06/06/2026
l’infraction suppose toujours un élément intentionnel. càd une faute intentionnelle, la connaissance que l’activité entamée et réprimée, incriminée par la loi et la volonté de mettre en exécution cette activité malgré cette connaissance. cet élément intentionnel est une composante essentielle, indispensable à l’incrimination.
En ce qui concerne l’élément moral de l’infraction,
En droit français, l’article 121-3 du code pénal français pose en principe Al 1« qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ».
Mais, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d’imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il appartient en principe au ministère public d’apporter la preuve que tous les éléments constitutifs de l’infraction imputée au prévenu sont réunis y compris l’élément moral. L’élément moral fait allusion à l’état d’esprit de l’agent au moment de la réalisation de l’acte.
Mais lorsque le prévenu est une personne exerçant des fonctions publiques ou privées, par exemple un élu ou un professionnel qualifié, les tribunaux jugent que ces personnes savent ce que la loi pénale leur interdit ou leur ordonne de faire dans l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, ils estiment en application de la théorie de la connaissance obligée que la violation de la loi, intervenue en connaissance de cause est nécessairement intentionnelle. L’intention sera induite du constat d’éléments objectifs. Ce faisant, le juge opère un renversement de la charge de la preuve. L’intention coupable est présumée et il appartient alors au prévenu d’apporter la preuve du défaut d’intention coupable, ce qui est souvent impossible à démontrer.