Maitre Arnold Ntumba

Maitre Arnold Ntumba Avocat

08/11/2025
LA RESTITUTION DES CADEAUX OFFERTS EN CAS DE RUPTURE PENDANT LES FIANÇAILLES, OUI C’EST LÉGAL !Du point de vue légal, le...
11/09/2024

LA RESTITUTION DES CADEAUX OFFERTS EN CAS DE RUPTURE PENDANT LES FIANÇAILLES, OUI C’EST LÉGAL !

Du point de vue légal, les fiançailles sont considérés comme une simple promesse. « Les fiançailles sont une promesse de mariage. Elles n’obligent pas les fiancés à contracter mariage. Le mariage peut être contracté sans célébration préalable des fiançailles. », dispose l’article 337 de la loi nº87.010 du 1re août 1987 modifiée et complétée par la loi nº16/008 du 15 juillet 2016 portant du code de la famille.

Cependant, pendant cette période intermédiaire, il peut se faire que les futurs époux puissent s’échanger un certain nombre des cadeaux ou des prestations.

Précisons qu’en droit congolais ce qui est considéré comme fiançailles c’est cette promesse de mariage qui est faite entre les futurs époux conformément à la coutume, c’est ce que nous appelons communément « prédot. » les fiançailles ne peuvent être conçus, en droit congolais en dehors du cadre familial et du cadre coutumier.

Ainsi, le fait entre les deux familles de passer un contrat par lequel les deux s’engagent que les futurs époux vont contracter mariage, peut être considéré d’un point de vue légal comme étant fiançailles et les fiançailles sont généralement célébrés suivant la coutume de la femme ( la future épouse )

En effet, l’article 344 du code de la famille, donne la possibilité d’exiger la restitution des cadeaux offerts pendant cette période intermédiaire. Les cadeaux reçus pendant cette période peuvent être remboursés de part et d’autres mais à certaines conditions ( article 345 )
Il s’agit notamment :
- des conditions liées au fait que le tribunal doit constater que, la rupture des fiançailles n’a pas été causée par l’un des futurs époux car, celui à qui incombe la rupture des fiançailles, ne sera pas remboursé.
- Si la coutume de l’un des futurs époux ne donne pas cette possibilité, il n’y aura pas restitution.
- Si les cadeaux ont été offert pas sa simple condition que les conjoints obligatoirement contracter mariage.

A savoir : Celui à qui incombe la rupture des fiançailles, même lorsqu’il s’agit d’une tierce personne, ce dernier peut se voir être condamné en justice au paiement des dommages et intérêts oui à réparer le dommage causé par lui, du fait de la rupture des fiançailles ( article 346 )

19/07/2024

Constant Mutamba, le Min’Etat en charge de la Justice et Garde des Sceaux, jette un pavé dans la mare en dénonçant publiquement les jugements frauduleux à l’origine de la faillite des entreprises publiques et de l’économie du pays.

«Les entreprises publiques ont fermé. Pour une créance de 10.000 dollars, elles se font condamner aux dommages et intérêts de 2.000.000 ou 3.000.000 de dollars. Et toutes ces décisions sont revêtues de la formule ‘Exécutoire sur minute nonobstant tout recours’. La fraude. Le dol», condamne le Garde des Sceaux, invitant les Cours et Tribunaux à rectifier le tir, appelant à bannir la corruption et le détournement de deniers publics.

Dans une juridiction de , il existe une chambre dénommée « ». Sa particularité: condamner à des fortes sommes les entreprises et services publics.

17/07/2021

Le député Nsingi Pululu, porteur de la Loi Tshiani, reçoit des menaces de mort de la part des inconnus. "Je vais poursuivre ce combat jusqu'au bout", dit-il.

