29/09/2025
Compétence en matière d’autorisations de carrières et d’ouverture des carrières d’utilité publique en droit minier congolais ;
I. Problématique
Le Code minier de la République Démocratique du Congo, tel que révisé par la Loi n°18/001 du 9 mars 2018, présente des dispositions qui paraissent contradictoires quant à la détermination de l’autorité compétente pour :
1. L’octroi des autorisations de recherche des produits de carrières ;
2. L’octroi des autorisations d’exploitation de carrières de matériaux de construction à usage courant ;
3. La décision d’ouverture des carrières destinées aux travaux d’utilité publique sur terrains domaniaux.
Trois autorités provinciales apparaissent tour à tour investies de cette compétence :
1. Le Ministre provincial des Mines,
2. Le Chef de division provinciale des Mines,
3. Le Gouverneur de province.
Se pose donc la question de savoir :
Y a-t-il contradiction entre les dispositions pertinentes du Code minier ?
Ou bien peut-on dégager une interprétation harmonisée qui permet de déterminer l’autorité véritablement compétente.
II. Analyse des textes
1. Compétence du Ministre provincial des Mines
Article 11 bis, alinéa 1er, lit. h et i :
Le Ministre provincial des Mines est compétent pour :
Octroyer les droits relatifs aux carrières de matériaux de construction à usage courant ;
Décider de l’ouverture des carrières pour travaux d’utilité publique sur terrains domaniaux.
2. Compétence du Chef de division provinciale des Mines
Article 129, alinéa 2 : attribue au Chef de division provinciale la compétence d’octroyer les autorisations d’exploitation de carrières de matériaux de construction à usage courant.
Article 153, lit. a : renforce cette compétence en disposant que le Chef de division est l’autorité de délivrance.
3. Compétence du Gouverneur de province
Article 133, alinéa 1er : maintient la compétence du Gouverneur pour décider de l’ouverture des carrières destinées aux travaux d’utilité publique sur terrains domaniaux.
4. Constat de chevauchement
Les textes attribuent une même compétence à plusieurs autorités :
Ministre provincial des Mines, Chef de division provinciale, (carrières de matériaux de construction à usage courant).
Ministre provincial des Mines, Gouverneur de province (ouverture des carrières pour utilité publique).
Il en résulte une insécurité juridique puisque l’administré ne sait à quelle autorité s’adresser pour obtenir un acte pleinement valable.
III. Pistes d’interprétation et solutions
1. Interprétation hiérarchique
En vertu de la hiérarchie administrative, le Ministre provincial des Mines est une autorité politique de décision, tandis que le Chef de division provinciale des Mines exerce une fonction technique et administrative.
On pourrait donc considérer que le Code a voulu instaurer un partage des rôles :
Le Ministre provincial : autorité décisionnelle.
Le Chef de division : autorité d’exécution (signature technique).
2. Interprétation téléologique (finalité de la norme)
Le législateur de 2018, en introduisant l’article 11 bis, a sans doute voulu renforcer la déconcentration et rapprocher la décision des usagers.
Mais, par oubli ou incohérence, certains articles anciens (129 et 133) ont maintenu les compétences des anciennes autorités.
Dans ce cas, l’interprétation doit privilégier les dispositions les plus récentes et spécifiques, c’est-à-dire l’article 11 bis.
3. Solution pratique
En l’état, pour sécuriser juridiquement l’acte, il serait prudent que :
Le Ministre provincial des Mines reste l’autorité de référence pour les carrières de matériaux de construction et l’ouverture des carrières d’utilité publique.
Le Chef de division provinciale intervienne comme délégataire ou exécutant technique.
Le Gouverneur de province conserve une compétence de tutelle ou d’approbation lorsqu’il s’agit de terrains domaniaux d’utilité publique
IV. Conclusion
Le Code minier, dans sa rédaction actuelle, crée une zone d’ombre juridique quant aux compétences en matière de carrières. On peut y voir soit une contradiction interne, soit une volonté implicite de partager la décision entre le politique (Ministre/Gouverneur) et l’administratif (Chef de division).
En attendant une clarification législative ou réglementaire, l’interprétation la plus sécurisante consiste à reconnaître la primauté de l’article 11 bis (plus récent et spécial), tout en admettant que le Chef de division et le Gouverneur agissent à titre subsidiaire ou en appui technique.
Ainsi, l’autorité compétente de plein droit devrait être le Ministre provincial des Mines, pour éviter toute contestation de validité des actes délivrés.