07/06/2026
Art. 3 de la Loi du 27 avril 2010 relative aux marchés publics 🇨🇩: " Les marchés passés en application d'un accord de financement ou d’un traité international sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux stipulations de cet accord ou de ce
traité".
Il ressort de l’analyse de l’article 3 de la loi n°27/010 que le concept "accord" utilisé par le législateur concerne les traités, accords et conventions internationaux visés aux articles 213 à 217 de la constitution
En effet, cette disposition concerne le marchés publics conclus dans le cadre des accords et traités que l’Etat congolais a signé avec d’autres Etats ou organismes internationaux.
Il s’agit ainsi des accords de financement conclus par la RDC et la banque mondiale, le FMI, les Nations Unies via ses institutions spécialisées(PNUD,PAM,…). Cette disposition réaffirme la supériorité des traités à l’égard des actes législatifs tel que consacrée à l’article 215 de la constitution. C’est ce qui justifie que l’article 3 conditionne l’application de la loi relative aux marchés publics que dans la mesure où ses dispositions ne sont contraires à l’accord de financement.
Il en résulte que les accords que l’Etat conclut avec les personnes morales ou privées (de nationalité congolaise ou étrangère) ne sont pas concernés par cette disposition.