AFFAIRE VITAL KAMERHEAUST - ÉLOI LUPOPO .LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE MET FIN AUX RUMEURS .SELON LE PRÉSIDENT DE LA RÉP...
02/07/2021

AFFAIRE VITAL KAMERHE
AU
ST - ÉLOI LUPOPO .
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE MET FIN AUX RUMEURS .
SELON LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,
1 .
C'EST AU CONSEIL DES MINISTRES QUE
- ILUNGA ILUNKAMBA
ET
- CÉLESTIN TUNDA
ONT PROPOSÉS D'INSTRUIRE LE PROCUREUR
POUR UNE ENQUÊTE DANS LE DOSSIER DES MAISONS PRÉFABRIQUÉES ,
2 .
AVANT DE DONNER SON AVALE ,
SE FIANT AUX RUMEURS ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A APPELÉ SON DIRECTEUR DE CABINET
VITAL KAMERHE
ET
LUI A DEMANDÉ SI LUI ENSEMBLE AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POURRAIENT AVOIR À SE REPROCHER DANS CE DOSSIER ?
LA RÉPONSE DE VITAL KAMERHE A ÉTÉ QUE TOUT ALLAIT BIEN
ET
QU'IL N'Y AVAIT RIEN À CRAINDRE .
CELA ÉTANT ,
IL FAUT LAISSER LA JUSTICE FAIRE SON TRAVAIL .
VITAL KAMERHE EST UN HOMME
- BIEN
- INTELLIGENT
- ENCORE UTILE POUR LA RÉPUBLIQUE
Source : Le président de la république répond aux questions de Christian Lusakueno de TopCongo .
QUESTIONS :
1 .
POURQUOI CONTINUER À IMPLIQUER LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR UNE DÉMARCHE DU CONSEIL DES MINISTRES ?
2 .
LES PERSONNES
- BIEN
- INTELLIGENTS
- UTILES POUR LA RÉPUBLIQUE
NE SONT - ELLES PAS DÉCLARÉES
- VOLEURS
- INUTILES
PAR L'IGF
ET
ENVOYÉES AUX VESTIAIRES DU ST - ÉLOI LUPOPO ?
3 .
FAUDRAIT-IL DEMANDÉ AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
- DE DÉCLARER VITAL KAMERHE INNOCENT ,
À LA PLACE
- DE DEMANDER SON AMNISTIE EN 2028 ?
4 .
LA DEMANDE D'AMNISTIE DE VITAL KAMERHE SERAIT - ELLE L'AFFAIRE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ?
OU
UNE DEMANDE DEVRAIT PLUTÔT ÊTRE ADRESSÉE À L'ASSEMBLÉE NATIONALE COMME LE PRÉVOIT LA LOI .
CONCLUSION :
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FERME LA PARENTHÈSE VITAL KAMERHE ,
ET
IL APPARTIENT DÉSORMAIS
À
- VITAL KAMERHE
ET
- VITAL KAMERHE SEUL
DE DÉMENTIR LA PRÉCISION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,
IL N'EST PAS INTERDIT À UN DOUBLE CONDAMNÉS EN JUSTICE DE DIRE LA VÉRITÉ ET DEMANDER PARDON AU PEUPLE .
LE FANATISME AVEUGLE :
C'est à partir d'aujourd'hui qu'on saura si
- Les cadres
- Les militants
- Fanatiques
De L'UNC ont un bon cerveau .

Avocat

Professeur Eddy mwanzo:Au nom de mes étudiants de l’Unikin, Upc, Révérend Kim, William Booth, Unigom et UkDossier MATATA...
20/05/2021

Professeur Eddy mwanzo:

