09/04/2026
UNIVERSITÉ DE KINSHASA
FACULTÉ DE DROIT
Jeudi le 09 avril 2026
Promotion : L2 LMD/B
La deuxième séance de la Procédure pénale et de l’Administration de la preuve pénale, animée par le Professeur Espoir Masamanki, a été consacrée à l’avant-procès, principalement à la question de la recherche de la preuve.
Dès l’entame de cette leçon, le Professeur a attiré l’attention de ses étudiants sur le fait que la recherche de la preuve relève du cadre de la procédure d’enquête et qu’elle constitue une étape importante, dans la mesure où la preuve est la question centrale des débats dans un procès pénal.
Sans preuve, la responsabilité pénale du délinquant ne peut être établie, surtout en présence du principe de la présomption d’innocence, qui exige que l’accusation apporte la preuve des faits qu’elle avance (actori incumbit probatio) et qu’en cas de doute, celui-ci profite à l’accusé (in dubio pro reo).
Ces précisions apportées, le Professeur a relevé que la recherche de la preuve est l’œuvre de deux organes institués par la loi, à savoir la Police judiciaire et le Ministère public. Toutefois, le particulier participe également à cet exercice, à titre exceptionnel et dans un cadre strictement encadré par la loi.
1. La Police judiciaire
S’agissant de la Police judiciaire, le Professeur a indiqué qu’il y a, d’une part, les Officiers de police judiciaire (OPJ) et, d’autre part, les Agents de police judiciaire (APJ). Si les OPJ ont notamment pour mission de rechercher et de constater les infractions, les APJ, eux, exécutent les mandats des OMP et des OPJ.
Il en a profité pour rappeler la réforme de 2011 de la Police nationale, qui a supprimé le corps des Inspecteurs de police judiciaire (IPJ) et a conféré la qualité d’OPJ à compétence générale aux seuls policiers de carrière ayant les grades de commissaire divisionnaire de police, commissaire supérieur de police, commissaire de police et sous-commissaire.
Il n’a pas manqué de signaler le conflit qui existe entre cette