuites ou de la condamnation. En effet, il peut toujours être poursuivi et être condamné pour le viol commis avant son mariage avec la victime. A côté du viol comme abus sexuel, il y a le proxénétisme sur mineur et le harcèlement sexuel.
B- Le proxénétisme sur mineur et le harcèlement sexuel.
Le proxénétisme sur mineur est l’action d’une personne qui exerce une exploitation à caractère sexuel sur la personne d’un mineur. Il consiste pour le proxénète d’offrir le mineur à des clients pour des fins sexuelles. Le proxénète embauche, entraine et détourne le mineur en vue de la prostitution. Il peut aller jusqu’à l’exerce d’une pression pour que la personne mineure s’offre à la prostitution ou à sa continuité. Au cas d’espèce, le mineur doit être une personne mineure de vingt et un(21) ans. Le proxénétisme sur la personne d’un mineur est une cause d’aggravation du proxénétisme. Dans ce sens l’article 294(3) du code pénal le réprime à une peine d’emprisonnement de un(01) an à dix(10) ans. Il en est de même si le proxénétisme sur la personne du mineur est exercé par un parent ou tuteur voire le responsable coutumier qui encourt en sus les déchéances de l’article 30 du code pénal.
S’agissant du harcèlement sexuel qui est constitutif d’abus sexuel, il est courant de constater qu’il relève du fait des personnes ayant autorité sur la victime. De ce fait, notre milieu social nous indique que le harcèlement sexuel se vit dans les relations employeurs-employés et dans les relations enseignants-élèves ou étudiants. En vue de garantir le respect et la dignité des subordonnés dans les relations susvisées, le législateur de 2016 n’a pas manqué de permettre à ces victimes de demander l’application de la loi pénale. Pour la victime, elle doit adresser une plainte au procureur de la république compétent ou à une unité de police ou de gendarmerie. Elle peut aussi se constituer partie civile au moyen d’une plainte avec constitution de partie civile adressé au président de la juridiction compétente qui devra coter l’affaire à un juge d’instruction. Pour les tiers ayant connaissance d’un harcèlement sexuel, ils peuvent saisir le procureur de la république compétent par une dénonciation sous la forme d’une requête aux fins d’intervention. Car la victime peut être prise par la peur et il faut bien que ce trouble à l’ordre social soit puni.
Les éléments matériels qui constituent le harcèlement sexuel sont :
- Le lien d’autorité : car il faut que la position de l’infracteur lui confère une autorité sur la victime ;
- Harcèlement de la personne de la victime ;
- Ordres ;
- Menaces
- Contraintes ou violences
- La recherche des faveurs sexuelles ;
C’est dans cet ordre d’idées que l’article 302-1 du code pénal réprime le harcèlement sexuel en disposant que : « est puni d’un emprisonnement de six(06) mois à un(01) an et d’une amende de cent mille(100000) à un million(1000.000) de francs, quiconque, usant de l’autorité que lui confère sa position, harcèle autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». La peine est doublée si la victime est une personne mineure. Compte tenu de la protection et du respect de l’éthique et de la déontologie du système éducatif, l’article 302-1(3) accentue la peine du harcèlement sexuel en ces termes : « la peine est un emprisonnement de trois(03) ans à cinq(05) ans, si l’auteur des faits est préposé à l’éducation de la victime ». De ce qui précède les élèves et étudiants exposés à cet abus sexuel doivent s’imprégner et permettre de lessiver le système éducatif de ces enseignants d’un autre genre. Au-delà des abus sexuels relatifs aux atteintes à l’intégrité sexuelle, il importe d’évoquer les atteintes à la pudeur.
II- Les atteintes à la pudeur
La liberté sexuelle est sujette comme toutes les libertés publiques, au respect de l’ordre public. Cela signifie que si entre personnes consentantes les rapports sexuels sont libres et protégés par le droit à la vie privée, dès lors qu’ils se produisent que ce soit à la vue du public, soit dans un lieu privé, sont susceptibles de heurter la sensibilité du public ou de la personne non consentante. L’outrage à la pudeur apparait alors comme une limite et comme une sanction à la liberté sexuelle. N’ayant pas de définition dans le code pénal, pour avoir celle-ci de l’outrage à la pudeur, il faut se référer au dictionnaire Nouveau Petit Robert qui le définit comme le sentiment de honte ou de gêne qu’une personne éprouve à être témoin des choses de nature sexuelle. L’outrage à la pudeur est afférent par conséquent à une indécence à caractère sexuel, une exhibition sexuelle, la ma********on, à des nudités et mêmes à des rapports sexuelles à la vue du public ou en présence d’un tiers. A ce stade, il convient de s’intéresser d’abord à l’outrage public à la pudeur et l’outrage privé à la pudeur(A) et enfin sur les outrages relatifs sur à la personne mineure(B).