Au nom de mes étudiants de l’Unikin, Upc, Révérend Kim, William Booth, Unigom et Uk
Dossier MATATA/BUKANGA LONZO : Quelle est la juridiction compétente : Cour constitutionnelle ou Cour de cassation ?
Avis d’un doctrinaire
Essai de réponses à quelques interrogations soulevées.
En l'espace d'un peu plus de 20 jours, j'ai lu sur les réseaux sociaux trois importantes et sensibles correspondances qui me font penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La première datant du 28 avril 2021, soutient que le congrès autorise notamment les poursuites contre le sénateur Matata (et consorts), mais sous le régime réservé pourtant au PR et au Premier ministre. A la suite des publications de la presse, faisant état d’une probable résistance des sénateurs, il y a eu une deuxième correspondance, cette fois-ci signée le 12 mai 2021. Celle-ci a clairement voulu rectifier la première. Dans un troisième courrier, réceptionné au sénat le 18 mai 2021, on peut lire la justification de la compétence de la cour constitutionnelle à juger un ancien Premier ministre, avec une gymnastique pas facile à saisir.
Après consultation, je formule quelques questions pour chercher entre nous, quelques clarifications.
1. L’article 163 de la Constitution dispose ce qui suit : "La Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier ministre dans les cas et conditions prévus par la Constitution".
QUESTIONS :
- Peut-on dire que les cas et conditions en question incluent notamment les anciens Présidents et Premiers ministres ?
- Qu'en est-il du cas d'un Premier ministre étranger ?
2. L’article 101 de la LO de la Cour constitutionnelle dispose ce qui suit : "Si le Procureur Général estime devoir poursuivre le Président de la République ou le Premier Ministre, il adresse au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat UNE REQUÊTE aux fins d’autorisation des poursuites"....
QUESTION : Les trois REQUISITOIRES que nous lisons sur les réseaux sociaux sont-ils des REQUETES ? (Donc il y a synonymie ?).
3. L’article 105 LO Cour constitutionnelle dispose : "En cas de condamnation du Président de la République ou du Premier Ministre, la Cour prononce sa déchéance. Cette sanction s’applique, mutatis mutandis, aux coauteurs ou complices revêtus de la puissance publique".
QUESTION : En cas de condamnation de l'actuel mis en cause, notre Cour constitutionnelle va-t-elle le déchoir de quelle qualité (Premier ministre, ancien Premier ministre, sénateur ?).
4. Certains commentateurs sur les réseaux sociaux évoquent la cristallisation sans précision. En lisant LIKULIA, on comprend qu’en DROIT PÉNAL SPÉCIAL, il existe le principe de CRISTALLISATION DE LA QUALIFICATION (Principe qui veut que la qualification d'une infraction s'apprécie ou se cristallise au moment de la commission de l'infraction, et qu'elle ne change pas, nonobstant les modifications intervenues ultérieurement. C'est ainsi que le vol reste vol même si, entre le moment de la réalisation et les poursuites, le voleur a remis la chose volée à la victime).
5. QUESTION : Puisque la compétence est d'attribution, peut-on justifier la compétence de la Cour constitutionnel
le à juger un ancien Premier ministre par le principe de cristallisation ? S'agit-il de la cristallisation de la qualification (en droit pénal spécial) ou d'un nouveau principe ("cristallisation de compétence de juridiction" !!!) nécessitant amples explications.
J'avoue éprouver d'énormes difficultés à justifier la compétence pénale de la Cour constitutionnelle à juger un ancien Premier ministre, à l'état actuel de notre législation. Étant donné que la compétence pénale de la Cour constitutionnelle est exceptionnelle, sans la moindre prétention, je suis fortement tenté de pencher vers la Cour de Cassation, et cela, pour trois raisons ci-après :
1. Aucun texte actuellement en vigueur n'attribue cette compétence à la Cour constitutionnelle.
2. La personne mise en cause est maintenant, au moment des poursuites bénéficiaire des privilèges de juridiction à cause de sa qualité officielle de sénateur (justiciable de la Cour de Cassation).
3. Dans son arrêt sous RPA 121 du 23 décembre 1986, la CSJ avait décidé que c'est la qualité au moment des poursuites qui détermine la juridiction compétente, étant donné que le prévenu avait, après avoir commis l'infraction sous un statut ancien (Chef de division), été porteur d'une nouvelle qualité (Directeur) au moment des poursuites; situation qui, à mon humble avis, pourrait se rapprocher du cas qui nous intéresse actuellement.
En conclusion, sans la moindre prétention d’avoir raison dans un tel débat que je voudrais purement scientifique, il me semble qu’un sénateur, simplement parce qu’il est sénateur, bénéficie d’un traitement de faveur, consacré par notre Constitution. C’est ainsi qu’il ne peut pas être soumis à un autre juge, ni à d’autres règles de procédure que celles prévues et rattachées à sa qualité. De la même manière qu’il est juridiquement infondé de traduire un sénateur devant une juridiction militaire, nonobstant le fait pour lui d’avoir été militaire et commis à l'époque, des infractions sous cette qualité d'homme en uniforme. De même, il me paraît inexpliqué de le traduire devant la Cour constitutionnelle pour des faits commis lorsqu’il était son justiciable. Il n’existe pas de principe de CRISTALLISATION DE COMPÉTENCE en droit judiciaire ; enfin, je pense !
Postface :
Au-delà des questions soulevées et auxquelles nous avons répondues, d’autres demeurent :
1. Pourquoi le Procureur adresse trois REQUISITOIRES alors que la loi l’oblige à adresser plutôt une requête ?
2. La doctrine congolaise veut-elle inventer la théorie de la cristallisation des compétences des juridictions ?

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