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30/04/2026

L'incompétence des Auditorats militaires de poursuivre les auteurs des infractions qui ne sont pas militaires.

30/04/2026
13/04/2026

Tribune de Maître Paulin
Défenseur judiciaire près le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Matete
Aujourd’hui, je prends la parole sur une question qui peut sembler banale, mais qui soulève de véritables préoccupations juridiques (les cheveux).
Que dit la loi à ce sujet ?
Avoir beaucoup de cheveux ne constitue en aucun cas une infraction en droit congolais. Aucune loi, ni aucun règlement en vigueur en République Démocratique du Congo ne réprime le fait de porter une chevelure abondante ou un style capillaire quelconque.
Bien au contraire, la Constitution consacre des principes fondamentaux protecteurs des libertés individuelles. En effet, l’article 17 de la Constitution consacre le principe de la légalité des délits et des peines en ces termes :
« Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise. »
Ainsi, toute intervention des agents de l’ordre fondée uniquement sur l’apparence physique, notamment la longueur ou le style des cheveux, est dépourvue de base légale.
Par conséquent, le fait pour les agents de l’ordre d’interpeller des individus au seul motif qu’ils portent beaucoup de cheveux constitue une violation flagrante des droits fondamentaux et peut être qualifié d’arrestation arbitraire, interdite par la Constitution et les lois de la République.
Le respect de l’État de droit impose que la liberté individuelle soit la règle et la restriction, l’exception.

Contact : +243999235111

09/04/2026

UNIVERSITÉ DE KINSHASA
FACULTÉ DE DROIT
Jeudi le 09 avril 2026
Promotion : L2 LMD/B

La deuxième séance de la Procédure pénale et de l’Administration de la preuve pénale, animée par le Professeur Espoir Masamanki, a été consacrée à l’avant-procès, principalement à la question de la recherche de la preuve.

Dès l’entame de cette leçon, le Professeur a attiré l’attention de ses étudiants sur le fait que la recherche de la preuve relève du cadre de la procédure d’enquête et qu’elle constitue une étape importante, dans la mesure où la preuve est la question centrale des débats dans un procès pénal.

Sans preuve, la responsabilité pénale du délinquant ne peut être établie, surtout en présence du principe de la présomption d’innocence, qui exige que l’accusation apporte la preuve des faits qu’elle avance (actori incumbit probatio) et qu’en cas de doute, celui-ci profite à l’accusé (in dubio pro reo).

Ces précisions apportées, le Professeur a relevé que la recherche de la preuve est l’œuvre de deux organes institués par la loi, à savoir la Police judiciaire et le Ministère public. Toutefois, le particulier participe également à cet exercice, à titre exceptionnel et dans un cadre strictement encadré par la loi.

1. La Police judiciaire

S’agissant de la Police judiciaire, le Professeur a indiqué qu’il y a, d’une part, les Officiers de police judiciaire (OPJ) et, d’autre part, les Agents de police judiciaire (APJ). Si les OPJ ont notamment pour mission de rechercher et de constater les infractions, les APJ, eux, exécutent les mandats des OMP et des OPJ.

Il en a profité pour rappeler la réforme de 2011 de la Police nationale, qui a supprimé le corps des Inspecteurs de police judiciaire (IPJ) et a conféré la qualité d’OPJ à compétence générale aux seuls policiers de carrière ayant les grades de commissaire divisionnaire de police, commissaire supérieur de police, commissaire de police et sous-commissaire.
Il n’a pas manqué de signaler le conflit qui existe entre cette

04/04/2026

LE SURSIS OU LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE

Le sursis ou la condamnation conditionnelle, est une mesure de clémence accordée par le juge au délinquant, consistant à la suspension de l’exécution de sa condamnation et dont le bénéfice est soumis à révocation en cas d’une nouvelle condamnation. Par exemple, pour le Docteur David,il ne doit pas faire l'objet d'une nouvelle condamnation durant une année. Le sursis est prévu à l'article 42 du code pénal congolais. Seul le juge possède le pouvoir de pardonner une offense ou de faire preuve d’indulgence vis-à-vis d’un coupable.

✓Condition pour bénéficier du sursis :

L’octroi du sursis est subordonné aux conditions suivantes :
1) Le sursis n’est possible que lorsque la condamnation prononcée par le juge ne dépasse pas une année d’emprisonnement(condition remplie par le docteur David). Il découle de cette condition que l’octroi du sursis dépend de la mansuétude du juge, qui peut, au regard de la fourchette légale d’une peine attachée à l’infraction, se déterminer à faire bénéficier ou non à un délinquant le droit au sursis.
2)Le condamné ne doit pas avoir été condamné antérieurement, du fait
d’une infraction, à une peine d’emprisonnement de plus de deux
mois.
3)Pendant la durée de mise à l’épreuve, qui ne peut excéder cinq ans, le bénéficiaire du sursis ne doit pas commettre des nouvelles infractions.

NB. : Dès lors qu’il est prononcé, le sursis suspend l’exécution de l’arrêt ou du jugement portant condamnation. Pendant la durée de mise à l’épreuve, si le bénéficiaire du sursis commet une nouvelle infraction, le sursis est révoqué et la peine dont l’exécution a été suspendue sera appelée en cumul matériel à celle de la nouvelle infraction.

29/03/2026

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