A- L’outrage public à la pudeur et l’outrage privé à la pudeur
L’outrage public à la pudeur est prévu par l’article 263 du code pénal. Il consiste à causer publiquement un scandale par des gestes ou des exhibitions sexuelles à la vue du public. D’aucuns vont jusqu’à entretenir des rapports sexuels en public heurtant ainsi la sensibilité et la dignité du public. Qualifié d’impudeur, l’outrage public à la pudeur est particulièrement choquant et ne peut échapper à la vue du public.
Pour qu’il y’ait outrage public à la pudeur, il faut nécessairement que l’acte impudique soit commis et qu’il ait ainsi porté atteinte objectivement à la moralité et à la pudeur de ceux qui sont spectateurs. Il doit également se produit dans les lieux publics. Celui qui outrage publiquement la pudeur est puni d’un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et une amende de 10000 FCFA à 100000 FCFA, ou de l’une de ces peines seulement. Il s’oppose donc à l’outrage privé à la pudeur.
L’outrage privé à la pudeur peut être défini comme un acte impudique souvent caractérisé par un contact physique à finalité sexuelle sans le consentement de la victime. Il est donc constitué matériellement par des attitudes impudiques, des attachements, des caresses sur le sexe, des baisers à l’exclusion de la pénétration sexuelle qui constitue le viol, et par l’absence de consentement de la victime. Prévu par l’article 295 du code pénal, celui qui commet un outrage privé à la pudeur encourt les mêmes peines que celles de l’outrage public à la pudeur.
En somme, il est judicieux de préciser que contrairement à l’outrage public à la pudeur qui doit se produire dans un lieu public, l’outrage privé à la pudeur se tient dans un lieu privé c'est-à-dire chambre, bureau, toilette, etc.… En revanche, les outrages à la pudeur, sont soumis à un régime particulier lorsqu’ils sont commis sur les personnes mineures.
B- les outrages relatifs aux personnes mineures : l’outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure de seize et l’outrage sur une personne mineure de seize à vingt et un ans
L’outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure de seize ans est sévèrement puni compte tenu de l’âge de la victime, de la qualité de l’infracteur (parents, tuteurs, fonctionnaires, ministre du culte…). En sus, La peine est graduelle en raison de la survenance de certains circonstances aggravantes notamment l’entretien des rapports sexuels avec la personne mineure de seize(16) ans, l’usage des violences et le viol. De ce fait l’article 346 du code pénal dispose : « est puni d’un emprisonnement de deux(02) à cinq(05) ans et d’une amende de vingt mille(20000) à deux cent mille(200000), celui qui commet un outrage à la pudeur en présence d’une personne mineure de seize(16) ans ; les peines sont doublées si l’outrage est commis avec violence ou si l’auteur est l’une des personnes énumérées à l’article 298 du présent code ; la peine est un emprisonnement de dix(10) ans à quinze(15)ans si l’auteur a eu des rapports sexuels avec la victime même avec le consentement de la victime ; en cas de viol la peine est un emprisonnement de quinze(15) ans à vingt-cinq(25) ans ; l’emprisonnement à vie si l’auteur est l’une des personnes énumérées à l’article 298. »
S’agissant de l’outrage à la pudeur sur une personne mineure de seize à vingt et un ans, l’élément déterminant demeure l’âge de la victime. En conséquence, l’auteur qui commet les infractions d’outrage privé à la pudeur, de viol et d’homosexualité sur une personne mineure de seize à vingt et un ans, se verra appliquer comme sanction le double de l’une des infractions usitées conformément à l’article 347 du code pénal.
Il est à noter que l’auteur de ces infractions peut se voir appliquer également l’article 30 du code pénal camerounais relatif à la déchéance qui dispose que les déchéances consistent :
- Dans la destitution et l’exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics.
- Dans l’incapacité d’être juré, assesseur, expert, juré expert ;
- Dans l’interdiction d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire si ce n’est de ses propre enfants, ou membre de la famille…etc
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